Le tribunal se divisera en sept chambres
Les cinq premières connaîtront des matières civiles ordinaires; Tune de ces chambreid^ meorera spécialement chargée des affaires sommaires.
Les 6^ et 7« chambres seront chargées des affaires de police correctionnelle.
(a) yojr. ci-dessus l'article i3.
(a) Cette ■ugmentatioa avait M autorisée par une loi fia 8t juUUi prtfctfdsat
(t) Voy. supra y l'art. 4 de la loi du 20 avril iSiû. (c) Foy. suprà, loi articles 6 et 4? àtx décret du 6 jaillet 1810.
ORDONNANCE DU 9 JUILLET 1836. i8a3
èâûê ûenA^Tt ebatbhre cotinaltra potammeiit des délits relatifs aux douanes , am id^Mt indirects, aux octrois, à la garantie des matières d'or et d'argent, et des appels des triou^ naux de simple police.
Elle connaîtra en outre de toutes contraventions aux droits de timbre et d'enregistrement, et du contieut judiciaire sui^ les domaines.
Il sera alloué au greffier en chef du tribunal de première instance de la Seine un commisgreffier de chambre et un commis greilier d'instruclion (cf).
D'après le décret impérial du 25 mai 1811, les juges suppléans qui sont attachés au tribunal civil de la Seine peuvent être chargés par le président, concurremment avec les juges de ce tribunal, de la confection des ordres et contributions , du rapport des contestations y relatives , et de la taxe des frais. Ils ont voix délibératives dans les affaires dons ils sont rapporteurs.
Suivant la loi du 10 décembre 1830, a Paris le quart des juges suppléans est attaché au ■ervice du ministère public, sous les ordres du procureur du foi. Le nombre des juges sup-
eéaua près le tribunal civil de la Seine est dès à présent porté à vingt. Leur traitement est ^é 2i quinze cenb francs.
thké (Didennailcé do 9 jaill6t 1836, r<mdue par application de l'art. SO de la loi du 20 arrîl f 8i8 , disj^ose :
Art. 1*'. La septième chambre du tribunal de première instance de la Seine censacrera ééaortiiaia, comme la sixième, toute» tes audienees an jugement dea affaires ordinaires de la police eorreetionnellé.
t. Il sera fbrmé dabs ledit tribunal nne chambre temporaire, qui connaîtra i i® des infrftctiimn particulière^ énoncées dans les deux dernieH paragijkphes de Tart. 4 de Tordmir* Àance du 1*' août 18S1; 9° de toutes leb eiintestation» en matières d'ordre et de oontribu*tions.; 3<> des affaires civiles sommaires. La durée de cette chambre n'excédera pas une année, à compttr de son installation , à meitas qu'il nVn soit par nétni autrement ordonné.
Ukie antre ordonnance du 15 juillet iSSS organise la'âuUkidl^re temporaire.
(<0 ^^J"' suprà, les articles 5, 6 et 8 da> décret du i8 août 1 8l0.
PIN DES tOtS, DéCBETS, OBDOlTltANCBS BT BiotBIlBUS.