PIN DE LA COUB J)B8 COMPTES
Le Conseil d*Etat est tout 2i la fois conseil et juridiction. Plusieurs fois organise , il attend encore une nouvelle organisation (a). On ne s'occupera ici que de ses attributions.
1 . Le Conseil d'Etat est chargé de rédiger les projets de lois et régicmens d'administration publique, et de résoudre toutes les difficultés qui s'élèvent en matière administrative (Loi des 27 avrîl-25 mai 1791, art. 15 et 17; acte constitutionnel du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799 )j art. 52 ; arrêté du 5 nivôse an 8 (26 décembre 1799) , art. 11).
2. Sont.rendù€;9 en Conseil d'Etat lés ordonnances royales ayant pour objet :,
1** La cesàion à l'Etat oiî à une commune , et la revente des maiisons et bâtixnens dont il est nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique (Loida 16 septembre 1807 , art. 51 ) ;
2° Les plans générauic des alignemens pour l'ouverture ou l'élargissement des rues dam les villes (Loi du 16 septembre 1807, art. 52) ;
3'' L'autorisation pour l'acquisition et la revente , par l'administration , des terrains cédé par un propriétaire qui , à l'occasion des alignemens arrêtés , pourrait s'avancer sur la Toie publi(|ue , refuse d'acquérir le nouveau terrain qu'on pourrait lui vendre, et préfère cédersa propriété {Ibid., art. 53);
4° Les concessions de dessèchement de marais (i^/fif., art. 5 ) ;
50 Les réglemens qui flxent le genre et l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir à Fentretien et a la garde des travaux de dessèchement , ainsi que la création d'une administration composée de propriétaires pour faire exécuter les travaux (lùid,, art. 26);
6*» Les concessions pour l'exploitation , ainsi que les autorisations pour la vente ou pour le partage des mines (Loi du 21 avril 1810, art. 5,6, 7 et 28);
7<> La remise , à titre d'encouragement ou de dédommagement , de tout ou partie de la redevance proportionnelle des mines {Ibid., apt. 38) ;
80 Les abonnemens pour la redevance proportionnelle sur les mines, lorsque l^évalnatioo du revenu net donne une redevance au-dessus de 3,000 fr. (Décret du 6 mai 1811 , art. 34);
90 Le règlement de la proportion dans laquelle les maîtres de forges , en cas de coD€^^ rence, devront avoir droit à l'exploitation des minières, ou à l'achat du minerai dans on même fonds; ce règlement doit être fait par le préfet, sauf le recours au Conseil d'Etat (Loi du 21 avril 1810, art. 64);
10» La permission pour la formation des manufactures et ateliers insalubres de première classe (Décret du 15 octobre 1810 , art. 2 ) ;
11^ La suppression de ces établissemens antérieurs au décret, en cas de grayes inconTé* niens(/6tc/.,art. 12);
12o L*exposition , dans les salles d'audience , des portraits des magistrats qni se sont illostrés (Décret du 6 juillet 18^), art. 78) ;
130 L'établissement d'un conseil de prud'homnoes dans les villes de fabriques où il est jagé convenable ( Loi du 18 mars 1806 , art. 34) ;
14<> La décision des contestations sur le droit d'assistance à l'assemblée qui doit élire les membres des conseils de prud*hommes (Décret du 20 juin 1807, art. 6; décret du 27 septembre 1807, art. 6) ;
15<^ La réforme des réglemens universitaires et les décisions interprétatives de la loi, qui penvent être sollicitées par le conseil royal de l'instruction publique ( Décret du 17 mars 1808, art. 83);
I60 La solution, par.recours, des décisions du ministre des finances , sur la question de savoir si , par sa population , une yille ou un bourg doit être sujet aux droits d'entrée , ou s'il
(a) yay. M. Henrion de Pensey , de CAïUorité judiciaire i M. de Tolo$an, Avant-propos de l'ancien règlement du conseil i M. de Gormenin , Questions de
Droit administratif; M. Macarel, </«« Tribunaux aJmh nistrati/s; les ouvrages deUf. de Ge'rando sur le droit administratif; le Moniteur des 4, I7,ai déc i836.
doit être range dans tfeUe ou telle autre 'des classes déterminées par la loi du 25 novembre iaOS^(i>écret dii^l décembre 1808 , artr8);
i 70 lljapprobation du tarif des droits de pilotage dressé 'pour chaque port , et des réglemens particuliers appropriés aux localités , relativement aux dispositions auxquelles les pilotes et les capitaines de navire doivent être assujettis ( Décret dif ÎSdécembre 1806 , art. M ).
5. Sont accordées en Conseil d*Etat les autorisations mkessaires :
1** Pour les échanges d'immeubles avec l'Etat (Ordonn. du 12 décembre 1827, art. 6) ;
2» Pour la concession des lais et relals-de la mer , des accrues , atterrissemens et alluvions
Çrand livre de la dette publique , quant aux noms, prénoms et dates de naissance des créancier!( de l'Etat (Arrêté du 27 frimaire an 11);
5^ Pour les acquisitions nécessaires^ pour rétablissement des haras ( Loi du ^1 avril 1806, art. 5) ; .
6® Pour les procès, soit à intenter, soit k soutenir par les communes ([Loi du 28 ventôse an 8, art. 4);
Par les sections de communes (Arrêté du 24 germinal an 2 , art. 3) ;
Par les fabriques ( Décret du 30 décembre 1809 , iirt. 7T);
Par les hospices (Arrêté du 7 messidor an 9 , art. H » ^2 et 13 );
Dans tous ces cas, il y a recours au Conseil d'Etat contre les arrêtés des conseils- de préfecture sur ces matières ;
70 Pour l'emploi ou le placement a faire par les communes , hospices ou fabriques , des capitaux provenant de remboursement, «t excédant 2,000 fr. (Décret du 16 juillet 1806, art. 5) ;
Le placement en rentes sur l'Etat n*a pas besoin d*être autorisé (Avis du Conseil d'Etat du 21 décembre 1808 ; décret du 16 juillet 1810 , art. 4);
S^ Pour les baux à longues années des biens ruraux appartenant aux communes, hospices, établissemens d* instruction^ publique (Arrêté du 7 gernunal an 9 , art. 3) ;
9** Pour les acquisitions a faire par les départemens , arrondissemens et conununes ( Décret du 5 avril 1811, art. 2);
iOo Pour Tacceptafion des dispositions entre-vifs ou testamentaires, an profit de tout établissement d'utilité publique et de tonte association religieuse reconnue par la loi (C. C., art. 910 ; loi du 2 janvier 1817 ; ordonn. du 2 avril 1817, art. 1""; décrets du 23 avril 18P7 , art. 5; 25 janvier 1807, art. 5; 10 mars 1807, art. 5; 11 mai 1807, art. 4; f«^juin 1807 , art. 5; 20 juillet 1807, art. 4) ;
an 12 ) ;
120 Pour les pensions sur les revenus des communes (Décret du 4 juin 1809);
i3<* Pour les acquisitions de terrains nécessaires aux communes pour rétablissement de nouveaux cimetières ( Décret du 12 jnin 1804 , art. 7 ) ;
i 40 Pour régler ou changer le mode de jouissance dés biens communaux , lorsque la loi du 10 juin 1793 a été exécutée; les délibérations des conseils municipaux sur cette matière sont portées au conseil de préfecture, mais soumises de droit au Conseil d'Etat <( Décret du 24 brumaire an 13 , art. 5 ; avis du Conseil d'Etat du 29 mai 1808 ) ;
1 50 Pour l'aliénation des biens communaux usurpés , aliénation qui- ne peut être valablement consommée qu'avec toutes les formalités prescrites pour les propriétés communales (Ordonn. du 23 juin 18J9, art, 5);
16^ Pour l'établissement à Paris , sur le bord de la rivière, de fontaines, pompes h bras , ou autres machines destinées à monter Teau pour la vendre et distribuer au public (Décret du 2 février 1^12 , art. 3) ;
17<> Pour la reprise des biens non vendus des émigrés , appartenant aux hospices oti bureaux de 'charité (Loi du 5 décembre 1814, art. 8; ordonn. du 11 juillet 1816 , art. 1« et 2^);
iS** Pour les réglemens ou l'établissement et l'organisation des monts-de-pîété (Décret clu 24 messidor an 12, art. 7 et 14) ;
19° Pour r exécution des délibérations des conseils ou commissions des établisFemens charitables concernant les budgets annuels , les projets des travaux autres que de simple entre^ lien , les changemens dans le mode de gestion des biens, les transactions, les procès à inten-
1^60 CONSEIL UÉTAJ.
ter ou à soutenir, les «mprunts , les placemens de -fonds, les acquisitions, ventes et échanges d'immeubles , les comptes rendus , soit par l'administration , ^soit par les receveurs ; les acceptations de legs ou donatiops , et les pensions à accorder à d'anciens employés ( OMonn. du 31 octobre 1821 , ^rt. 8 et 11 ) ;
20° Pour la maiq-levée des oppositions et le consentement à la radiation ou réduction des inscriptions hypothécaires prises au profit des hospices (Décret du 11 thermidor an 12) ;
210 Pour f exécution provisoire de la répartition des contributions locales à imposer auxhabitans, en cas d'insuffisance des revenus communaux 4 pour la célébration du culte , lorsque la dépense excède 100 fr. dans les paroisses de 600 â^es et au-dessous, 150 fr. dans les paroisses de 600 h i,200 âmes , et 300 fr. au-dessus de 1|200 âmes , seulement jusqu'à concurrence du double de ces sommes ; de méipe pour les travaijx aux édifices du culte , lorsqu'il s'agit de sommes de 100 à 300 fr. dans les paroisses de 600 habitans et au-dessous , de 150 à 400 fr. dans celles de 600 à 1,200 habitans , et de 300 à 900 fr. dans les paroisses au-dessus de 1,200 habitans (Loi du 14 février 4810 , art. If''et3);
22<>. Pour l'érection de chapelles et oratoires particuliers ou domestiques, à la ville ou à la campagne (Décret du. 22 décembre 1812^ art. 2 ; loi du 18 germinal an 10, art. 44);
23<> Pour rétablissement et l'approbation des statuts des sociétés anonymes ( Code de commerce, art. 37)^
Des tontines (Avis du 1*' avril 1809 , art. i^');
Des sociétés d'assurance (Décret du 15 octobre 1809) ;
240 Pour les peùsîons sur .les fonds de retenue ( Décret du 4 juillet 1806 , art. 6 ) ; ordonnance du 23 septembre 1814, art. 20);
25^ Pour la coupe des bois de futaie formant un majorât , lorsque leur étendue ne permet pas l'aménagement (Décret di^ 4. mai 1809 , art. 28 ) ; ,
Et la manière de pourvoir aux travaux, aux réparations considérables à faire aux propriétés composant le majorât , en cas d'insufiisance des revenus qui restent à la disposition du titalaire (Décret du 1" mars 1808, art. 53);
4. 11 est rendu compte par le ministre, au roi^ en son G)nseil d'Etat, du montant des frais de régie des octrois des villes ayant plus de 20,000 fr. de revenus , si ces octrois sont en régie; et des conditions des baux, s'ils sont en fermé ou rëgie intéressée (Décret du 2i brumaire an 15, art. l*"").
5. Le ConseU d'Etat connaît, sur le rapport du ministre des finances, des infractions aux lois et réglemens (]ui régissent la Banque , et des contestations relatives à sa police et administration intérieures.
Le conseil d'Etat prononce de même définitivement, et sans recours, entre la Banque et les membres de son conseil général , ses agens ou employés > toute condamnation civile , y compris les dommage^ et intérêts , et même soit la destitution , soit la cessation de fonctioins (Loi 4u 22 avril 1806, art. 21). .
. 6. Le Conseil . d'Etat éàt chargé de prononcer la nuVlité de vente , donation ou autre aliénation de ces biens par le titulaire , de tout acte qui les frapperait de privilège ou d'IiypothèqVc , et de tout jugement qui validerait oes actes, hors les cas prévus par la loi (Décret du 25 février 1808, art. 41 et 42).