‹ Manuel de droit françaisChapitre 176 sur 305 · DES COURS ROYALES · texte numérisé non relu

DES COURS ROYALES

une chambre temporaire , elle sera composée de conseillers pris dans les autres chambres ^ ou de conseillers-auditeurs.

La liste de ceux qui pourraient être choisis sera envoyée, par le premier président , a notre ministre de la justice; et, sur son rapport, nous nommerons les prësidens et conseillers de la chambre temporaire.

Le même décret réglera le temps de la durée de cette chambre.

11. Lorsque , dans le cas de l'article précédent , le besoin d'une chambre temporaire ne sera pas reconnu, et qu'il y aura cependant des affaires civiles en retard, le premier président pourra faire un rôle des affaires sommaires (i) , et les renvoyer à la chambM des appels en matière correctionnelle , qui sera tenue de donner , pour leur expédition , au moins deux audiences par semaine.

iS. Lorsque le besoin du service exigera qu*il soit formé dans une G)ur royale une section temporaire d'accusation, elle sera composée de cinq membres de cette Cour, conseillers un auditeurs , que nous désignerons sur la présentation de notre ministre de la justice*

Ils entreront en exercice a l'époque fixée par notre décret : ils seront installés par le premier président de la Cour royale. Ils ne pourront connaître des affaires dans lesquelles il y aurait eu , avant leur nomination , rapport , dénonciation , plainte , poursuite ou information d*olEce.

Les chambres temporaires seront dissoutes de plein droit six moia aprèa leur entré* io exercice.

ncTto» u. •-> Des CotueUlert-'midàêun,

La loi du iO décembre 1830 dispose :

Art. 2. A Tavenir , il ne sera plus nommé de conseillers-auditeurs près les Cours royales. Ceux qui y sont aetuelleracnt attachés y conserveront leurs fonctions , et seront soumis au droit commun , quant aux conditions d avancement. Ils ne pourront plus être envoyés temporairement près d'un tribunal du ressort de leur Cour à un titre différent que les autres conseillers.

■icnotf lu. •>— Dû tordre de service dans Us Cours nrymles^ S 1*'. Service tdtematif dans les chambres et sections*

15. Chaque année, le tiers des membres d'une chambre passera dans une autre chambre dans l'ordre qui sera réglé par un décret particulier.

Le premier roulement s'effectuera au l'*^ novembre 1S13 : les conseillers qui devront quitter leur chambre seront , pour la première fois , désignés par le sort ; dans la suite , les plus anciens d'une chambre sortiront pour entrer dans l'autre (a).

16. Les conseillers qui auraient é\é chargés de quelques rapports dans une chambre civile pourront , après le roulement effectué , assister à l'audience oe cette chambre , pour y faire le rapport des affaires dont ils étaient chargés.

17. Les conseillers qui auraient été délégués pour un service aux Cours d'assises ou spéciales seront compris , pendant la durée de leur délégation y dans le roulement qui aura lieu chaque année.

A l'expiration des fonctions à eux déléguées , ils entreront dans les chambres auxquelles ils se trouveront respectivement appelés par le dernier roulement.

% II. De tordre de service aux jiudiences»

18. Les dispositions de notre décret du 30 mars 4808, relatives à la tenue des audiences , 2i la distribution , K Tinstniction et an jugement des causes dans les Cours d'appel, continueront d'être exécutées dans les chambres civiles de la Cour royale.

19. Les chambres d'accusation et celles d'appel des jugemens de police correctionnelle ne pourront être appelées aux audiences solennelles qui, aux termes de l'article 29 de notre décret du 30 mars 1808, doivent être tenues pour le jugement de certaines affaires civiles (6).

20. Toutefois , elles pourront assister et seront convoquées aux audiences solennelles indiquées pour l'enregistrement des lettres de grAce ou de commutation de peines adressées

(1) L'arrêt rendu sur une affaire civile fiq/i sommaire par la chambre des appels en nialière correctionnelle, serait nul pour défaut d'attribulion (Cass. 6

vrili8a4;S.t.a4;p. a85).

(a) yoj-, l'article 6.

(6) Fc^. les art. 7 de la présente loi «t 22 du rvglcmeot du 3o mars i8o6«

i8ia DÉCRET DU 6 JUILLET 1810, TITRE I.

aux Cours royales > sans qu'elles puissent connaître d'aucune autre affaire portée h ces audiences.

2i. Dans la huitaine du jour de son installation , la Cour royale fera un règlement particulier pour Tordre du service et la distribution des affaires dans les diambres criminelles.

Ce rc^glement sera délibéré par la Cour , en présence de notre procureur général , qui Tadressera avec ses observations à notre ministre de la justice , pour y être définitivement statué par nous sur son rapport, notre Conseil d'Etat entendu.

Les dispositions de ce règlement seront provisoirement exécutées.

S III. De t Obligation de résider et des Vacathns,

S2. Les membres des Cours royales sont tenus de résider dans la ville même où ils doivent exercer leurs fonctions (c).

23. Ceux délégués pour le service des Cours d'assises et des Cours spéciales, sont tenus de résider dans le lieu ou elles se tiennent pendant toute la durée de leurs sessions.

24. Le premier président et les procureurs généraux ne pourront s'absenter plus de trois jours sans avoir obtenu un congé de notre ministre de la justice.

Si l'absence doit se prolooger plus de quinze jours , notre ministre de la justice prendra nos ordres avant d'accorder le congé {d),

25. Les membres de la Cour royale ne pourront s'absenter plus de trois jours sans en avoir obtenu la permission du premier président, et sans un coneé de notre ministre de la justice, si l'absence doit se prolonger un mois; et si l'absence doit se prolonger plus d'ufl mois, notre ministre de la justice prendra nos ordres avant d'accorder le congé (e).

26. Les avocats généraux et les substituts ne pourront s'absenter plus de trois jours sans la {permission du procureur général , et sans un congé de notre ministre de la justice , si l'absence doit se prolonger un mois ; si l'absence doit se prolonger plus d'un mois , notre ministre de la justice prendra nos ordres avant d'accorder le congé.

27. Les premiers présidens et procureurs généraux rendront compte tçus les trois mois, h notre ministre de la justice , des congés qu'ils auront accordés dans le dernier trimestre.

28. Les dispositions des précédens articles ne s'appliquent pas aux absences que pourront faire , pendant les vacations , les membres des Cours royales , lorsqu'ils ne seront pas employés a quelque service incompatible avec les vacations, ainsi qu'il sera dit dans les deux articles suivans.

Toutefois, les membres des Cours royales ne pourront sortir du territoire du royaume, même pendant les vacations, sans une permission expresse du ministre de la justice (/).

29. Les chambres criminelles de la Cour royale n'ont point de vacances.

oO. Les vacances ne pourront empêcher , retarder ni interrompre le service des Coud d'assises et des Cours spéciales.

31. Les chambres ci\iles vaqueront depuis le i^*" septembre jusqu'au i^^ novembre.

32. Il y aura une chambre des vacations pour l'expédition des affaires urgentes : le service de cette chambre se fera ainsi qu'il est prescrit par notre décret du 30 mars 1808.

S IV. De la rentrée des Cours royales après les vacations,

33. La rentrée des Cours royales se fera chaque année dans une audience solennelle, à laquelle assisteront toutes les chambres.

3-4. Le procureur général , ou l'un des avocats généraux qu'il en aura chargé , prononcera un discours sur un sujet convenable à la circonstance ; il tracera aux avocats et aux avoua le tableau de leurs devoirs; il exprimera ses regrets sur les pertes que le barreau aurait faites , dans le cours de l'année, de membres distingués par leur savoir, par leurs talens, par de longs et utiles travaux , et par une incorruptible probité (g).

55. Le premier président recevra ensuite le serment qui sera renouvelé par les avocats présens à l'audience.

S V. Du rang des Membres de la Cour royale entre eux» 36 Indépendamment de la liste de service dont la formation et le renouvellement anoud

(c) F'ojr. l'art. 100 (lu reglemeilt du 3o mars t8o8.

(d) Voy. les art. 17 et loo du même reglemeat. {e) Voy, les art. 10 et 17 du même règlement.

(/) V, les art. 4o et suiv. du ri?glem. du 3o mars 1808. Ig) ^oy, les art. loi du même règlement el 8 d'I* loi du ao avril 18 10.

DES COURS ROYALES. i8i3

sont ordonnes par l'art. 7 de notre décret du 50 mars 1808, il sera tenu , dans la Cour royale, conformément à Vart. 8 du même décret, une liste de rang, sur laquelle tous les membres de la Cour , du parquet et du greffe , seront inscrits dans l'ordre qui suit :

i^ Le premier président;

2o Les autres présidens de la CoUr, dans l'ordre de leur ancienneté comme préçidens";

50 Tous les conseillers , sans exception , dans l'ordre de leur ancienneté comme con seîllcrs ;

4" Les conseillers-auditeurs , dans Tordre de leur réception.

Membres du parquet.

lo Le procureur général ;

3° Les avocats généraux , par ordre d^ancienaeté de leur nomination ;

5^ Les substituts de service au parquet, dans le même ordre.

Greffe,

Le greffier en chef;

Les commis assermentés ;

A Paris, le greffier de la Cour spéciale.

57. Seront, au surplus, exécutées , dans les Cours royales, les dispositions des art. 7 et 8 de notre décret du 30 mars 1808 , relatives à la formation et à Tusage de la liste du service dans les Cours d'appel.

S VI. Des Présidens et de leur Remplacement.

^. Les présidens de nos Cours ne désigneront les parties, dans le prononcé des arrêts , que par leurs noms et prénoms ; ils pourront seulement ajouter les titres de prince , duc , comte , baron et chevalier qui auront été conférés par nous ou par nos successeurs , avec les grades aussi par nous conférés', et l'état et profession des parties.

Cette disposition est commune au ministère public portant la parole en notre nom.

39. Dans tous les cas où le premier président préside une Cour ou chambre qui ne peut juger qu'à un nombre déterminé, le membre le moins ancien est tenu de se retirer, et le président de la Cour ou chambre siège comme premier juge.

40. Si le premier président est dans le cas d'être suppléé , il sera remplacé ainsi qu*il suit :

Pour l'audience de la chambre que le premier président préside habituellement , il est suppléé par le second président de cette chambre^ et à son défaut , par le plus ancien des conseillers.

Dans tous les autres cas, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidens (/i).

4i. Tous les autres présidens des chambres civiles ou criminelles sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par le plus ancien des conseillers présens de leui chambre {i).

•icTioir iT. — Du ministère public.

42. Toutes les fonctions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées k nos procureurs généraux (a).

Les avocats généraux et les substituts ne^participent à l'exercice de ces fonctions que sou la direction des procureurs généraux.

43. Notre procureur général porte la parole aux chambres ^assemblées et aux audiences solennelles, et la porte aussi aux audiences des chambres , quand il le juge convenable.

44. Les avocats généraux sont spécialement chargés de porter la parole au nom du procureur général , aux audiences civiles ou criminelles de la Cour royale : le procureur général les attache à la chambre à laquelle il croit leur service le plus utile.

45. Les substituts de service au parquet sont spécialement chargés, sous la direction immédiate du procureur général , de l'examen et des rapports sur les mises en accusation : ils

(A) fV^. lu vLa, ^J ni ^ du régUmani du 3o (a) ^^oy- les art. 95 du présent décret, 24*/'^ mars 1808. saiv., 271 et suiv., 284 et suiv. du Gode d'iastructiuq

(0 ^^» 1^' '^' a et 3 du rnlhoê règlement, eriminelle , ^9 et 83 du règlement du 3o mars }9oÔ*

t8i4 DÉCRET DU 6 JCILÎ-ET 1810, TITRE I.

rÀli^ent les actes d*accination et asiutent le procurcar gdaéral dans toutes les parties da •enice intérieur du parquet.

46. Il y aura dans chaque Cour rorale autant d'aTocaU généraux que de chambra civiles , et un avocat général pour la chambre chargée de juger les appels de police correctionnelle.

Le plus ancien des ayocats ^én^raux pr«mdra le titre du premier avocat fféoëml.

47. Il j aura à Paris (^> six substituts pour le service du p;)ri|uet; trois dans les Coon

de et Reones; deux dans les autres Cours, excepté celle d'Ajaccio, où il n'y en aura

qu'un.

48. Dans les causes iraporfantes pt ardues, les avoe:tts généraux communiqueront au procureur général les conclusions qu'ils se proposent df? donner: ils feront aussi celte communication dans toutes les affaires dont le procureur général vomira prendre connaissance.

Si le procureur général et l'avocat :;ônéral ne sont pas d'accord , l'affaire sera rapportée par r.'ivocat général à l'assemblée générale du parquet , et let conclusions seront prises à Taudîencc. conformément àcei|ui aura été arrêté à h ma;orité des v>As..

49. En cas de partage , ra\is du procureur général prévaudra : le procureur général poam aussi , lorsque sO:i avis n'aura pas prévalu au parquet , por'cr lui-même la poirole à raudieocei et conclure d'après son opinion personnelle.

50. Dans les cas d'absence ou empêchement du procureur général , il est remplacé par k plus ancien des avocats généraux, soit pour porter la parole^ suit pour les autres actes da minis'ère public.

51. Les avocats généraux absens ou empêchés sont rem'il?.cc> pr des substituts de service au parquet, ou par des conseillers-auditeurs nommés ù cet effet par notre procureur généril.

5i. En cas d'absenœ ou empêchement des substituts, le service do parquet est fait par les avocate fféoéraux ou par des conseillers-auditeurs dciigncs à cet effet par notre procr rciir Kénéral.

53. Seront, au surplus, exécutées dans nos Cours royale^; en tout ce qui n'est pas costraire aui dispositions du présent décret, celles du titre III de notre décret du ôOnnrs 1808 , relatives aux droits et aux devoirs des officiers du ministère public près les Cours d'appel.

nmos T. -* Des Gr^ffierâ àes Cours rvrmUs,

54. 11 y aura dans chaque Cour rovale un greffier qui prendra le titre de greffier es chef (a).

5A. Le greffier en chef présentera et fera admettre au serment le nombre de c»niniia-grdfiers nécessaire pour le service de la Cour royale.

56. Le greffier en chef tiendra la plume aux assemblées générales de la Cour, aox andicotes solennelles et aux audiences des chambres civile et criminelle.

57. Il pourra se faire suppléer par ses commis assermentés pour le service particolier de cbaqot chambre , et même , en cas d'empêchement , aux assemblées des chambrfes et aux aadience:* solennelles.

5M. Les commis assermentés seront avertis on réprimandés, s'il y a lieu, par le premier pnh>ident ou par le procureur général.

Après une seconde réprimande , la Cour peut , sur la réquisition du ministère publie, et après avoir entendu le commis-greiller inculpé, ou lui dûment appelé, ordonner qa'd cessera SCS fonctions sur4e-champ; et le greffier eu chef sera tenu de le faire remplacer dans le débi qui aura été Gxé par la Cour.

59. Le greffier an chef est responsable solidairement de tontes les amendes , restitutions , dépens et dummages-intéréis réwlf aut de^ contraventions . dêlirs on crimes , dont ses coromis se seraient rendus owpable» dans 1 exercice de leurs fonctions, sauf son recours contre eui, ainsi mie de droit.

60. Les dispositions du titre W de notre décret du 30 mars i808, relatives anx greffiers ëei Cours d'appAlf reccnonl leur exécution dans les Cours royales.

(h) Foy. ùtfri^ YirtKU I d« Vori:anaiK« ia} 'r^ fer, li* artici m 1^9 et mî». 4a pr-f*#aldêcrt*i i** mm iJMi l^c cl m^, «î« rcxUmaitéa 3o mars liftoS.

DES COURS ITASSISES. l8ii

•icTioi Ti. — Des Assemblées des Chambres.

6i. Les chambrep dé nos Cours royales ne pourront se réunir qae sur une conyocation de DOtre premier président.

6S. Notre premier président convoquera l'assemblée des chambres quand il le jugera con-

S niable, soit pour délibérer sur 4^8 objets d'un intérêt commun à toutes les chambres de la ur. soit pour s'occuper d'affaires d*ordre public dans le cercle des attributions des Cours «çalcs.

d3. Le premier président convoquera aussi les chambres sur la demande qui en sera faite par Tune d'elles. Il )es convoquera pareillement sqr un réquisitoire motivé de notre procufpur général. La convocation sera faite dans les trois jours du réquisitoire.

èi. lorsqrn'un membre de nos Cours voudra fidre vaam dénonciation sur quelque objet d'ordre ptfblic de 14 compétence des Cours royales, fl sert tenu d'en faire part au premier président, qui fera la convocation, s*il le juge convenable.

TA

Aà

picher ni suspendre le service des audiences.

tQ, Lorsque l'assemblée sera formée, le procureur sénéral y sera appelé et y assisfcra.

07. Toutes les fois qu'il ]^ aura convocation des chambres, le premier président en instruira le minfstre de la justice, ainsi que de l'objet dont la Cour royale devra s'occuper.

68. Le premier président ne permettra pas qu'il soit mis en délibération d'autre objet que çdni pour lequel la convocation aura été faite.

'^' tiè. Dans tous les cas, le résultat de l'assemblée des deux chambres sera envoyé au ministre de la justice par le premier président.

■MTioir vil. •» Dé fj n stm l la li on d9ê Cours re^yaUs,

Mctto» rui, -« Des Magistrats çmTm retireMt nfn^ trents ans Jt exeareks , sî dss Magistrats qui meurent

dans f exercice de leurs fonctkms,

77. Après trente ans d'exercice, les présidens et conseillers de la Cour royale qui auront lien mérité dans l'exercice de leurs fonctions, pourront se retirer avec le titre de président •n de conseiller honoraire , lorsque nous leur aurons fait expédier nos lettres pour ce né- BMsairfi. : ils continueront de jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état ; ils pourffMAt assister, avec voix délibérative, aux assemblées de chambres et aux audiences solenn^iea* Nous nous réservons en outre de leur domier, suivant les circonstances , des marques Iperiîcnlières de notre bienveillance.

- V8. Les portraits des magistrats de nos Cours royales morts dans l'exercice de leurs fonctions, après s'être illustrés par un profond savoir, par une pratique constante des vertus de leur état , et par des actes notables de courage et de dévouement , pourront être placés deos Tune des salles d'audieoce, en vertu d'un décret émané de nous, sur le rapport de notre ministre de la justice, notre Conseil d'Etat entendu.

Ce décret ne pourra être rendu que trois ans après la mort du magistrat.

TITRE H. ««Des Cown ita$Htê$.

79. Lo^ue les nominations des présidens des Cours d'assises, qui doivent être tenues tous b» Irob mois, conformément II Tait. 259 (4) dq Code d'instruction criminelle, n'auront pas ^i faites par notre ministre de la justice pendant la durée d'une assise, pour le trimestre |ftÎY«nl • U premier prf^ident de la Cgur royale fer» ûdite nomination dans la huitaine du pnr dp *à clètare de l'assise.

M^ Li nimitiAtioii du niiiiiatro d« k juatke, ou» i ton dé^mt, 1» nomineUon faite par

Jiffriï???rsrrff!T^rT??!^TT *^FT— ?'?y—*?fT*'^*^'* -j i ■ n —^iip— www— ■— » n m n 1 %

p4 rij^l'eUi $5p UMê é'iMinRtIw «H«Mli»

ï8i6 DÉCRET DU 6 JUILLET 1810, TITRE II.

le premier président, sera déclarée par une ordonnance du premier président» qui contiendra toujours l'époque fixe de l'ouverture de l'assise; celte ordonnance sera publiée, au plus tard , le dixième jour qui suivra la clôture de l'assise (ù).

81. Dans les cas prévus par l'art. 250 (c) du Code d'instruction criminelle, d'une tenue extraordinaire d'assises , les présidens de la dernière assise sont nommés de droit pour présider l'assise extraordinaire.

En cas de décès ou empêchement légitime , le président de l'assise sera remplacé a l'instant où la nécessité de la tenue de l'assise extraordinaire sera connue : le remplacemcmt sera fait par le premier président. L'ordonnance de remplacement contiendra l'époque fixe de l'oaver turc de cette assise.

82. La nomination des conseillers ou des conseillers-auditeurs , qui devront tenir les assises dans le département où siège la Cour royale , celles autorisées par les art. 254 et 256 ((f) du Code d'instruction criminelle , pour compléter le nombre de juges de la Cour d'assises dans les autres départemcns , seront faites de la manière et à l'époque ci-dessus déterminées pour les nominations des présidens.

83. Dans la huitaine de rinstallation de la Cour royale^ les époques de la tenue des assises dans tout le ressort, pendant le premier trimestre, seront fixées par arrêt rendu, les chambres assemblées , sur les conclusions du procureur général. Cet arrêt sera envoyé, ï la diligence de nos procureurs généraux, à tous les tribunaux de première instance du ressort de la Cour. Lecture en sera faite , dans les trois jours de réception , à l'audience publique, sur la réquisition du procureur du roi : cet arrêt sera annoncé dans les journaoi des départemens , et affiché dans tous les chefs-lieux d'arrondissement et sièges des tribunaux de première instance.

84. Les membres de la chambre qui prononce âur les appels de police correctionnelle sont nommés de droit pour la tenue de la première assise du département où siège la Cour royale.

Cette assise se tiendra dans le mois de l'installation de cette Cour.

85. Le deuxième et le troisième conseiller de la même chambre sont nommés de droit pour présider les assises des départemens , qui devront se tenir dans le premier ou dans le second mois de ladite installation. Ils seront remplacés , en cas d'empêchement légitime, par des conseillers de chambres civiles, en suivant l'ordre du tableau, et prenant alternativement dans chaque chambre , s'il y en a plusieurs.

86. Les présidens des assises qui devront se tenir dans le troisième mois seront nommés dans la première quinzaine de l'installation.: si le ministre de la justice n'a pas usé de sou droit dans la première huitaine, le premier président sera tenu de faire la nomination dans la seconde huitaine.

87. Si, dans les deux premiers mois de l'installation, il devait se tenir des assises dans plus de deux départemens du ressort de la Cour royale , le quatrième et le cinquième conseiller de la chambre des appels de police correctionnelle en seraient de droit les présidens.

88. L'ordonnance portant nomination des présidens et des conseillers ou des auditeurs délégués pour la tenue des assises , et fixation du jour de l'ouverture des séances de la Cour d'assises , sera envoyé , à la diligence des procureurs généraux , aux tribunaux de première instance de la Cour d'assises; elle sera publiée, dans les trois mois de sa réception , à l'audience publique , sur la réquisition du procureur du roi (e).

89. L'annonce de cette ordonnance sera £aite dans les journaux du département où siège la Cour d'assises ; elle sera affichée dans les chefs-lieux a'arrondissemens et sièges des tnbunaux de première instance {f).

(b) Voy, les art. 88 et suiv. du présent de'cret.

(c) Il y a ici une faute d'impression dans la loi : Usez l'art. aSp. On voit , par le texte de l'art. a5o , que ce ne peut être celui dont il est ici question.

(d) Art. 254 et 256 du Code d'instruction criminelle : « La Cour royale pourra cependant dele'guer un « ou plusieurs de %e% membres, pour compléter le

nombre des quatre juges de la Cour d'assises. — Dans tous les cas , les juges^auditeurs pourront être envoye's à la Cour d'assises , pour y faire le service de juges , si toutefois ils ont l'âge requis. • — Ib pçuvçi^t n^ême présider les ^%%\Mi T Arrât de cassatÎQn.

du 6 février x8i8. Voy, Bulletin). — Voy, anssiles art. i3 et i4de la pre'sente Loi.

(e) Voy. les art. 80 et suiv.

(/) Pendant long-temps cette annonce a ^te gratnife; mais depuis que les journaux ne sont plus placés sooi la main du gouvernement, et surtout depuis que, par Fart. 8 de la loi du 9 juin 18 19, il a e'té àéddéifÊ» tout journaliste serait tenu d'inse'rer les pabUcatioB officielles qui lui seraient adressées 2i cet effet, soasla condition du paiement des frais d'insertion , on ne peut refuser d'indemniser les journalistes , quand ils la da-

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