CHAPITRE VI. -* Du Ministère public
45» Les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans toute Tétenduê de leur ressort : ils veilleront au maintien de Tordre dans tous les tribunaux ; ils auront la surveillance de tous les ofHciers de police judiciaire et ofGtiers ministériels du ressort fa).
46. En matière civile , le ministère public agit d'ofBce dans les cas spécifiés par la loi« Il surveille Tcxéculion des lois, des arrêts et des jugenrriens; il poursuit d|oiBce cette
exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre Tpùblic.
47. Les substituts du procureur général exercent Ja même action dans les mêmes cas, d*après les mêmes règles , sousla jsurVeillance et la direction du procureur général.
En cas d'absence ou d'empêchement du procureur général , il esc remplacé par le premier avocat général.
(«) yoy, (f|/>« , l'ordonnance du i*' mai 182 1. {b) Voy, ci-après les arlicles 16 •( suiy, du décret da 18 août 18x0.
(a) Voy» les art. 6 de la prëstBt« loi| 7^ «t83di| r^lemsBt da 3o auori 1808.