Aéra procède diuteplus court déliipoiaUri
.011/11 11 septembre 1830, portata çiu la Frantiais bannis enfixécution d^t an.iS a 1 delà loi du 12 janvier 1816 lonc riinùgrés dont tous leurs dfoits civiit et poliliipiei ,e,t peuvent en conséquetice retara- tt
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LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES
Loi du 12 septembre iïSO, sur la réélection des députés promu» à des fonctions pudiques salariées-
Art. i*' Tout députe qui acceptera des fonctions publiques aalarieesy sera conaidéré comme donnant par ce seul fait sa démission de memBre de la diambre ^d^ pûtes.
2. N^ampoins il continuera de si^er dans la cham- Iwe jusqu'au jmir fixtf pour la re'utti<Ni du collège âeclocal chaîné de l'âection k laquelle son acceptation de findions publiques salariées aura donn^ lieu.
3. Sont exceptés de la disposition contenue dans l'art, i^ les ofiiciers de terre et de mer qui auront reçu de l'avancement par droit d'ancienneté.
4* Les députes qui, k raison de l'acceptation de fonctions publiques salariées , auront «essé de faire partie de la dbambre des députés , pourront être réélus.
5. La présente loi sera applicable aux députés promus 2i des fonctions publiques depuis l'ouverture de la session actuelle.
Loi du a octobre 1850, qui abolit celle sur le sacrilège et sur le vol dans les églises.
Article unique. La loi du 20 avril l8a5,pourla rAireasion des crimes et des délits commis dans les édifices ou sur les objets consacrés à la religion catholique et autres cultes légalement établis en France, est et demeure abrogée.
ci-dessus indiquées, réunies k la- France par la susdite convention du 23 octobre 1829, conSme aussi pour conserver l'effet des tran>criptions faites au même bu* reau, les porteurs de bordei'eaux d'inscr^tion , de centrats transcrits et des. certificat* de transcription, seront tenus de \ei représenter, dans le délai dé six mob, au conservateur des hypothèques de Thionville pott^ les immeubles situés dans ces communes.
a. Le conservateur portera lesdits bordereaux, contrats et certifltats de transcription sur Wi registres , suivant l'ordre des présentations , , avec la date* primitive de rinscription ou transcription. Il sera fait mention , tant sur lesdits registres que sur les bordereaux d'inscription contrats et certificats de transcription , du jour o& ils auront été présentés audit conservateur et portées par lui sur sei^registres.
3. A défaut dé présentation des borderanx d'inscription , contrats et certificats de transcription , an conSer> vateur des hypothèques de Thionville, dans le délai ci-dessus déterminé , les hypothèques et transcriptions n'auront *d'efiet qu'k compter du jour de l'inscription ou de la transcription qui sera faite postérieurement; dans le même cas , les privilèges dégénéreront en simples^hypotbèques et n'auront rang que du jour de leur inscription : le tput conformément aux règles du droit
Ordomumce du roi du M décembre 1830, re* laZive aux inscriptions hypothécaires exis' tant sur des biens situés dans des communes cédées à la France par la Prusse.
Lona-Paibirrsy otc.
Sur le rapport du. comité' de législation et de justice administrative ; .
Vu la convention conclue entre la France et la Prusse , le a3 octobre 1829 , par laquelle ont été cédés \ la France le village de Manderen et son territoire , la partie du territoire de d'Ihn et Lognon de Leyding , le village et le territoire de Heiping , ainsi que diverses antres portions de territoire dénommées en ladite convention ;
Vn le titre du Code civil relatif aux privilèges et bTfK>thëques , et notamment l'art. 2 1 4^ >
Voulant pourvoir, en ce qui touche les dispositions de ce Code relatives aux privilèges et hypothèques , k l'exécution de la convention ci-dessus visée ;
Ifotre Conseil d'Etat entendu ,
Xfous avons ordonné et ordonnons ce qui suit^
Art. i". Pour conserver le rang des privilèges et hypothèques qui, d'après les dispositions du Code qi vil, ne se conservent pas indépendamment de l'inscription sur les registres du conservateur, et k raison desquels il a été pris des inscriptions au bureau prussien de Trêves sur des immeubles situés dans les communes
commun.
Ordonnance du roi du \^ janvier 4831 , relative aux donations et legs , acquisitions et aliénations de biens concernant les établissemefis ecclésiastiques et les communautés religieuses de femmes (a),
Louis-Pauim , etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes , président du Conseil d'Etat }
Vft les lois des 2 janvier 181 7 et 24 mai i825 , relatives aux donations et legs , acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et de rentes concernant les établissemens ecclésiastiques et les communautés religieuses de femmes ;
Voulant remédier aux abus qui ont lieu par défaut d'exécution ou par fausse interprétation de ces lois }
Notre GonseÛ d'Etat entendu ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1*'. L'art. 6 de l'ordonnance royale du 2 avril 181 7 est rapporté : en conséquence , aucun transfert ni inscription de rentes sur l'Etat , au profit d'un établissement ecclésiastique ou d'uie communauté religieuse de femmes , ne sera effectué qu'autant qu'il aura été autorisé par une ordonnance royale , dont l'établissement in téressé présentera , par l'intermédiaire de son agent de change , expédition en due forme , au directeur du grand livre de la dette publique.
2. Aucun notaire ne pourra passer acte de vente , d'acquisition , d'échange , de cession ou transport , de constitution de rente , de transaction , au nom desdit» établissemens , s'il n'est justifié de l'ordonnance royale
(a) Voy. les note» de l'art. 910 du Code civil, et les additions k ce Code , p. ziii.
por^nt autorisation de l'acte , et qui devra y être entiërâroent iiuér^.
3« Nulle acceptation de legs au profit des mêmes ^- Uissemens ne sera présentée li notre autorisation sans que les hëriliers connus du testateur aient ëte' appelés par acte extrajudiciaire podr prendre connaissance du testament , donner leur consentement \ son exécution , ou produire leurs moyens d'opposition. S'il n'y a pas d'he'ritiers connus , extrait du testament sera affiché de huitaine en huitaine , et k trois reprises consécutives , au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur , et inséré dans le journal judidaire du département , avec invitation aux héritiers d'adresser au préfet , dans le même délai , les réclamations qu'ils auraient k présenter.
4. Ne pourront être présentées 2i notre autorisation les donations qui seraient faites k des établiuemens ecclésiastiques ou religieux avec réserve d'usufruit en faveur du donateur.
5. L'état de l'actif et du passif, ainsi que^des revenus et charges des étahlissemens légataires ou donataires , vérifié et certifié par le préfet , sera produit k l'appui de leur demande en autorisation d'accepter les dons ou legs qui leur seraient fiiits.
6. Les dispositions de la présente .ordonnance sont applicables aux autorisations k donner par le préfet , en vertu du dernier paragraphe de l'art, i** de l'ordonnance du a avril 1817.
LOIS ET ORDONNAfVGES DIVERSES.
Ordonnance du roi du 10 février tôSl , mr les décoration» créées à ^occasion ou à la suite des événemens de 1814 e% 1815.
LocM-PiiLmiy etc.
irt. 1**. Toutes ordomudicea portant création de décoration , k l'occasion ou k la suite des événeoMM de 1814 «t i8i5y sont et demeurent abrogées.
a. Toutes autorisations , ccilectives ou indivldndlei, de porter des décorations de cette nature , sont ré? e^ qnées.
3. Toutes personnes qui , apr A la puMication da k présente ordonnance , continueraient de porter ces d^ contions, sér6ntpoursnivies GonfomiMnsentalixloif(«).
Plusieurs ordonnances du ^février 1831 autorisent la dépossession de domaines de V Etat , pour ctmse (futilité communale et départementale.
Elles sont rendues t»ar applieation d'un avis du Conseil d'Etat, du 9 février 1808, approuvé le ai du même mois par l'empereur Napoléon. Il est ainsi conçu :
Le Conseil d'Etat qui , d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du minbtre de ce département k l'occasion du besoin qo'a la ville d'Ivrée d'un terrain national pour un cimetière , et relatif k la question de savoir si l'art. 545 du Co^e civil est applicable aux bieus nationaux ,
Est d'avis que les biens et domaines nationaux sont , comme les propriétés particulières , susceptibles d'être aliénés , en cas do besoi^ , pour utilité publique , départementale ou communale, k estimation d'experts; qu'en conséquence / il y a lieu k procéder d'après ce principe et de faire un rapport sur la demande de la ville d'ivrée , d'acquérir k estimation par experts une propriété domaniale pour un cimetière , pour être , par Sa Majesté, statué ce qu'il appartiendra.
Loi du^i mars 1831 sur Porgamsation mun^
cipale.
TITRE UNIQUE. — Du (Corps nrnnicipd.