Dans l'ile d'Elbe
95. Les présidens des Cours d'assises, dans les lieux autres que ceux où siège la Cour yvale auront k leur porte une garde d'honneur (1).
11 en sera de même pour le procureur général ae la Cour, lorsqu'il jugera convenable de lire le service des assises.
96. 11 sera préparé, dans les villes où siégeront habituellement les Cours d'assises, un 6tel convenable pour le logement du président , des conseillers ou auditeurs qui pourront tre délégués pour l'assister, et pour celui du procureur général, de l'avocat général , ou du nbstitat qu'il aura délégué.
Notre ministre de l'intérieur nous fera incessamment rapport sur les moyens de pourvoir a 'acquisition et à l'entretien tant des bâtidiens que du mobilier qui devront être spécialement iffectés a cet usage.
97. Les conseillers de la Cour royale , et les conseillers-auditeurs qui seront délégués aux ssises, prendront rang et séance avant tous les membres du tribunal de première instance.
Les juges-auditeurs qui pourraient être délégués pour le même service , prendront rang véc les juees de première instance, dans l'ordre de leur réception , mais toujours après le ^résident du tribunal de première instance.
Le même ordre sera observé dans les cérémonies publiques.
Le titre III contient les dispositions relatives aux Goucs spéciales ordinaires et extraordinaires, qui sont lioUes.
TITRE IV. — Des Officiers ministériels des Cours royales, d'assises et spéciales.
S l*** Des Avoués»
112. Les avoués immatriculés aux Cours d'appel exerceront exclusivement leur ministère >rès les Cours royales.
115. Dans les lieux où il n'y a point de Cour royale , les avoués immatriculés au tribunal le première instance pourront exercer leur ministère près la Cour d'assises ou spéciale qui iendra ses séances au chef-lieu de ce tribunal.
Les avoués qui n'auront été reçus que dans une Cour criminelle, pourront exercer leur
lire des ordonnances %t arrêts de convocation des luurs d'assises. Celte indemnité' doit être réglée de ré \k gré , au taux le pli\s njodcre', et paye'e sur des iifinoires fournis par les journalistes, et revêtus des >riuaiite's d'usage ( Décision de M. le garde-des- :eeaz, 25 fe'vrier 1820); mais elle ne peut jamais Lre mise ^ la charge du ministère de la justice , qu'auint que l'insertion a e'te' ordonne'e par le ministère ou ir «les magistrats. Et comme d'ailleurs l'art. 89 ne rescrit <fu de ùàre l'innoiicç d« l'ordonoimce dam
les journaux, il faut éviter de l'y faire inse'rer en entier, afin de pre'venir l'augmentation de frais qu'une pareille insertion occasionerail ( Inst. ge'n. 3o sept. 1826). f^oy. l'article 104» no 2, du tarif du 18 juin
(g) J^oj". l'article 252 et suiv. du Gode d'instruction criminelle.
(h) Foy. l'arUcle 3.
(1) Les honneurs dus aux pre'sidens des assises sont r^gÛs i^ar on décret du ^•j février 1 3 H •
i8i6 DÉCRET DU 6 JUILLET 1810, TITRE IT.
le premier président, sera déclarée par une ordonnance du premier préiident , qui contiendra toujours répoque fixe de l'ouverture de l'assise; cette ordonnance sera publiée, au plus tard , le dixième jour qui suivra la clôture de l'assise (^).
Si. Dans Ic's cas prévus par l'art. 250 (c) du Code d'instruction criminelle, d*une tenue extraordinaire d'assises , les pré^idens de la dernière assise sont nommés de droit pour présider l'assise extraordinaire.
En cas de décès ou empêchement légitime , le président de l'assise sera remplacé a Tinstant où la nécessité de la tenue de l'assise extraordinaire sera connue : le remplacement sera fait par le premier président. L'ordonnance de remplacement contiendra l'époque fixe de l'onverturc de cette assise.
S'i. La nomination des conseillers pu des conseillers-auditeurs , qui devront tenir les assises dans le département où siège la Cour royale , celles autorisées par les art. S54 et 256 ((f) du Code d'instruction criminelle , pour compléter le nombre de juges de la Cour d^assises dans les autres départemens , seront faites de la manière et à l'époque ci-dessus déterminées pour les nominations des présidens.
83. Dans la huitaine de l'installation de la Cour royale , les époques de la tenue des assises dans tout le ressort, pendant le premier trimestre, seront fixées par arrêt rendu, les chambres assemblées , sur les conclusions du procureur général. Cet arrêt sera envoyé, ï la diligence de nos procureurs généraux, à tous les tribunaux de première instance du ressort de la Cour. Lecture en sera faite , dans les trois jours de réception , à l'audience publique, sur la réquisition du procureur du roi : cet arrêt sera annoncé dans les journaai des départemens , et affiché dans tous les chefs-lieux d'arrondissement et sièges des tribunaux de première instance.
84. Les membres de la chambre qui prononce iur les appels de police correctionnelle sont nommés de droit pour la tenue de la première assise du département où siège la Cour royale.
Cette assise se tiendra dans le mois de l'installation de cette Cour.
85. Le deuxième et le troisième conseiller de la même chambre sont nommés de drcit pour présider les assises des départemens , qui devront se tenir dans le premier ou dans le second mois de ladite installation. Ils seront remplacés, en cas d'empêchement légitime, par des conseillers de chambres civiles, en suivant l'ordre du tableau, et prenant altemati* vement dans chaque chambre, s'il y en a plusieurs.
86. Les présidens des assises qui devront se tenir dans le troisième mois seront nommés dans la première quinzaine de l'installation. : si le ministre de la justice n'a pas usé de son droit dans la première huitaine, le premier président sera tenu de faire la nomination dans la seconde huitaine.
87. Si, dans les deux premiers mois de Tinstallation , il devait se tenir des assises dans plus de deux départemens du ressort de la Cour royale , le quatrième et le cinquième conseiller de la chambre des appels de police correctionnelle en seraient de droit les présidens.
88. L'ordonnance portant nomination des présidens et des conseillers ou des auditeurs délégués pour la tenue des assises , et fixation du jour de l'ouverture des séances de la Cour d'assises , sera envoyé , à la diligence des procureurs généraux , aux tribunaux de première instance de la Cour d'assises; elle sera publiée, dans les trois mois de sa réception , à Tandience publique , sur la réquisition du procureur du roi (e).
89. L'annonce de cette ordonnance sera £aite dans les journaux du département où siège la Cour d'assises ; elle sera affichée dans les chefs-lieux a'arrondissemens et sièges des tnbunaux de première instance (f).
(b) Voy. les art. 88 et saiv. du pre'sent de'cret.
(c) Il y a ici une faute d'impression dans la loi : lisez l'art. 259. On voit, par le texte de l'art. 25o , que ce ne peut être celui dont il est ici question.
{d) Art. 254 et 2.56 du Gode d'instruction criminelle : « La Cour royale pourra cependant dële'guer un « on plusieurs de wi membres, pour compléter le nombre des quatre juges de la Cour d'assises. — Dans tous les cas , les juges-auditeurs pourront être envoyas à la Cour d'assises , pour y faire le service de juges , si toutefois ils ont l'âge requis. • — Ib pçuvi^Dt Dféme présider lei assises T Arrêt de cassatJQi»,
du 6 février 1818. Voy, Bulletin), — Vtty, aussi les art. i3 et i4de la pre'sente Loi.
(e) Voy. les art. 80 et suiv.
(/) Pendant long-temps cette annonce a ^te gratuife; mais depuis que les journaux ne sont plus placés soos la main du gouvernement , et surtout depuis que , par Fart. 8 de la loi du 9 juin 18 19, il a été décide' que tout journaliste serait tenu d'inse'rer les poblicatiow officielles qui lui seraient adressées 2i cet effet, sons la condition du paiement des frais d'insertion , on ne peut refuser d'indemniser les journalistes , quand ils le de>
iQ«ii4«i»t, \ raison de ^'fioQqnQç qu'ils. lOAl ttnwi dt