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CHAPITRE VUI. — Dispositions générales

65. Les parens et alliés , jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement , ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même Cour , soit comme juges , ftoit comme officiers du ministère public , ou même comme greffiers , sans une dispense du roi. 11 ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges (a).

En cas d'alliance survenue depuis la nomination , celui qui l'a contractée ne posrra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de Sa Majesté.

64. Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance ou procureur du roi, s'il n'est âgé de vingt-cmq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans , après avoir prêté serment à la Cour royale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi.

!Nul ne pourra être président , s'il n'a vingt-sept ans accomplis.

Les substituts d.esr procureurs du roi pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur TÎngt -deuxième année , et s'ils réunissent les autres conditions requises.

65. Nul ne pourra être juge ou greffier dans une Cour .royale, s'il n'a vingt-sept ans accomplis , et s'il ne réunit les conditions exigées par l'article précédent.

Nul ne poucra être président ou procureur général , s'il n'a trente ans accomplis. Les substituts du procureur général pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur yingt-cinquième année.

66. Toutes les dispositions contraires h la présente loi sont abrogées.

DÉCRET du 6 juillet 1 810.

TITRE PREMIER. — Les Cours royaUs.

«icTiow i^*, — De la formation des Cours roQrt^es.

Art. 1«'. Notre Cour royale d'Ajaccio sera composée de \ingt conseillers. Nos Cours royales qui remplacent des Cours d'appel composées d'une seule section , auront vingt-quatre conseillers;

Celles qui remplacent des Cours d'appel composées de deux sections , en auront trente ;

(//) Fpy, Code d'iastruclion criminelle , art. i6i. ncvea, il s'ensuit que deux parens par alliance au de- (e) yoy. le» art. 90 et suiv. du règlement du 3o gre' de cousins-germains peuvent concourir au même

mars 1808.

(a) La prohibition e'iant limv^oe au degrtf d'oncU tt

jugement, mcme en Cour d'assises (Arrêt de cacsatioa du 17 janvier 18 18. Vcy» Bulletin).

98(0 DÉCHET DU ft lUILLET 1810, TITRE L

Celles de et de Rennet en auront quarante {

Celle de Paris en aura cinquante (a).

Tous les président sont compris aans les fixations ei-destus.

2. Nos Cours royales, composées de vingt-quatre conseillers au moins, fbrtneftont Iraif chambres , dont une connaîtra des affaires citiles , une connaîtra des mises en aceiisatien, et une connaîtra des appels en matière correctionnelle t ces deux derhièrfs ohanibret né pourront rendre arrêt qu'an nombre de cinq jngcs au moins (à).

Nous déclarerons, par un décret particulier, celles de no8>Cours dans IcsqnclUei il Kràit nécessaire d'établir plus d'une chambre d'accusation (c).

3. Lorsque notre procureur général estimera qu k raison de la graTité des cireoiietaMil dans lesquelles une affaire se présenta, ou à raison du grand nombre des prévenoSy U est convenable que le rapport qu'il doit faire en conséquence de l'art. 218 {d) da Codle d^itntrittion criminelle soit présenté à deux chambres d'accusation réunies , dans les Goan oà 11 y a plusieurs chombres d'accusation , ou à la chambre d'accusation dans les Cenrt oà il bV v à qu'une , réunie à la chambre qui doit connaître des appels de police correctionnelle , leiditil chambres seront tenues de se réunir , sur l'invitation qni leur en sera faite par notre proei-

Teur général, après en avoir conféré avfe le premier président; éUes entenanml !• raMort et délibéreront sur la mise en accusation , le tout dans les délais fixés par Tart. $10 àa Cwb M'instruction criminelle (c),

4. Les causes de police correctionnelle , dans les cas prévus par l'art- 479 (/*) du Code d'instruction criminelle et par l'art. 10 de la loi du 20 avril 1810 , seront portées ï la chambre civile , présidée par le premier président.

5. Il y aura deu:L chambres pour l'expédition dea afiaires civiles dans lei Coure conuMsoes de trente conseillers ; il y en aura trois dans les Cours composées de quarante coniMsilian ou plus.

8. Les présidens ot conseillers feront alternativement le service dans toutct les ehandM; ils auront respectivement rang entre eux dans l'ordre de leur nomination : po«r la pi — u A> t fois , ce rang sera par nous déterminé (g),

7. Le premier président de nos Cours royales présidera les charabrea aaaemldëea elki siudiences solennelles. U présidera habituellement la première chambre civUc. Il prësidcrt aussi les autres chambres, quand II le jugera convenable > et an moins une «aïs dni Tannée.

Les audiences solennelles se tiendront dans la chambre présidée par le pretaaier préaidcBt; elles seront composées des deux chambres civiles ; et , dans les Cours oàû y ta «nipa Util» la seconde et la troisième feront alternativement le service des ludiehees solemiidles.

Dans les Cours royales qui n*auront qu'une 'chambre civile , la chambre qui devm ffle* nàitre des appels en matière correctionnelle pourra être requite par le premier prénédùtèi faire le service aux audiences solennelles (h).

8. Les membres actuels de nos Cours d'appel sont placés, pour la première ftie» dlaiks chambres civiles de nos Cours royales.

Les conseillers qui seront appelés pour compléter ces Cours seront placés dans les chambres criminelles , et subsidiairement dans les chambres civiles.

En cas d'insuffisance des conseillers nouvellement nommés pour compléter les chambres criminelles , elles le seront par des membres actuels de nos Cours d'appel ; d'abord par oeox desdits conseillers qui auront a<trvi dans des Cours criminellea ; à leur défaut , par les coaselliers derniers nommés.

9. Tous les membres des chambres civiles ou criminelles pourront être respectivement appelés , dans le cas de n^ssité , pour le service d^que antre chambre.

10. Si le besoin du service exige que , pour l'expédition des affaires civiles , il soit foraé

(«) ^*{y» ^nfi'àf l'art. i«« 4« l'ordooiuiioe da i*' mai i8ai.

{If) Elles ne peuvent , lorsque ce nombra e^t complet , s'adjoindre de nouveaux juges , ^ peine de nid- Utë Aeii arrêts à intervenir; cette règle s*appKqiie même tu cas oà la chambre d'appel de police eorrectionaelle juge en maUëre civile (Gasi. < luurs l6a4l &• t. «4, p. 96).

(0 ^<^* Im art. 41 , 19 st 90.

(<0 ^<{r* l«« vt. atÔ «t ai9 du Éoda 4HMlnKti<is

criminelle.

Ce) Fqj- l'srtide p3,

Ir) Voy. rarticle 479 du Code d'inttmcUoa cripinelfe.

ig) Fqy, les erticlet i5 et aaiv- de la fiàmUl )d, S et 5o du rëf lement du So nari i8o8«

W Voy* les articles 19 et suiv. de U prlilUS JWy et l'artifile M da rifglMtteBt 4» te IM

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