Sont accordées par le roi , en Conseil d'Etat
i^ L'admissiop aux droits de citpycïi français , des étrangers qui ont rendu des services importans, ou qiii apportent dans le royaume des talens, qes inventions, ou qne industrie ut:ile (Acte du 26 vendémiaire an 11 , art. 1" et 2 ).
2° Les autorisations pour changemei^t de poms'( Loi du 11 germinal an 11 , art. 4, 5, 6 et 7); . ' .
3<* Les lettres de déclaration de naturalité dans les divers cas prévus par les lois ( Loi (lu 14 octobre 1814, art. 1«S 2 et 3).
'48. Deux conseillers d^Etat assistent aux conseils de cabinets. (Ordonnance royale du 19 avril 1817, art. 3).
CONSEIL FETAT.
Cest parmi les membres du Conseil d*Etat que sont pris les commissaires du roi chargés de porter la parole au nom du gouvernen&ent devant les chambres législatives (Acte du S2 frimaire an 8 , art. 53 ).
Ordonnance du roi du i«' juin 18^8 , relative aux coijflits (a) d^ attributions etUre les
tribunaux et l'autorité administrative,
Charles» etc.
Vu la Joi du 14 octobre 1790 {b) et l'art. 27 de la loi du îi fructidor an 3 (c) (7 septembre 1795 )j
Vu le travail à nous présenté par la commission formée par arrêté de notre garde-dés sceaux , en dat^ du 16 janvier dernier ;
Sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice ( comte Portalisf ) ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1^'. A l'avenir le conflit d'attributions entre les tribunaiux et l'autorité administrative ne sera jamais élevé en matière criminelle.
2. Il ne pourra- être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivans :
1<> Lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative & l'autorité administrative ;
2<* Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l'autorité adminis^trative en vertu d'une disposition législative.
Dans ce dernier cas , le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle,
%. Ne donneront pas lieu au conflit :
io Le défaut d'autorisation, soit de la 'paît du gouvernement lorsqu^il s'agit de poursuite^ dirigées contre ses agens , soit de la part du conseil de p'réfecture lorsqu'il s'aeira de contestations judiciaires dans lesquelles les communes ou les établissemens publics seront parties ;
S<> Le défaut d'accomplissement dès formalités à remplir devant l'administration préalablement aux poursuites judiciaires.
4. Hors le cas prévu ci- après par le dernier paragraphe de l'art. 8 de la présente ordonnance, il ne pourra jamais être élevé de conflit après des jugemcns rendus en dernier ressort ou acquiesces , ni après des arrêts défînitifss
Néanmoins , le conflit pourra être élevé en cause d'appel , s'il ne l'a pas été en première instance , on s'il l'a été irrégulièrement après les délais prescrits par l'art. 8 de la présente ordonnance.
5. A l'avenir le conflit d'attribution ne pourra être élevé que dans les form'es et de la manière déterminées par les articles suivans.
6. Lorsqu'un préfet estimera que la connaissance d'une question portéedcvant un tribunal
(a) On appelle conflit la contestation qui s'ëlëve entre plusieurs juridictions qui veulent s'attribuer la connaissance de la même affaire ou qui refusent également 4'en connaître. An premier cas , le conflit est positif, un second, il est négatif. Si le conflit s'élève entre deux tribunaux , il se nomme conflit de juridiction , et 4oit être porté devant le tribunal supérieur {^Voy. Gode de procédure civile, art. 363 et suiv.). S'il s'élève entre une autorité administrative et un tribunal , il s'appelle conflit d'attributions , et doit ctrc jugé par le Conseil d'Etat (Arrête du gouverucmcnt du 3 nivosc an 8, art. il;*
Pour les réglemcns de juges , en matière pénale , vo^. Gode d'instruction , art. 525 et suiv.
(6) L'art. '3 de la loi du i4 octobre 1790 dispose ique les réclamations d'incompétence k l'égard des corps sulministratifs , ne sont , en ancun cas , du ressort des tribunaux , et qu'elles seront portébs au roi , cbef du l'administration générale.
(c) La loi du 2 1 fructidor an 3 , art. 27 , porte qu'eu cas de conflit d'attributions entre les autorités judiciaires et administratives , il sera sursis, jusqu'il ce que U question de compétence soit définitivement jugce.
i866 CONSEIL D'ÉTAT.
'de première instance est attribué par une disposition légiBlative h Tautorité administrative , il pourra , alors même que Tadministration ne serait pas en cause , demander le renvoi de Taffaire devant Tautorite Compétente. A cet effet, le préfet adressera au procureur du roi un mémoire dans lequel sera rapportée la disposition législative qui attribue a l'administration la connaissance du litige.
Le procureur du roi fera connaître , dans tous les cas , au tribunal la demande formée par le préfet, et requerra le renvoi , si la revendication lui parait fondée.
7. Après que le tribunal aura statué sur le déclinatoire , le procureur du roi adressera au préfet , dans les cinq jours qui suivront le Jugement , copie de ses conclusions ou réquisitions «t du jugement rencfu sur la compétence.
La date de Tenvoi sera consignée sur un registre à ce destiné.
8. Si le déclinatoire est rejeté dans la quinzaine de cet envoi pour tout délai , le préfet da département , s'il estime qu'il y ait lieu , pourra élever le conflit. Si le déclinatoire est admis , le préfet pourra également élev/sr le conflit dans la quin^ine qui suivra la signification de Tacte d'appel, si la partie interjette appel du jugement.
Le conflit pourra être élevé dans ledit délai , alors même que le tribunal aurait , avant l'expiration de ce délai , passé outre au jugement du fond.
9. Dans tous les cas , l'arrêté par lequel le préfet élèvera le conflit et revendiquera la cause , devra viser le jusemeut intervenu et l'acte d'appel , s'il y a lieu ; la dfsposition législative qui attribue à l'aoïninistration la connaissance d>i point litigieux y sera textuellement insérée.
10. Lorsque le préfet aura élevé le conflit ^ il sera tenu de faire déposer son arrêté et les pièces y visées au greffe du tribunal.
il lui sera donné récépissé de ce dépôt sans délai et sans frais.
11. Si , dans le délai de quinzaine , cet arrêté n'avait pas été déposé au greffe , le conflit ne pourra plus être élevé devant le tribunal saisi de l'affaire.
12. Si l'arrêté a été déposé au greffe en temps utile , le greffier le remettra immédiatement au procureur dn roi , qui le communiquera au tribunal réuni dans la chaoihbre' du conseil, et requerra que , conformément à l'art. 27 de la loi du 21 fructidor an 3, il soit sursis à toute procédure judicfaire.
13. Après la commumcation ci-dessus, l'arrêté du préfet et les pièces seront rétablis au greffe , où ils resteront déposés pendant quinze jours. Le procureur du roi en préviendra de suite les parties ou leurs avoués , lesquels pourront en prendre communication sans déplacement, et remettre, dan4 le même délai de quinzaine , au parquet ^u procureur du roi, leurs observations sur la question de compétence, avec tims les documens à l'appui.
14. Le procureur du roi informera immédiatement notre garde-deS'Sçeauz. , ministre secrétaire d'Etat au département de la justice , de l'accomplissement desdites formalités , et lui transmettra en même temps l'arrêté du préfet , ses propres observations et celles des parties , s'il y a lieu , avec toutes les pièces jointes.
La date' de l'envoi sera consignée sur un registre à ce destiné.
Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces , le ministre de la jiistice les transmettra au secrétariat général du Conseil d'Etat , et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises.
15. Il sera statué sur le conflit au vu des pièces ci-dessus mentionnées , ensemble des observations et mémoires qui auraient pu être produits par les parties ou leurs avocats , dan^ le délai de quarante jours , h dater de l'envoi des pièces au ministre de la justice.
Néanmoins^ ce délai pourra être proroge, sur l'avis du Conseil d'Etat et la demande des parties , par notre garde-des-sceaux : il ne pourra en alicun cas excéder deax mois.
16. Si les délais ci-dessus fixés expirent sans qu'il ait été statué sur l6 conflit, l'arrêté qui l'a élevé sera considéré comme non avenu , et l'instance poucr^ être reprise devant les tribunaux.
17. Au cas où le conflit serait élevé dans les matières correctionnelles comprises dans l'exception prévue par l'art. 2 de la présente ordonnance , il sera procédé conformément aux art. 6 , 7 et 8 (a).
l^a) f^ojr, in/rà, les ordonnances des 2 fe'vrier et 12 mars i83i.
Ordonnance du roi du 2 /cVncr .18^1 , concernant les qffaù^i contentieuses portées au
Conseil dEtat (a).
Louis-Philippe, etc.
Art. i«'. L*examen préalable des affaires contenticuses actuellement attribuées à noire Conseil d'Etat continuera d'être fait par le comité de justice'administrative.
a. Le rapport en sera fait en assemblée générale de notre Conseil d'Etat, et en séance publique , par Tun tles conseillers ou par -l'un deji maîtres des requêtes et des auditeurs attachés à ce comité. Le rapporteur réumera les faits, les moyens et les conclusions des parties, et soumettra le projet d'ordonnance proposé par le comité.
5. Immédiatement après le rapport , les avocats des parties pourront présenter des obserrations orales , après quoi raffaire sera mise en délibéré.
4. La décision sera prononcée à une autre assemblée eénérale et en. séance publique.
5. Ceux des conseillers d'Etat qui n'auront point assisté aux r^ipports et ot>8ervations û-de»sus énoncés ne pourront concourir au délibéré. En conséquence, il sera tenu un registre le présence.
• 6. Afin de pourvoir à la prompte expédition des affaires , le coiAité de justice adminis^ tratîve sera divisé en deux sections. Chacune d'elles sera composée de cinq conseillera d'Etat. : .
II sera parlons ultérieurement statué sur le nombre des makres des requêtes et auditeurs à attacher à ce comité, ainsi que sur la distribution des affaires entre ces deux sections.
7. Les dispositions des articles précédens seront exécutoires' à compter du V^ mars prochain.
Ôrfbnfiance du roi du 12 mars 1851 , qui modifie celle du ^février précèdent,
Louis-Philippe, etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat an département de l'instruction publique et des cultes, président du Conseil d'Etat ;
Vu notre oraonnance du â février dernier , qui prescrit la publicité des séances du Conseil d'Etat , lorsqu'il procède ad jugement des affaires contentieuses ;
Vu les observations adressées à notre ministre président du Conseil d'Etat par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil , -sur la disposition de Tart. â de rordonnance du â février , qui veut que le comité de justice administrative fasse lire le projet d'ordonnance à la séance publique ;
Vu l ordonnance du !«' juin 1828 sur les conflits;
Considérant les inconvéniens qu'il y aurait h ce que le comité de justice administrative arrêtât et lût ui^ projet d'ordonnance avant que la défense ait été complétée par les observations verbales des avocats ; ^
Considérant qu'au moment où les parties obtiennent les avantages de la publicité et de la discussion orale, il est convenable que l'administration et Tordre public trouvent des moyens de défense analogues à ceux qui leur sont assurés devant les tribunaux ordinaires;
Considérant que les autorisations de plaider demandées par les communes et établissemena publics, les autorisations de poursuivre les fonctionnaires publics pour raison de leurs fonctions , sont des actes de tutelle ou de haute administration rendus sous la responsabilité des ministres , et qui n'appartiennent point à la juridiction contentieuse, et que les formes
{a) Le tarif des dépens pour les procddurcs rjui s'instruisent en Conseil d'Etat , se trouve Ji^rÀ , p. I749<
1^68 œNSEIL D'ÉTAT.
établies par la loi encore subsistante du 18 germinal an 10 , concernant les appels comme <l*abus , ne permettent pas de les traiter en séance publique ;
Considérant qu^il est nécessaire de modifier l'ordonnance sur les conflits en raison des délais que la publicité apportera à la décision des affaires.
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. l'^''. La disposition de l'art 2 de notre ordonnance du 2 février dernier, qui prescrit la lecture en séance publioue du projet d'ordonnance proposé sur cbaque affaire par le comité de justice administrative , est rapportée.'
2. Au commencement de chaque trimestre , notre ministre président du G>nseil d'Ëtat désignera trois maîtres des requêtes <{ui exerceront les fonctions du ministère public. Dans cbaque afiaire , l'un d'eux devra être entendu; il prendra , à cet effet, conunumcation du dossier.
3. Lorsqu'il y aura recours en notre Conseil d'Etat contre une décision de l'un de nos ministres, rendue après délibération du comité attacbé II son département, les membres de ce comité ne pourront participer au jugement de l'affaire.
4. Aucun aes membres de notre Conseil d'Etat en service extraordinaire ne siégera aux séances publiques du Conseil et ne participera au jugement des affaires contentieuses.
5. Notre ordonnance du 2 février dernier n'est point applicable aux autorisations de plaider demandées par les communes ou établissemens publics , aux demandes en aatorisation de poursuivre devant les tribunaux les fonctionnaires publics pour raison de leurs fonctions, ni aux appels comme d'abus.
^ 6. Le rapport sur les conflits ne pourra être présenté qu'après la production des pièces ci-après énoncées, savoir:
Là citation;
Les conclusions des parties ;
Le déclinatoire proposé par le préfet ;
Le jugement de compétence ;
L'arrêté de conflit.
Ces pièces seront, adressées par le procureur du roi.u notre garde-des-«ceaux , ministre de la ifistice, c]ui devra, dans les vingt-quatre heures de la réception, lui adresser uu récépissé énonciatif des pièces envoyées , lequel sera déposé au greffe du tribunal.
Le ministre transmettra aussitôt les pièces au secrétaire général du Conseil d'Etat.
7. Il sera statué sur le conflit dans le délai de deux mois, k dater de là réception des pièces au ministère de la justice.
Si , un mois après l'expiration de ce délai , le tribunal n'a pas reçu notification de l'ordonnance royale rendue sur le conflit, il pourra procéder au jugement de l'affaire.
FIN DU CONSEIL d'eTAT.
LOIS ET ORDONNANCES