‹ Manuel de droit françaisChapitre 190 sur 305 · Chaque chambre se formera en bureau · texte numérisé non relu

Chaque chambre se formera en bureau

.7. Un référendaire ne pourra être chargé deux fois de suite de la vérification de comptes du même comptable.

De même , un maître des comptes ne pourra être nommé deux fois de suite rapportent^ de comptes du mêinc comptable.

8. Le premier président présidera chaque chambre toutes les fois qu'il le jugera convenable.

(a) I . f^oy. la. note de 1 Mrliclo 9.

2> ÏM rapport dresse chaque anue'e par la Cour des couiptcs j^ ca vertu de l'art. 22 de la loi du i'€ septem-

bre 1807, sera imprime' et distribue' aux chamjjrcs (Budi,'et des dépenses du 21 avril i832, art. l5 \.

i85o COUR DES œMPTES.

9. S'il se trouve dans le cas d'ôtre supplëd pour des fonctions qui lui sont spéctalemeol attribuées , il sera remplacé par le plus ancien des présidens.

10. Les présidens seront^ en cas d'empêchement , remplacés , pour le service des séances, par le doyen de la chambre.

il. En cas d'empêchement d'un maître des comptes , il sera , pour complétée le nombre indispensable, remplacé par un maître d'une autre chambre qui ne tiendrait pas séance, ou qui se trouverait avoir plus que le nombre nécessaire.

12. En cas de vacance d'une place de maître des comptes, le premier président en donnera avis a notre ministre des finances , qui joindra k «a présentation une liste de dix référendaires distingués par leur talent et leur zèle.

15. Nul ne pourra être président, maître des comptes, ou procureur général , s'il n*est âgé de trente ans accomplis . '

TITRE III. — Des Référendaires.

14. Le nombre des référendaires est provisoirement fixé à quatre-vingts ; ils seront divisés en deux classes, savoir : dix-huit de la première, et soixante-deax de la secoltade.

On ne pourra être de la première classe, si Ton n'a été de la seconde 'au 'moins deux ans.

On passera de la deuxième classe à la première, moitié par ancienneté, et moitié par le choix du gouvernement.

15. Nul ne pourra être référendaire s'il n'est âgé de. vingt-cinq ans açconaplis.

16. L'ordre des nominations dans cbaque classe établira le rang entre eux. «

17. Les référendaires ne seront spécialement attachés à aucune chambre.

18. Les référendaires de première classe assisteront à tour de rôle , et en nombre égal à celui des maîtres, aux cérémonies publiques et aux députations.

ID. Le premier président fera entre les référendaires la distribution des comptes, et indiquera la chambre à laquelle le rapport devra être fait.

20. Les réclamations sur l'attribution ou sur les retards des rap'ports seront portées devant le premier président, qui y statuera.

Les attributions générales déterminées par l'art. 3 n'empêcheront pas que le président ne puisse , suivant que l'exigera l'expédition des affaires , renvoyer h une chambre des rapports qui ne seraient pas dans ses attribations spéciales.

21. Les référendaires pourront entendre les comptables ou leurs fondés de pouvoirs , pour l'instruction des comptes : la correspondance sera préparée par eux , et remise au président de la chambre où devra être fait le rapport, qui, s il l'approuve, la fera expédier par le greffier.

22. Lorsqu'un compte exigera que plusieurs référendaires concourent à sa vérification, le premier président désignera un référendaire de première classe/ qui sera chargé de présider à ce travail, de recueillir les cahiers d'observations de chaque référendaire, et de faire le rapport à la chambre. Tous les référendaires qui auront pris part au travail des vérifications seront tenus d'assister aux séance.<; de la chambre pendant le' rapport.

23. Il sera disposé des salles de travail , où se réuniront , poqr la vérification des comptes qui l'exigeront, les référendaires chargés d'en fi^ire en commun la vérification.

24. Après la vérification terminée , les référendaires rédigeront, pour chaque compte, un rapport raisonné dans lequel ils présenteront la composition des recettes et des dépenses ; ils relèveront toutes les difficultés relatives à la ligne de compte seulement , proposeront les forcemens de recettes, les radiations de dépenses , et les charges qu'ils jugeront devoir être établies contre les comptables ; ils formeront la. balance des comptes ; ils présenteront le résultat final de leur opération : ils remettront particulièrement le deuxième cahier d'observations prescrit par l'art. 20 de la loi du 16 septembre, au maitrc auquel, conformément à l'article 28 ci-après , le rapport du référendaire aura été distribué.

25. Les référendaires , aussitôt qu'ils auront préparé un rapport i en remettront note au grefic , qui tiendra un registre particulier pour chaque chambre , par ordre de numéros.

26. Les référendaires seront appelés à faire leurs rapports suivant leur tour de rôle : pourra néanmoins le président de la chambre donner la préférence au rapport d'une airairc urgente.

COUR DE5 COMPTES. i85i

27 . Le compte , les bordereaux, dressés de recettes ^ et de dépenses , et le rapport et les pièces seront mis sur le bureau , pour y avoir recoure au besoin.

28. Le rapport du référcrijflaire terminé , le président de la chambre en fera la distribution à un maître qui sera tenu ,

10 De vérifier si le référendaire a fait lui-même le travail auquel il était tenu ; 2o Si les difficultés élevées par les référendai/'es sont fondées;

3<> Enfin , d'examiner par. lui-même les pièces au soutien de quelques chapitres du compte , pour s*assurer que le référendaire en a soigneusement vérifié toutes les parties.

Le président de la chambre nommera, en même temps que le maître rapporteur, deux ou un plus grand nombre de référendaires, s'il est nécessaire, lesquels seront chargés de vérifier si les cahiers établis par le référendaire rapporteur Font été exactement , et d'en rendre compte au maître rapporteur.

29. Le maître fera à la chambre un rapport motivé sur tout ce qui sera relatif à la ligne de compte seulement , et il remettra particulièrement au premier président le deuxième cahier des observations du référendaire , avec ses observations personnelles , s'il y a lieu , pour en être par le premier président fait l'usage prescrit par la loi du 16 septembre; les référendaires qui auront concouru a la première vérification y assisteront.

50. Nul ne prendra la parole dans les discussions et délibérations sans l'avoir obtenue du président. "^

31. Le référendaire rapporteur donnera son avis, qui ne sera que consultatif; le maître rapporteur opinera , et chaque maître successivement dans l'ordre de sa nomination •

Si différons aVis sont ouverts , on ira une deuxième fois aux opinions , et les maîtres qui voudraient auparavant faire des observations nouvelles pourront être autorisés par le président ; il recueillera les opinions , après que la discussion sera terminée , et prononcera l'arrêt.

32. Le président de la chambre tiendra, ou fera tenir, pendant le rapport, par l'un des maîtres , la minute du compte soumis au jugement de la chambre , et chaque décision sera portée sommairement à la marge de Tarticle du compte auquel elle se rapporte.

33. Après que les arrêts définitifs sur chaque compte seront rendus , et les minutes signées, le compte et les pièces seront remis par lé rapporteur au greffier en chef, qui fera mention des arrêts sur la minute du compte, et déposera le tout auxisirchives.

34. Il sera dressé , le dernier jour de chaque mois , par le greffier en chef, un relevé de tous les comptes qui avaient é^é distribués avant le mois aux référendaires, et dont ils n'ont pas fait le rapport. Cet état sera présenté au premier président , et communiqué au procureur général, pour être pourvu suivant ^'exigence des cas.

35. Le premier président pourra appeler ceux de référendaires qui ne rempliront pas leur devoir y et leur donner les avertissemens nécessaires.

11 pourra même, en cas de récidive, après avoir entendu le référendaire , en présence des présidens et du procureur général, le censurer.

Enfin, si, par la gravité des circonstances, il y a lieu à la privation temporaire de traitcmens ou a la suspension de fonctions , il en fera son rapport au ministre des finances.

. TITRE IV. — Ministère public,

36. Le procureur général ne peut exercer son ministère que par voie de réquisition.

37. Il fera dresser un état général de tous ceux qui doivent présenter leurs comptes à la Cour. Il s'assurera si ou non ils sont exacts à les présenter dans les délais fixés par les lois et réglémens , et requerra contre ceux en retard l'application des peines.

38. Il s'assurera si les chambres tiennent régulièrement leurs séances; si les référendaires font exactement leur 'service , et, en cas de négligence, il adressera au premier président les réquisitions nécessaires pour y pourvoir.

39. 11 adressera au ministre du trésor public les expéditions des arrêts de la Cour , et suivra devant elle l'instruction et le jugement des demandes âi fin de révision pour cause d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois reconnus à la charge du -trésor public, des départemens ou des communes.

40. Toutes les demandes en main-levée, réduction et translation d'hypothèques, seront communiquées au procureur général avant d'y être statué.

41. Toutes les fois qu'un référendaire élèvera contre un comptable une prévention de

i85i COUR DES i^OMPTES.

faux ou de concussion , U procureur général sera appelé en la chambre et entendu dans ses conclusions avant d'y être statué.

4!2. JNotre procureor général pourra prendre communication de tous les comptes dans IVxamen desquels il croira son ministère néi^essairc, et la chambre même pourra l'ordonner d'oflicc.

43. En cas d'empêchement du procureur général, les fonctions du ministère public seront momentanément remplies par celui des maîtres des. comptes que -le ministre des finances désignera.

44. Le procureur général est tenu de correspondre avec les ministres , sur les demandes qu'ils pourront lui faire de renseignemens pour Texécution des arrêts , les rûains^-levées , radiation ou restrictions de séquestres ^ saisies, oppositions et inscriptions hypothécaires, et remboursemens d'avances des comptables.

TITRE V. — Du Greffe, des Archwes et des Ifuissievs.

45. Le greflier en chef doit être âgé de trente ans accomplis.

46. Il assistera aux assemblées générales et y tiendra la plume.

47. Il est chargé Sde tenir les différens registres et celui des délibérations de la Cour.

48. Il est chargé de veiller h la garde et conservatibrr des minutes des arrêts , d'en faire faire les expéditions, el de la garde des pièces qui lui sont confiées et de tous les papiers da grefie.

49. Les comptes déposés par les comptables* seront enregistrés par ordre de dates et de numéros, du jour qu'ils seront présentés.

50. Le greffe de la Cour sera ouvert tous les jours, excepté les dimanches' et fêtes , aax heures fixées par le premier président.

51. Les premières expéditions des actes et arrêts de la Cour seront délivrées gratuitement aux parties; les autres seront soumises à un droit d'expédition de 75 centimes par rôle (art. 27 de la loi du 7 messidor an .2 , décret du 18 août 1807).

52. Le président de la chambre fera porter en marge dçs minutes des arrêts les noms de tous les maîtres présens à la séance.

53. Les expéditions exécutoires des arrêts de la Cour seront rédigées ainsi qu'il suit :

« N. (le prénom de l'empereur) par la grâce de Dieu et les constitutions de rÊmpire, à tous présens et à venir, salut;

K La Cour des comptes a rendu l'arrêt suivant :

( Ici copie de l'arrêt ).

« Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution, et à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main-forte ' lorsqu'ils en seront légalement requis.

« En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le premier président de la Cour et par le greffier. »

54. Le greffier signera et délivrera les certificats colla tionnés et extraits de tous les actes émanant du greffe , des archives et dépôts , et la correspondance avec les comptables. En cas d'empêchement , le président commettra un commis grefiier.

55. Il sera nommé, sur la présentation du greffier en chef, le nombre de commis nécessaire à son service.

56. Il y aura , près la Cour , des huissiers au nombre nécessaire pour son service,

TITRE VI. — Des Traitemens,,

57. ïwcs traitemens des menJires de la Cour des comptes sont fixés comme il suit :

Au premier président. 30,000 fr.

 u procureur général * 20,000

A chacun des présidens ' 20,000

A chacun des maîtres des comptes i 5,000

A chaque référendaire de première classe '....... 6,000

Idem de deuxième classe ^,400

Au greffier en chef , . .j*1?.- 12,000 (a)

58. La moitié des^traitemens ci- dessus fixés pour le président 4l^ -^aque chambre et les maîtres des comptes sera réservée, mise en masse , et distribuée <te droit d'assistance entre les maîtres présens / d'après le registre de pointes qui sera tenu pour chaque chambre.

59. Tous les jours de séance, chaque président de chambre et chaque maître seront tenus , avant l'heure fixée pour commencer la séance , de s'inscrire sur le registre de pointes qui sera arrêté et signé , avant l'ouyerture , par le président de la chambre , ou par le maître qui Iç remplacera.

60. Les droits d'assistance n'appartiendront qu'aux membres présens : néanmoins les absens pour cause de maladie dûment attestée ne perdront par leur droit d'assistance, mais ils ne participeront à aucun accroissement.

61. Les aosens pour quelque autre cause que ce soit, même par congé, ne jouiront point , pendant leur absence , des droils d'assistance , et ne participeront point à ceux qui seront distribués en raison de l'absence des autres.

L'abseqt ne pourra s'excuser sur ce que les maîtres se seraient trouvés en nombre suffisant. •

Celui qui ne sera pas inscrit à l'heure prescrite, perdra son droit d'açsistance à cette séance , lors même qu'il y aurait assisté.

62. Le président de chaque chambre ne pourra s'excuser par aucun motif, lorsque TonTerture des séances n^aura pas été faite à l'heure prescrite , et si alors le nombre des maîtres est incomplet , il devra sur-le-champ s'occuper de les remplacer.

63. Il sera dressé , au commencement de chaque mois , par le greffier , un procès-verbal de répartition des sommes qui, pour défaut d'assistance , seront à distribuer entre ceux qui y auront droit : ce procès-verbal sera communiqué au procureur général , et , sur ses conclusions, arrêté par le premier président.

64. Une somme de quatre cent mille francs sera employée en distribution , à titre de préé*iput et de récompense de travaux , k ceux des référendaires qui l'auront mérité.

65. A cet effet, il sera rédigé par la Cour un projet de règlement qui sera présenté au ministre des finances, et par lui soumis à notre approbation.

TITRE VII. — Des Costumes.

66. Les présidens et le procureur général porteront, aux assemblées des chambres et cérémonies, la robe de velours noir , avec hermine.

Les maîtres des comptes , la robe de satin noir ; Les référendaires et le greflier , la robe de soie noire.

TITRE VIII. — Des Congés.

67. Les membres de la Cour seront tenus de résider à Paris ; le défaut de résidence sera considéré comme absence.

68. Le premier président n'accordera pas de congés de plus de huitaine; les demandes de congés plus longs seront faites au minietrt des finances.

où le congé doit être aemanae au mmistre , on uevra acracner a la ueiuuuuc ics cuucjusions du procureur général et l'avis du premier président, que le service ne souffrira point de

Tabsence. . - j

70. Celui qui aurait été nommé membre de la Cour, et qui ne s y rendra pas dans le

(a) Les traitemeos ont subi une réduction de 1 00,000 f . eu verta de la loi du 2i avril l832 , dout l'ordonnance du lO mai suivant a détermine' i|exécution par une nouvelle répartition^ D'après cette ordonnance, le traitement du premier président a e'té fixé à 35,ooo fr. , celui des preudens de chambre à 1 5,000 fr. , celui des dix-huit conseillers-maîtres k 12,000 fr. , celui des

dix-huit conseillers-référendaires de l '^ classe k 5,5oo f . , celui-des soixante-deux conseillers-référendaires de 2* classe a été maintenu 2i 2,4oo ^' La somme attribuée par l'art. 64 1 ^^ 1^ ^^^'^ ^^ préciput et récompenses , aux réfcrendaii'es des deux classes , a été réduite k 280,000 fr. Le traitement du procureur général a été fixé k 25,ooo fr., celui du greffier k 12,000 iV.

i854 COUR DES COMPTES.

délai de deux mois^ fh^^s ^^ ^^^^ ^^ ^ nomination , et celui qui s'absentera de la Cour pendant plus de de&^|iDis , seront considérés comme démissionnaires, ji moins qu'ils n aient obtenu une permissiVtt^ou congé.

71. Les congés ne pourront être accordés s'il n'y a plus de deux tiers des membres de la Cour présensy

TITRE IX. — Dt^ositions générales.

72. Les dépenses de la Cour des comptes seront ordonnancées par notre ministre des finances.

73. Le premier président, après avoir pris l'avis des présidens, et entendu les conclusions du procureur général, arrêtera Vétat des menues dépenses dç la Cour et do greffe; il le remettra a notre ministre des finanées , pour être soumis à notre approbation.

74. Lorsqu'une nouvelle nomination sera faite, le pourvu présentera nos lettres de nomination au premier président de la Cour , qui en donnera communication à notre procd* reur général, eteelui-ci prendra les ordres du prince architrésorier , sur les jour et heare pour son admission au serment * '

75. Après le serment prêté , le nouveau pourvu sera reçu à la Cour, chambres assemblées.

76. Les registres et 'papiers de l'ancienne commission de côAiptabilité seront remis et déposés par état et bref inventaire au greffier en chef de la Cour.

77. Tous les commis et employés qui ne seront pas appelés à de nouvelles fonctions salariées recevront leur traitement ordinaire à titre d'indemàité , au moins pendant trois mois.

78. Les huissiers du Tribunat passeront au service de la Cour des comptes, aux traitemens dont ils jouissent.

Ordonnance du 9 juillet 1826, relative à la Cour des comptes , rendue sur le rapport

de M. de nUèle (a).

Charles , etc.

Vu l'art. 20 de la loi du 27 juin 1819, l'art. 22 de Tordonnance du 14 septembre 1828, et le (itre III de l'ordonnance du 10 décembre. 1825 , sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances , avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1^^. A partir des comptes de l'année 18^5, notre ministre secrétaire d'Etat des finances complétera les clocumens ^jui sont adressés à la Cour des comptes , par tous ks comptables du royaume , sur le recouvrement et l'emploi des revenus de l'Etat, en faisant, à la fin de chaque année, déposer au greffe de la Cour \c résumé général des viremém de -comptes, constaté par la comptabilité générale des finances, pour consigner dans ses écritures officielles les articles de recettes et de dépenses qui n'ont pas dû entrer dans le compte tics caisses publiques, attendu qu'ils ne représentent que des changemens d'imputation.

(a) IjA Cour des comptes, comme le de'montre IVI. Mafiloli, est crétfe et organise'e non seulement |>our juger les faits de la gestion des comptables , mais :{>our apprécier le moral de la comptalûlile'. Klle a juritliction sur les choses et sur les personnes. Cependant , M les trois chambres de la Cour des comptes ont le «droit de suivre elles-mcmes et envers les comptables ,

tontes les opérations relatives aux comptabilité, toutes les fois qu'il y a lieu \ des poursuites extraordtnaîres , l'exercice en appartient eiclusivcment aux ageos du ministère des finances. Les arrêts de la Cour contiennent des dispositions qui autorisent l'action de l'agent judiciaire du tre'sor, et la Cour doj^t être inlbnnée du résultat.

des mouvement de comptes coanms et des opérations d'ordre, qnrçe donnent lieu à aucune entrée ni à aucune sortie matérielle de ronds. ^f^V

2. Par Teffet de cette disposition , les documens soumis à l'exairi^'de notre Cour des comptes devront reproduire Ions les faits publiés dan» le compte général de l'administ ration des finances, et les résultats de ces documens seront intégralement compris dans les tableaux ci-après :

i^ Les résumés généraux des comptes individuels des receveurs généraux des finances {ordonttance du 29 décembre 1823 ) , des payeurs du tvésor royal ( ordonnances des 18 no^ i^embre 1817 et 27 décembre 1825 ) , des receveurs de l'enregistrement, du timbre et des domaines (ordonnances des 8 novembre 1820 et 4 novembre 1824) , des receveurs des contributions indirectes (idem ) , des receveurs des douanes et sels (idem), des directeurs des postes ( idem ) , des receveurs de la loterie ( idem ) , des caissiers des monnaies et des receveurs des argues (iétem); 2» le' compte du caissier du trésor royal (ordonnance du S juin 1821 )i Zf*le résumé général des viremens de comptes (^^art. i^^ de lapYésente ordonnance),

5. Pour faciliter le rapprochement de cet ensemble a'élémens de comptes avec les résultats publiés pa^ nos ministres , à chaque session des chambres , les résumés généraux désignés à l'article précédent seront accompagnés, à partir des comptes de 1825, d'états présentant la comparaison des opérationtT comprises dans chaque résumé aénéral , avec les résultats de la partie du compte àe» finances ou les mêmes faits auront été^résentés.

4. Les déclarations de conformité que notre Cour des comptes délivre , pour constater la concordance des résultats de ses arrêts, sur les comptes individuels des comptables, avec ceux de chaque résumé général , deyront nous confirmer aussi l'accord de ces mêmes arrêts avec les opérations correspondantes , qui sont comprises dans le compte général de l'administration des finances.

5. Le l®' juillet de chaque année, notre ministre secrétaire d'Etat des finances fera remettre à notre Cour des comptes un tableau comparatif des recettes et des dépenses publiques , comprises dans le compte général des finances de Tannée précédente , avec les comptes individuels et les résumés généraux qui auront du être antérieurement transmis à la Cour pour la même année.

6. Ce tableau comparatif sera rapproché des déclarations de conformité , rendues par notre Cour des compftes sur chaque résumé général; et lorsque la Cour aura reconnu la concordance de CCS divers documens , elle délivrera, en audience soleiuielle y une déclaration générale , pour attester l'accord du compte annuel des finances avec les résumés généraux, et avec les arrêts prononcés sur les comptes individuels des comptables.

7. A l'aide du tableau comparatif, établi chaque année et présentant la distinction des recettes et des dépenses par exercice , notre dour des comptes délivrera également , en séance générale, une Semblable déclaration de conformité sur la situation définitive de l'exercice expiré, qui aura déjà éié provisoirement vérifiée par la commission créée en vertu de l'ordonnancé du 10 décembre 1823, et dont l'état se trouvera annexé "j son procès- verbal.

8. Ces deux déclarations de notre Cour des comptes seront adressées \k notre ministre secrétaire d*£tat des finances, qui les fera mettre sous les yeux de la commission, pour qu'elles soient .imprimées à la suite du procès -verbal 'de ses travaux,- dont la communication doit être faite aux chambres, en exécution de l'art. 8 de l'ordonnance précitée.

9. Notre Cour des comptes remettra à notre ministre des ^finances les déclarations de conformité ci-dessus prescrites,» une époque assez rapprochée de l'ouverture de chaque session des chambres pour que l'exactituac du dernier règlement (fu budget ait pu être confirmée avant qu'il ait été statué sur les résultat du nouveau règlement proposé pour Texercice suivant.

Sur ce texte de l'ordonnance, il est utile de rappeler ce fragment du rapport du ministre :

ce Le succès des travaux exécutés pendant trois années consécutives , par une commission « spéciale, pour appliquer tous ces documens (les résumés généraux ) a la vérification dcf^ « comptes des ministères, et pour en déaiontrer la conformité avec les arrêts rendus par la, « Cour des oomptes , me perrnet de proposer aujourd'hui à Votre Majesté de conférer 1 attri- « bution de ce contrôle officiel à ce même pouvoir indépendant que la loi a déjà investi « de la mission expresse de juger tou& les faits sur pièces justificatives , et de prononcer sur « leur existence et sur leur régularité.

(( Le vœu de la loi du 27 juin 1819 , qui n'aurait jamais pu s*accomplir par le seul « concours de la législature et de la Cour des comptes , sera entièrement satisfait par l'em- » pressement que le gouvernement mettra lui-même à expliquer à -des juges inamovibles

i856 COUR DES COMPTES.

« rapplication qu'Uaijaiitc dans ses comptes des recetteè et dépenses de ces préposés, et de <t l'interprétation ^'i| a donnée ù toutes les dispositions légales et réglementaireis. Cette K Cour, ainsi assocfée au travail intérieur du ministère, pourra facilement reconnaître, « sur les pièces et sur les comptes individuels , l'emploi qui a été fait dans les comptes « publics de tous les résultats matériels dont elle a la preuve sous les yeux. 11 n'échappera « pas un seul fait a ses investigations; elle n'en recevra pas un seul sons une expression « obscure ou infidèle; point de réticences ni de dissimulation qui ne doivent être aussitôt f( découvertes et révélées. A aucune époque et chez aucun peuple , l'administration ne se <c sera livrée elle-même à une épreuve aussi difficile , si elle n^était pas le meilleur témoi- <r gnage de la loyauté de ses principes et de la régularité de son action.

(( A chaque session législative , une première déclaration générale de la Cour des comptn, u pj\)noncée en séance solennelle , établira la conformité de ses arrêts avec les comptes mi- « nistériels publiés pour l'année précédente, et, par une seconde déclaration, cette Cour « ccrtifieica , sous la toi des mêmes garanties, la concordance des résultats de ses jugemens ft avec ceux du règlement légal du dernier exercice expiré. Les chambres pourront ainsi a procéder avec une entière confiance à la discussion des comptes généraux , dont l'exacn titude leur serait authentiquement démontrée, et faire reposer les* bases définitiTCS de M chaque loi d^ finances sur des résultats nrrécusables et h Tabri de topte critique.

« Votre MajMté aura enfin préservé de toute atteinte la fortune de l'Etat , en ajoutant « au bienfait d'une publicité sans réserve celui d'un contrôle éclairé et indépendant. Je la «r prie donc de vouloir bien approuver te projet d'ordonnance que j'ai Thonneur de lui pré- « senter , comme une nouvelle preuve de l'ordre de ses financoft et de la fidélité des comptes a de ses ministres. »

Ordonnance du roi , cUt 38 décembre 1S30 , relative aux formalités des pourvois devant la

Cour des comptes , en matière de comptabilité communale.

Louis-Philippe, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;

Vu les oraonnances royales des 28 janvier 1815, 21 mars 1816^ 21 mai 1817, 31 oc tobre 1821 et 23 avril 1825;

Considérant qu'il impoçtc de déterminer d'une manière précise la forme et les délais de la notification des arrêtés de^ conseils de préfecture et des sous-préfets qui statuent sur les comptes des receveurs des communes et des établisscmehs de bienfaisance, ainsi que les règles à suivre pour l'introduction des«pourvois contre ces arrêtés ;

Le Conseil d'Etat entendu ,

^'ous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. le«f. Les arrêtés des conseils de préfecture et des sous-préfets statuant sur les comptes présentés par les receveurs des communes et des ^établissemens de bienfaisance, seront adressés en double expédition aux maires des communes, par les préfets ou sons-préfets, dans les quinze jours qui suivront la date de ces arrêtés.

2. Avant l'expiration des huit joue? qui suivront la réception de l'arrêté, il sera notifié par le maire au receveur. Cette notification sera constatée par le récépissé du comptable et par une déclaration signée et datée par le maire au bas de l'expédition de l'arrêté.

Pareille déclaration sera faite sur la deuxième expéclition, qui restera déposée à la mairie av'jc le récépissé du compîable.'

3. En cas d'absence du receveur , ou sur sur son refus de délivrer le récépissé, la notification sera faite, aux frais du comptable, par le ministère d'un huissier. L'original de l'exploit sera déposé aux archives de la mairie.

4. Si la notification prescrite par les articles précédens n'a pas été faite dan^ les délais fixés par ces articles, toute partie intéressée pourra requérir expédition de l'arrêté de compte et )a signifier par huissier.

5. Dans les trois mois de la notification, la partie qui voudra se pourvoir rédigera sa fequéte en double original.

COUR DES COMPTES. iSS;

L*an des deux doables sera remin Jl la partie adverse , qnî -en domief** récëpÎMë ; si elle refiise ou si elle est absente > la signification sera fiiite |Àr-liaissîêr.

L'appelant adressera l'autre original à la Cour des compf es , et y joindra l'expédition de Tarrété qui lui aura été notifié. Ces pièces devront parvenir à la Cour , au plus tard , dans le mois qui suivra l'expiration du délai du pourvoi.

6. Si la Cour admet la requête , la partie poursuivante aura , pour faire la production des pièces justificatives du compte , un délai de deux mois & partir de la notification de Varrét d'admission.

7. Faute de productions suffisantes de la part de la partie poursuivante dans le délai dont il est parlé à Tarticle 5 , la requête sera rayée du r61ç / à moins que , sur la demande des parties intéressées , la Cour ne consente à accdrder un second délai , d«nt elle déterminera la durée. .

La requête rayée du r61e ne pourra plus être reproduite.

8. Toute requête rejetée pour défaut d'accomplissement des formalités .prescrites par Yk présente ordonnance pourra néanmoins être reproduite , si le délai de trois mois accordé pour le pourvoi n*est pas expiré.

9. Les dispositions çle la présente ordonnance relatives an pourvoi seront observées V l'égard des pourvois contre les arrêtés des comptes des receveurs dqnt les comptes sont arrêtés par les sous- préfets.

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