‹ Manuel de droit françaisChapitre 199 sur 305 · CHAPITRE I«r. — De la composition du Ccrpi · texte numérisé non relu

CHAPITRE I«r. — De la composition du Ccrpi

municipal»

Art. i^.' Le corps municipal de chaque cowimf se compose du maire , de ses adjoints et des oonsaShn municipaux*

Les fonctions des maires, des adjoints et des ( membres du corps municipal, sont easontselli gratuites , et ne peuvent donner lien k jHwune ni té ni frais de représentation.

a. Il y aura un seul adjoint dans les ccHnmnnei k deux mille cinq cents habitans et au-dessous ; dsnx, dans celles de deux mille cinq cents k dix mille Inhi* tans ; et dans Tes commnhes d'une popolatk» sifs^ rieure , un adjoint de plut par dmqne exeédHit h \ingt miUehabitans {voy. k lot da aS j^wntft* 8, art. la).

Lorsque la mer ou quelque autre obstacle rend diSr ciles, dangereuses ou momentanément i mp esnMUt les communications entre le chef-Uea et une portiia de commune , un adjoint spécial , ^ris parmi les kditans de cette fraction , est nommé en sns dn naakif ordinaire , et remplit 1er fonctions d'officier de l'élrt civil dans cette partie détachée de la commana.

3. Les maires et les adjoints sont no m mé s pv h roi , ou en son nom par le préfet*

Dans les communes qui ont trois mille liafiiliii ^ ai;M<lessus , ils sont nommés par le roi, ainsi que dv les chefs-lieux d'arrondissement , quelle que sait h population.

Les maires et les adjoints seront choisis penâ 1* membre^ du conseil municipal , et ne eesserant fv pour cela d'en faire partie.

Ils peuvent être suspendus par un arrêté dn prébif mais ils ne sont révocables que par nne du roi.

(a) La Légion-d'Honneur , maintenue par l'orV 63 de la citarte , la croix et la médaille de juillet , instituées par les lois des 30 août et 13 décembre 1830 , déterminées par les ordonnances des 38 février et 30 avril 1831 , sont les seules

décorations légalement antorinées. Toute penoose qw , pbliquement , porte une décoratioa bob autorisée , oa ^v lui a pas été donnée , ett pasaible d'mn emprisoeneeMel ^ six mois à deux ans ( yoy^, l'art. S59.da Co<i« pénal).

LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES

4. L«s naires et les adjoints soat nommes pour trois ans ; ils doivent être Âges de vingt-cinq ans accomplis.

Ils doivent avoir leur domicile rcei daus la commune.

5. £n cas d'absence ou d'empêchement, le maire est remplace' par Tadjqint disponible le premier dans Tordre des nominations.

En cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints , le maire est remplacé par le conseiller monicipal le premier dans l'ordre du' tableau , lequel sera dresse' suivant le nombre des suffrages obtenus.

6* Ne peuvent être ni maires ni adjoints :

i<* Les membres des Cours et tribunaux de première instance et des justices de paix ;

39 Les ministres des cultes; *

3** Les militaires et employe's des arme'es de terre et de mer en activité' de service ou en dbponibilite';

4® Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service ;

5® Les agens et employés des administrations finan^ aires et des forêts ;

^ Les fonctionnaires et employés des coll(%es communaux et les instituteurs primaires ;

7« Les conimissaires et agens de police.

n. Néanmoins , les juges suppléa ns aux tribunaux de première instance et les suppléées des juges-depais peuvent être maires ou adjoints.

Les a^ns salariés du maire ne peuvent être tes adjoûits.

8. Il y a incompatibilité entre les fonctions de et d'adjoint et le service do la garde nationale.

CHAPITRE II. — Des Conseils municipatt.v, ttnt 1**. — De la Composition des Conseils

municipaux,

^ Chtqne commune a un conseil municipal , compoad, y eonpris les maires et adjoints :

0e dix membres , dans les communes de cinq cents fit'"'»— «t au-dessous ;

Dto doose , dans celles de cinq cents k quinse cents ;

!>• aâae , dans celles de quinae cents k deux mille esnq cents ;

De vîngt-et-un , dans celles de deux mille cinq états k trois mille cinq cents ;

De vingt-trois , dans celles de trois mille cinq cents i dix mille;

De TÎngt-sept, dans celles de dix mille II trente mille;

£t de trente-six , dans celles d'une population de trente mille Ames et au-dessus.

Dans les communes où il y aura plus de trois idjointSy le conseil munici|>al sera augmenté d'un Bonkbre de membres égal à celui des adjoints au-dessus la trois.

Dans celles où il aura été nommé un ou plusieurs ^dîoints spéciaux et supplémentaires en vertu du second paragraphe de l'article 2 de la présente loi , le conseil municipal sera également augmenté d'un nombre «fgal à celui de ses adjoints.

10. Les conseillers municipaux sont élus par l'asicmblée des électeurs communaux.

1 1 . Sont appelés k cette assemblée :

I* Las citoyens les plus imposés aax rôles des

contributions directes de la commune , figé de vingtet-un ans accomplis , dans les proportions suivantes :

Pour les communes de mille âmes et au-dessous un nombre égal au dixième de la commune ;

Ce nombre s'accroîtra de cinq par cent hubitans en sus de mille jusqu'k cinq mille ;

De

jusqu

I quatre par cent kabitans en sus de cinq mille 'il quinse mille ;

De trois pour cent habitans au-dessus- de quinze mille.

2° Les membres des Cours et tribunaux, les jugesde-paix et leurs suppléans ;

Les membres des diambres do commerce , des conseils de manufactures , des conseils de prud'hommes ;

Les membres des commissions administratives des collèges , des hospices et des bureaux de bienfaisance ;

Les officiers de lé garde nationale ;

Les membres et correspondans die l'Institut, les membres des sociétés savantes instituées ou autorisées par une loi ;

Les docteurs de l'une ou de plusieurs des facultés de droit , de médecinb , des sciences , des lettres , après trois ans de domicile réel dans la commune ;

Les avocats inscrits au tableau, les avoués près les Cours et tribunaux , les notaires , les licenciés de l'une des facultés de droit , des sciences , des lettres , chargés de l'enseignement de quelqu'une des matières appartenant li la fàcnlté où ils auront pris leur licence , les uns et les autres après cinq ans d'exercice et de domicile réel dans la commune ;

Les anciens fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire jouissant d'une pension de retraite ;

Les employés des administrations civiles et militaires jouissant d'une pension de retraite de six cents' francs et au-dessus ;

Les élèves de l'Ecole polytechnique qui ont été, li leur sortie , déclarés admis ou admissibles dans les services publics , après deux ans de domicile réel dans la commune : toutefois , les officiers appelés h jouir du droit électoral ei^ qualité d'anciens élèves de l'Ecole polytechnique ne pourront l'exercer dans les communes où ils se trouveront en garnison qu'autant qu'ils y auraient acquis leur domicile civil ou politique avant de faire partie de la garnison ;

Les officiers de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite ;

Les citoyens appelés à voter aux élections des membres de la diambre des députés ou des conseils généraux des départemens^ quel que soit le taux de leurs contributions dans la commune.

12. Le nombre des électeurs domiciliés dans la commune ne pourra être moindre de trente , sauf le cas où il ne se trouverait pas un nombre suffisant de citoyens payant une contribution personnelle.

i3. Les citoyens qualifiés pour voter dans l'assemblée des électeurs communaux , conformément au paragraphe 2 de l'art. 1 1 , et qui seraient en même temps inscrits sur la liste des plus imposés , voteront en cette dernière qualité.

1^ Le tiers de la contribution du domaine exploité par un fermier k prix d'argent ou à portion de fruits , lui est compté pour être inscrit sur la liste des plus imposés de la commune , sans diminution des droits du propriétaire du domaine.

LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES

i5. Les membres du conseil municipal seront tous 1 lorsque la majorité des membres en exercice assbte choisis sur la liste des e'iecteurs communaux , et les au conseil, trois quarts au moins parmi les électeurs domiciliés

dans la commune.

16. Les deux tiers des conseillers municipaux sont nécessairement choisis parmi les électeurs désignés au paragraphe i" de l'art. 1 1 ', l'autre tiers peut être chobi parmi tous les citoyens ayant droit de voter dans l'assemblée, en vertu de l'art* 1 1.

in. Les conseillers municipaux doivent être âgés de vingt-cinq ans accomplis. Ils sont élus pour six ans et toujours rééligibles.

Les conseils seront renouvelés par moitié tous les trois ans.

1 8. Les préfets , sous-préfets , secrétaires généraux et conseillers de préfecture , les ministres des divers cultes en exercice dans la commune , les comptables des revenus communaux , et tout agent salarié par la commune , ne peuvent être membres des conseils municipaux. 'Nul ne peut être membre de deux conseils municipaux.

19. Tout membre dSin conseil municipal dont les droits civiques auraient été suspendus , ou qui en aurait perdu la jouissance , cessera d'en faire partie , et ne pourra être réélu que lorsqu'il aura recouvré les droits dont il aurait été privé.

20. Dans les communes de cinq cents âmes et audessus > les pàrens au degré de père , de fils , de frère , et les alliés au même degré , ne peuvent être en même temps membres du même conseil municipal.

2^ . Toutes dispositions des lois précédentes , concernant les incompatibilités et empêchemens des fonctions municipales , sont abrogées*

22. En cas de vacance dans l'intervalle des élections triennales , il devra être procédé au remplacement dès que le conseil municipal se trouvera réduit aux trois quarts de tes membres.

stcTioH II. — Des Assemblées dès CoHseils muni^

cipaux.

23* Les conseils municipaux se réunissent quatre fois l'année, au commencement des mois de février, mai, août et novembre. Chaque session peut durer dix jours.

24. Le préfet ou sous-préfet prescrit la convocation extraordinaire du conseil municipal, ou l'autorise, sur la demande du maire , toutes les fois que les intérêti^e la commune l'exigent.

Dans les sessions ordinaires , le conseil municipal peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions.

En cas de réunion extraordinaire , il ne peut s'occuper que des objets poor. lesquels il a été spécialement convoqué.

La convocation pourra également être autorisée pour un objet spécial et déterminé , sur la demande du tiers des membres du conseil municipal adressée directement au préfet, qui ne pourra la refuser que par un arrêté motivé , qui sera notifié aux réclamans, et dont ils pourront appeler au roi.

Le maire préside le conseil municipal ; les fonctions de secrétaire sont remplies par un de ses membres, nommé au scrutin et à la majorité, k l'ouverture de chaque session.

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