CHAPITRE y. — Ihs Tr&wutux
34. Les tribunaux de première instance continueront de connaître des matières cItOiM et de police , conformément au» Godes et aux Jois du royaume.
35. Le tribunal de première instance de Paris sera composé de trente-six juges et de doÙEt suppléa n s (a).
56. Les tribunaux placés dans les villcl les moins populeuses , et où il y a le moins d*afifaires , seront composés de trois juges , dont deux , autres il^ue le président, poarroiil être juges-auditeurs, et de trois supplcans.
37. Le nombre des juges pourra être augmenté dans lès autres Tilles^ suivant les localités.
58. Le classement des tribunaux , leur division, en sections^ et Tordre de leur service seront fixés par des réglemens d^administration publique.
59. "Si les circonstances exigent qu'il soit formé des sections temporaires dans un tribunal de première instance, ces sections le seront par un' règlement d'adminbtration pu** blique. Elles pourront être composées de juges-auditeurs ou de suppiéans.
40. Les juges ne pourront rendre aucun jugement s'ils ne sont au nombre de tfoît au moins ; sur Tappel en matière correctionnelle, ils seront au nombre de cinq. Le» appela des jugemens' rendus en police correctionnelle seront portés au tribunal du Mpu où siègent habituellement les Cours d'assises.
41. Les suppiéans pourront assister à toutes les audiences; ils auront voix con^ultativte> et, en cal de partage, !e plus ancien dans l'ordre de réception aura voix délibéràtive.
42. Le directeur du jury et Ifts magistrats de sûreté sont supprimés. Leurs fonctioni seront remplies , conformément au Code d'instruction criminelle ,' par des juges d'instruc* tien, et par le procureur du roi ou son substitut.
43. Les fonctions du ministère public seront exercées , dans chaque tribunal de première instance , par un substitut du procureur'général , qui a le titre (\e procureur du roi, et paf des substituts du procureur du roi , dans les lieux où il sera aécessaire d'en établir , sans que le nombre puisse s'ciever au-dessus de cinq, excepté à Paris , qù le procureur du roi aura douze substituts (ù),
44. Les jugcs-de<-paix continueront de rendre la justice dans • les matières dont 1a connaissance leur est attribuée , et dans les formes prescrites par les Codes et les lois da royaume^ .
Les juges de police simple se eonformeront aux dispositions du Code d'instruction ciri« minelle , sur.]A'Comp4t^nce et sur l'instruction des affaires qui leur sont attribuées. 11 n*est rien innové en ce qui concerne les tribunaux de commerce.