ÉTAT DE LA LÉGISLATION SUR LE CONTENTIEUX
EN MATIÈRE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET d'oCTROIS.
Procks^verbaux de Saisies et Contr/iuentions.
Art. 1*:'. Les employés delà régie seront âgés au moins de vingt-et-un ans accomplis :îli seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment devant le juge-de-paix oofe tribunal civil de l'arrondissement dans lequel ils exercent ; ce serment sera enregistré m greffe et transcrit sur leur commission, sans autres frais que ceux d'enregistrement et de greffe , et sans qu'il soit besoin d'employer le ministère d'avoué ( Décret , i" gernuBil an 13 —23 mars 1805 , art. 20 ).
2. Les procès-verbaux énonceront la date et la cause de la sabie , la déclaration qm a aura été faite au prévenu , les noms , qualités et demeures des saisissans et de celui ckr§é
partie \ wr qualité du 1^ clôture ( Décret, l^r germinal an 13, art. 21 ).
3. Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux et Taltération des expéditMO^i le procès-verbal énoncera le genre de faux , les altérations ou surcharges ; lesdites ciséditions, signées et paraphées des saisissans, ne varietur, seront annexées au procès-verbal, qii contiendra la sommation faite à la partie de les parapher, et sa réponse ( Décret , !«* germinal an 13, art. 22). .
4. Il sera offert main-levée sous caution solvable ou en consignant la valeur des navires, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis pour autre cause que pour importation d'objets dont la consommation est défendue; et cette offre, ainsi que la réponse de la partie, sera mentionnée au procès- verbal ( Décret , 1«^ germinal an 13 , art. 23 ).
5. Si le prévenu est présent, le procès- verbal énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie; en cas d'absence du prévenu , la copie sera afiichéc , dans le jour, à la porte deb maison commune du lieu de la saisie. Ces procèsverI)aux et affiches pourront être faits tous les jours indistinctement ( Décret, 1^' germinal an 13, art. 25).
6. Les procès -verbaux seront affirmés au moins par deux des saisissans, dans les trois joars, devant le juge-de-paix ou l'un des suppléans (a). L'affirmation énoncera qu'il en a été donné lecture ( Décret, !«' germinal an 13, art. 25).
7. Les procès-verbaux ainsi rédigés et affirmés seront crus jusqu'à inscription de faux. Les tribunaux ne pourront admettre contre lesdits procès -verbaux d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles précédens ( Décret, 1^ germinal an 13 , art. 26).
Poursuites judiciaires des Fraudes et Contraventions,
8. Les contraventions qui entraînent la confiscation ou l'amende seront poursuivies
par-devant les tribunaux de police correctionnelle, qui prononceront les condamnations (Loi du 5 ventôse an 12 — 25 février 1804, art. 90).
9. L'assignation a fin de condamnation sera donnée dans la huitaine au plus tard àe la date du procès-verbal (ù) ; elle pourra être donnée par les commis ( Décret , 1«' germinal an 13 — 22 mars 1805, art. 28).
(a) Il a ete plusieurs fois juge par la Cour d'Orléans, (h) J'avais plusieurs fois fait juger par le triiNinal i»
et sur ma plaidoirie, que l'affirmation devait , ^ peine police correctionnelle d'Orléans , et même par la Coar
de nullité', être reçue par le juge-de-paix du domicile royale , que la régie est déchue de l'action d'un procès*
du conlreTenant. verbal de fraude ou de coulravenlion , lors^e i'asii-
ÉTAT DE LA LÉGISLATION SUR LE CONTENTIEUX, ETC. iSaS
La loi du 15 juin 1855 dispose : Art. unique.^ bans le cas prévu par Tart. 28 du décret du 1^ germinal an 13, Tassignafeion afin de condamnation sera dovmée daiu, les trcHs mois au plus tard de la date du procès -verbal, a peine de déchéance. Elle pourra être donnée par les commis.
Lorsque les prévenus de contraventions seront en état d'arrestation, Tassignation éefn être donnée dans le délai (i*un mois , à partir de Tanrestation , K peine de déchéance.
iO. Si le tribunal )ugevla saisie mal fondée, il pourra condamner la régie, non seulement aux frais du procès-verbal et à ceux de fourrière , le cas échéant , mais encqre à une indem-
art. 29 ).
11. Si, par TefTet de la saisie et son dép^t dans un lieu et ù la garde d*un dépositaye qui n'aurait pas été choisi ou indiqué par le saisi , les objets saisis avaient dépéri avant leur remise ou les ofires valables de les remettre , la régie pourra être çondaïunée à en payer 4a valeur ou l'indemnité de leur dépérissement ( Décret, 1^^ germinal an 13 , art. 30 ).
12. Dans le cas où , la saisie n'étant pas déclarée valable, la régie interjetterïiit v^pel da Jugement , Jes navires , voitures et chevaux saisis , et tous les objets sujets a dépérissement, ne seront remis que sous caution solvable , après estimation de leur valeur ( Décret , 1«' gerndnal an 13., art. 31 ).
- io. L'appel- devra être notifié dans la huitaine de la signification du jugement, sans cita» tion pvéalable au bureau de paix et conciliation; apr^ ce délai, il ne sera point rece- Table, et le jugement- sera exécnté purement et simplehient. La déclaration d'appel contiendra assignation , à trois jonrs , devant le tribunal criminel du ressort dé celui qui aura rendu le ji^èment; le délai de trois jo'urs'sera 'prorogé d*un jour par cljaque deo^ myriamètres* de distance du domicile do. défendeur au cherUeu du tribunal (Décret, 1^' germinal an 13, art. 32).
i4. Si la saisie est jugée bonnç, et qu'il n'y ait pas d*app^ dans la huitaine de la si-
1" germinal au 13, art. 55).
15. Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés serait annulé par vice de forme, la confiscation desdits objets sera néanmoins prononcée sans amende, sur lés conclusions du poursuivant ou du procureur du roi, La confiscation des objets saisis en contravention sera également prononcée*, nonobstant la nullité du procès- verbal , si la contravention se trouve suffisamment prouvée* par l'instruction (Décret, l**^ germinal an 13, art. 34). •
16. Les propriétaires des marchandises seront responsables du fait de leurs facteurs,.
gulion n'a et^ dônnife qu'après le délai de boitaine ; mis la Cour de cassation ayant, constamment juge' que la loi n'a eu d'autre objet , en fixant ce délai , que d'inviter à la diligence, afin d'acccliTer le plus possible h'd^sion de cette espèce d'affaires , qu'elle n*a attacha
ai déchéance n\ nullité, au cas où il ne serait pas observe , on a renoncé 2i reproduire le nrayen , et la' Cour d'Orléans , paraM-ût du 4 niars i8ao, contre ma plaidoirie , a infirmé un jugemenUde première instance qui avait admis la fin de non-recevoir. En voici le dispositif.: La Cour, considérant yu'il est de principe consacre par la jurisprudence française de tous les temps, et confirmé par la législation nouvelle, que les nullités et déchéances doivent être resserrées dans les bornes prescrites par les lois et ordonnances du royaume , et que les Cours et tribunaux ne peuvent accueillir que celles qui résultent du texte précis d'une loi qui les aurait formellement éublics ; que si la loi da 1" germinal an i3, qui a été jusqu'à présent et est encore régulatrice de la procédure 2i suivre en matière de con'tributious indirectes , énonce , art. a8 , que l'aïkigoalioa à fin de condamnation sera donnés dans la
buitaine au plus tard de la date du procès-crerbal , cet article ne prononce cependant ni la nnllité des assignations qui pourraient être faites postérieurement, ^i la déchéance de l'action | que si l'intention du législateur eût été d'attacher la peine de déchéance au cas où co délai se serait écoulé sans que la demande eût e'té formée, il eût expliqué d'une manière prcfciie cette intention , ainsi qu'il l'a fait par l'article 32 de la mène loi , pour les délais de l'appel. D'où il résulte que la nullité ou la déchéance n'étant pas formellement prononcées par l'article a8 précité, les expressions d!aii# huitaine au plus tard doivent être considérées commo applicables à la régularité du service de l'administration , et non à l'intérêt des prévenus de contraventiona (F'oy. Cass. 4 brumaire an i4» a5 juillet i8i2, 23 août i8i6, 20 août 1818; Mémoriai des contrit butions indirectes , Bull, des Arrêts ). Mais on senti la nécessité de modifier l'art. 28 du décret du i** germinal an i3. C'est l'objet de la loi du i5 juin i835; j'avais adressé à M. le garde-dec-sceaux UB Mânoir^ sur cette matière.
itS
i8aé ÉTAT DE LA LÉGISLATION SUR LE COIVTËNTiEUX
agens ou domestiques^ ,cn ce qui concerne les droits ^ conBscations « amendes et dépôt (Décret, i" gjferminal an 13, art. 35). '
17. Li confiscation des objets saisis pourra ôtrc prononcée contre les conducteurs, itsi que la régie soil tenue de mettre en cause les propriétaires, quand ntème ils lui seraient inditiués; sauf, si les propriétaires iutervcnaicnt oU élaien( appelés^ par ceux sur lesqodf les saisies auraient élé faites, ù être statué ainsi que de droit sur. leur intervention oq réclamation (Décret, 1^^ germinal an 15, îïrt. 36).
18. Les condamnations pécuniaires entre plusieurs personnes pour un même £sit de fraude sont solidaires (Décret , l^^*" germinal an 15 , art. 37 ).
19. Les objets, soit saisis pour fraude ou contravention, soit confisqués, ne pourront être revendiqués par les propri(^taires , ni le prix , soit ({u'il soit consigné ou non , rédamë pir aucun créancier, même privilégié, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude (Décret, !«' g^minal an 13, art. 58).
20. Les juges ne pourront, k peine d'en répondre en.leuir propre j|t .prÎTé nom, dbdérer les con&cations et amendes, ni en ordonner Teraploi au {kréjudice ae £a régie (Déicrd, 1er germinal an 13, art. 39).
Inscription de faux,
21. Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un procès-verbal , sera tenu d*en lun la déclaration par écrit en personne ou par un fondé de pouvoir spécial , passé' devant aotaire, au plus tand à l'audience indiquée pour Tassignation à fin de çpndamnation. B devra , d^ns les trois jours suivans , faire aU greffe dudit tribunal le dépôt des moyai de faux, et des noms et qualités des. témoins qu il voudra faire entendre ; le tout k pdai de. déchéance de Tinscription de faux. Cette déclaration sera reçue parle fAréaidentd le grei£er , dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer ( Décret , 1*' geiuiM i an 15, art. 40 ).
' 2â. Le délai pour s'inscrire en faux contre le procès- verbal ne commencera k *ccwir que du jour de la significatiqn de la sentence, si elle a été rendue par défaut ( Décret i V^ germinal an 13, art. 41).
23. «Les moyens de faux proposés dans le délai et dans la forme réglés par Tart. 4i ci-dessus, par les prévenus contre les procès-verbaux des préposés de la rÂgie , ne MMrt admis qu'autant qu'ils tiendront à justifier les prévenus de la fraude ou des contrayentMai qui leur sont imputées (Décret, 1^' germinal an 13, art. 42).
Contraintes»
24. La régie pourra employer , contre les redevables en retard , la voie de contrainte (IMcret* 1" germindl an 13, art. 43).
25. La contrainte sera décernée par le directeur ou receveur de la régie ; elle sera dédt-
aurfe été décernée ( Décret , 1*=' germinal an 13 , art. 44).
26. L'exécution de la contrainte ne pourra être suspendue que par une opposition formée par le redevable ; l'opposition sera motivée et contiendra assianation à jour fi^e devant le tribunal civil de l'arrondissement, avec élection de domicile dans la commune où siège k tribunal : le délai pour l'échéance de l'assignation ne pourra excéder huit jours ; le toOt à peine de nullité de l'opposition ( Décret , 1«*' germinal an 15, art. 45).
27. Les redevables contre lesquels auraient été protestées , faute de paiement, des oldintions souscrites par eux envers la régie, par suite des créditsT obtenus , "seront contraignaua par corps (Décret, 1" germinal an 13, art. 5^). ' '
28. Le recouvrement des dix pour cent (des octrois) se poursuivra par la' saisie des denîen de l'octroi , ot même par voie de contrainte , à l'égard du receveur municipal ( Ordonnance, 9 décenabre 1814, art. 74; loi du 28 avril 1816 , art. 21 ).
29. A défaut de paiement des droits, il sera décerné contre les redevables des contraintn qui seront exécutoires nonobstant qpposition et sans y préjudicier (Loi du 26 avril 1816, art. 157).
Instances civiles.
80. Les contestations qui pourront s'élever sur le fond des droits établis ou maiatenm
m BtATiARE DE GONTRIfitmONS INDtR)SCTB8 ET IXOCTROIS^ 1837
portées devaat lo tribiASanx 4e première {oitence, dui pro^ loncerônt dans la ^chambre au conseil et avec les mêmes fermalités prescrites ppur Ijb jive- BCDt des contestat^ns oui s'élèvent en matière de paiement des droits perçu pa^ U r&e le renre^Btrement (Loi du 5 ventôse an 13 (25 février 1804), art. 88). '
31. L'iDtrodiictioD et rinstruction des instances auront lieu devant les tribunaux civils le département ; la connaissance et. la décision en sont interdites \ tontes toi autorités
bribdnaux accorderont, soit aux parties, soit aux préposés de «la r^e qui julvront les instances > les délais qu'ils leur demanderont pour produire leurs défenses; ijs ne.p^vront déanmofins être de plus de trente Jours. Les jujg^emens seront rendus dans les trois nM^, an pins tard , à compter de l'introdiictlon des instances sur là rapport 4*im juge , &it en udlencè publique, sqr les conclusions du procureur du'rgi; ils seront sans appel et ne Mmrront être attaqués que par la voie de cassation ( Loi djn 83 frimaire au 7 ( 13 dé* sembre 1798), art: «5).
Navigatkfn inférieure.
St. Lèi coDfiptventions ato: lois svr les eaninx et la narigation i ntirf eof e ^eontimMroBt félre çpna tat é cs , poursuivies et jugées suivant les formes prétoires par la Ipî du S4 bra- DMdre ah 7 (^4 novembre i798); ûéitet du i«5 germinal an i3 (M mars i808}, art. 48.
SS. Toate perspnne qui aura aidé on favorisé la fraude , on qui aura oonoooru à des eoBtraventions.'. • . . sera condamnée aux mêmes peines que les auteurs des fraudes et cbn- Crav e n ti eaa ( Loi du i4 brumaire an 7 (4 novembre 47^8 ) , art. 34).
S4r Le joce-de-paix du canton prononcera sans appel et en dernier ressort, lorsqile, non enôqirit le droit, l'ameride n*excédera pas cinquante francs; et , nourie furptos, il ren- TcrnE aux tribunaux oompétens ( Loi du f4^brumaiFe an 7 ( 4 nofènmre 1798 ) 1 art. 36^.
55. LeSyprocès-verbaux seront affirmés, dans les trois jour», devant le joge-de-paix de canton ou devant Fun de ses assesseurs^ à peine de nullité. Ces procès- verbaux feront foi intquli inscription de faux en matière de fraude et de contravention , et en matière de police correctionnelle jusqu'à preuve contraire. Dans les cas qui excéderont la compétence da )uge-de-pàix , il sera tenu de renvoyer les prooèa-rerbanx an tribunal qui doit en connaître y pour être Taffaire poursuivie à la dfligence du procureur du roi près le tribunal. L^ actions résultant des prooès-verbaux sorbnt pouramt les dans le mois , a peine de nullité ( Loi' du 14 brumaire an 7 , art. 26 ).
36. Les contestations relatives au paiement de l'octroi de navigatîQn seront • eonformé^ment à la loi du 80 floréal an 10 (30 mai 1803), portées devant le sons-|>ntfet dans Tarronr- *' ' duquel le bureau de perception sera situé, sauf le recours anpréfet, qui pro-
noncera en conseil de préfecture (Arrêté du 8 prairial an 11 (38 mai 18TO), art* 15).
Omtendeux de la' Garantie.
57. L'administration des monnaies surveillera les bureaux de garantie , relativement à la partie d*art et au maintien de Texactitude des titres des ouvrages aor et d'argent mis dans le commerce (Loi dik 19 brumaire an 6 (9 novembre 1797} , art. 37). ^
88. Les employés des bureaux de garantie feront les recbercbes , saisies et poursuites aUn« les cas de contravention k la présente loi ( Loi du 19 brumaire an 6, art. 71 ).
30. Lorsque Içs employa d'unnureau de aarantie auront connaissance d'une fabrication iUicite de poinçon, le receveur et le contrôleur, acoompagnés d'un officier {munici pa l , se transporteront .dans l'endroit ou ohes les particuliers qui leur auront été indiqués , et saisiront les. faux poinçons, les ouvrages et lingots qui en seraient marqués , et enfin les ouvrages achevés et dépourvus de marques qui s'y trouveraient ; ils pourront se faire accompagner, au besoin, par l'essayeur ou par un de ses agens (Loi du 19 brumaire an 6 ,
art. 101).
40. U sera dressé k l'insUnt , et sans déplacer , procès-verbal de la saisie et de ses cause! » lequel contiendra les dires de toutes les periionnes intéressées , et sera signé d'elles. Ledit
Îirocès-verbal sera remis^ dans le délai de dix jours au plus , au procureur du roi près e tribunal de police correctionnelle , qui demeure chargé de fiiire les poursuites également dana le délai de dix jours ( Loi du 19 brumaire an 6 , art. 103 ).
41. Les poinçons, ouyrages ou objets saisis, seront mis sous Ici cachets de l'officier muf
i828 ÉTAT DE I^ UÊGISLATION SUE LE CONTENTIEUX
nicipal , des employés du bureau dé garantie présens , et celui chez le(][uel la saisie aura été faire , pour ^trc déposés sans délai aa tribi^al de police correctionnelle ( Loi du 19 brumaire an -G , art. 103).
42. Dans le cas où le tribcmal 'prononcerait la confiscation des objets saisis*, ils seront remis au receveur de la régie (des contributions indirectes) pour ètr£ ypiidaB. Il sera prélevé, sur le prix qui en proviendra., un dixième qui sefa donné h celui, qui aura le pVctnier dénoncé le délit , et un second dixième qui sera partageable par. parties égales entre les employés du bureau de^garantie. Le surplus ainsi ^ue les amenaes seront yeraés dans h caisse du receveur ( Loi du 19 bruhnaire an 6 (9 novembre 1797), (art 104).
43. Les mêmes formes et dispositions prescrites par les quatre articles précëdëns , auront lieu également pour toutes les recherches, saisies et poursuites relatives aux contraventions H la présente loi (Loi du 19 brumaire an 6, art. 105).
44. Tout ouvrage d*or et d* argent achevé et non marqué , trouvé chez an marchand M fabricant , sera saisi et donnera, lieu aux poiirsiii^es par-devant le tribunal de police cor^ rêctionncllc. Les .propriétaires des objets saisis encourront la confiscation j et en outn les autres peines portées par la loi ( Loi du 19 brumaire an 6> art. 107).
45. Les dispositions de l'art. 76 de la loi du 5 ventçsc an 12 (35* février 1804), C0IICC^ nanf. les condamnations qui doivent être- prononcées contre les contrcvenans aux (contributions indirectes) , et celles de Tarrélé du 5 germinal suivant (26 mars 1804) , relatirci à la répartition du produit des amendes et confiscations , et à la faculté de transiger sur fa proc«s-.verbaux de saisie, ne sont point Applicables aux délits et contraventions concenist Ja garantie des matières a*or et aar|[ent« à Tégard desquelles la loi du IST brumaire sn( (9 novembre 1797 }, doit être exécutée , sadf en ce qui concerne la pèrt|pction du droit ie garantie qui a été attribuée à la régie (des coiftributions indirectes), 3ont les prépoét peuvent néanmoins , eux-mêmes ou concurremment avec les employés du lutrean de garanti^ , .constater les délits et contraventions h. la loi dn id brumaire an 6/^etpo■^ suivre la condamnation :i1es .peines .encourues , en remplissant les formalités prescrites ptf cette loi, sans qu'il puisse être trànfiigé.sur ces délits et contravexxtions (iDécret di^ 28 §M an 13 (18 mai *805), art. l^J-'
Poudres et Salpêtres,
4Gr La vente des poudres an public continuera^ d'être soumise, sous Tcxploitaf ion de h direction générafe des èontributions indirectes , aux lois , ordonnances et réglemens actsellenient en vigueur sur la matière (Ordoniiance du 25 mars 1818, art. 3).
47. La direction générale des contributions indirectes demeure 'spécialenoent chargée de rexccution des décrets des 24 août 1812 et 16 mars 1815, relatif a la recherche et saisie des poudres, soit étrangères, soit fabriquées hors des'poudreri^s du gouvernement, qui pourraient circuler (îu être vendues en fraude dans notre royaume ( ^donnanoe di 25 mars 1818, aH. 4).
48. La régie (des contributions indirectes) est spécialement chargée de la recherche des poudres étrangères et de celles fabriquées hors des poudreries du gouvernement, qui pourraient circuler et être vendues dans le royaume (Décret du 24 août ISfâ,
art- *")• .
49. Le prix de celles qui seront saisie par les jigens de cette régie , et qui doivent être remises ù Tadministration des poudres et payées par elle an pri/L fixé pnrMes loisvt réglemens, ainsi que les amendes des délinquans, sont adjugés a ces dgcns (Décret du 24 août 1812, art. 2). ,
50. La surveillance attribuée par le décret du 24 août dernier à la régie des contri' butions indirectes, sur la fabrication, la circulation et la vente dans toute l'étendue du royaume, des poudres étrangères ou fabriquées hors des poudreries du gouvcmcmenti s*cxercera aussi de la même manière sur la fabrication, k circulation et ^^ vente des salpêtres (Décret du 17 mars 1813, art. l**" ).
51. Les employés (des contributioivs indirectes) sont -autorisés à entrer en tout tenpi dans les ateliers , fabriques et magasins des fabricans , marchands et débitans qui , aui termes des lois , sont tenus de justifier de Temploi des poudres et salpêtres *qui sont en leur possession. Ils pourront aussi , conformément à Tart. "83 de la 'loi du 5 ventôse an H (25 lévrier J804), faire des visites chez les particuliers soupçotinés de fraude, en se faisant assister par un officier de police (Décret du 16 mars 1813, art. S ).
52. Toutes contraventions aux lois et arrêtés concernant les poudres et salpêtres seroot
EN MAniRE DE CONTRÏBCmONS INDIRECTES ET D'OCTROIS. 1829
CoDsIalées par des procès^yerbaux r^îgës concurremment au nom de radmihistrniion des poudres et au nom de Vadminiatrationdes contributions indirectes. Toutes les formalitës
conformes pour
55. Les instances relatives anx fautes et contraventions seront portées devant lc& tri* Itnnaux de poliee correctionnelle , où elles seront suivies à la requête des c\pux administrations « par les défenseurs ou préposés supérieut^ de Tadministrâtion des contiijiutions indirectes, dans les formes propres a cette dernière (Décret du 16 mars 181S, art. 4).
54. Les tribunaux correctionnel^ prononceront, dans tous les cas, à raison des fraudes et contraventions ,-.les peines établies envers les contrevenans par les lois et arrêtés relatifs aux poudres et salpêtres. Lorsque les employés (des contributions indirectes ) des poudres et salpétreBy des douanes, des agens de police, des gendarmes ou autres a gens publics ayant droit de verbaliser, auront seuls découvert la contravention' et opéré la saisie, le produit .des aiAe^des et confiscations appartiendra exclusivemelat aux saisissans. Lorsijuc plusieurs préposés des-admjnisU'ations ou agens ci-dessus désignés auront concouru à une saisie , la répartition de Tamènde eï de la confiscation sera faite par portions égales entre Ic^ diverses adn^inistrations et les agens dépendant d*une même autorité , sans égard au nombre respeetif des saisi^ils. Le^ ^lAples particuliers qui auront découvert des contra- ▼entions et fait opérer des saisies de la manière prescrite par le décret du 10 septembre ibo8, auront droit , comme les préposés et 'agens susdésignés , a la totalité du produit des amendes et conGscations. Les agens de police et les gendarmes , qui ne serofit appelés que pour auisler à la saisie, n'auront droit à aucun partage des amendes (Décret du 16 mars 1813 , art, 5).
55. Les transactions sur procès auront Keu dans la même fomie et d'^après les marnes règles que cel|es aui put été établies pour la rég^e (des contributions indirectes),; mais elles ne pourront eh*e consenties , par les directeurs de cette ré^ie , que provisoirement et de concert avec lès coriimiss^îres de 'l'administration des poudrer. Ces dcruièrs consentiront seuls les transactions dans tous les cas où les employés des contributions indirectes n'auraient point- contribué'^ la découverte des délits; mais les arrangemeas qu'ils auront faits ne sont définitifs qu'après avoir été approuvés par l'administration des poudres (Décret du 16 mars 4813, 'art. 6).
56. Les personnes qui , en vertu de commission de la régie , sont autorisées à avoir en leur Dossession des poudres et salpêtres , à la charge de justifier de l'emploi , feront, cette
Cistincation dans les formes qui seront déterminées par des instructions aclminislrativcs , ù première réqoisitions des agens de l'administration des poudres et des employés de la régie des contributions indirectes (Décret du 16 mars 1813, art. 7 ).
57. 'Les formalités relatives aux transports des poudres et salpêtres continueront , comme par le passé , h être remplies dans les lieux de départ, de passage et d'arrivée, par les officiers municipaux ; mais les employas des contributions indirectes seront prévenus de ces transports par ceux qui les auront ordonnés (Décret du 16 mars 1813, art. 8 ).
Contentieux des Octrois,
58. Les procès-verbaux (des employés des octrois) , eohstatant la fraude, seront affirmés devant le )uge-de-paix (dans l'arrondissement duquel siège l'administration municipale), dans les vin^tr^uatre'h^res de leiir datle, sous peine de nullité ; et ils feront foi en justice jusqu'à, inscription de faux (Loi du 7 frimaire an 8 (â9 octobre 1799), art. 8).
50. 'Le recouvrement des droits d'octroi sera poursuivi par voie de contrainte et par corps , contre tout régisseur , fermier , receveurs et autres préposés à la recette dcsuits droits. Les contraintes seront décernées par le receveur municipal^ visées par le juge-depaix du canton où est nlpéë la commune : elles seront sig^nifiées à la requête du maire , et exécutées conformément au titre Xv du livre V do la première partie du €6de de procédure civile ( Décret du 15 novembre 1810, art. 1«' et 2).
60. Le» préposés de l'octroi dhivent être âgés au moins de vingt-un ans accomplis. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal civil de la ville dans laquelle ils exerceront ^ et, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal, devant le juge-de-paix: Ce serment sera enregistré au greffe , sans qu'il soit nécessaire d'employer le ministère d'avoué. Il est d6 seulement un dro^ffixe d'enregistrep^ent dQ trois francs. ( Ordonnance du 9 décembre 1814^ art. 98 /.
i83o ÉTAT DE LÀ uSGISUÀTION SUR LE œNTfiMTlBDX
61. Les proposés d'octroi doivenf toujours être pprteurs de lenr commission, et seront tepas de la représenter ]orB(|u*ils en fenont ^eç^uù. Le port d'«rmef est accorde aax préposés d'oc^î dans Texercioe de leurs fonctions^ cdfaÉÛiie anx^emplo^é»' des impositiou indirectes (Ordoonance da 9 décembre 1814, art. 60).
62. II est défendu à toat préposa d'octroi , indisûnctement , de faire le commerce d« objets compris an tarif. T'ont proposé' qui favorisera la ff àude ^ soit en recevant des présens, soît de tonte autre manière, sera mis en jugement et cpodamné aux peines portée par le. Code pfnal centre les fonctionnaires pubfics |>rë?aricatepps-( Ordonnance dn 9 décembre 1814, airt. 62f). .
63. Touffes contrayentions aux droits d'pctroi seront constatées par des procès-'verbanx, lesouels pouirront être rédigés par un seul préposé , et auront foi ^n justice. Ils énQnceroit la aate du jour où ils seront rédigés , la nature de la qyitrayenlion , et / en cas de saisie, h déclaration qui en aura été faite au prévenu ; les noms , qualités et i^dence de Tenpkjé verbalisant et de la iSeraonne chargée des poursuites ; l'espèce , pofds ou mesure des objeb saisis ; leur évaluation approximative ; là présence de Ja partie à la descrip^on , ea h sommation qui Ini aura été faite d'y assister ; le nom , la aaaiité et raccéj^tation du gardioi; le lieu de la rédaction du procès-verbal et de sa clôture (Ordonnance di»9 décembre 1814, art. 75).
64. Dans le cas où le motif de la paisie sera le fanx ou V^iUération des expédition , le proces-verbjd énoncera le genre de faux ; les altérations ou surcharges , si^ées et pan^héa du saisissant , ne varietur , seront annexées au prqicès^verW , qui contiendra la sommition faite à la partie de les parapher , et sa réponse (Ordonnance du 9 décembre 1814, art. tej.
65. S>i .le prévenu est présent à la rédaction du procès-verbal , * cet acte énoncera qu'il lui en a ^té donné lecture et copie ; en cas d'absence du prévenu , si celui-ci a résidence connue dans le lieu de la saisie, le prpcès-vcrbal lui sera signifié dans les vingt-quatre heures de la clôture. Dans le cas contraire, le * procès- verbîd sera^afficl^é dans le mène délai, h n porte delà maison comm^me. ôc^ procès-verbaux., ^gnmcatîons e( affiches, pourront être faits tous les jours indistinctement (Ordonnance du 9 décembre 1814, art 71}.
^66. L'action résultant des procès -ver|^ux en matière d'octroi , et les questions qui pourront naître de la défense du prévenu , seeont de la compétence exclusive , soît du trioaBil de simple police , sOit du tribunal correctionnerdu lieu de la rédaction du procès- verbal, suivant la quotité de l'amende encourue (Ordonnance 'du 9 décembre 1814, art. 78).
67. Les olijets saisis par suite des contraventions aux rég^emens d'octroi seront déposés au bureao le plus yoisîn; et si la partie saisie ne s'e&t.pas préseptép dans les dix jours , ^ l'èâet de payer la quotité de l'amenae pa/ elle encourue , ou si die n'a pas formé, dans le même délai , opposition à la vente, la vente desdits objets .sera faite par le receveur, cinq jours après l'apposition, à la, maison commune et autres lieux aocoutinaés, d'une affiche signée de lui et s^s aucune autre formalité ( Ordonnance du'9 décembre 1814, art. 79 ). ...
68. Néanmoins, si la vente des objets saisis est retardée, l'opposition pourra èlre formée jusqu'au jour indiqué pour ladite vente. L'opposition sera motivée, et contiendra assignation a jour fixe, devant le tribun&l .désigné en l'^rt. 78, suivant la quotité de l'amende i encourue, avec élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal. Le délai de i l'échéance de l'assignation ne pourra excéder trois jours ( Ordonnance du 9 décembre 1814, art. 80). ^ '
69. S» il s*élève une contestation sur l'application du tarif, on sur la qqotité du droit réclamé, le porteur ou conducteur sera tenu de consigner aytint' touf le droit exigé entre les mains du receveur; faute de quoi, il ne pourra passer outre, ni introduire , dans le lieu sujet , l'objet qui aura donné (ieu à la contestation , sauf k lui à se pourvoir devant le juge-de-paix du canton ; il ne pourra être entendu qu'en représentant la quittance de ladite consignation an iuge-de-paix , lequel prononçeva somm'airement et sans frais i flpit en dismier ressort, soit k la charge d'appel , smvant la quotité 4ù droit réclamé (Ordonnance du 9 décembre 1814, art. 81).
70. Dans le cas où les objets saisis seraient sujets à dépérissement , la vente pourra en être autorisée avant. Féchéance. des délais ci-dessus fixés, patr une simple ordonnance do juge-de-paix sur requête (OrdonAance du 9 décembre 1814, art. 89).
71. Les maires seront autorisés , sauf Tapprobation des préfets, k faire remise ^ par voie i de transaction , de la totalité ou de partie des condamnations encourues , même après le I jugement rendu. Ce droit appartient exdusiyeihent k la régie des impositions iawectes -
EN MATIÈRE DE CONTRIBÇTIONS INDIRECTES ET D'OCTROIS. i83i
et d*nprès les règles qui leur sont propres, toutes les fois que la saisie a été proposée clans ri nréré^comtnaii des droits d* (octroi et ded droits imposés au profit d«- trésor (Ordonnance du 9 décemhte 4«i*, art. 83V
72. Le produit des amenctes et confiscations pour contravention .apx ré^lemens de Toctroi , déduction faite des frais et prélèvement autorisés, sera attribué, moitié aux employés de l'octroi , pour être répartie diaprés le mode qui sera arrêté , et moitié à la commune ( Ordonnance du 9 décembre 181-4, art. 84).
73. Les préposés des octrois sont tenus , sous peine de destitution , d'exiger de tout conducteur d'objets soumis aux impôts indirects , comme boissons , tabacs , sels et cartes , la représentation des congés, passavans, acquits-à-caution , lettres de voiture et autres expéditions ; de vérifier les charcemens , de rapporter procès-verbal des fraudes ou contra- TentionsnuMls découvriront ; de concourir au service des impositions indirectes, toutes les fois qu ils en seront requis , sans toutefois pouvoir être déplacés de leur poste ordinaire ; aiBn , de remettre chaque^ jour, à l'employé en chef des contributiqjis indirectes ,. an relevé des objets frappés du «droit au profit du trésor, qui auront été introduite. Les cmplojés des impbsitions indirectes concourront également au service des octrois,, et rappdrteront procès-verbal pour les fraudes et contraventions relatives aux droits .d'octroi qu'ils découvriront (Ordonnance du^ 9 décembre 1814, art. 92 ).
74. hes préposés des octrois se serviront, pour l'exercice de leurs fonctions, dés jauges, •ondes , rooanes et autres ustensiles dont les employés des contributions indirecttis fo|it usage (Ordonnance du 9 décembre 1814, art. 83 ).
FIN PE l'État db la législation sur le contentieux.
COUR DE CASSATION
]j.*esbte une set^e Cour de cassation pour tout le royaume de France ( Constîtation de 4791 ;. 1793, an 5, an S, et 28 floréal an 12). Ce n*est point une autorité jodiciaire, nxais une autorité de surveillance déléguée par le pouvoir exécutif (a). Elle est composée de cùufùçnte conseillers , compris les trois présfdens', d*un procureur général et de six avocats g^oteraux (Loi du 27 ventôse an 8; Décret de i8io).. Elle est divisée en trois chambres .-l'oDe apj^lée cÀam^re des requêtes; Tautre, chambre cwile; la troisième, chambre cr£mi/u^le(lb.) Le procureur général pr^s la Cour de cassation porte la parole , soit aux sections réunies, SQÎt qfrx* audiences des sections, quand il le juge convenable. Les avocats' généraux près h Cour portent la parole, au nom du procureur général , aux audiences des sections ^ ils la
Krtent également h celles des sections réunies , lorsqu'il ne peut pas le faire lui-même, procureur général les attache à celle des trois sections où il croit leur service le p!os utile : il peut les y employer pour le temps et pour telles a0aires qu'il juge cQnvcDablc ( Décret du l***" mars 1815). Les membres de cette Cour sont nommés^ à vie ( Sénatus-coosuite du 16 thermidor an 10 , Charte const. ). Il y a un greffier en chef, et quatre commis greffiers : mi ^our les dépôts des affaires civiles, un pour les audiences de la section civile, un pouv la section criminelle, un pour la section des requêtes (Loi du 27 ventosc an 8). Des avocats titulaires peuvent seuls l'eprésenter les parties en cette Cour, et faire les actes d'instruction , tant au civil qu'au criminel ( Loi du 27 ventôse an 8 : Décret da 25 juin 1809).
La compétence constitutionnelle de la Cour de cassation est de casser les anxts des Cours de justice , ainsi que les jugemens rendus </x 'dernier ressort par les antres tribunaux, tant au civil qu'au crimmel , lorsqu'ils contiennent quelque contravention aui lois, soit sous le rapport des formes, soit quant aux dispositions qu'ils prononcent (Loi du !«' décembre 1790).
Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement en dernier ressort , le .deuxième affét oii jugement rendu dans la même affaire entre les mêmes parties est attaqué par les mêmes moyens que le premier , elle prononce , toutes les chambres réunies. Quand elle a annulé deux arrêts ou jugemens en dernier ressort , entre les mêmes parties , et attaqués par les mêmes moyens , le jugement de l'affaire est , dans tous les cas , renvoyé à une Cour royale qui prononce, toutes les chambres assemblées (Loi du 50 juillet 1828, rapportée sous l'art. 4 du Code civil). ' , '
Elle est aussi chargée de statuer sur les demandes et réglemens de juges et en renroi d*un tribunal à un autre (Loi du 27 ventôse; Code de procédure civile, art. 563; Code d'instruction criminelle, art. 525, 542). Elle connaît encore de certaines demandes en prise à partie contre les juges ( Code de brumaire an 4, 565 et suivans ; Code d'instruction criminelle, 483). Elle connaît des plaintes ou. dénonciations de forfaiture ( Loi' du 27 ventôse an 8 ; Code de brumaire an 4; Code d'instruction criminelle, ibidx ). Elle a droit de dîensure sur les Cours royales ( Sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, art. 82).
La section des requêtes statue d'abord sur Tadmission ou le rejet des requêtes en cassation (Loi du l**" décembre 1790 , loi du 2 brumaire an 4, loi dcvenlipse an 8). Lorsque la requête a été admise et notifiée à la partie défenderesse , la section civile prononce définitivement ou la cassation du jugement , ou le rejet de la demande ( Ibid. ). Lorsque la Cour casse, elle ne s^tue jamais elle-même sur le fond de la contestation ; clic renvoie à un autre tribunal pour être procédé comme avant le jugement casse (Loi du 1*^' décembre 1790). Si la procédure est aussi cassée, elle est recommencée à partir du plus ancien des actes annulés (Loi du 2 brumaire an 4). Les seuls jugemens rendus en dernier ressort, et
(a) Foy. l'excellent ouvrage de ]M[. le preadeqt Hcarionde P^psev, avant pour titre: De tAtUoriù jii4iciaire, f, 273 et SHfVt.
COUR DE CASSATION. ï833
dont il ne pont y avoir appel , sont susceptibles du recours en cassation ^Loi du 27 yenlose an 8; G)de de procédure civile, 453). II ne peut avoir lieu contre Itô jugenfens en dernier ressort des juges-de*paix , ni contre ceux des tribunaux militaires, ni contre ceux des tribunaux criminels spéciaux , si ce n*est pour cause d'incompétence ou d*excès de pouvoir ( Loi du 25 ventôse an 8 , loi du 18 pluviôse an '$, et loi du 22 floréal an 10 ). Il*ne peut avoir lieu contre les jugemens préparatoires et d'instruction , 4A. ce n*est après le jugement définitif (Loi du 2 brumaire an 4) , ni contre les jugemens définitifs, auxquels on a volontairement obéi (Ordonnance de 1667) ; ni contre les jugemens d'arbitres volontaires (Loi du 24 août 1690; Code de procéclure civile, art. 1028;. Lorsqu'aprèsl une cassation ^ le second jugement rendu sur le fond est encore attaqué par les mêmes moyetis que le premier , la question est portée devant toutes les sections réunies ( Loi du 27 ventôse an 8).
La section criminelle statue immédiatement et définitiviement ^ur la cassation en matière criminelle, correctionnelle' et de police, sans qu'il soit besoin d'un jugement préalable d'admission ( Loi du 27 venlose an 8 , Code de brumaire an 4 , Code d'instruction crimineUe, art. 425).
Il y a lieu à règlement de juges devant la Cour de cassation , \^ en cas de confiit entre plus&urs Cours royales ou entre plusieurs tribunaux de première instance non ressortissant a la méfne Cour royale (Loi de ventôse an 8; Code de procédure civile, art. 365; Code d'instruction criminelle , article 525 ) ; 2<> lorsqu'une partie a été ilébbutéc du dédinatoire par' die proposié dans un tribunal qu'elle prétend, incompétent ; 5<> lorsque , sur Tapnd du jugement qui l'a déboutée , ce jugement a été confirmé par< un tribunal d'appel (Ordonnance de 1757). En matière civile, les réglemcns de juge se portent et se décident li la section des requêtes ( Loi de ventôse an 8 ) . \u matière criminelle ,' correctionnelle et de police , c'est la section criminelle qui en connait (Gode d'instruction CfVpinelle , art. 528).
Le renvoi d'un tribAnal a un autre peut avoir lieu^ i» pour cause de sûreté publique , sur la réquisition du ministère public ; a°poui; cause de suspicion légitime , sur la demande des parties ( Loi de ventôse an 8; Code d'instruction criminelle , 542). -En matière civile, ces renvois sont ordonnés par la seètion des requêtes ; en matière criminelle , par la section criminelle ( Loi de ventôse an 8 ; Code d'instruction criminelle , 545 ).
Pour les demandes en prise à partie et les poursuites en forfaiture , voyez le Code crimind de brumaire an 4 , la loi du 27 ventôse an 8 , et le Code d'instruction crîhiinelle , art. 463 et suiv.
Pour les cas où la Coifr de cassation a annulé un ou deux arrêts, entre les mêmes parties et attaqués par les mêmes moyens, voyez la loi du 30 juillet 1828, rapportée sous l'art. 4 du Code civil.
D'après l'strt. 82 du séngtus-consulte du 16 thermidor an IQ, la Cour de cassation a droit de censure et de discipline sur les Cours royales. Elle peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions , les mander pour rendre compte de leur conduite.
Si le procureur général est instruit qu'un jugement en dernier ressort, non attaqué par aucune partie , est cependant contraire aux lois , il le dénonce d'çffice à la Cour ; et si ce jugement est cassé , il n'en 'vaut pas moine comme trai)saction pour les partiel ( Const. Loi du l*:'^ décembre 1790; loi du 27 ventôse an 8 ; Code d'instruction criminelle, 442 ).
Le délai pour se pourvoir en cassation est de trois mois , à compter du jour de la notification à personne ou domicile , pour toutes les personnes qui habitent la France ( Loi du t^* décembre 1790 ). Dans ce délai , il ne faut compter ni le jour d\e la signification, ni celui de l'échéance (Décret du \^* frimaire an 2). Il est de six mois pour les habitans de nie de Corse (Décret du 11 frimaire ad 2); d'un an pour les habitans de Saint- Domingue et autres colonies de l'Amérique; de deux ans pour celles de l'Inde (Règlement qc 1738). Pour les gens de mer, le délai de trois mois ne conrt que depuis le retour en France (Décrttt du 2 septembre 1793). Pîul délai ne eourt contre les défenseurs de la patrie , abscns de leur domicile pour le service de l'Etat ( Loi du 6 brumaire an 5 ).
Avant de présenter une requête en cassation en matière civile, il' faut préalablement consigner une amende, sovoir : de cent cinquante francs, s'il s'agit d'un arrêt eu jugement contradictoire; et de soixante-quinze francs, s'il s'agit d un arrêt ou jugement par défaut (Règlement de 1738 ; lois du l*^*^ décembre 1790 , du 2 brumaire an 4 , et du 14 brumaire an 5). Cette consignation se fait entre les mains du receveur dès amendes près la Cour de cassation, €t sa quittance doit être jointe à la rec(uêtè ( Règlement de 1738^. Depuis la subvention de guerre | on permit de plus di^ centimes par franc
1834 COUR DE CASSATION
Chaque requête est , de plus , spumise h un droit d'enregistrement de quinze francs » avec la subvention de dix centimes par franc, à des droits de greffe, etc. Les indigen» peuvent étfc dispensés jle la consignation d'amende , mais non des autres droits ci -dessus. Pour être dispensés de la consignation d'amende , la Cour exige qu'ils se conforment littéralement h latloi du 14 brumaire an 5 ,. laquelle est ainsi conçue : « En représentant un certiÇcal
tnposUions.'i) Maintenant ce certiticat aoit être délivre par
iBune , et aijpi^tuvé par le préfet du département , sur la vis du sous-préfet. Lorsque 1 on demande par la même requête la cassation de plusieurs jugemens préparatoires cru définitifs rendus dans la même contestation , entre les ra'émcs parties , et qui dérivent les uns des autres^ on n'est tenu de consigncr-qu'unc seule amende ( Réglementide 1758).
Avant l'expiration du délai, il faut de toute nécessité déposer au greffe de la Covr de cassation , par le ministère de cette Cour , une reauéle en forme , contenant les fins et moyens de la demcuide en cassation ,. avec les picxes justificatives, eU surtout la copie signifiée, ou une expédition authentique de l'arrêt ou jugement attaqué, plus la quittance d'amende ou le certificat qui en dispense» (Règlement de 1758 , Loi du-S brumaire an 4). Cette requête doit nécessairement être signée et présentée par un des avocats de Ja Coor. Le greiiier des dépôts inscrit sur sop registre la mention de cette production , h. la date (la iour où elle est faite ; il écrit en outre en marse de la requête la .date du produit. Cest cette production qui seule constitue le pourvoi en cassation ( Loi du 2 brumaire an 4|. Quand le jugement que l'on attaque n'a poiut été signifié, on est toujours à temps de former le pourvoi ; au lieu de copie signifiée , on joint à la requête une expédition do jugement (Règlement de 1758). Le recours en cassation contre les jugemens préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après le jugement définitif. L'exécution, môme yolontaire, de telff jugement', ne peut, en aucun eas , être opposée comme fin de non-recevoir (Loi du S brumaire an 4 ). L'affaire est d'abord portée à la section des requêtes , et là il ti*est question que de décider préliminaireuient si la requête mérite u'êtra admfse pour subir l'épreuve d'une discussion contradictoire (Lois du 1<^'' décembre r790, du 27 -ventôse an 8). Cette décision préliminaire se prononce, comme tous les arrêts de la Cour, en audience publique après le rapport de l'affaire par un des conseillers , et les observations "verbales de l'avocat de la partie, s'il juge à propos d'en ajouter à sa requête, et sur les conclusions du «ninistère pUldic (Lois du i^^ décembre 1790, du 2 brumaire an 4). Si la requête esit rejc iée, tout est fini, et l'affaire ne va pas plus loin. Le jugement qui rejette la requête déclare ;icqnise au fisc l'amende consignée, suivant la distinction marquée plus haut (Règlement de 1758). Si la requête es^ admise, le jugement ordonne en même temps qu'elle sera notifiée à la partie ou aux parties qui ont obtenu le jugement attaqué', avec citation dans le délai de la loi (Jbid. ). £t en effet, dans les trois mois au plus tara de la prononciation de Tarrét d'admission , il faut le lever et notifier, avec la re/{uête en entier, aux parties adverses^ à peine de déchéancç (Règlement de 1758). Si les parties à citer èont domiciliées hors de France , le délai de signification est prorogé comme il a été dit ci -dessus pour le pourvoi. L'exploit de signification doit contenir en même temps citation \ comparaître et se ciéfendrc dans le délai de la loi. On ne saurait faire trop d'attention k Ini'égnlarité de cet exploit, car sa nullité emporte aussi déchéance de la demande , ù moins qu'il ne-soit réparé dans le délai.
Le délai pour comparaître en défendant est de quinze jours pour Paris , et les dix lieues d'alentour f d'u/i mois pour les autres lietix compris dans les anciens ressorts des parlemens de Paris, Rouen, Dijon, Metz, Douai et Artois; de deux mois pour les ressorts des autres ci-de\ant parlemens; d*u/i o/i pour Saint-Domingue (Règlement de 1758). La comparution du défendeur à la cassation ne se fait pas autrement (jue par une requête signifiée à l'avocat du demandeur , et -par le dépôt de cefte requête au greffe du tribunal , avec les pièces à l'appui ( Loi du d brumaire an 4). L'affaire passe alors à la section civfiLe^ elle y est jugée à son tour, sur le rapport qui en est fait par un des conseillers, après les plaidoiries contradictoires des défenseurs, et les observations et conclusions du ministère public ( Loi du 2 brqmaire an 4, loi du 27 ventôse an 8). Si la demande en cassation est rejetée, le demandeup est condanmé en trois cents francs d'amende envers l'Etat, et cent cinquanle francs envers le .défendeur ou les' défendeurs collectivement, et en la moitié seulement de jces
coBsignéi cassation
OOUR DE CASSATION. |jtt35
des condamiULtions payëes en exécution du jugement annula , et les parties sont remises absolument dans Je liicpie état oii elles étaient avant le jugement ou les jugemens annales. Huit jours après f expiration du dôTai , si le défendeur n'a signifié ni- déposé aucune défense, le demandeur lève au gpcife un certificar de non production qu*il joint h la grosse de l'arrél d'admission, et poursuit l'arrêt par défaut. Jusqu'à ce nue cet àrrét soit rendu-, le défendeur a encore la faculté de produire sa défense. Une fois l'arrêt rendu ^ la partie défaillante ne peut fe faive ré^'oqucr qu'en faisant faire à Tavocat de Tautre partie des offres réelles de la somme de cent francs pour les frais de. contumace, puis en présentant une requête k fin d'être restituée contre le jugement par défaut. La quittance ou l'acte d'offrei de eette scHnme doit être jointe à la requête (Règlement de'1738). L'arrêt de restitutioil se rend immédiatetaent et sans difficulté, sur cette requête, par la section, qui a rendu celai pap défaut. 11 doit être obtenu , et même signifié à l'autre partie , ou à son avocat . dans les délais suivans , à compter du jour de la signification ; savoir , de trois mois quand Tassignation a été donnée à deux , dsux mois quand elle a été donnée à un , et d'un mois qaanîd elle a été donnée & quinze jours (Règlement de 1738). L arrêt de restitution ainsi obtenu et signifié , chaque partie produit ses moyens et pièces sur la question de cassation , et l'affaire se juge de nouveau contradictoirement.
Tonte partie Condamnée par arrêt ou jugement en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle , on de simple police , peut se pourvoir en cassation ( Code d'instruction crimipèlle, art. 177, 216 ^ 417 *). Celte faculté appartient aussi h la partie plaignante oU civile qui a succombé ( Ibid. 378, 448). Le mode de se 'pourvoir en cette matière est tout différent de celui en matière civile. Le pourvoi se forme par une simple déclaration à cet dEet, passée au greffe même du tribunal qui a rendu le jugement, par la partie ou par sou avoué 9 ou par un fondé dèjpouvoir ( Code d'instruction-crimineile , 418 ) . Cette déclaration doit être inscrite par lé grdner sur un registre à ce destiné , et il est tenu d*en délivrer extrait à la partie, si elle le requiert ( Ibid. ). En cas de refus pf r le greffier de recevoir cette déclaration et d'en délivrer acte , la partie pourrait y suppléer par un exploit contenant la même dédaraticm, et signifié au greffier par un huissier compétent. Cette déelaration doit être faita au plus tard le troisième joui* a^nis celui où le jugement a été rendu^Gode de brumaire an 4,
laquelle
suivent la déclaration àe recours , le recourant peut déposer au même greffe une requête
contenant ses moyens de cassation , s'il ne préfère les faire rédiger et plaider par un avocat
par l'officier du ministère public \Jjà. Cour de cassation , par garde-des- sceaux' (Code d'instruction criminelle, art. 423).'' L«l condaninés en matière criminelle ne sont pas tenus de consigner aucune amende sur leur pourvoi , mais les condamnés en police correctiùtuieUe et en police simple sont tenus -de consigner la même amende qu'en matière civile (Loi du 14 onimaire an 5; Code d'instruction criminelle, art. 420 ) . La partie civile qui se pourvoit , 'même en matière criminelle , est tenue de consigner l'amende. Elle est tenue ue plus de lever et joindre une expédition authentioud de l'arrêt ou jugement dont elle se plamt (Code d'instruction criminelle, art. 419^. Les indigens sont dispensés de cette consignation, en rapportant un certificat d'indigence délivré par le maire de leur commune^ visé par le sous- préfet, et approuva par le prérci du département ; plus, un ccriifi<;at du percepteur de leur commune , portant au'ils ne sont point imposés , ou qiic leur côlc de contribution ne s'élève pas ù six francs (Code d'instruc-^ tion criminelle, art. 420). Au surplus, la consignation peut être valablement faite, esmains du receveur près la Cour de cassation , jusqu'au moment où l'affaire est portée h l'audience de cette Cour; ce qui doit avoir lieu dans le mois au plus tard après rarriv('*e des pièces (Ibid. art. 425). La partie civile qui succombe dans son recours, en matièie criminelle , correctionnelle ou de police , encourt non seulement la perte de l'amende qu'elle a consignée , mais encore une indemnité de cent cinquante francs envers la partie acquittée , outre les frais (Ibid. art. 436).
faut distinguer ceux en matière civile, et ceux en matière criminelle. Pour ceux ei} matière civile , on continue provisoirement de suivre les dispositions de l'ordonnance du mois
1896 œUR DS CASSATION.
d'aoAt nzi , titrell, art. 1«% 8, 9, 10, 12, 15, 14, 19, 20, 2). Pour ceux enwuuière criminelle , il faut consulter et suivre toutes les dispositîoDs du nouveau Gode 'd'instruction criminelle, art. 525 et suiv. .
Le pourvoi en cassjitibn dans les matières civiles n*est pas suspensif; la Cour n'accorde point de surséance. Rien ne peut empêcher l'exécution provisoire du jugement ou de Tarrèt dénoncé (Loi des 27 novembre et i^'^ décembre 1790 , art. 16). Cependant le pobrvoi en cassation formé par Fadministration des douanes est suspensif, en ce sens c[ii*elle exige caution pour la délivrance des objets dont la restitution est ordonnée par le )ugenient ou Tarrét dénoncé ( Loi du 9 floréal an 7, titre IV, art. 15). Il en est do même à Tégard des paicmcns faits. par le trésor royal en exécution de condamnation contre lesquelles on 8*est pourvu en cassation (Loi du 16 juRlet 1793 \ Dans le cas de ^règlement , les- juges peuvent ordonner un sursis à toutes procédures (Code de procédure civile, art. 364; Code'd'mstruc' tion criminelle , art. 531 et 532). £n matière criminelle , correctionnelle et de sîmiple police, le pourvoi est encore suspensif (Code d'instruction criminelle, art. '375, etc.*).
Pour la forme de procéder sur les demandes en renvoi d'un tribufial h. un autre ^ voy. le Code d^instructioii, art. 542 et suiv.
Les deux sections civiles de là Cour de cassation vaquent, comme les autres tribunaux civils , depuis le 1^' septembre jusqu'au 1**^ novembre. La section criminçlle continue son service , pendant ledit temps , pour rexif>éditiou de toutes les affaires dont la connaissance lui est attribuée.* La même section fait de, pins les fonctions de section de vacation en matière civile : en conséquence, elle connaît, pendant ledit. tempu, des demandes en réglemensde juges, en renvoi d^un tribunal à un autre en matière civile, lorsqujf y a urgence; dans ce cas, elle prononce préalablement &ur l'urgence. Lorsque, par aljscnce, maladie ou a'dtre empêchement de ses membires, la section .criminelle ne se trouve pas composée d^in çombre de )uges suffisant, elle peut appeler ponr se compléter i\es juges tfes sections ciiûles. A cet effet , chacune dçs deux sections civiles désigne, avant le i«' septembre , deux de ses membres pour servir, au<besoin, desuppléans dans la section criminelle. Pendant le temps dei vacations , deux avodats généraux^sont «Spécialement attaché» aux services de la section criminelle (Ordpnn. 24 août 1815).
Une ordonnance du 1C( septembre 1817 statue sur l'ordre des avocats at^x conseils du roi et à là Gour de cassation.
Ordonnance du Vi janvier 1826 , portait AéglemeiU pour le Stivice de la Cour de cassation.
Charles , etc.
Ayant été informé que \ei dispositions réglementaires qui ont organisé le service de la Cour de cassation , sont eonsignéess dans un certain nombre d'actes publiés ;i des 'époques différentes ; '
Voulant réunir ces dispositions dans une seule ordonnance , et en même temps abolir oa modifier celles ({lie nm\s avons reconnues Inutiles ou défectueuses;
Vu les art. 5 et 38 de la loi du 20 avril 1$10,
La loi du 18 mars 1800 ,
Le règlement du 24 rnai 1800,
Le décret 4u 1*' mars 1813 ,
L*or:1onriance du 24 aoiH 1815 ,
Et le projet de règlement proposé par la Cour de cAssakidn pour les diverses parties de son
service;
Sur 4é rapport de notre garde-des-sceaux , ministre secrétaire d'Etat au département de la ju5tide ,
Notre Conseil d'Etat enten^A ,
Nous avons orddnné et ordonnons ce c^ui suit :
$ \*f. Du service général de la Cour,
Art. l^i*. La Cour de cassation se divise en trois chambres, savoir : La cUambre dés requêtes, la chambre civile et la chambre criminelle.
2. Les chambres siègent isolétnent, ou se réunissant en assemblée générale et en audience sole^nnene , selon les règles de compétence fixées par la loi.
3. Conformément h l'art. 63 de la loi du 18 nnrs fSOO, les chambrçs f\ç rendant d'arrêts qi|*ài| nombre de Qiœ membres au moins,
ORDONN. PORTANT RÉGLEM. POUR {.E SfJXV. DE LA COUR DE CASS. laS?
5. Conformément k ^rU M de la loi du 18 liMtrs i800 , en cas de partage , cinq conseillers seront appelés pour lé vider.
Ces cinq conseillers seront pris d'abord parali les membres de la chambre qni n'auraient pas assisté à la discussion de J'afiaire, et subsidiairement parmi les membres des autres cliambres , B^n Tordre deTancienneté. *
6. Lorsque la Golir, dans les cas prévus par Içs articles 7S de là loi du 18 mars 1800, 8S de l'acte da 4 août 1«02 , 5§ de la loi du 20 avril j[810, et 4 de la lai du 16 septembre 1807, est présidée^r notre g)iirdc<des-sceaux\ ministre seèré^anre. d'Etat de laF justice, elle ne rend arrêt ou ne prend de ofécision qu'au nombre de trente-quatre juges au moins (a).
SU. Gfiia Distribution des Affaù-ei,
7. 11 y a , pour le service de la Cour, un registre général sur lequel sont inscrites toutes les affiiires , .par ordre ^ da^ et de numéros , au momeut de leur dépôt au greffe.'
8. Il y a, en outre» dedx rôles-de dutributien pour chaque cbambrç : L'un y des affaires urgentes ,
L'autre, des affaires ordinaires.