OFFICIERS MINISTÉRIELS DES COURS ROYALES
90. Les assises ne pourront être convoquées , pour un lieu autre que celui où elles doivent se tenir habituellement, qu'en vertu d'un arrêt rendu dans rassemblée des chambres de la Cour, sur la requête de notre procureur général.
Cet arrêt sera lu, publié , affiché, ainsi qu'il est dit ci-dessus pour Tarrét qui doit fixer Fépoqoe de la tenue des assises pendant le premier trimestre de Tinstallation. . 91. Si, vingt-quatre heures après Tarrivée d'un accusé dans la maison de justice, le préndent des assises n'est pas sur les lieux, et qu'il n'y ait point de juge par lui délégué, conformément à l'article 298 du Code d'instruction criminelle, pour interroger les accusés, il sera procédé h. l'interrogatoire par le président du tribunal.de première instance, ou par un jflge qu'il aura commis a cet eflet.
92. Les Cours d'assises ne pourront rendre arrêt qu'au nombre complet de cinq juges (g).
93. Bans les lieux où réside la Cour royale, la chambre civile que préside le premier président se réunira à la Cour d'assises pour le débat et le jugement d'une affaire, lorsque notre procureur général , à raison de la gravité des çiirconstances , en aura fait la réquisition aux chambres assemblées, et qu'il sera intervenu arrêt conforme à ses conclusions (h),