‹ Manuel de droit françaisChapitre 174 sur 305 · DES COURS ROYALES · texte numérisé non relu

DES COURS ROYALES

police, sera transmis an ministre de la justice qui, après en avoir fait Texamen, dénoncera à la Cour de cassation, s'il y a lieu, le magistrat condamné, et, sous la présidence du ministre, ledit magistrat pourra être déchu ou suspendu de ses fondions, suivant la gravité des fails (d). ' .

60. Les officiers du ministère public dotot la conduite est répréhensible seront rappelés k leur devoir par le procureur général du ressort ; il en sera rendu compte au iliinisf re de la justice qui , suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur général les injonctions qu*il jugera nécessaires ou les mandera près de lui.

61. Les Cours royales, d'assises ou spéciales sont tenues d'instruire le ministre de la justice toutes les fois que les officiers du ministère public , exerçant leurs fonctions près de ces Cours, s'écartent du devoir de leur état ot qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité.

Les tribunaux de première instance instruiront le premier président et le procureur

Sénéral de la Cour royale des reproches Qu'ils se croiront en droit de faire aux officiers r.* u ministère public exerçant dans l'étenaue de l'arrondbsement, soit auprès de ces tribunaux , soit auprès des tribunaux de police.

62. Les greffiers seront avertis ou réprimandés par les présidens de leurs Cours et tri» ' maux respectifs, et ils seront dénoncés , s'il y a lieu, «u ministre de la justice {e).

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