LOI DU 20 AVRIL 1810, CHAPITRE VU
CHAPITRÇ VII. — De la Discipline.
48. Les juges et les officiers du miobtère public qui s'absenteraient sans un congé délivré suivant les règles prescrites par la loi ou les réglemens , seront privés de leur traitement pendant le tcm|^s de leur absence; <^t si leur absence dure plus de six mois, ils pourront être considérés comme démissionnaires et remplacés.
Néanmoins, les juges et officiers du ministère public pourront , après un mois d'absence, être requis par le procureur général de se rendre h leur poste; et faute par eux d'y revenir dans le mois , il en sera fait rapport au ministre de la justice , qui pourra proposer au roi de les remplacer comme dépaissionnaires (a).
49. Les présidens des Cours royales et des tribunaux de première instance avertiroot d'office, ou sur la réquisition du ministère public, tout juge qui compromettra la dignité de son caractère.
50. Si l'avertissement reste jsai&s effet , le juge ^ra soumis , par forme de discipline^ à l'ane des peines suivantes ; savoir : •
La censure simple ,
La censure avec réprimande , *
La suspension provisoire.
La censure avec réprimande emportera de droit privation de .tra^emen^ pendant un mois ; la suspension provisoire emportera privation de traitement' pendant sa durée.
51. Les décisions prises par les tribunaux de première instance seront transmise?/ avant de recevoir leur exécution , aux procureurs généraux , par les procureurs du roi , et soumises aux Cours royales.
52. L'application des peines déterminées par l'art. 50 ci-dessus, sera faite en ciiambre du conseil par les tribunaux de première instance , s'il s'agit d'un juge de ces tribunaux^ ou d'un membre de justice-de-paix , ou d'un juge de police, de leur arrondissement.
Lorsqu'il s'agira d'un membre des Cours royales ou d'assises , ou spéciales, ^'application sera faite par les Cours royales en la chambre du conseil. ,
,55. La disposition de l'article précédent est applicable à tous les membr'cs des Cours d'assises et spéciales qui auront encouru l'une des peipes |N)rtécs en l'art. 50, même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité de suppléans, auront, dans l'exercice de cette suppléance , manqué aux devoirs de leur état.
54. Les Cours royales exerceront les droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auront négligé de les exercer.-
Les Cours royales pourront , dans ce cas , donner à ces tribunaux un avertissement d'être plus exacts à l'avenir. .
55. Aucune décision ne pourra être prise que le juge inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé , et qife le procureur du roi ou le procureur' général n'ait donné ses conclusions par écrit.
56. Dans tous les cas, il sera rendu compte au ministre de la justice, par les procureurs généraux, delà décision prise par les Cours royales : quand elles auront prononcé ou confirmé la censure avec réprimande , ou la suspension provisoire , la^dccision ne sera mise à exécution qu'après avoir été approuvée par le ministre de la justice. Néanmoins, en cas de suspension provisoire, le juge sera tenu de s'abstenir* de ses fonctions jusqu'à ce que le ministre de la justice ait prononcé; sans préjudice du droit que l'art. 82 du sénatus-consulte du 16 thermidor an 10 {q) donne au ministre de la justice de déférer le juge inculpé h la Cour de cassation , si la gravité des faits l'exige.
57. Le ministre de la justice pourra, quand il le jugera convenable, mander auprès de sa personne les membres des Q)urs et tribunaux, à l'effet de s'expliquer sur les ii^its qui pourraient leur être imputés.
58. Tout juge qui se trouvera sous les liens d'un mandat d'arrêt , de dépôt , d'une ordonnance' de prise de corps ou d'une condamnation correctionnelle, mênpe pendant l'appel , sera suspendu provisoirement de ses fonctions (c).
59. ToQt jugement de condamnation rendu contre un juge., a une peine même de simple
(a) P'oj'. les art. 17 et 100 du règlement du 3o mars 1808.
(/>} Get article porte : « Le trîLunal de cassation , pre'side par le grand-juge , a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux
criminels; il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près de lui pour y rendre compte de leur conduite, a
(c) Foy. Gode d'instruction criofineUe, art. lo4i 107, 134 et 194*