LES DIVISIONS PRECEDENTES
Loi au iS janvier 1816 contre lafankille .de Napoléon Bonaparte.
LonSs, etc.
Art. 1**. Amnistie pleine et entière est accordée 2i tous ceux qui directement ou ittdirectem<mt ont pris part \ la rébellion et k l'asiupation de Napoléon Buonaparte , sauf les exceptions ci-aprës. )
2. L'ordonnance du 2^ juillet continuera 2i être exécutée II Tégard des individus compris dans l'art, i** de celte ordonnance (a).
d. Le roi pourra , dans l'espace de deux mois , Il dater de la promulgation de la présente loi , éloigner de la France ceux des individus compris dans Tart. si de ladite ordonnance , qu'il y maintiendra et qui n'auront pas été traduits devant les tribunaux ; et , dans ce cas , ib sortiront de France dans le délai qui leur sera 6xé f et n'y rentreront pas sans l'autorisation expresse de S^ Majesté ; le tout sous peine de déportation.
TjC roi pourra pareillement les priver de tous biens et pendons k eux concédés II titre gratuit (6).
4* Les ascendans et descendans de Napoléon Buonaparte» $es oncles et ses tantes, ses neveux et ses nièces , ses frères , leurs femmes et leurs descendans , ses soeurs et leurs maris , sont exclus du royaume à perpétuité , et sont tenus d'en sortir dans le delii d'un mois f M>us la peine portée par l'art. 9 1 du Code pénal } ils ne pourront y jouir d'aucun droit civil, y posséder aucun bien , titre , pensions II eux accordés II titre gratuit; et ils seront tenus de vendre, dans le délai de six mois , les biens de toute nature qu'ils possédaient k titre onéreux.
5. La présente amnistie n'est pas applicable aux personnes contre lesquelles ont été dirigées des pour-
(a) L'ordcDDi^nce du 34 juillet 1815, dont il est ici queftion , est celle qui prescrit l'arrestation et la traductioA devant les conaeib de guerre de plusieurs généraux officiers
idénonunés , et met provisoirement sous la surveillance da police générale divers individus aussi dénommés. L'ordonnance du 1*' décembre 1819 autorise la rentrée de ces derniers t plusieurs avaient été rappelés antérieurement. Voir Tordonnance du 17 janvier 181(J. Il existe une antre ordonnance, du Si juillet 1815, contenant la liste des pairs qui cessaient do faire partie de la chambre. La restauration fit ,
fiar une ordonnance , ce que la révolution de 1830 fit par 'art. 68 de la charte modifiée. Parmi les pairs exclus par rordonnance du 24 juillet , les uns ont «té rétablis , les au-
suites, ou sont intervenus desjugemens avant la promulgation de la présente loi -, les poursuites seront continuées et les jugemens seront exécutés conformément aux lois.
6. Ne sont point compris dans I9 présente amnistie \fi$ crimes ou délits coytre les particuliers , 2i quelque époque qu'ils ^ient été commis j les personnes qui s'en seraient rendues coupables pourront être poivraivief conformément aux lois (c).
.7. Ceux des régicides qui, au mépris d'une démence presque si^ns bornes , ont voté pour l'acte additionnel , ou accepté des fonctions ou emplois de l'usurpateur , et qui , par-lli , se sont déclarés endemis irréconciliables de la France et du gouvernement légitime, sont exclus k perpétuité du royaume, et sont tenus d'en sortir dans le délai d'un mois , sous la peine portée par l'art. 33 du Gode pénal ; ils ne pourront y jouir d'aucun droit civil , y posséder aucun bien , titre , ni pension k eux concédés k titre gratuit (d).
Onionnance du roi du 10 mars 1825 qui près* crii de nouvelles formalités pour constater l'exécution de Vart, 421 du Code de procé^ dure 9 et de l'art, 627 iki Code de' commerce,
■Charles, etc.
Vu l'art. 4^1 du Code de procédure civile , l'Arti-* cle 627 du Code de commerce , et l'art. 6 de l'ordonnance /lu 5 novembre iBsS , ainsi conçus ; — «Les parties seront tenues de comparaître en personne , ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale. — Le
très nommés de nouveau.
(b) Abrogé par la loi du 11 septembre 1830.
(<r) Dans la loi d'amnistie él^if nt compris les meurtres commis par des particuliers 'sur d'autres particuliers, si ces meurtres avaient eu lieu dans un mouvement populaire , dans une lutte de deux partis agissant hostilement l'un contre l'antre pour et contre Napoléon. — De tels événemens, fnfil jugé, ayant le caractère de crimes politiques , ne sont pas des crimes contre des particuliers , et ne peuvent donner htx» qu'à des réparations civiles (CaM. 8 février 1817 ; S. t. il , p. 252).
(r/) Abrogé par la loi du 1 i septembre 1830.
iS^o
procédure civile ^ nul neponmpbtderponr une pari
devant CCI Ixibuûiui, «i la partie, préivate h Tu
iprfd»l. Ce ponioir , <iQi pourra ii™ donné au bat l'ariginal oudf II copia dal'aiiigDatioii.Kraeihibc greffier avantl'appelda'li cauie.elpar luivit^ia îraLi. Lfli pr^îdeu d«i tribunaai de coviuarce coiut teroDt pareillement chaque mob, diu le mime lempi
LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES
une organiiation d^nitive vvgv n^cefiaire «di^liùi q^aumoÏQ^ il importe de &ire ceuer d^ a
avei et lei plu> uuiverHlIfli motenconiidénlioi ' par uD grand oonibr
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giilrei , reuillei d'audience , miaulei dei jugemeoi at Icteide^U greffeip* — CoDiidennt que tout individu, qaetla que loit a profeuion on ion titre, ijoi piaida devant le tribunal dacamioerce la cauie d'iDlnii , doit. eonfbmi^nieDt ï l'ut. 637 ci-deiiDi tnnimt, être lutorii^ par 11 pirtia pi^wnle , ou muni d'un puuvoir ïïpiàâli — qu'il importe de rappeler h FoluerfatiDn de
pourraient l'en être ecartéi ; et d'elabUr dei régies qui
rapport de rKirre girde-dea-teeaui (de PejronqeC)r minbtre lecre taire d'Elat an deparlenenl de la jailice , — Noire Conaeil d'Etat entendu, ~ noui »<oni ar-
le laÈlHinal de cQnimc
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lit du pouvoir ipecïil dbnt
□Hgiitrali charg^i de proche tioa ordonnée par l'art- 6 de t'ordonnance du 5 novembre idaî , l'aHursront li* la fomilir^ praierile i l'article pr^^deut ett obierf ée dani tom lei jugeoiE
dont rnua a iié dciéwlue par un ti«. Ili e roui dani leur procèi-verbal le re'iulUt de leur
ouiigne
b cet égard.