Le Conseil d'Etat connaît en général
De toutes contestations ou demandes relatives, soit aux marchés'avec les ministres, avec rinlendant de la maison du roi , ou en leur nom , soit aux travaux ou fournitures faits poar le service de leurs départeraens respectifs, pour le service personnel du roi ou de ses maisons (Décret du 11 juin 1806, art. 14, n© 2).
10^ 11 connaît en particulier :
, lo Des difficultés sur la question de savoir si , par sa population , une ville ou un bourg doit être sujet aux droits d'entrée, ou s'il doit être rangé dans telle ou teUe autre des
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classes déterminëes par la loi du §5 novembre, efcde la réclamation de la commuoe sur cet objet (Décret du 21 décembre 1808, art. 8);
^ Vu recours des militaires , de leurs femmes et de leurs enfans , contre les décisions du ministre de la (guerre , relatives à la retenue sur les pensions e^ soldes de retraite , dans les cas prévus par Tarrété du 7 thermidor an 10 ( Avis du Conseil d*Ëtat du 2â décembre 1807, approuvé le 11 janvier 1808). •
il. Il y a recours direct au Conseil d'Etat contre les décisions des préfets en conseil de préfecture , dans toutes les matières contentieuses , et spécialement dans les cas suivans , saToir :
i9 Lorsqu'il s'agit d*approuver , de rejeter oumodi6er les délibérations des conseils. municipanx , remplaçant, par un nouvean mode d^ jouissance des biens communaux , celui établi «n ¥ertu de la loi du 10 juin 1^93 (Décret du 9 brumaire an 13, art. 5 );
2o En matière de contestation entre les communes et les régisseurs, relativement à yadministration bu à la perception des octrois en régie intéressée , on bien entre les communes et les fermiers des octrois , relativelnont au sens des clauses des baux ( Décret du 17 mai 1809, art. 156);
5^ En matière de contestatipns relativement aux droits établis en faveur des pauvres , sur lés spectacles y bals, concerts, etc. (Arrêté du 10 thermidor an 11 , art. 3; décret du
8 fructidor an 13 , art. 3 ) ;
4« En cas de désaccord entre les débitans de boissons et la régie , pour fixer l'équivalent du droit de* détail | lorsqu'on veut remplacer ce drait par une répartition sur la totalité des redevables (Loi dq 28 avril 1816 , art. 18 ).
i2. D y a recours direct au Conseil d'Btat contre les décisions rendues par les préfets seuU, dans les cas suivans , savoir :
i** E|n inatière de contestations entre les concurrens pour les prîmes ou pour les prix .dq course de chevaux ( Décret du 4 juiAet 1806, art. 28 ) ; *
9P En matière de difficultés entre les communes et la régie des domaines , relativement Il la cession à la caisse jd'amortissement de quelques partifçs des biens des communes (jLo\ do 20' mars 1813, art. 2 ):
3<* En matière d'opppsitiops & rétablissement. des mfmufactures et fabriques insalubres de première classe (Décret du 15 octobre 1810, art. -4);
40 En matière d'approbation du tarif du prix des eaux mislérales exploitées par Jes particuliers propriétaires ( Arrêté du 6 nivçse an 11 , îy*t. 10 ).
1$^ 11 y a recours, en général, au, Conseil d^Et^t, contre toutes les décisions des conseils de préfecture , dans les matières contentieuses qui ont été placées par les lois dans les attributions de cçs çonseib ( Lo^des 27 avril- 25 mai 1791 , art. 15, 17; arrêté du 22 frimaire an 8, art. 52 ;• décrets des 11 juin et 2â juillet 1806 ; ordonnances royales des 29 juin 1814 et 23 août 1815).
14. C^ recours est spécialement établi par des dispositions expresses à l'égard des décisions des conseils de préfecture rendues dans les espèces ci-après désignées . savoir :
10 En matière du contentieux des domaines nationaux (Décret du 23 février 1811^ art. 2);
2% En matière de contestations entre les communes et les copartageans ou détenteurs de biens communaux relativement, soit aux actes et aux preuves du partage de ces biens., soit a l'exécution des conditions prescrites par l'art. 3 de la loi du 9 ventôse an 12 ( Loi du
9 ventôse an 12, art. 6);
30 En matijèr^ c^e poursuites en contravention anx dispositions de la loi du 9 vcntosc an 13 , sur la plantation des grandes'rontes et des chemins vicinaux ( Loi du 29 ventôse an 13 , art. 8); .
40 En matière de contestations relatives au recouvrement des rôles de répartition , aux réclamations des individus imposés , et h' la confection des travaux pour le curage des canaux et rivières non navigables , et pour l'entretien des diffues qui y correspondent ( Loi du 14 floréal an 11, art. 4; ordonnance royale du 23 décembre 1816, art. 27);
5« En matière forestière, soit lorsque les.habitans d'une ou plusieurs communes se re-
pâturage appartenant à des communes ou h des établissemcns publics (Code forestier > art. 64 et 90);
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Qo En matière d^oppoutioii à rétablissemeqjfc d£ mmofoetures innliibre» de «^»"»4«* cft de troisième classe (Décret da 15 octobre 1810, art. 7 et 8);
7^ En matière de contestations relatiTes«a paiement on à,la quotité des aoimnca portées aox rôles formes poor racqaitteDeient des dettes des juifs d* Alsace (Arrêté da 18 brumaire an 13, art. 3).
15. Des lois spéciales ont déféré aox conseils de préfecture, aTec pcarroi an Conseil d'Etat , les contestations relatÎTes aux impositions ou travaux pour la confectîoa de direnes routes, de canaux, de ponts, digues, magasins de saurel^, etc. (Lois spéciales do 16 septembre 1807, art. 63; du 29 décembre 1809, art. 110; du 12 ayril 1810, article 53 , etc. ).
16. Il y a également recours an Consol d'Etat contre les décisîena des conseils de préfecture , relatives h la répression des contraventions aux réglemens admiBistrati& , dans kt cas expressément prévus par les lois (Acte du S2 frimaire an 8 , art. 52).
17. On se pourvoit d^ant le G>nseil d*£tat contre les décisions rendues par les conieils privés des colonies , sur les matières à l'égard desquelles ces conseil^ jogent administrativement (Ordonnances rovales du 21 août 1825, art. 161 ; du 9 février i827, art, 177; du 27 août 1828, art. 166).
18. On se pourvoit directement an Gmseil d'Etat contre les décisions des commissioDs de dessèchement, dans les matières dont la connaissance leur est attribuée par la loi ( Loidq
16 septembre 1807 , tit. X ; loi des 27 avril -25 mai 1791 , art. 17; acte du 22 frimaire an 8, art. 52).
19. 11 y a recoui*s au Conseil d^Etat contre les décisions des évéïpies, intervenue sur Itt réclamations d'une ou plusieurs sœurs d'une association religieuse de femmes , contre des actes d'autorité de la supérieure ou du conseil , ou cohtre des élections ou autres actes capitulai res , après que le ministre de la justice aura pris l'avis du ministre des affûro ecclésiastiques (Décrets du 25 janvier 1807, art. 6 et -7; du 25 avril 1807, 9xt, 6 et"; du 10 mars 1807, art. 6 et 7; du 11 mai 1807 , art. 6 ; du l»*- juin 1807 , art 7 ; du 90 joillet 1807, art. 6, etc. * »
20. Il y a recours au Conseil d'Etat contre les décisions et les Jugemens du conseil rojal de l'instruction publique , dans les cas prévus par les statuts et réglemens (Décret àa
17 mai 1808, art. 58, 82, 144; ordonnance royale du 5 juillet 1820).