‹ Manuel de droit françaisChapitre 183 sur 305 · Sont répjutées affaires urgentes · texte numérisé non relu

Sont répjutées affaires urgentes

Les réquisitions du^mlnistère public ,

Les affaires criminelles où la- peine de mort «a été pronono^ ;.

Les affairesHfui requièrent célérité , suivant la loi.

iO. Les affaires ne seront distribuées aux chambres qui devront en connaître, que lorsqu'elles auront été mises eq état.-

L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits , ou que les délab pour produire sont expirés.

11. Paifs lés matièrw réservées à la €hand>re des requêtes , si les. moyens proposés à l'appui df la demande ne sokit pas développés dans la requête introductive dp pourvoi , le .mémoire ampliatif devra être (produit» savoir : pour lès affaires yrgcntes, dans le délai d'un mois , et pour les affaires ordinaises , dans le délai de deux mqis, à'dater de leur inscription spr le ircgistrc général preserit par^art. 7.

Ces délais pourront néanmoins être prorogés par le président, sur la demande écrite et motivée de l'avocat du ^^ipandeur en cassation..

Une copie de l'arrêt ou du jugement attaqué, certiié.par l'avocat, sera produite avec le mémoire amplialif.

12. Les affaires attribuées a chaque chambre y seront inscrites, par ordre de'numéros et de dates, sur le rôle auquel elles appartiendront, suivant la distinction établie par les ar« Iicles8et9. •

13. Lorsque les affaires ont été mises en état, elles sont distribuées par le président de chaque chambre aux conseillers qni doivent en faire le rapport.

La distribution des affaires criminelles et des affaires urgentes a lieu au far et \ mesure qu'elles sont prêtes.

Il y a , chaque mois , une distribution poujr les autres âflSiires.

14. Les rapporteurs sont tenus de remettre les pièces au greffe, avec leur rapport écrit,savoir : pour les affaires urgentes, dans le mois, et pour les affaires ordinaires, 'dans les deux mois , ù dater du [our de la distribution.

G?s délais ne pourront, dans aucun cas , être prolongés pour attendre les productions qui. n'auraient pas été faites cri temps utile.

1*5. La date de la iiomiaatioD du rapporteur- et celle de la remise du rapport au greffe sont inscritcs-par le greflicr sûr It; rôle de distribution auquel l'affaire appartient.

16. A l'expiration des délais f»xés par l'art. 14, si le rapporteur n'a pas déposé son rapport au greffe, il fera connaitrclcs motifs du retard au président de sa chambre, qui pourra fixer un nouveau délai. ^ ^ ■ ^

Si le second délai expire sans que le rapport ait été remis au greffe, l'affaire sera immédiatement distribuée à un autre rapporteur.

17. Il y a dans chaque chambre deux rôles d'audience : L'un , pour les affaires urgentes ,

(a) Le garde-des-scesNix ne precide pieu la Goor de eessiiUon.

l83« .^ ecWft ÔË CASSATION.

L'autre»^gar IcS'afiaires ordinaire^ . '

fB. Les affaires sont inscrites sur les rôles d*'audience par ocar(vd^ dates efcdeiraméroii pa moment où les pièges ont êt^ rétablies avi greffe par .les rapporteurs. '

19. Les rôles d'audience sont renouvelés , savoir : le rôle oèÊ.iffairea iirg9Çt0p> lepremîer et le (]jyinzième joijr de chaque mois; et cel}}4 de^ affaires x;|rdiDaires , le premier |(Sar de chaque mois 8eulei||ent. ' -,

20. Les rôles d'audience sont certifiés par le grciHer el*arrétés-7>ar-le prééidetft de la chambre. Ils restent affichés au greffe et dan^ la salle d'audience jusqu'à leur^ renouvellemenU

SI. Lorsqu'une^affaii^ jp.qursiiivie par Aéfaut aura été mise en éfat et inscrite au rôle d'au*

Îience^ si elle devie^t co^piradiçtoiEC avant le jour d^l'arrét p^r la. production 4es défeneurs, elle sera recrée de ce rôle, et n'y sera inscrite de nouveau que lortf^e HnstroctioB en aura été acnevée.

Les délais de ce complément d'ihstniction ne pourront excéder quinze jours pour les affaires ur|[ente6 , et un mois pour les affaires ordinaires.

22. 'Dans le jour du dépôt des. pièces au grèlfe par les conseillers-rapfiorteurs •,6lles scroot transmises par lé greffier au parque( dii prpc^reur gébéral « qui ea fera ioAmSdîatQmflDt la distribution aux avocats généraux.

25. Les avocats généraux prépareront leurs conclusions dans le plus bref ^lélai.

Ils donneront toujours la priorité aux affaires urgentes, et suivront , tant à l^dgard des fdOfaires urgentes qu'à l'égard des affaires ordinaires, Fordre-ide leur ipscription: sur le rôle d'audience. * ^ ' '

24. Aussitôt que les conclostons des avocats généraux sont préparées, le procur^up général f£^it rétablir* les pièces au greffe. ^ ^ , . , '

Èe dépôt a heu trois jours au moins avaal celui où l'affaire dfîtâU^e portée kT^MMlîeiipe*

S ni. Des AiuU^es. *

25. lies audiences de la Cour de cassation soat publiques « et dnrent quatre heares«

36. Il y a, daps chaque chambre, trois audiences par semaine; les jours et heures d'oàvertùre de ces audiences soq|; fixés psr l>ne délibération de la Çmr.

2T. ^Les chambses peuvent ^ccorder des audiences extmordinaires , selon la natare^ Is pombre Ou l'urgence des affaires portées devant elles ; les jours et' heures d'ôuTertore ds cesidiidiences sont fixés par là chambre qui les accorde.

28. Le premier président préside les. assemblées générales de la Goiijr, autres que odlas qui sont mentionnées en l'art; 6 et qui sont présidées par notre garde-des-sceanx.

En Tabsence du premier président , ces assemblées sont présidées par le plus ancien des présidens d^ chambre. . •

Giaque chambre est présidée par Tun des présidens de la Cour.

Le premier président préside la chambre civile et les autres chambres, qoai^ il le juge convenable. - ' %

Chaque chambre » en l'absence de son président et du «premier .président , est présidée par le plus ancien dé ses conseillers.

L^ancienneté se règle par la date et l'ordre de la nomination.

29. Les conseillers prennent rang et séance, dans les assemblées générales de la. Cour, dans les audiences- des chambres réunies, dans les audiences de leur chambre et dans les cérémonies publkmes , suivant l'andeaneté.

Les présidens ae chambre et les avocats généraux prennent rang- et séance entre eux, suivant le même ordre.

50. Il sera ouvert , dans chaque chambre , un registre de présence.

Ce registre aéra arrêté, chaque» jour d'audience, par le président, à Theurc fixée pour l'ouverture de Taudience.

Le greffier inscrira sur ce «egistre le 00m des membres absens , et les causes de leur absence , si elles sont connues.

51. 11 sera ouvert égalemeut [un registre de présence pour les audiences des ehambra réunies et peur les assemblées générales de la Cour.

Les lettres de convocation devront, dans ce cas, indiquer l'heure de l'assemblée en de l'audience.

Cette heure passée , le registre de présence sera arrêté par le premier présideht.

52. Dans' les cas prévus par les cCeiix articles qui précèdent, tout loembre de la Coor absent sans congé sera tenu d'informer des motifs de son absence le président de la chambre dont il fait partie. Le président les fera connaître à la chambre*

ORBON». PORTANT RlÉGLÉM. POUR LE SERV. DE LA COUR DE CASS. 18S9

Si la chambre n'approuve pas ces motifs^ il en sera référé par elle à rassemblée générale de la Coar, qui statuera ainsi qu*il appartiendra.

33. Les affaires sont appelées et jugées suivant le rang de leur inscription sur le r61e d^au^* diencé.

Le président peut néanmoins , sur la demiande du ministère public, accorder la priorité, parmi les affaires urgentes, à celles dont il est le plus nécessaire de hâter là décisiopi,

34. Les réquisitoires du procureur général peuvent être présentés ik chaque audience, et ils sont jugés par la Cour, sans qu'il soit nécessaire de les inscrire aux rôles d'audience.

S5. Les affaires inscrites aux rôles d'audieuce peuvent , sur la demande des parties on de l'une d'elles, être continuées par la Cour, une seule fois et h jour fixe.

n ne peut être accordé , sous aucun prétexte, de nouveaux délais; l'ordre, soit de Tinscription , soit de la rcmit:e , est invariablement suivi pour le rapport et le jugement.

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