La taxe personnelle sera établie sur chaque habi
tant français de tout sexe , jouissant de ses droits , et qui ne serait pas réputé indigent , et sur tout habitant non français résidant depuis six mois dans la commune.
Seront considérés comme jouissant de leurs droits , les garçons et filles ayant un revenu personnel ; les garçons et les filles exerçant une profession, lorsqu'ils auront ui\ établissement distinct de celui de leur^père et mère , ou s'ils sont sujets k la patente ; les veuves et les femmes séparées de leur mari.
L'état des imposables sera dressé par le contrôleur des contributions directes, de concert avec le maire ou l'adjoint , et les commissaires répartiteurs , qui désigneront les individus susceptibles d'être réputés indigens. Les propositions des répartiteurs seront soumises k l'approbation du préfet.
L'impôt personnel est dû dans la commnne du domicile réel.
3. Les officiers de terre et de mer qui n'ont point de résidence fixe , et n'ont d'habitation que celle de leur garnison , continueront k être exempts de la contribution personnelle et mobilière. Néanmoins , ceux qui ont d'autres habitations particulières , soit pour eux , soit pour leur famille, seront cotisés , comme les autres contribuables , au rôle de la commune où ces habitations sont situées.
4« La taxe personnelle , calculée d'après le prix de trois journées de travail , est fixé et sera perçue conformément au tarif ci-après :
Prix de la | Montant journée, jdelataxe.
Dans les villes de 5o,ooo âmes et audessus 1
de 20,000 k 5o,QOo. ... I de 10,000 k 20,000. ... I de 5,000k 10,000 etdans les chefs-lieux de département et d'arrondissement qui n'ont qu'une population au-dessous
de 5,000 âmes i 00 3 00
Dans les communes qui ont une polation agglomérée de i,5oq âmes
jusqu'k 5,000 O 80 2 4^
Dans toutes les autres communes audessous de 5,ooo âmes o 70 2 xo
5. Au montant de la taxe personnelle seront ajoutés les centimes additionnels généraux et particuliers que les lois annuelles de finances fixeront.