‹ Manuel de droit françaisChapitre 189 sur 305 · U Cour, T céder ^ sa rêvisii coui<Tde9 di'puis · texte numérisé non relu

U Cour, T céder ^ sa rêvisii coui<Tde9 di'puis

la demande du comptable, appujée de pièces. justificalivcs re-

soit d'oUîcc, soit 11 la réquisilion du procureur général, pour

erreur , uuusiiun , luus uu double emploi' reconnus par la vériBcallon d'antres comptes (JJ.

15. La Cour prononcera sur les demandes en réduction et translation d'byponièifues , formée» par des eomptaliles encore en exercice, ou par ccui Lora d'eiercice dont Iti comptes ne sont pas dellniti veine ul apurés , en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du trésor (c).

16. Si , dans l'examen des coiiiples, îa Cour trouve des faux ou des concussions , il es sera rendu compte au minisfri- des finançcB,'ot référé an ^rand-juge , ministre de la justice, (|ni fera poursuivre U's au;c:)rs di'Tanl les tribunaux orilinaircs.

17. Les arrêts de la Ci-ur i:iM.lr:: U's l'oinplaiiles scrunt eiéL-uïoirrs : et dans te casoii un comptable ic eruiriiit Tundé à atla.-^uei- un arrft *pour la violation des formes oudcli loi, il se pourvoira dans les Irois lans pnnr tout délai, îi compter delà n oti Beat ion Js l'arrêt , au (kmseil d'Elat, eonPonnéinent au règlement sur le'.coutenlieui {tf).

Le ministre des (i:muces, et tout »u!rc ministre pour ce qui concerne son déparlemcnl, pourront f 'ire, dan» lé même délai; leur rapport à l'empereur, et lui proposer te renvoi au Conseil d'Elat de leurs dei^anJcs en cassation det arrêts qu'ils croiront devoir litre cassés pour la violation dés forme» de la loi.

18. La Cour ne pctirra, enavcuncas, s'attribuer de juridictiou sur les ordonnalai^!, ni refuser aux pajeura l'allocation des paiemens par eux fait», sur des ordonnances rovêtues des formalités prescrites et accompagnées des acquits des parties prenantes cl ii-i pièces que l'ordonnateur aura prescrit d'y joindre.

TITRE III. - Des/011

, de la vilifiea

n et du iugeiaeia des Compiti.

par eux-mêmes to

19. Le» rérércndairea seront Icdub de vérilicr par eux-mêmes tous les comptes qui leur seront distriliuc». - . . .

SO. Ils formeront sur cbaquccotnptodeuxcaliiei'sd'observatio'nsilcs prcmiùres , relalivcs à la ligne de compte seulemeiit, c'csi-à-dire aus charges et BOulFrancfs dont cli»nii£ arliclu du compte leur aura pjirii susccptiiilc, rcktivcmcnt au comptable qui le prc-

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Les deoxièmes , celles qui peuvent résulter <]e la comparaison de la nature des recettes avec les lois et de la nature des dépenses avec les crédits.

21. La minate des arrêts est rédigée par le réfi'rendaire rapporteur, et signée de lui et du président de la chambre ; elle est remise, avec les pièces, au greffier en chef; celui-ci la présente à la signature du premier président , et ensuite en fait et signe les expéditions.

Sa. Au mois de janvier de chaque année , le prince architrésorier pFoposera h l'empereur le choix de quatre commissaires» qui formeront, avec le premier président, un comité particulier chargé d'examiner les observations faites pendant le cours de l'année précédente par les référendaires. Ce comité discute ces observations, écarte celles qu'il ne juge pas fondées , et forme des autres l'objet d'un rapport qui est remis par le président au prince architrésorier , lequel le porte à la connaissance de l'empereur (a).

TITRE IV. — Dispositions transitoires.

25. 11 pourra être formé une quatrième chambre temporaire, composée d'un président et six maîtres aux comptes pour les jugemens des comptes arriérés.

Il sera pourvu par des réglcmens d'administration publique à l'ordre du service de la Cour des comptes » et a toutes les mesures d'exécution de la présente.

Décret du 27 septembre 1807,

TITRE PREMIER. — De la nomination et de ^installation des membres de la Cour.

Art. 1^'. Notre cousin le pmnce architrésorier de l'empire installera la Cour des compte» au lieu où la comptabilité tenait ses séances.

S. Les maîtres des comptes et les référendaires, qui seront nommés pour la première organisation , exerceront leurs fonctions pendant cinq ans , après lesquels ils recevront nos lettres de nomination à vie, si, d'après cette épreuve , nous jugeons qu'ils aient justifié nos «'spérances.

TITRE II. — Division des Cliambres.

5. La première chambre sera chargée du jugement des comptes relatifs aux recettes publiques;

La deuxième , du jugement des comptes relatifs aux dépenses publiques ;

La troisième, de ju^er les comptes des recettes et dépenses des départemens et des communes dont les budgets sont arrêtés par nous.

4. Les dix-huit maitrcs des comptes seront distribués entre les trois chambres par le premier président.

5. S'il survient , au jugement d'un compte , des difficultés qui présentent une question géné:*a]c, le président de la chambre en informera le premier président, qui en référera £111 ministre des finances , pour -^ être pourvu, s'il y a lieu.

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