JLe garde-bdcberon , entrepreneur d'une coupe
affouagère qui a constaté un dclit coinmis dans une.
coupe , n'est pas passible des amendes et indemnités
encourues par les délinquans pour n'avoir pas indiqué
leurs noms , s'il est établi qa'Û a fait inutilement tout
son possible pour connaître les auteurs du délit ( F'oy.
les art. 3i, 45, 82 ; Bejet, i4 mai 1829) ^* ^^^ '
(g) Arbres abattus par les vents ou par quelque
autre accident sans délit.
(A) Kay. ordonnance d'exécution, articles 36 et 37; Code pénal , art. i4oeti4i'
CODE FORESTIER , TITRE III
TITRE m. — Des Bois et Forêts qiU font partie du domaine de VEtai.
MtcnoN t**. — JXe la délimitation et du bornage.
8. La séparation entre les bois -et forêts de l'Etat, et les propriétés riveraines pourra -être requise, soit par l'administration forestière , soit par les propriétaires riverains (a).
9. L'action en séparation sera intentée, soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains, dans les formes ordinaires.
Toutefois, il sera sursis à statuer sur les actions partielles; si l'administration forestière offre d*y faire droit dans le délai de six mois , en procédant à la délimitation générale de la forêt (^>
10. Lorsqu*il y aura lieu d^opérer la délimitation généraient le bornage d*une foret de TEtat , cette opération sera annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet , qui sera publié et adiché dans les communes limitrophes « et signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers > gardes ou agens.
Après ce délai , les agens de l'administration forestière procéderont à la délimitation en présence ou en l'absence des propriétaires riverains (c).
11. Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture, et par extrait au secrétariat de la sous-préfecture, en ce qui concerne chaque
(a) \*Voy. Gode cW. art. 646, ordonnance d'ex^-
cation, art. 66.
2. La délimitation indique la ligne se'parative de deux - preprie'te's , le bornage constate légalement cette ligne.
3. L'action en bornage ne peut être rejete'e lors même que les propriétaires auraient des limites suffiumment indiquées (Gass. 3o décembre 1818. S. t. 19, p. 282 ).
4. Le bornage fait sur la demande de l'usufruitier ne lie pas le propriétaire qui peut en demander un nouveau k la fin de l'usufruit ( Proudhon, n<* 1243 ).
5. L'art. 8 abroge implicitement Fart. 4> tit. 27 de l'ordonnance de 1669, qui obligeait les rivenains à construire des fossés. 11 considère l'Etat comme un particulier et le soumet au droit commau «(-Rapport de M. Favard de Langlade k la chambre des députés).
(6) I. S'il s'agit d'une simple reconnaissance et fixation de limites, w^. l'ordonoance d'exécution, art. 57;
2. -S'il .s'agit d'une délimitation de nature ti ne pou- T^ iMl^xée que par les tribunaux , on distingue : If^in fÛpll*«dministration qui veut intenter l'action , If^edMiadHitour, après en avoir référé \ la direction gémfr^]^ adresse au préfet iln mémoire contenant ^^ observations et son avis, ayec les titres, plans et docamens nécessaires au soutien des intérêts de l'Etat. Le préfet -transmet ces pièces au directeur des do- Amtnbs, et lui demand^ses observations et les document qu'tl aarait en sa possession. Avant l'instruction de l'instadce , ou pendant sa durée , le préfet se concerte aVec le directeur dès d«maiBAB et les agens forestiers , si cela est nécessaire ^ pour reconnaître s'il j a lieu , tant k cause des points de drait que pour d'autres circottstmces , d'avoir la consultation de deuxjurisconsultes-.' L'affaire est suivie par les soins du préfist suivant le vœu de la loi , et par la correspondance de ce magistrat avec le ministère public cbargé de défendre (Décision du ministre à^% finances du 16 mai 1821 ). Le préfet peut intenter l'action sans y être autorisé par le conseil de préfecture ( Avis du Gonseil d'Eut du 28 août i823). Le préfet n'est pas tenu de
constituer avoué > et il peut s'en dispenser dans les affaires qui s'insti'uisent sur simple mémoire , attendu que les procureurs du roi sont charges de défendre d'après ceux qui lui sont fournis. Mais il doit le faire , dans toutes les affaires où il y a des formes à remplir, des actes k signifier, en un mot , une procédure à suivre (Décision du ministre des finances du 1 3 septembre 1822). Lorsqne le jugement est rendu, il en est donné connaissance par le préfet au ministre des finances, et par le directeur des domaines et le conservateur des forets k leurs administrations respectives ( Décision ministérielle du 16 mai 1821 ). S'il est interjeté appel , soit d'après les ordres qui seront transmis , soit par les parties , le préfet du département de la situation des bois renvoie l'affaire au préfet placé près le siège de la Gour royale , pour faire les démarches nécessaires, afin qu'il soit statué, en observant toutefois 1.1 marche ci-dessus indiquée , en ce qui regarde la procédure en première Instance : et il est rendu compte de la mâme manière de l'arrêt qui intervient. 2® Si c'est un particulier qui veut intenter une action, il doit-, eux termes de l'art. i5 de la loi du 5 novembre 1790, et avant de se pourvoir en justice, remettre au préfet un mémoire pour faire connaître la nature de sa demande , attendu qu'au préfet seul appartient le droit de plaider pour la défense des intérêts de l'Etat; et que cette disposition, utile k toutes les parties en cause, puisqu'elle a pour objet de prévenir le procès ou de le concilier, n'a été abrogée ni expliriteiuent ni implicitement par la loi du 28 pluviôse an 8 ( Avis du Gonseil d'Etat du 28 août i823). Au&:»it6t qu'une instance sur une question de propriété conceruaut les forêts de l'Etat se trouve engagée, le préfet du département de la situation de^ bois communiqué les pièces qui sont k Aa disposition au conservateur des forêts pour lui demander la remise sur inventaire des titres , plans et documeus que cetagent peut avoir sur l'objet des pièces , ensemble h^% observations et son avis. 11 est procédé ensuite, comme il a été dit pour le cas où le conservateur a provoqué le préfet k intenter l'action.
(c) Voy, l'art. 173.
BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ÉTAT. i5a5
arrondissement. Il en a«ra donné avis par un arrêté du préfet , publié et afBché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance « et former leur opposition dans le délai d*uné année à dater du jour où l'arrêté aura été publié.
Dans le même délai , le gouvernement déclarera s'il approuve ou s'il refuse d'homologuep ce procès-verbal en tout ou en partie.
Sa déclaration sera rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation {d).
12. Si , à l'expiration de ce délai , il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation , et si le gouvernement n*a pas dédaré sod refus d'homologuer, l'opération sera définitive.
Les agens de Fadministration forestière procéderont , dans le mois suivant , au boniage en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées par un arrêté du préfet , ainsi qu'il est prescrit par l'art, lo {e).
i3. En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations^ soit par suite d'oppositions formées par les riverains en vertu de l'art. 1 1 , elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétens , et il sera sursis à l'aborDement jusqu'après leur décision.
Il y aura également lieu au recours devant les tribunaux de la part des propriétaires riverains, si dans le cas prévu par l'art. 12» les agens forestiers se refusaient au bornage (/*)• , ... . .-. :.
14. Lorsque la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple bornage, elle «era faite à frais communs.
Lorsqu'elle sera effectuée par des fossés de clôture , ils seront exécutée aux frais dé la partie requérante , et pris en entier sur son terrain {gy
«tcTXOH Kl. — Dje t aménagement,
15. Tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujéti^ à un aménagement (h) réglé par des ordonnances rovales^
ni
croître - , „ ^^ . -- ___, ^-^ . ,__ ^^ ,,
sauf le recours des adjudicataires, s'il y a lieu, contre les fonctionnaire^. OU àgens qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.
Cette ordonnance spéciale sera insérée au Bulletin des Lois ( t )k>
ncTtoit m. — Des Adjudications des coupes. '"
1 7. Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir H(BU dans lies bois de l'Etat
3ue par voie d'adjudication publique j laquelle devra être annoncée , au moins quinze jours 'avance, par des affiches apposées dans le chef*lieu du département, dans le Heu de la vente , dans la commune de- la situation des bois , et dans les communes, ewnrqiiii-
nantcs (/). :.^\i } -riv^:.
(d) L'art. 1 1 établit une déchéance , et non une prescription. La minoritc^ et les autres incapacités ne pourraient faire admettre Tincapable k former opposition après le délai, sauf récours eontre son repre'sentant téfral. f^oy. Code de proce'dure civile , art. 444*
{e) P^ojr. l'ordoB. d'exécation du 1*» août 1827 , art. 64 et 65.
{/) Voy. pour la compétence , Code forest. art. 26 , 5o, 58, 63, 64 , 65, 90, 121 , 127, 168, 171 , 182, 190, 218.
(g) Â^o^*. Tordonn. d'exécution , art. ^,
{K) L^ménagèment est l'art de diviser une forêt en coupes successives , et de régler l'étendue ou l'&ge des coupes annuelles dans le plus grand intérêt de la cou- •ervation de la forêt , de la consommation en général , dans celui du propriétaire; et, s'il s'agit de forêts de l'Etat , dans le plus grand intérêt de la société. On nomme aussi aménagement l'eflPet d*un jugement prunoucé sur la demande du propriétaire , par leqnel on
assigne aux usagers un canton dans la forêt usagëre , non en toute propriété , comme dans le cantonnement, mais enjotiissance exclusive et entière, pour y faire la coupe de leur bois , k condition qu'ils n*èn pourrodt plus -couper ni exiger k l'avenir dans le surplus dtf la forêt (Proudhon, del'us. t. 7, n^* 3oo2'et suiv. 333i). (/) Voy. Code civil, 590,591 , 592; ord.d'ex. art. 71.
O) "• y<Kr' l'o»*^- <^" »" «o^t "^^7» "«^» 86 , 88 , 102, io4*
2. Les communes environnantes sont celles qui avoisinent la situation des bois.
3. L'adjudication de bois façonnés , provenant d'abattages dans les doniaines de la liste civile , ne doit être faite ni par les commissaires priseurs ni par les notaires , mais elle doit avoir lieu pardevant les préfets , sous-préfets ou maires, et en présence des agens forestiers ( Paris , 28 juin i833 ; Journ. des APou^ » t. 46, p. 279 } D. t. 33, p. 220);
i5a6 CODE FORESTIER, TITRE III.
i8. Toute vente faite autrement que par adjudication, publique %era considérée comme vente clandestine, etdédarée nulle. Les fonctionnaires et agens qui auraient ordonné ou effectué la vente, seront condamnés solidairement k une amende de trois mille francs au moins et de six mille francs au plus , et Tacquéreur sera puni d une amende égale à la valeur des bois vendus.
19. Sera de même annulée , quoique faite par adjudication publique , toute vente qui n'aura point été précédée des publications et affiches prescrites par l'art. 17 , ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auront été indiqués par les affiches ouïes procès- verbaux de remise de vente (A).
Les fonctionnaires ou agens qui auraient contrevenu h ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende de mille à trois mille francs ; et une amende pareille sera prononcée -contre les adjudicataires , en cas de complicité ( /).
30. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication , sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication (m).
31. Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées , directement ou indirectement , soit comme parties principales , soit comme associés ou cautions:
!• Les agens et gardes-forestiers et les agens forestiers de la marine dans toute l'étendue du royaume, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs du produit des coupes dans toute l'étendue du territoire où ils e&ercent leur» fonctions :
En cas de contravention , ils seront punis d^une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication , et ils seront en outre passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'art. 176 du Code pénal ;
a<» Les parens et alliés en ligne directe , les frères et beaux-frères , oncles et neveux des agens et gardes-forestiers et des agens forestiers de la marine , dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agens ou gardes sont commissionnés :
En cas de contravention , ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent ;
3* Les ^onsciillers de préfecture , les. juges, olËciers du .ministère public et greffiers des tribunaux de prettaière instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort :
En cas de eoùtravention , ils seront passibles de tous dotnmages- intérêts, s'il y a lieu.
Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle (n).
sa. Toute association secrète ou manœuvrjs eptre les marchands de bois ou autres , tendant à nuire aux enchères , à les troubler ou k obtenir les bois à plus bas prix , donnera lieu a l'application des peines portées par l'art. /^ladvL Code pénal , indépendamment de tous les dommages-intérêts ; et SI l'adjudication a été £aite au profit de l'association secrète ou des auteurs manœuvres , elle sera déclarée nulle (o).
Lucune déclaration de command ne sera admise » si elle n'est faite immédiatement Ijudication et séance tenante {p) .
(Xr) On appelltf procès-verbaux de remise de vente ceux par lesquels on constate, qu'au jour indique pai* les affiches la vente a ,e'te' , en présence des enchérisseurs rassemblas, diff<^r^é k jour, fieu et heuires déterminées ; on ^P*i^gQÇ *loû l6< fnis d'une nouvelle apposition: on ne pourrait donc recevoir des enchères sans no.uvelles affiches , au jour indique par le procès-verbal de renqise , fi la remise ëtait motivée sur le trop fiiible nombre d'enchérisseurs.
(/) Fojr, Code forest. 53, 90, lop, 2o5, 207 j ordonn. d'exécution, 83.
(m) yojr. Code forest. 24 f 26 et 27.
(n) I. /^ojr. Cod. civ. i594, ^^9^> Cod. forest. 100, loi , 3.o5; ordonn. d'ex^ution, 3i et 32.
2. Aux incapacités e'tablies par l'art. 21 du Code forestier, il fyxd ajouter les incapacités g^ne'rales. f^iyy. Code dvil, 1124?