CHAPITRE IL — De la Contribution mobilière
6. La contribution mobilière continuera d'être un impôt de répartition.
Le contingent pour cette contribution sera porté , pour l'année i83i, au principal assigné en i83o k la contribution personnelle et mobilière : néanmoins, lors de la fixation du budget de i83i, ce contingent sera ramené au principal de vingt-quatre millions par un dégrèvement siu* les départemens reconnus les plus chargés.
7 . Le conseil général répartit le contingent assigne au département entre les arrondissemens , et le conseil d'arrondissement répartit son contingent entre les
LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES
oommunes de son ressort ; les cotes individuelles sont réglées par les répartiteurs communaux.
Les commissaires répartiteurs établissent les valeurs locatives. Le conseil municipal désignera les habitans qu'il croira devoir exempter de la cotisation mobilière: ki de'Ube'ration sera soumise & l'approbation du préfet.
Onue comprendra dans les loyers que la partie des bâtimens serrant ii l'habitation.
Désormais la contribution mobiliëre sera due dans toutes les communes uù les contribuables auront des liabitations meublées.
8. Ne seront pas compris dans l'évaluation des loyers d'habitation, les magasins, boutiques, auberges , usines et ateliers , pour raison desquels les contribuables paient patente ; les bâtimens servant aux exploitations rurales , non plus que les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats, et aux bureaux des fonctionnaires publics.
9. Les officiers de terre et de mer ayant des habitations particulières, soit pour, eux, soit pour leur ûimille ; les officiers sans troupe , officiers d'état-major, officiers de gendarmerie et de recrutement , les employés de la guerre et de la marine dans les garnisons et dans les ports, seront imposés à la contribution mobilière d'après le même mode et dans la même proportion que les autres contribuables.
10. Les fonctionnaires , les ecclésiastiques et les employés civils et militaires, loge» gratuitement dans les bâtimens publics , seront imposés d'après la valeur locative de leur habitation personnelle , évaluée par comparaison avec le loyer connu des autres habilans.
11. Les individus résidant dans des communes où ils n'occupent que des appartemens garnis , ne seront assujétis k la contribution qu'à raison de la .valeur locative de leur logement , évalué comme un logement non meublé.
Mode ttassittte.
12. Il sera formé une matrice par les commissaires répartiteurs , assistés d'un contrôleur des contributions. A cet effet, tout individu demeurant dans la commune est tenu de faire devant le maire , par lui-même ou par un fondé de pouvoirs , une déclaration qui indiquera
lo Son nom, ses prénoms et sa profession ;
2^0 Sa demeure ;
30 La valeur locative de son habitation personnelle , et sans y comprendre la valeur locative des locaux exceptés par l'article 8.
Cette déclaration sera faite dans les dix jours qui suivront la publication ordonnée par le maire.
x3. Les commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions , vérifieront les déclarations , rectifieront celles qui seraient reconnues inexactes, suppléeront d'office à celles qui n'auraient pas été faites , et dresseront la matrice des valeurs locatives qui doivent servir de base 2i la répartition individuelle de la contribution mobilière^
i4* Les commissaires répartiteurs, assiste» du contrôleur des contributions, dresseront annuellement un état des changemcns survenus dans la formation de la matrice pour cause de décès , de changement de résidence , de diminution ou d'augmentation de lo^er.
i5. Le préfet, sur les propositions motivées du directeur des contributions directes , arrêtera définitivement la matrice et autorisera la confection du rôle.
16. Dans les villes qui ont été autorisées jusqu'à présent k prélever une portion de la contiibation mobilière sur les produits de l'octroi , les cotisatioiu seront établies d'après les bases et suivant les formes réglées par la présente loi : les conseils muniâpaai détermineront la portion du contingent qui devra être payée par les caisses municipales , et la portion k percevoir au moyen d'un rôle , dans lequel cesseront alors d'être compris les faibles loyers que les conseils ronnicipaux croiront devoir exempter de toute cotisation.
Les délibérations prises par les conseils manicipanx , en conformité du paragraphe précédent , ne recevroot leur exécution qu'après avoir été approuvées par ordonnance royale.
Toutefois cette exception cessera au l** janvier i833 pour les villes en faveur desquelles une loi spéciale n'en aura pas ordonné la continuation.
17. La contribution mobilière étant établie pov l'année entière , lorsqu'un contribuable viendra à décéder dans le courant de l'année, ses héritiers sont tenus d'acquitter le montant de sa cote.
18. En cas de déménagement hors du ressort de la perception , comme en cas de vente volontaire on forcée , la contribution mobilière et la. contribution personnelle seront exigibles pour la totalité de l'auMC courante. uu
19. Les *propriétaires et, k leur place, les principaux locataires, sous leur responsabilité personnelle, devront , un mois avant l'époque du dénoénagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur contribution personnelle et bkh bilière , et , à défaut de cette représentation , en doiner immédiatement avis au percepteur.
20. Dans les cas de déménagement furtif , les propriétaires , et, k leur place , les principaux locataires, deviendront responsables des termes échus de la eootribution de leurs locataires , s'ils n'ont pas fidt constater dans les trois jours ce déménagement par k maire , le juge-de-paix et le commissaire de police.
Dans tous les cas , et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires demeureront responsables des personnes logées par eu en garni et désignées pat l'art. 1 1 ci-dessus.
21 . L'avertissement remb au contribuable indiquera le nombre de centimes par franc des valeurs locatives sur lequel les taxes auront été calculées.
CHxiPITRE III. — De la Taxe des Portes et
Fenêtres.
22. A compter du l'i' janvier i83i , il ne sera plot assigné de cuntingent aux départeraens , arrondisseroens et communes , dans la contribution des portes et fenêtres.
23. Le recensement des portes et fenêtres continuera d'être fait par les contrôleurs des contributiou directes , de concert avec les autorités municipales , d'après les bases établies par les lois des 4 frimaire an 7 et l^ germinal an 1 1. fféanmoins, on ne comprendra dans le recensement qu'une seule porte cochère pour chaque ferme , métairie , ou toute autre exploitation mrale.
24* La perception aura lieu k raison du nombre des ouvertures imposables de chaque maison , conformément au tarif annexé à la loi du i3 floréal an 10 (3 mai 1802).
LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES
a5. Au montant de la taxe des portes et Tenêtces seront ajoutés les centimes additionnels généraux et particuliers que les lois annuelles db finances fixeront.