‹ Manuel de droit françaisChapitre 224 sur 305 · Out droit k une pension · texte numérisé non relu

Out droit k une pension

(a) yojci roidunnaiicc du 3 juillet Iboi.

. v^ Les veuves d'officiers, marins ou autres, qui ont été tués dans un- coitabat, ou qui ont péri dans un service commandé ou requis ;

:fi Les veuves 'd'officiers , marins on autres , qui ont péri sur les b&timens de l'Etat ou dans les colonies , et dont, la mort*a été carusée , soit par des événemens de guerre, soit par des maladie^ contagieuses ou endémiques aux influences desquelles ib ont élévonmis par ]es obligations de leur service ;

3<* Les veuves d'officiers , marins ou autres , qui sont morts des suites de blessures reçues , soit dans un combat , suit dans un service commandé ou requis , pourvu que le mariage soit antérieur k ces blessures.

Les causes , la nature et les suites des l>lëssnres seront justifiées dans les formes et dans las délais proscrits par un règlement d'administration publique;

4<* Les veuves d'officiers , marins ou autres personnes mentionnées dans le tarif, morts en jouissaucé â& la pension de retraite , ou en possession- de droits k cette pension , pourvu c{ae le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de l'activité du mari, ou qu'il y ait ufk ou plusieurs e^fqns issi^s du mariage antérieur k cette cessation.

Dans* les cas prévus par le présent article , Id mariage contracté par les officiers et autres en activité de service n'ouvrira do droits k la pension aux veuves et enfans qu'autant "qu'il aura^ été autopsé dans les formes prescrites par les décrets des 16 juin et 3 août

20. En cas de iiéparation de corps, la veuve d'uu officier, mariq on autre, ne peut p'étendre k aucune pension. Les enfàns , s'il y en a « sont considérés comme orphelins.

ai . Aprks le décks do la mire , ou lorsque , par l'effiit des dispositions de l'article précédent, elle se trouve déchue de %a& droits k la pension, l'en&nt ou les enfans mineurs des officiers , marins et autres , qui sont morts dans les t:as prévus par l'art. 19, ont droit, quel que soit leur nombre , k un secours annuel égal k la pension que la mère aurait été susceptible d'obtenir.

Ce secours leur est payé jusqu'k ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de vingt-et-un ans accomplis ; mais , dans ce cas , la part des uujeurs est réversible sur les mineurs.

sicTioir II. -r- Fixation des Pensions des Veuves,

22. La pension des veuves des officiers, marins ou autres, est fixée au quart du maximum de la pensiun d'ancienneté afiectée au grade dont le mari était titulaire , quelle que soit la durée de son activité dans ce grade.

^Néanmoins , la pension des veuves des amiraux est fixée k six mille francs.

Celle des veuves des marins ou autres au-dessous du rang d'officier ne sera pas moindre de cent francs.

TITRE IV. — Dispositions générales.

23. Les dispositiohs de la loi sur les pensions de l'armée de terre sont pleinement applicables aux officiers , sous-officiers et soldats de troupes de la marine , sauf le béuéfice résultant de l'art. i^>^ en ce <|ui concerne répo(|uu k laquelle ils pourront actpiérir droit k lu pau-

1 sion d'ancienneté.

LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES

24* La pension des magUtrvU et fattw fonctionnaires de l'ordre judiciaire attaches, au senriot des colonies est, K parité d'offices, re'gle'e sur les .mêmes bases et fixe'e au mi^me taux que^celle d|;s magistrats employés en' Frani:e , sauf les Lenëfices résultant des art. 1 "', 4 ®^ 7 » P^*vr l»i individus envoye's hors d'Europe.

La même règîe d'assimilation s'applique aux fouo- Uonnaires civils des colonies , aj^tres que ceux qui sont cdfaapris dans l'organisation du département de la marine en France , pourvu que ces fonctionnaires soient re'tribués sur l^s deniers publics.

sS. Dans leï cas non prévus par la présente loi où i\ ^ Dans aucun cas , les campagnes £kit^ dans le coon y aura lieu de récompenser de» services éminens ou ^esdits services ne donneront lieu au l^néfice des arextraordiakires , les pensions ne pourropt être accordées lides 7 et 8. que par une loi spéciale. Les années de services* et les campagnes dans les

26. Les peusiqn» de l'arm^ de mer sqnt person- mées des Etats en guerre contre la France ne

33. Tous les droits acquis en vevtu de dispositions antérieures a la présente loi , relativement aux service» susceptibles d'être aifmis dans la liquidation àe», pensons de, retraite , sont conserv^ , sj^of les restriclioas spécifiées dans l'article suivant.

34. Les services hors des armées nationales, qui ne sont devenus admissibles pour la pension de retraite qu'en vertu des ordonnances des ^5 et 3i mai iQi^* ne pourront être comptés qu'autant qu'ils seroqt accompagnés de quinze ans au moins de service effectif dans lesdites armées nationales.

nelles et viagères ; elles sent payables , com(De. dette de l'Etat, sur la caisse d(^s invalides de. la ipariqe , sans rien préjuger «or ce qui pourra être ultérieuremenl déterminé relativement fi l'administiiation de cette caisse.

27. Tout pourvoi contre la liquidation d'une pension de retraite doit être formé, k peine de déchéance , dans les trois mois ii partir du jour du premier paiement des arrerilges, pourvu qu'avant ce premier paiement les bases de la liquidation aient été notifiées.

23* Le droit k l'obtention ou k la jouissance d'une pension de retraite est suspendu ,

Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante , pendant la durée de la peiûe ;

Far les circonltances qui font perdre la qualité de Frahçais , durant la privation de cette qualité ;

Par la résidence hors du royaume , sans l'autorisation du roi , lor&que le titulaire de la pension est Français ou uaturalbé Français.

29. Les pensions de retraite dans la fixation desquelles il sera fait application de l'art. 4 <le la présente loi , ne pqurront , en aucun cas, être cunwlées avec un traitement civil d'activité.

30. Les pensions de retraite et leurs arrérages sont" incessibles et insaisissables , excepté dans le cas de débet envers l'Etat , ou dans les circonstanoes prévues par les 9rt. 2o3 et ào5 du Code civil.

Dans ces deux cas , les pensions de retraite sont passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant pour cause de débet , et le tiers pour alimens.

TÏTR^ V. — Dispositions transitoires.

3i. La navigation faite sur les bâtimens de l'Etat antérieurement h la promulgation de la présente loi sera comptée comme service effectif à partir de l'âge de dix ans.

32. Les trois années de service effectif accordées U titre d'études préliminaires, en vertu des lois des i5 décembre 1790 et 27 avril 1791» aux officiers du génie maritime et aux ingénieurs hydrographes qui n'ont pas été élèves de l'école polytechnique, continueront de leur être comptées pour la pension de retraite.

(a) yoj. le tarif an BuUetin des Lois et dans U Moniteur. I (a) Cette loi a été votée pdr la cbumbre des députés à la !

jamais comptées pour les pensions^

Toutefois les droits acquis «par les tnuti^ on U crets antérieurs ^ i8i4sontniaintenus.

35. Les dispositions de la présente loi seront appliquées à toutes les pensions de la marine dont la liqaidation est restée eu suspens depuis la publicatioa de l'ordunnauce du lo octobre 1829 , rendue pour l'armée de terre.

Sont néanmoins réservés les droits acqais avant h promulgation de la présente loi, en vertu des règleniens d'orgitni$ation , aux officiers de la marine et de autres corps spéciaux , eq ce qui concerne les avants^ qui leur étaient attribués pqur la liquidation de la pension de retraite ;

A la charge par lesdits officiers de faire, dans le délai de six mois k partir de la prqmulgalion de la pv* sente loi , sous peine de déchéance , leur den^anded'a^ mission k la pension de retraite.

36. Ltans tous les cas, le tarif annexé k la prétealc loi sera seul appliqué dans la fixation des pennons (a). Les campagnes seront également supputées conforaé* ment aux dispositions de la présente loi.

Ne sont pas comprises toutefois dans les dispositioiis des art. 35 et 36 les pensions nouvelles qui , en exécution d'une loi spéciale ,. doivent être accordées aai officiers des divers corps de la marine réformés da 3i mars 1 8 14 ^^ ^ ^ décembre 181 7. •

37. Sauf les cas prévus par les art. 3 1, 32, 33,34» 35 et 36 , tous réglemens , décrets , ordonnances et lois antérieurement rendus ou promulgués , tant sur les droits et titres auxquels peuvent être accordées les pensions de retraite comprises dans la présente loi, que sur la fixation de ces pensiqns , sont et demeqreat abrogés.

Loi électorale do- 19 am/ 1831 (a).

TITRE PREMIER. —Z>tfj Capacités électorales.

Art. \^^. Tout Français jouissant des droits civils cl politiques , âgé de vingt-cinq ans accomplis , et payaut deux cents francs de contributions directes . est élec-

majorité de trois cent une voix contr(> cinquanto-ct-nne , et par la chambre «les pairs à la majorité de quatrc-vingt-lrtii» voix contre douze, et cinq billets blancs.

LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES

6. Pour fônq«r la masse des contributions niicessaires klft qaalilë d'électeur, on comptera k chaque Français les contributions directes qu'il paie dans tout le royaume ; au përe , les contributions des biens de ses enfans mineurs dont il aura la jouissance, et au mari celles de sa femme, même non commune en biens , pourvu qu'il n'y ait pas séparation de corps.

L'impdt des portes et fenêtres des propriétés loue'es est compte , pour la foimafeion du cens électoral , aux locataires ou fermiers.

Les contributions foncibres, des portes et fenêtres et des patentes , payées par une maison de commerce composée de plusieurs associés , seront , pour le cens électoral , partagées par égales portions entre les associés, sans autre justification qu'un certificat du président du tribunal de commerce énonçant les noms des associés. Dans le cas où l'un des associés prétendrait k une p^rt plus élevée, soit parce qu'il serait seul propriétaire des officiers en retraite pourront compter, pour ti/nmei^les , soit k tout autre litre, il sera admis k en

leur, i*il remplit d'aiileurs les autres conditions fixées' par la présente loi.

a. Si le nombre des électeurs d'un arrondissement électoral ne s'elëve pas k cent cinquante , ce nombre sera complété eu appelant les citoyens la« plus imposes au-dessous de deux cents francs.

Lorsqu'en vertu du paragraphe précédent Les citoyens payant une quotité de contribution égale se trouveront appelés concurremment k coïkipléter la liste des électeurs, les plus âgés seront inscrits jusqu'à concurrence du nombre déterminé par ledit article.

3. Sont en outre électeurs , en ^yant cent francs de contributions directes :

l^ Les membres et correspondans de If nstitot ;

a^ Les officiers des armées de terre et de mer jouis- ^Mtt d'une pension de .retraite de douze cents francs ^^MfÛDS, et justifiant 'd'un domicile réel^de trois ans ^^^■'arrondissement électoral.

IfKn c

compléter les douze cents francs ci-dessus , le traitement qu'ils toucheraient comme membres de la Légiond'Honneur.

4. Les contributions directes qui confèrent le droit électoral sont la contribution foncière , les contributions personnelle et mobilière , la contribution des portes et fenêtres ; les redevances fixes et proportionnelles des mines , l'impôt des patentes , et les suppléinens 4'i<ppdt de toute nature connus sous le nom de centimes additionnels.

Les propriétaires des immeubles temporairement exemptés d'impôts , pourront les (kire expertiser contradictoirement et k leurs frais , pour en constater la yalenr de manière k établir l'impôt qu'ils paieraient , impôt qui alors leur sera compté pour les faire jouir des droits électoraux*

La patente sera comptée k tout médecin ou diirur- ^ea employé dans un hôpital ou attaché k un établissement de charité et exerçant gratuitement ses fonctions , bien que , par suite de ces mêmes fonctions , il soit dispensé de la payer.

5. Le moutant du droit annuel de diplôme , établi par l'art. 29 du décret du 17 septembre 1808 (6), sera compté dans le cens électoral des chefs d'iastilution et des maîtres de pension , tant que les lois annuelles sur les finances cuntiuueront k en autoriser la perception.

Les chefs d'institution et les maîtres ^e pension justifieront de leur qualité par la représentation de leur diplôme ; ils justifieront du paiement du droit par la représentation de la quitUnce que leur aura délivrée le comptable chargé do la perception de ce droit.

Le montant de ce droit annuel ne sera compté dans le cens électoral des chefs d'institution et des maîtres de pension qu'autant que leur diplôme aura au moins une année de date , k Tépoque de la clôture de la liste électorale.

justifier devant le préfet en produisant ses titres.

7. Les contributions foncière, personnelle et mobilière , et des portes et fenêtres , ne sont comptées que lorsque la propriété foncière aura été possédée ou la location faite antérieurement aux premières opérations de la révision annuelle des listes électorales. Cette disposition n'est point applicable au possesseur k titre successif ou par avancement d'hoirie. La patente ne comptera que lorsqu'elle aura été prise et l'industrie exercée un an avant la clôture de la liste électorale.

8. Les contributions directes payées par une veuve ou par une femme séparée de corps ou divorcée , seront comptcfes k celui de ses fils , petit-fils , gendres ou petits-gendres qu'elle désignera.

9. Tout fermier k prix d'argent ou de denrées qui , par bail authentique d'une durée de neuf ans au moins, exploite par lui-même une ou ]^lusieurs propriétés rurales, a droit de se prévaloir du tiers des contributions piyées par lesdiles propriétés , sans que ce tiers soit retranché au cens électoral du propriétaire.

Dans les départemens où le domaine congéable est usité , il sera prononce de la manière suivante pour la répartition de l'impôt entre le propriétaire foncier et le colon :

l» Dans les ternies composées uniquement de maisons ou usines, les 6 huitièmes de l'impôt seront comptés au colon , et 2 huitièmes au propriétaire foncier;

29 Dans les tenues composées d'édifices et de terres labourables ou prairies , et formant ainsi un corps d'exploilatiou rurale, 5 huitièmes compteront au propriétaire et 3 huitièmes au colon ;

30 Enfin , dans les tenues sans édifices , dites tenues sans étage, 6 huitièmes seront comptés au propriétaire, et 2 huitièmes seulement au colon, sauf, dans tous les cas , la faculté aux parties intéressées de de-

(b) Cet arlîclo rsl ainsi conçu : « Les maîtres do pcncion et ioktitutmira paieront chaque anove , au 1*r novembre , le tjiurt de la somme ci-drs»us Citée (1). »

(!) Crtic somme ebi rt^glcc par Fart. 27 ainsi conçu : «< Il hera payé pour les diplômes portant pormisition d'ouvrir une école , accordé:* par le grand-maître , en vertu des art. sB , 5i et 103 de notre décret du 17 ours , savoir :

« Deui ccnU francs par les maîtres de pension ; à Paris , trois cents francs ; •

M Quatre cents francs par les iuftitnteurs; à Paris, sii cents

francs. ,

«€ Ce paiement sera clTectué de dii ans en dit ans , a I epoque du renouvellement des diplômes. »

LOIS Cr ORDONHAHCES DIVERSES.

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