‹ Manuel de droit françaisChapitre 180 sur 305 · Dans l'ile d'Elbe · texte numérisé non relu

Dans l'ile d'Elbe

95. Les présidens des Cours d'assises, dans les lieux autres que ceux où siège la Cour

royale auront à leur porte une garde d'honneur {i).

ae la

Cour, lorsqu'il jugera convenable de

11 en sera de même pour le procureur général faire le service des assises.

96. 11 sera préparé, dans les villes où siégeront habituellement les Cours d'assises, un hôtel convenable pour le logement du président , des conseillers ou auditeurs qui pourront être délégués pour l'assister, et pour celui du procureur général , de l'avocat général , ou du mbstitat qu'il aura délégué.

Notre ministre de l'intérieur nous fera incessamment rapport sur les moyens de pourvoir à l'acquisition et ^ l'entretien tant des bâtidiens que du mobilier qui devront être spécialement affectés à cet usage.

97. Les conseillers de la Cour royale , et les conseillers-auditeurs qui seront délégués aux assises, prendront rang et séance avant tous les membres du tribunal de première instance.

Les juges- auditeurs qui pourraient être délégués pour le même service , prendront rang avec les juees de première instance, dans l'ordre de leur réception , mais toujours après le président du tribunal de première instance.

Le même ordre sera observé dans les cérémonies publiques.

Le titre III contient les dispositions relatives «ox Cours spe'ciales ordinaires et extraordinaires , qui sont aliolies.

TITRE IV. — Des Officiers ministériels des Cours royales, d'assises et spéciales,

S I**» D^' Avoués»

112. Les avoués immatriculés aux Cours d'appel exerceront exclusivement leur ministère près les Cours royales.

113. Dans les lieux où il n'y a point de Cour royale , les avoués immatriculés au tribunal de première instance pourront exercer leur ministère près la Cour d'assises ou spéciale qui tiendra ses séances au chef-lieu de ce tribunal.

Les avoués qui n'auront été reçus que dans une Cour criminelle, pourront exercer leur

'«ire des ordonnances «t arrêts de convocation des ^ours d'assises. Celte indemnité' doit être réglée de "re' ^ gr^ , au taux le pli\s modère' , et paye'e sur des iie'moires fournis par les journalistes, et revêtus des Ornsaiit^s d'usage ( Décision de M. le garde-desceaax , 2.5 fe'vrier 1820); mais elle ne peut jamais Ire mise ^ la charge du ministère de la justice , qu'auint que l'insertion a e'te' ordonne'e par le ministère ou ar des magistrats. Et comme d'ailleurs l'art. 89 ne vescnt ^U0 de iàire rinnonç^ d« l'ordono^nce dans

les journaux , il faut e'viter de l'y faire inse'rer en entier, afin de provenir l'augmentation de frais qu'une pareille insertion occasionerail ( Inst. ge'n. 3o sept. 1826). f^oy. l'article io4) no 2, du tarif du 18 juin i8n.

{g) Voy, l'article 252 et suiv. du Code d'instruction criminelle.

(A) Foy. l'arUcle 3.

(0 Les honneurs dus aux présidens des assises sont règles ][tar an décret du ^7 février 1 8 H •

18 1 s DÉCRET DU 6 ÏCILLET 1810. TITRE VT.

ministère près la Cour d'assises ou la Cour spéciale { mais ils aèrent tennt d« »t fdire imrna* triculer au tribunal de première instance du lieu , §41 y a un tribunal , et ils pourront poilu- 1er et faire tous actes de leur ministère , concurremment avec les avoués de ce tribunal.

i14. Notre ministre delà justice, après avoir pris Tavis de» Cours rctyalet, nous proposera une nouvelle fixation du nombre d'avoués nécessaire pour le service de chaque Cour royale et de chaque tribunal de première instance.

115. A l'avenir, nul ne pourra être nommé avoué près la Cour royale » s'il n'est âgé de ▼ingt-cinq ans accomplis, et si, indépendamment du cours d'étude prescrit par Fart. & de la loi du 22 ventôse an 12 (a) relative aux écoles de droite il ne justifie de cinq «nnée^di cléricalure chez un avoué,

S Q* Ùet Huissiers.

116. Dans les lieux ou il y a une Coar d'appel et une Cour de justice criminelle, 1m hqii* siers immatriculés dans Tune ou l'autre de ces Cours seront exclusivement ^barges :

1° Du service personnel près la Cour royale ;

2^ Des significations d'avoué à avoué près la même Cour ;

S» Des exploits en matière criminelle.

11$ pourront instrumenter, en matière civile , concurremment avec les hulssiere du tribonal de première instance , et dans l'étendue du ressort de ce tribunal.

Cependafit ceux qui seront spécialement chargés du service criminel ne pourront instfo* xnenler hors du canton de leur résidence, sans un mandement exprès de notre procurcnr général {b),

117. Dans les lieux où il n'y a point de Cour royale, les huissiers attachés aax Ûowta dé justice criminelle seront exclusivement chargés du service personnel près la Cour d'juiifli et la Cour spéciale , ainsi que de tous exploits en matière criminelle, ils seront tentM de u faire immatriculer au- tribunal de première instance , et ils pourront instrumenter^ en m* tière civile , concurreniment avec les huissiers de ce tribunal , mais dans l'étendue seul enwrt 4u canton de leur résidence.

118. A l'avenir, les huissiers qui devront faire le service près les Cours d'atsites et lu Cours spéciales des départeraens autres que celui ou siècle laCobr royale, seront dësfgtiét^ le procureur royal criminel (c), de concert avec le président , parmi les hilissiert du triboiii de première instance. En cas de dissentiment , il en sera référé au procureur général : jntt

3u'à ce qu'il ait statué , les huissiers désignés par le procureur royal criminel seront twis e faire le service près la Cour d'assises et spc^ciale, ainsi que tous exploits en matière criminelle.

119. Seront, au surplus, exécutées les dispositions du titre V de notre décret du 30 mars 1808, concernant les huissiers audjenciers de nos Cours.

120. Notre ministre delà justice, après avoir pris l'avis de nos Cours royales, noilsp^ posera une nouvelle fixation du nombre des huissiers nécessaire pour le service de cbtfjoi Cour royale.

121. A l'avenir, nul ne pourra être nommé huissier , s'il n-ett âgé de vingt^liui HM accomplis.

422. Ne pourront également être nomniés hoissiers ceux qui n'auront pas travaillé au inoins pendant une année dans l'étiiJe d'un notaire ou d*un avou^ , ou pendant deqx ans chez un huissier.

(a) Cet article porte : i Nul ne pourra, aprës le l*' vende'miaire aa 7 , «tre reçu avoue' près les tribuuaux , s'il n'a suivi le cours de législation criminelle et de proce'dure civile et crimii|elle , subi un examen devant les professeurs , et s'il n*en rapporte attestation visée d'un inspecteur gênerai. Jusffu'à pç^te époque , il sufllra de justifier de cinq ans de

« cle'ricatiire phes un avoue ou homme de lof. » ip) f^oy. les articles ^4 Qt si^v. di| r^gleneiit dl

3o mars 1800.

(c) II n'y a pas de prt>cnretir royal «ri—inel. Stf

fonctions sont «ujourd'htii ffmplies 1^ \$ j^rAPiyV

du rot.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. iSig

DÉCRET (lu 18 août 1810.

TITRE I*^"^. — Des Tribunaux de première instance.

f BCTioN t^*. — Du nombre des Juges et de leur division en Chambres,

Arf. i®'. Nos tribunaux de première installée seront, y compris les présidcns, vîce-prdttdens et juges d'instruclion, composés du nombre de juges fixé parle tableau joint au préient décret, n*» i".

2. Li's tribunaux composés de trois ou quatre juges , et ne forniant qu'une chambre , auront de plus trois suppléans.

5. Les tribunaux de première instance composés de sept, huit , neuf ou dix juges, se dimiseront en deux cbampres, dont Tune connaîtra principalement des matières civiles, et ['autres des affaires de police correctionnelle.

Il sera attaclié à cbacun d'eux quatre suppléans.

4, Ceux d'entre lesdiJs tribunaux qui seront composés de douze juges, «e diviseront en trois cbambrcs, dont deux connaîtront des matières civiles, et la troisième des affaires do police correctionnelle.

Ils auront six swppléans.

5. Le tribunal (le première instance du département de la Seine se divisera en six cbnm- )>res , dont cinq connaîtront des matières civiles , et une sixième des affaires de police correctionnelle.

L'une des chambres civiles sera plus spécialement chargée des matières sommaires , et de la comaissance des contestations relatives aux contributions indirectes (a).

G, Les juges des tribunaux de première instance , diviséç en deux ou trois chambres , sejoat répartis dans ces chambres de telle manière qu'il n*y ait pas moins de trois ni plus de six juges d^ns chaque chambre.

An tribunal de première instance du département de la Seine, chaque chambre sera composée de six juges et deux suppléans.

7. Les suppléans seront spécialement attachés à chaque chambre, sans qu'ils soient dispensés de faire, s'il y a lieu , le service dans une autre chambre. Ils seront compris dans le {roulement des juges d'une chambre à l'autre (Ji).

8. Dans les tribunaux divisés en plusieurs chambres, il y aura un vice- président pour chaque chambra autre que celle qui sera présidée habituellement par le président du trii- Itonal.

A Paris , il y aura autant de vice-présidens que de chambres.

9. La chambre de police correctionnelle donnaitra des appels des jugemens rendus par les tribunaux de simple police.

10. Les appels des jugemens rendus , en matière de police correctionnelle, par las tribubunaux de première instance siégeant ' Hans les chefii^lieux judiciaires des aépartemens, seront portés aux Cours et tribunaux désignés dans le tableau joint au présent décret , n'^ â«

SECTION II. — Des Juges ^instruction*

11. Il y aura un juge d^instructioo près chaque trjbunal de prcniièrp instance composé d*tmc ou deux chambres.

Il y en aura deux près les tribunaux divisés en trois chî^mbries. Il y en aura si\ k Paris.

12. Il ne pourra j.Tmais y «nvoir plus d'un jug« d'insfriiçtion dans la môme cliairibre-

13. Le juge d'inst: urtio:i fera les rapports dont ii est chargea parle Code d'instruction criminelle, a la cbnmi)rc \\ laquelle il sera attaché , sauf et; qui sera dit \ l'art. oO ci-après,

(a) Fojc. ii\frà^ rarliçlg 3 «lo l'orcjQnqHPP? iln \*^ mn i8ai.

(a) Iioi Jaffos fpppl(fiai ont U droit do ooDooarir ivfc vols dtOlUratlvei k motni dt diipoiltlon sftfeitlf

qui tes eq çxciqe , 2i toutes les ddlibc^ratiuns où le trt« liunat eniiHP «st appel(j ( GsHt i6 fevrivr 'Jl 1^ 4v'« cembr9 i833)>

i8ao DÉCRET DU 18 AOUT iSlO, TITBE I.

iiçTioir m. «- Des Juges" Auditeur* (a).

«BCTioN iT. — Du Ministère public,

16. Ailleurs qu'h Paris oii la loi du 20 avril 1810 établit douze substituts du procureur dn roi, nos procureurs dans les tribunaux de première instance auront le nombre de substiluti ci-après déterminé; savoir :

Quatre dans les tribunaux divisés en trois chambres; Deux dans les tribunaux divisés en deux chambres ; Un dans les autres tribunaux.

17. Les procureurs du roi qui auront quatre substituts pourront en désigner spécialement deux pour remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire.

JVotre procureur près le tribunal de première instance, à Paris, déléguera ces fonctions à six de ses substituts.

Les substituts ainsi délégués seront tenus , cx)mme l'ont élé les magistrats de sûreté sup* primés, de résider chacun dans un arrondissement particulier delà ville ou siégera le tribo* nal de première instance , et qui leur sera assigné par le procureur du roi : néanmoins, leurs pouvoirs , comme officiers de police judiciaire , ne seront point circonscrits dans cet arrondissement , qui indiquera seulement les termes dans lesquels chacun d'eux sera plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

18. Les procureurs du ro'i qui auront deux substituts, pourront aussi en charger uo spécialement des fonctions d'officier de police judiciaire.

19. Le procureur du roi sera toujours le maître de changer la destination qu'il aura donnée à ses substituts. Il pourra aussi , toutes les fois qu'il le jugera convenable, remplir laimême les fonctions qu'il leur aura spécialement déléguées : le tout sans préjudice des antres dispositions du titre III de notre décret du 50 mars 1808, relatives aux droits et aux devoirs des officiers du ministère public dans les tribunaux de première instance.

SO. En cas d'absence oii d'empêchement d'un procureur du roi ayant plusieurs substitafs, il sera suppléé par le plus ancien de ceux qui ne seront point chargés spécialement des fonctions d'officier ne police judiciaire, et en cas d'empêchement des substituts eux-mêmes, par un juge ou un suppléant désigné par le tribunal.

%1. Les procureurs du roi qui n'auront qu'un seul substitut, seront aussi , en cas d'absence ou d'empêchement, suppléés par ce substitut, et, à son défaut, par un juge ou par unaaditeur, s'il y en a près du tribunal , ayant l'âge de vingt-deux ans, ou enfin par un suppléant.

22. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des substituts chargés spécialement do fonctions d'officier de police judiciaire dans le ressort d'un même tribunal , il sera suppl^ par le substitut chargé des mêmes fonctions dans la partie la plus voisine de son quartier ou de sa résidence; et , à défaut de celui-ci , par un autre substitut que le procureur du roi commettra pour cet effet, s'il ne juge k propos de remplir lui-même lesdites fonctions.

25. Les substituts de ser^'ice au parquet ou h l'audience seront suppléés, s'il y a lieu, comme il est dit aux art. 20 et 21 (a).

f icTXON r. — Des Gn^ffiers*

24. Les greffiers de nos tribunaux de première instance seront tenus de présenter au tribunal , et de faire admettre au serment , le nombre de commis-greffiers nécessaire pour le service.

25. Le greffier pourra se faire suppléer auprès des juges d'instruction , ainsi qu'aux audiences tant du tribunal de première instance que des Cours d'assises et des Cours spéciales» par ses commis-greffiers assermentés.

11 se conformera, au surplus, aux dispositions du titre IV de notre décret du 30 mars

26. Le président du tribunal et le procureur du roi pourront, s'il y a lieu, avertir ou réprimander les commis assermentés.

(r) Supprimes. 1 suppleaos peaveat être appelés aux fonctions du miù>

{^a^ D'après la Ipi du |o 4eci?nibre iS^o, les jugef |tèfe|^u^Uc, lilef bf»>Wf di| Mrvico r^xigM'i

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. i8af

A près uDe seconde réprimande , le tribunal poarra , sur la rëquisition du ministère public, st après avoir entendu le commis-greffier inculpé, ou lui dûment appelé, ordonner qu'il ::essera ses fonctions sur-le-champ ; et le grenier sera tenu de le faire remplacer dans le délai qui aura été 6xé par le tribunal.

27. Le greffier est solidairement responsable des amendes, restitutions , dépens et dommages-intérêts résultant des contraventions, délits ou èrimes dont ses commis se seraient rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions , sauf son recours contre eux , ain&i que de droit.

narxov ti. — Du Rang des Membres des Tribunaux de première instance entre eux,

28. Indépendamment de la liste de service ordonnée par notre décret du 30 mars 1808 , il sera tenu une liste de rang sur laquelle les membres de nos tribunaux de première instance seront inscrits dans l'ordre qui suit :

Le président du tribunal ;

Les vice.-présidens, dans Tordre de leur ancienneté comme vice-présidens;

Les juges , dans Tordre des réceptions;

Les suppléans , dans le même ordre.

Dans les tribunaux composés de trois juges, et près desquels notre ministre de la justice aura enyoyé des auditeurs , ils seront, dans Tordre de leurs réceptions, inscrits immédiatement apr& les juges.

Membres du parquet.

Le procureur du roi ;

Les substituts du procureur du roi dans Tordre des réceptions.

Greffe.

Le greffier ;

Ses commis assermentés.

ncTioH Tii. — De la Résidence et des Congés.

29. Les membres de nos tribunaux de première instance sont tenus de résider dans la ville même où siège le tribunal dont ils font partie , à Texception toutefois des juges suppléans , qui pourront résider hors ladite ville, pourvu quils demeurent dans le canton.

30. Les vice-prësidens , juges, auditeurs et substituts ne peuvent s'absenter, pour un temps moindre de huit jours, sans en avoir obtenu la permission , savoir : les vice-présidens, juges et auditeurs, du président du tribunal , et les substituts, du procureur Ju roi.

S'il s'agit d'une absence de plus de huit jours et de moins d'un mois , les premiers devront se pourvoir d'une permission du premier président de la Cour royale , et les seconds de celle de notre procureur général.

Les uns et les autres ne pourront s'absenter plus d'un mois sans un congé de notre ministre de la justice.

31 . Les présidens et procureurs du roi ne pourront également s'absenter plus de trois jours et moins d'un mois, sans en avoir obtenu, les premiers, la permission du premier président de la Cour royale, et Icé seconds , la permission de notre procureur général.

Si leur absence doit se prolonger au-delà d'un mois , elle devra être autorisée par le ministre de la justice.

32. Nos premiers présidens et procureurs ^[énéraux rendront compte , tous les trois mois , à notre ministre de la justice^ des congés qu'ils auront accordés dans le dernier trimestre.

35. Les dispositions des précédens articles ne s'appliquent pas aux absences que pourront faire, pendant les vacations, les membres des tribunaux de première instance, lorsqu'ils ne seront pas employés à quelques seirvices incompatibles avec les vacations.

Toutefois, ils ne pourront sortir du territoire du royaume, même pendant les vacations , sans une permission expresse du ministre de la justice.

McnoH Tiii. — Du Service et des facations.

34. L'ordre du service continuera, sauf les modifications résultant du présent décret, à se faire dans nos tribunaux de première iustance, conformément au titre 11 de notre décret du

«8i9 ORDONNANCE DU 1» AOUT IStl.

SO mars 1S08, et an tribunal de première instance du département de U Seioe» d'après les dispositions réglementaires qui ont été spécialement étaljlies pour le senrice de ce tribaïud.

35. Dans les tribunaux divisés en plusieurs chambres , cbacimc d*elles pounroira d'abocd k l'expédition des affaires qui lui sont principalement attribuées.

Dans le cas où , par suite de leurs attributions respectives , quelques unes de cet chapibrei seraient surchargées et les autres non occupées sufiisamment, le président du tribunal pourra déléguer a celles-ci , sur la réquisition du procureur du rui , partie des afiaires attribuées aux autres chambres.

36. Les chambres de service pour les matières correctionnelles n'auront point de vacances; il en sera de même des juges 4'in&ti^ietioD.

Lorsque ceux-ci appartiendront à une chambre qui vaquera , ils feront leurs rapports à b chambre des vacations (a).

37. Les chambres chargées des afflûres civiles vaqueront depuis le i^ septembre jusqn*» i«' novembre.

On observera , au surplus , pour la chambre des vacations , ce qui est réglé par notre décret du 30 mars 1808.

TITRE II. -^ Des Tribunaux de simple Police.

58. Dans les villes de Bordeaux , Lyon , Marseille , Nantes , Rouen , le tribunal de police sera divisé en deux chambres.

A Paris , le tribunal de police sera divisé en trob chambres.

39. Dans ces villes et dans les autres communes qui renferment aussi plusieurs justices^^ paix , les jugcs-de-paix feront le service tour à tour pendant trois mois, à commencer park plus ancien dans l'ordre des nominations ; et s'ib ont été nommés le même jour , par le phi ancien d'âge.

40. Le greffier du tribunal de police de Paris aura deux commis assermentés au moÎM; les greffiers des autres tribunaux de police divisés en deux chambres auront on oomnii assermenté.

Dispositions générales.

•41. Toutes les dispositions de notre décret du 30 mars 1808, auxquelles il n*est point dérogé par le présent décret, continueront d'être observées en ce qui regarde tant nos tribunaux de première instance que les avoués et huissiers exerçant près d*eux. -

ORDONNANCE du I" août 1821,

Qui augmente le nombre des Magistrats de la Cour royale de Paris et du tribunal de

première instance de la Seine (a).

Art. l*'. Le nombre des conseillers de notre Cour royale de Paris est porté a cinqnanle-sixi y compris les présidens, et sera en conséquence augmenté de six (b).

2. Le nombre des substituts pour le service du parquet de notre procureur général en U même Cour est porté à onze, et sera en conséquence augmenté de deux (c).

3- Le nombre des membres du tribunal de première instance du département de la Seine sera augmenté de six juges , y compris un vice-président et un juge d'instruction , et de dew juges suppléans. Le nombre des substituts de noire procureur est porté à quinze.

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