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Il y a recours au Conseil d'Etat contre les décisions

1^ Des commissions départementales institua par la loi de finances du 98 ayri| 1816;

2^ De la commission instituée pour prononcer sur les réclamations des Français poor les pertes occasiouées par la dernière guerre d'Espagne (Ordonnance royale du 25 janider 1824, art. l**) ;

30 De la commission instituée par la loi du 27 sivvil 1825 pour la liquidation des indemnités aux émigrés ( Loi du 27 avril 1825 , art. 51 ). '

22. Il y a recours au Conseil d'Etat, mais seulement pour violation des formes ou de h loi , contre les arrêts de la Cour des comptes ( Loi'du 16 septembre 1807 , art. 17 ; décret du 17 juin 1806, art. 14).

23. Le Conseil d'Etat prononce sur le rapport des ministres, <i l'égard des difficultés qui s'élèvent :

1® Relativement aux lois et réglemens de la Banque , à sa police et administration intérieure , ainsi qu'aux peines et aux oondamnations civiles à prononcer entre la Banque et ses employés ( Loi du 22 avril 1806, art. 21 ;

2° De même pour les comptoirs d'escompte ( Loi du 29 floréal an 10, art. 42) ;

30 Relativement aux rectifications à faire sur le gran^-livre de la dette publique , da erreurs commises quant aux noms, prénoms et dates de naissance das créanciers (Arrêté du 27 frimaire an 11 , art. 1" );

40 Relativement aux demandes de pensions sur les fonds de retenue ( Décret du 4 juillet 1806, art. 6);

Et u la liquidation des pensions des magistrats (Ordonnance du 23 septembre 1814, art. 20);

5» Relativement à l'exécution des contraintes dirigées contre les titulaires de majorats ou contre leurs fermiers, pour le paiement a la caisse du sceau des titres du cinquième d'une année de revenu du majorât (Décret du*3 mars 1810 , art. 27);

Et relativement à l'interprétation des clauses de l'acte d'institution des majorats, sur l'étendue et la valeur desdits majorats ( Décret du 4 mai 1809 , art. 5. )

24. Le roi prononce, en Conseil d*£tat, sur la revendication faite par l'administration.

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d'une question attribuée , }Ar une disposition législative , à rautçritd admiaistratiye , et qui aurait été portée devant les tribunaux.

IL prononce de la même manière dans le cas où les tribunaux et radminbtration se déclareraient à la *fois incompétent (Loi des- ^-14 octobre 1790». n^ 3; loi des 37 février- 25 mai 1791 , art. 17; loi <Iu 21 fruttidor an 3, art. 77; arrété<du 5 nivosc an 8, art. 14 ; arrêté du 13 brumaire an 10 , ajrt. 3 ; ordonnance royale du 1®' juin 1828, art. 14 et 15).

25. Le roi accorde ou refuse, en Conseil d'Ëtat, Pautorisation nécessaire pour la mise en jugement des fonctionnaires et agens du gouvernement et de radnvnistration , qui ne

Seuvent être mis en jugement li raison de leurs fonctions , ^ Tèxception de ceux qui , par es dispositions spéciides, peuvent être poursuivis, avec la permission de leurs cliefs immédiats (Loi des 7-14 octobre 1790, n<> 2; acte du 28 frimaire an 8, art. 95; Code pénal 4 art. 127, 1S|^ ; ordonnances royales du 29 juin 1814 et du 20 septembre 1815).

26. II y a recours au Conseil d'Etat potfkr statuer définitiveiftent sur la demande en autorisation, h l'égard de ceux des agens adminîslY^tits .-qui peuvent être poursuivis avec la simple permission des chefs d'administrations , dans ie* cas 00 la permission aurait été refuaée par ceux-ci ( Ibid, ).

27. Le roi fait examiner, lorsqu'il le juge convenable, en Conseil d'Etat, la conduite d*un fonctionnaire inculpé (Décret du 11 juin 1806, 4rt. 15).

28. Dans le cours de Tinstruction , rinculpé'peut être entendu, sur sa demande', ou'Wr délibération du Conseil d'Etat. Il a aussi la faculté de produire sa défense |)ar écrit. Les mémoires qui la contiennent doivent être signés par lui on par un avocat au conseil, et ne seront point imprimés ( Débretdu 11 juin 1806, art? 21 ).

29. II y a recours' au Conseil d'Etat , s'il est porte atteinte à Texerptcc public du culte et à la liberté que les lois et réglemens garantissent à sçs ministres ( Loi du 18 germinal an '10., art. 7). ^ ' .' , . , .'

Le recours compète à toute personne intéressée. A déftiut de plainte particulière , il sera exercé d'office par les préfets ( Ihid. , art. 8 ).

30. Cest par une ordonnance délibérée en Conseil d'Etat, qu'est ordonnée provisoirement la répartition des contributions locales Ir acquitter par les habitans, en cas d'insuffisance des revenus communaux ponf la célébration du culte (Loi du 14 février 1810, art. l"* et 3).

31. Dans tous les* cas bu, pour les .charges d^ communes -rellitivemcnt «tu culte, révéque prononce contriel*avis du conseil municipal, il est, 'Sur le i^pport du ministre des affaires iecclésiastiques , statué eà Conseil d'Etat ce qu*il appartient ( Décret dn 30 décembre 1809, art. 97).

32. Aucune bulle ^ bref, rescrît, décret, mandat, provision , signature servant d^I>ro-r vision , ni autres expéditions de la cour de Roïne , même ne concernant que les particuliers, ne peuvent être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution sans Tautorisation du gouvernement , donnée en ConseÛ d'Etat ( Loi du 18 germinal an 10 , art. i^y

33. Les décret des synodes étrangers , même-cenx des conciles généraux , ne peuvent être publiés en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme , leur conformité avec les lois , droits et franchises du royaume , et tout ce qui , dans leUr publication , peut filtérer ou intéresser la tranquillité publique ,( /6t</. , art. 3).

34. Aucune fonction ecclésiastique qui exige l'institut ion du pape, ne peut être exercée avant que la bulle portant Vinstitution ait reçu l'attache du gouvernement ( Ibid. , art. 18 ).

35. 11 est pourvu par des réglemens d'administration publique k rcxécution de la loi relative à l'établissement des séminaires (Loi du 14 mars 1804 , art. 8).

06. Chaque évêque, de concert avec le préfet, règle le nombre et l'étendue dçs succursales. Les plans arrêtés sont soumis au gouvernement en Conseil d'Etat, et ne peuvent être mis à exécution sans son autorisation (Loi du 8 avril 1S02, art. 61).

Aucune partie du territoire français ne peut être érigée en cure ou en succursale , sans Fautorisation expresse du gouvernement ( Aid, , art. 62 ). , ^

37 . Aucune agrégation ou association d'nommes ou de femmes ne peut se former à l'avenir, sous prétexte de religion, à moins qu'elle ne soit formellement autorisée par une ordonnance , sur le vu des statuts et réglemens selon lesquels on se propose de vivre dans celle agrégation ou association (Décret du 22 juin 1804, art. 4 ).

statuts

Aucune congrégation rclicicusc de femmes existante n'est autorisée qu'après que les , dûment approuvés par l'évêque diocésain , sont vérifiés et curcgistr^ au Conseil

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d*£tat, en la forme requise pour les bulles d^institation canofiiqiie (.Loi du 24 mai i825, art. 2). , •

59. Les- demandes d*oratoires particuliers pour les hospices, les priscins, les maisons de détention ou de trayail, lés écoles jsecond&ilrds ecclésiastiques » les congrégations religieuses t les lycées et les collèges , et ^e chapelles et oratoires domestiques , li la ville oa a la campagne, pour les individus. ou les grands établtssemens de fabriques et manufactures , sont accordées par le roi , en bon conseil , fur la demande des évéques ( Décret du 22 décembre 1812, art. 2).

Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons peuvent également, et dans les mêmes fdrmes, obtenir un oratoire particulier ,. lorsqu'il s*y trouve an nombre suffisant d'élèves » et qu'il y a d^utres motife déterminans (lUa, , art. 5 ).

40. Il y a recours au Conseil d'Etat dans tous les cas d^abas de la part des supériean

r.hpnneur des citoyens , trouble arbitrairement les consciences , dégénère contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public ( Loi da 8 avril 1802 , art. 6 ).

.4S. L'autorisation du roi * donnée en Conseil d'Etat , est nécessaire :

Pour la publication et l'exécution des réglemens dont Icp projets sont rédigés par les évéques ( Loi du 18 germinal an 10 , art. 69 ).

Pour l'acceptation , par l'évéque diocésain , des fondations , donations et legs faits aux églises cathédrales (Xiécret du 30 décembre 180^^ art. 115; loi d4i 18 germinal an 10, art. 73) j

Ainsi que poi|r l'acceptation dos dons et legs ^its aux associations religieuses ( Décrets |iu i$ fLjrû .1807, ^t. 5; du 2S janvier 1807» art ]&; du 10 mar?, 1807 , art. 5; du limai 18Q7» art. 4; du 1«' juin 1807, art. 5; di^ 20 juillet 1^07 « aft. 4).

42. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formuljiire* sous le titre de cmfesiion , .ou sous tout autre titre , oe peuvent être puMiés. o|i devenir la matière de l'euscignement , avant que le gouveruament, en'Ck>oMi d'Etal;, ait autorisé la pubUcation oa promulgation.

Aucun -changemenl dans la discipline n*a lieu sans la ïnâme autorisation.

Le Conseil d'Etat connaît de toutes les entreprises deà ministres du culte protestant, et de toutes dissensions qui peuvent s'élever entre ces ministres (Loi du 8 avril ISOi, art. 4. 5 et 6).

^3. Les synodes veillent sur tout ce qui concerne la célébration du culte , renseignement ^ là doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques.

Toutes les décisions, qui émanent d'eux , de quelque nature qu'elles soient , sont soamises i l'approbation du gouvernement ( ïùid. )

44. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection des églises de la confession d'Augsbourg ne peut être exécutée s^ns avoir été soumise à rapprohation du gouvernement (/^û/., art. 39). ^.

45. Il ne peut être établi de svDagogue particulière que sur -Fautorisation donnée par le roi , en son Conseil d'Etat, sur le rapport du o^inistr^ de Tintérieur (Décret du 17 mari 1808, arl. 2.)

46. Le Conseil d'Etat connaît des contestations reUtives à la validité et à Tinvalidité des prises, et à la qualité ^es b^timens échoués et naufragés (Loi 4u 10 avril 1825, art. 16; décret du 6 germinal an 8, art. %; décret du 11 juin 18Q6, art. 14; ordonnance royale du 23 août 1815, art. 13; ordonnances royales relatives aux colonies, du 21 août 18^5, art. 18; du 9 février 1827 , art. 9 ; du 27 août Ï828, art. 18).

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