Les blessures donnent droit à la pension de re
LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES
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Iraite, lorsqu'elles sont graves et incarables, et qu'elles proviennent d'eV^emens àe guerre pu d'accidens ^prouvés dans un service commande.
Les infirmit^s'donnent les mêmes droits, lorsqu'elles sont graves et incurables , et qu'elles sont reconnues provenir des fatigues ou des a^dens du service.
Les causes , la nature et les suites des blessures on infirmités seront justifiées dans les formes et dans les délais qui seront déterminés par un règlement d'administration publique (a).
i3. Les blessures ou infirmités provenant des causes ^Mwcées dans l'article précédent ouvrent un droit immédiat k la pension, si elles ont occasioné la cécité, l'amputation ou la perte absol|ie do l'usage d'un ou de l^asienrs membres.
|^i4* Dans les cas mdîns graves , elles ne donnent lieu ^^Bvension que sous les conditions suivantes : ^^P^ Pour l'ofilcier, si elles le mettent hors d'état de fPUr en activité, et lui âtent la possibilité d'j rentrer ultérieurement ;
af* Pour tout individu au-dessous du rang d'officier, si elles le mettent l)ors d'état do servir et de pourvoir k sa subsistance.
fBCTioN zx. — Fixation de la Pension.
i5. Pour la cécité, l'amputation ou la perte absolue àa l'usage de deux membres , la pension est fixée conformément au tarif annexé k la présente loi,
16. Les blessures ou infirmités qui occasionent la perle absolue de l'usago d'un membre, oi\ qui y sont. reconnues équivalentes , donnent droit au minimum de la pension d'ancienneté , quelle que soit la durée des servages.
Chaque année de service , y compris les campagnes , supputées selon les art. 7 et 8 , ajoute k cette penuun un vingtième de la difierenco du minimum au maximum d'ancienneté.
Le maximum ^t acquis k vingt ans de service, campagnes comprises.
17. Pour les blessures ou infirmités qui mettent l'officier , marin ou autre , dans une des positions prévues par l'art. i4» les pensions sont fixées pareillement au minimum d'ancienneté; mais elles ne sont augmentées, dans la proportion déterminée par l'article précédent , que pour chaque année de service au-dclk de vingt'ciuq ans ou de trente ans , campagnes comprises.
Le maximum est acquis , pour les officiers et marins , k quarante-cinq ans , et pour les individus dus autres çurps de l'armée du lutir, k cinquante ans de service, y compris les compagnes.
18. Lu pension pour cause de blessures ou infirmités se règle sur le grade dont l'officier, mariu ou autre, est titulaire.
L'article 1 1 ci-dessus est applicable a la pension pour cause de blessures ou d'iufirmités.
TITRE III. - Des Pensions des Veuves et Orphelins.
sicTiuir if*. — Des Droits à la Pension.