CHAPITRE VI. — Dispositions générales
3o. T^s dispositions concernant la perception de la contribution foncière^ le recouvrement et 'la surveillance du recouvrement, demeurent communes et applicables à la contribution mobilière , k.lu taxe personnelle et k la taxe des portes et fenêtres.
3i . Toufes les luis ou dispositions de lois contraires k la présente sont abrogées.
Loi du 50 mars 1831 , relatitfe à V expropriation et à l'occupation temporaire ^ en cas (T urgence , des propriétés prit^ées nécessaires aux travaux des fortifications.
Art. i^'*. Lorsqu'il y aura lieu d'occuper tout ou partie d'une ou de plusieurs propriétés particulières pour y faire des travaux de fortifications dont l'urgence ne permettra pas d'accomplir les formalités de la loi du 8 mars 1810 , il sera procédé de lu manière suivante.
2. L'ordonnance royale qui autprisera les travaux et déclarera l'utilité publique , déclarera en même temps qu'iY y a urgence,
3. Dans iei vingt-quatre heures de la réception de l'ordonnance du roi, le préfet du département où les les travaux de fortifications devront être exécutés , transmettra ampliatioa de ladite ordonnance au procureur du roi , près le tribunal de l'arrondissement où seront situées les propriétés qu'il s'agira d'occuper, et au maire de la commune de leur situation.
Sur le vu de -cette ordonnance ,* le procureur du roi requerra de suite , et le triimnal ordonnera immédiatement , que l'un des juges se transportera sur les lieux avec un expert que le tribunal nommera d'ofHce.
Le maire fera sans délai publier l'ordonnance royale par affiche , tant k la principale porte de l'église du lieu qu'k celle de la maison çoninmue*, et par tous autres moyens possibles. Les publications et affiches seront certifiées par ce magistrat.
4. Dans les vingt-quatre heures , le juge-commissaire rendra , pour fixer le jour et l'heure de sa descente sur les lieux , une ordonnance qui sera signifiée, k'ia requête du procureur du roi , au maire de la commune où le transport devra s'effectuer, et k l'expert nommé par le tribunal.
Le transport s'effectuera dans les dix jours de cette ordonnance , et seulement huit jours après la signification dont il vient d'être parlé.
Le maire , sur les indications qui lui seront données par l'agent militaire chargé de la direction dus travaux , convoquera , au moins cinq jours k l'avance , pour le jour et l'heure indiqués par le juge-commissaire :
lo Les propriétaires intéressés, et, s'ils ne résident pas sur les lieux , leurs ageuj , mandataires ou 1 ayant cause ;
iSgo
LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES
2^ Lus usufruiliers , ou autres personnes inUressces, telles que (uriniers, locatairet , gu occupans k quelque titre que ce soit.
Les personnes ainsi convoquées pourront se faire assister par un expert ou arpenteiu*.
5. Un agent de l'administration clés donuiines et un expert ingc'nieur, architecte ou arpenteur, de'signe's l'un et l'autre par le pr^et , se transporteront sur les lieux au jour et k l'heure indiques pour se re'unir au juge-commissaire , au maire ou à l'adjoint, k l'agent militaire et à l'expert ddsigné par le trihuual.
Le juge-commissaire recevra le serment préalable des experts sur les lieux , et il en sera fait fnention au proces-verhal.
L'agent militaire déterminera , en présence de tous , p.ir des pieux et piquets , le périmètre du terrain dont l'exécution des travaux nécessitera l' occupai ion.
6. Cette opc'ralion adiev^e, l'expert de'sign^ par le prc'fet pruccdera immc'diatement et sans interruption , de cunccrt avec l'agent de l'administration du domaine , Il la levée du plan parcellaire , pour indiquer dans -le pljiii gcncrul de circonscription les limites et la superficie des proprie'tes particulières.
7. L'expert nomme' par le tribunal dressera un procès-verhal qui comprendra :
lO La désignation des lieux , des cultures , plantations, clôtures, bûlimcns etautres accessoires des fonds; cet ctat descriptif devra être asses de'taillo' pour pouvoir servir de base k l'appréciation de la valeur foncière, et, en cas do besoin, de la valeur locative, ainsi que des dommages çt inlcfrêts résultant des changemens pa dégâts qui pourront avoir lieu ultérieurement ;
2.^ L'estimation de la valeur foncière et locative de chaque paVcelle de ces dcpeo^nces, ainsi que l'indemnité' qui pourra être due pour (Irais de déme'nagement , pertes de re'coltes , dc'te'rioration d'objets mobiliers , ou tous aaitres dommages.
Ces diverse^ ope'rations auront lieu contradictoirement avec l'agent de l'administration des domaines et l'expert nommé par le pre'fet , avec les parties intéresse'es si elles sont présentes , ou avec l'expert qu'elles auront désigné. Si elles sont absentes et qu'elles n'aient point nommé d'expert , ou si elles n'ont point le libre exercice de leurs droits , un expert sera désigné d'office par le juge-commissaire pour les représenter.
8. L'expert nommé par le tribunal devra , dans son procès- verbal :
lo Indiquer la nature et la contenance de chaque propriété, la nature des constructions > l'usage auquel elle sont destinées , les motifs des évaluations diverses, et le temps qu'il paraît nécessaire d'accorder aux occupans pour évacuer les lieux;
20 Transcrire l'avis de chacun, des autres experts , et les observations et réquisitions, telles qu'elles lui seront faites , de l'agent militaire , du maire , de l'agent du domaine, et des parties intéressées ou de leurs reprc'sentans. Chacun signera ses dires , ou mention sera faite de la cause qui l'en empêche.
9. Lorsque les propriétaires ayant le libre exercice de leurs di'oits consentiront k la cession qui leur sera demandée , et aux conditions rjui leur seront offertes
par l'administrati(>n , il sera passe entra eux et le préfet un acte de vente qui sera rédigé dans la forme des actes d'administration et dont la minute restera déposée aux archives de la prélecture.
^ 10. Dans le cas contraire, sur leva de la minute du procès-verbal dressé par l'expert , et de celui du jugecommissaire qui aura asiisté k toutes les ope'rations , le tribunal , dans une audience tenue aussitôt après le retoiu* de ce magistrat , déterminera en procédant conune en matière sommaire , sans retard et sans frais :
lo L'indemnité de déménagement k payer aui d^ tenteurs avant l'occupation ;
2<> L'indemnité approximative et provistonneUe ie dépossession qui devra être consignée , sauf réglemeot ultérieur et définitif préalablement k la prise de pofsession.
Le même jugement autorisera le préfet k se umIIr en possession , k la charge :
1^0 £)e payer sans délai l'indemnitë de déménagement , soit au propriétaire , soit au locataire ;
2<> De signifier avec le jugement l'acte de consignation de l'indemnité provisionnelle de de'possession.
Ledit jugement déterminera le délai dans lequel, à compter de l'accomplissement de ces formalités, les détenteurs seront tenus d'abandonner lus lieux.
Ce délai ne pourra excéder cinq jours pour les propriétés non bâties, et dix ^ours pour les propriétrs bâties.
Le jugement sera exécutoi|re nonobstant appel oa opposition.
II.' L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle de dépossession ne fera aucun preîaibt k la fixation de l'indemnité définitive.
Si l'indemnité provisionnelle n'excède pas centfraoa, le paiement en sera effectué sans production d'un certificat d'affranchissement d'hypothèqtfe et sans (oma- Uté de purge hypothécaire.
Si l'indemnité excède' cette somme , le gouvernement fera , dans les trois mois de la date du jugement dont il est parlé dans l'article précèdent , transcrire ledit jugement, et purgera les hypothèques légales. A l'expiration de ce délai , l'indemnité' provisionnelle sera exigible de plein droit, lors même que les form»lités ci-dessus n'auraient pas e'té remplies, k nKMns qu'il n'y ait des inscriptions ou des saisies-arrêts ou oppositions : dans ce cas , il sera procédé selon les règles ordinaires et sans préjudice des dispositions de l'art. 26 de la loi du 8 mars 1810.
12. Aussitôt après la prise de possession, le trikubunal procédera au règlement définitif de l'indeoioité de dépossession , dans les formes .prescrites par les art. 16 et suivans de la loi du 8 mars 18 lû. Sil'iademnitc définitive excède Tindenmite' pro visi(modle , cet excédant sera paye conformément k l'artiele précédent.
i3. L'occupation temporaire prescrite par ordonnance royale ne pourra avoir lieu que pour des propriétés non bâties.
L'indemnité annuelle représentative de la valeurlo-
en SIX mois, au propriétaire et au fermier, le cas échéant.
Lors de la remise des terrains qui n'auront été oc-
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cupes qne temporairement , l'indemnité' due pour les de'te'riorations causées par les travaux , ou pour ]a différence entre l'e'tat des lieux au moment'de la remise et Vétat constate' par le procës-verbal descriptif, sera pay^e sur règlement amiable ou judiciaire , soit au proprie'taire , soit au fermier ou exploitant', et selon leurs droits respectifs.
l/^.Si, dans le cours de la troisième annëe d'occupaiioa provisoire , le proprie'taire ou son ayant droit n'est pas remis en possession , ce propriétaire pourra exiger et TEtat sera tenu de payer l'indemnité' pour la cession de l'immeuLle , qui deviendra éhi \ori propri^t^ publique.
L'indemnité foncière sera réglée, non sur l'état de la propriété k cette époque , mais sur son ctat au moment de l'occupation , tel qu'il aura été constaté par le Jnitès-Terbal descriptif.
Tout dommage causé au fermier ou exploitant par cette dépossession définitive lui sera* payé après règlement amiable ou judiciaire.
l5. Dans tous les cas où l'occupation provisoire ou définitive donderait lieu à des travaux pour lesquels un crédit n'aurait pas été ouvert au budget de l'Etat, la dépense restera soumise k l'exécution de l'art. i52 delà loi du 25 mars 1817 (a).
Loi du a avril 1851, sur lespensiofvi de L* année de terre.
TITRE PREMIER. — Des Pensions militaires pour ancienneté de service.
sacnoN 1**. — Des Droits à la Pension,
Il en est de même du temps pendant lequel une pension militaire aura été cumulée avec la solde d'activité dans les corjts détachés de la garde nationale , comme auxiliaires de l'armée, k moins que le pensionnaire n'ait acquis dans ce; corps , et par les causes énoncées au titre II ci-aprcs, des droits ^ une pension plus élevée y OU qu'il n'y ait fait campagne , auquel cas il jouira du bénéfice de l'art. 7.
7 . Les militaires qui auront le temps de service exigé par les articles précédens pour la.pension d'ancienneté, seront admis k compter en sus les années de campagnes d'après les règles suivantes :
Sera compté pour la totalité, en cas de' sa durée effective , le service militaire qui aura été fait , i^ Sur le pied de guerre;
2^ Dans un corps d'armée occupant an territoire étranger, en temps de paix ou de guerre ;
30 Â bord , poul- les traupes embarquées en temps de guerre maritime;
4° Hors d'Europe , en temps de paix , pour les militaires envoyés d'Europe : le même service en temps de guerre leur sera compté pour le double en sus de sa durée effective.
Sera compté de la même manière le temps de captivité, Si l'étranger, des militaires prisonniers de guerre. Sera comptfé pour moitié en sus de sa durée effective, lo Le service militaire sur la côte en temps de guerre maritime ;
2^ Le service militaire k bord , pour les troupes embarquées en temps de paix.
8. Dans la supputation des bénéfices attachés aux campagnes par l'art. 7, chaque période dont la dnrëe aiu'a été moindre de douze mois , sera comptée comme une année accomplie.
INéanmoius , il ne peut être compté plus d'une année do campagne dans une période de douze mois.
La fraction qui excédera chaque période dont la durée aura été de plus d'une année , sera comptée comme une année entière.
Art. l**. Le droit à la pension dp retraite par ancienneté est acquis k trente ans accomplis de service effectif.
%, Les années de service , pour la pension militaire de retraite , se comptent de l'âge où la loi permet de contracter un engagement volontaire.
3. Le service des marins incorporés dans l'armée de terre leur est compté pour le temps antérieur k cette incorporation , d'aprè» les lois quirégûsent les pensions de l'armée de mer.
4. Est compté pour la pension militaire de retraite le temps passé dans un service civil qui donne droit à pension , pourvu toutefois que la durée des services militaires soit au moins de vingt ans.
5. Il est compté quatre années de service effectif, à titre d'études préliminaires , aux élèves de l'école polytechnique , au moment où ils entrent comme officiers dans les armes spéciales.
6. Le temps passé hors de l'activité, avec jouissance d'une pension de retraite , ne peut entrer dans la supputation du service effectif.
(a) C'est-à-dire que la dépense sera autorisée par ordonnance du roi , laquelle devra ^trc convertie en loi à la plus prochaine 8««Mon des cbambrcs.
szsTioR XI. — Fixation de la Pension tt ancienneté,
9. Après trente années de service effectif, les milir taires ont droit au minimum de la pension d'ancienneté déterminée pour leur grade par le tarif annexé k la présente loi.
Chaque année de service an-deik de trente ans et chaque année de campagnes, supputées seïon les articles 7 et 8 , ajoutent k la pension un vingtième de la différence du minimum au maximum.
Le maximum est acquis k cinquante ans de service, campagnes comprises.
10. La pension d'ancienneté se règle sur le grade dont le niilitaire est titulaire.
Si néanmoins il demandes» retraite avant d'avoir au moins deux ans d'activité dans ce grade, la pension se règle sur le grade immédiatement inférieur.
11. La pension de retraite de tout officier, sou»-ofHcier , caporal et brigadier, ayant douze ans accomplis d'activité dans son grade, est augmentée du cinquième.
Dans ce cas spécial , le bénéfice du présent article est acquis aux officiers , sous-ufficiers , caporaux et brigadiers qui ont droit au maximum déterminé par lo ta- I rif annexé k la présente loi.
LOIS ET OROONNAJNCES DIVERSES
rtfuniraieiit » ou six aas de navigation lur les vaUieaux de VEtat , ou neuf ^as tant de navigation tur lesdiu vaisseaux que de service dans lesi colonies , seront assimiUs aux marins. Mais dans aucun cas le service des colonies ne motivera de réduction sur la durée légale I iaite k l'&gi
des services que pour les individus envoyés d'Europe
a. Les amiées dp service effectif pour la pension de retraite le comptent de l'Hiffe de seise ans.
3. Le service des militaires entrés dans la marine leur est compté , pour le temps antérieur ^ cette admission, d'après les lois qui régissent les p^psions de l'armée de terre. "
Ils seront toutefois assimilés aux marins si, avant ou apoès leur admission dans la marine , ils réunissent les conditions voulues par le troisième paragraphe de l'article i«».
4* Est compté pour la pension de retniite le temps passé dans un service civil qui donne droit k pension, pourvu toutefois que la durée des services dans le département de la marine s«it fiu moins pu de vingt ans en Franoe , ou de dix an^ dans les colonies , pour les individus «nvoyes d'Europe.
5. 11 est con^kté quatre années de service eifactif, •A titre d'études prélfunoaires , aux élèves ^e l'école polytechnique^ au moment où ils entrent dans les corps de la marine.
Est aussi coippté oommo service effectif le temps passé k l'ç'coU navale , k partir de l'âge de seize ans.*
6. Le temps passé hors de ^activité , avec jouissance d'une penuou de retraite, ne p^ut eptrer dans la supputation du service effectif. -
Il un est de miôme du temps pendant lequel une pensiuu aura élécumulée avec la solde d'activité dans les corps détachés de la garde nationale comme auxiliaires
Et pour une moitié de an dor^ effective , le service fait en guerre comme en peix sur les bfttiiaeiu ordinaira du commerce.
Dans tons les cas d-desaas apécifiés, la navigation ite k r&ge de dix k seise ans sera comptée pour sa dn-
ansnnpig^
rée effective , mais k titre de bénéfice seulement.
Les bénéfices résultant de la navigation sur tous antres bâtimens que ceux de l'Etat ne peuvent jamais entVer pour plus d'un tiers dans l'évaluation totale des services qui donnent lieu k la pension.
8. Dans la supputation des bepéfice* attachés au campagnes par l'art. 7, on comptera pour une année entière la campagne dans laquelle l'officier, marin « autre aura été blessé et mis hors de aerviee.
En tout autres cas, on supputera le temps écook'k partir de la mise en rade jusqu'k la rentrée dans un] de France, et, sur cette période, le mois sera compté comme fini. .
Néanmoins , si l'officier, marin oa autre , letowH immédiatement k la mer , il ne pourra compter qu'a» année de bénéfice pour chaque période de douse vaau, plus le mois commencé lors du désarmement.
Le service , tant sur les bâtimens armés en eoone que sur les navires du commerce , ne sera compté tp« du jour du départ du bâtiment pour sa destinatioo. Il n0 jcomprendra ni le temps de l'équipement , ni celu de la relâche dans un port de France^ toutes les fois fie cette relâche aura excédé quinze jours.
fBCTion XI. — > Fixation de la Pension tf ancienneté.
9. Les officiers de la marine et marins de tou ks grades après >iugt-cinq ans, et les individus des aob» corps do la marine après trente ans de service effiict'tC,
n'y ait fait campagne , auquel cas il jouira du bcuéfice de l'art. 7.
7. Les officiers, marins et autres, qui auront le temps de service exigé par les articles précédens pour la pension d'aadennelé, seront admis k compter en sus les béncficus de campagne d'après les règles suivantes :
Sera compté pour la totalité en sus du sa durée effective , le service qui aura été fait ,
i<> EIn temps de guerre maritime , k bord d'un bâtiment de l'Etat ;
2<* A terre , en temps de guerre , soit dans les colonies françaises, soit sur d'autres points hors d'Europe, pour les iDJi\idus envoyés d'Europe;
3<> Le temps de captivité k l'étranger des bfficiers , marins et autres, faits prisonniers sur les bâtimens de l'Etat, ou sur les prises faites par les bâtimens de l'État j
4° Le temps de navigation des voyages de découverte ordonnés par le gouvernement.
Sera compté pour moitié en sus de sa durée effective,
lo Le service en paix maritime k bord d'un bâtiment de l'Etat;
2^ Le service k terre en temps de paix , soit dans les colonies françaises , soit ddns d'autres points hors d'Europe, pour l(!S individus envoyés d'Europe.
Sera compté pour sa durée simple le service fait , en temps de guerre, k bord d'un bâtiment armé en course, ainsi que le temps de captivité en cas de prise ;
Chaque année de service au-delk des termes fixa ci-dessus et chaque année de campagne, supputées seka les art. 7 et 8 , ajoutent k la pension un vingtième de la différence du minimum au maximum.
Le maximum est acquis pour les officiers de la ns' riue et marins k quarante-cinq ans , et pour les individus des autres corps de la marine , k cinquante aasds service , campagnes comprises.
10. La pension se règle sur le grade dont l'officier est titulaire.
Si néanmoins il demande sa retraite avant d'avoir sa moins deux ans d'activité dans ce grade , la pension se règle sur le grade immédiatement inférieur.
1 1 . La pension de retraite de tout officier , soasofficier, qnartier-mattre et caporal, ayant douze ans accomplis d'activité dans sou grade , est augmentée du cinquième.
Dans ce cas spécial , le bénéfice du présent arlide est acquis mémo aux individus désignés par le précédent paragraphe , qui ont droit au maximum dtterminé par le tarif annexé k la présuule loi.
TITRE II. — Des Pensions de retraite pour catut de blessures ou et infirmités.
sECTioH f*. — Des Droits à la Pension.