OFFICIERS MINISTÉRIELS DES COURS ROYALES
90. Les assises ne pourront être convoquées , pour un lieu autre que celui où elles doivent 3 tenir habituellement , qu'en vertu d'un arrêt rendu dans rassemblée des chambres de la oar, sur la requête de notre procureur général.
Cet arrêt sera lu, publié , affiché, ainsi qu'il est dit ci-dessus pour Tarrét qui doit fixer époque de la tenue des assises pendant le premier trimestre de l'installation.
91. Si , vingt-quatre heures après l'arrivée d'un accusé dans la maison de justice, le prédent des assises n'est pas sur les lieux, et qu'il n'y ait point de juge par lui délégué, conarmement à l'article 298 du Code d'instruction criminelle , pour interroger les accusés , il en procédé à l'interrogatoire par le président du tribunal.de première instance, ou par un ige qu'il aura commis a cet eflet.
92. Les Cours d'assises ne pourront rendre arrêt qu'au nombre complet de cinq juges (g).
93. Dans les lieux où réside la Cour royale, la chambre civile que préside le premier résident se réunira à la Cour d'assises pour le. débat et le jugement d'une affaire, lorsque 3tre procureur général , à raison de la gravité des circonstances , en aura fait la réquisition IX chambres assemblées, et qu'il sera intervenu arrêt conforme à ses conclusions (h).