‹ Manuel de droit françaisChapitre 225 sur 305 · Lo nltolUI lia · texte numérisé non relu

Lo nltolUI lia

TITHE II. - Du Damidte poiatgut.

ncu , ï 1> chacga d'en Cilre , lii n>DÛ d'irince , decUnlluQ eipnma au greEs du tribunal cît rarroaJjuemeiit vlvcloral au il aura »a dûiuleil^ lilûlQQ icUiïl , «t au greffe du trilniiul civil da 1

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I dooblo de'cUi

U Daoi le cat uù un^ alecti

ieilo politique de son domicile rcel, b tnmldi

DU domiclla politique , et na le dispensera p4i ibi» pourront eiercer leur droit électoral

TITHE llr. - Dn LUtet iUctorata.

i3. La liite dci i\etXtan dont le droit dAi,.

au tenu de l'an. 3, iunt peimanentei , lauF ]»

la r^ciàun annuelle.

tinte rdvitleu aunuelle sera faite cooferm^ii

l4- l^u l" tu 10 juËu de chaque anufet bt joun qui seront indique'! par les sout-prefèti , mai™ dei cauiniiiDe] composant chaque «utoi tiïunircml ï k mairie du cbef-ljeu, sous la présidence du nuira, et proccderont li la TeTisioo de la purlie dva listes ineDiJDDmfes ^ l'article pre'ocdeiû, rj compraudra les lecteurs de leur canton appirlcs fiin païUe de cas li.lu. Ils it feront au!>t« dis pe

écrits, quoique leur inacripUon n'aî

Il tiendra un registre de toatas rti Il fera meatioa de leurs oustirs et dd tonlslv boe. à l-,p,.ui.

ig. Les liitei de l'arrandiisenieiit Aeetoral, ain

i5. DuL

it !i ellei

ït le 1"* juillet, l'adreuen awt

putir du i<r juillet, te préfet proeédenlli

pteïet ajoutera aui littet les cltojens qii'3 ra avoir acquis les qualité rcqnisea par la 11 qui auraient éJc pnic^demmenl umii.

lelejuee

ain,, q„e I. q.

Tordre du laUeau. Tjji juaïres des comusunes qc uendiaîont du l'un de ces canlous prendront part lensunt V cette reMsion , sous k prtsidence du ma la tille.

la présidence du dojeade rc'ception.

£4) C'bt psr »rrrari{ae, d<iras la discufioD de b . l...dr.ilipiUL'.,-.WcJu0..ri\, I". ...DU cl dt.

date et l'eipicedn titre qui lui conlcre le droit dsc

li, n'ajant pas atteint m iS aoât les coudiliaia nlives ^ rigo, au domicile et l'iascriptionnir le r& de la pataute, les acquorronllimt le 31 «Uke, époque de It clôture de la revisioa annuelle.

90. S'il j a moins de cent cinquante diacteisn iascriU, le pcéfat ajoutera, sur la liste qu'il pnUinl' iS.aoât, les dtojeni payant moiui de deui oati &aiKs , qui devront compléter le nomlira de teal allante, coqrormémeiit au paragraplw ■"de l'art. a(ï). Toutes les ibis qno lu nombre des electeun ne s'elfïra pas au-delà de cent cloquante, le prcfet pnUien, la suite de la liste doctorale, une liste coiapleBCD-

eitojen.

™itriD(puht-,.l.pie l'an 19 »lgg des

LOIS ET ORDONNAKCES DIVERSES

SI. La paUiatioo prescrite par les art. 19 et 20 tiendra lien de notification des dëcûions intenrenues , aux individus dont l'inscription aura été ordonnée.

Les de'ddons provisoires du pre'fet, qui indi({uent eeux dont le nom devrait être retranche comme ayant ^te indûmcn^ inscrit , ou comme ayant perdu les qua- Ulës requises, seront notifiées , dans les dix jours Çc), ^ ceux qu'elles concernent, ou au domicile qu'ils sont teans d'clire dÂns le département pour l'exercice de leurs droits électoraux , s'ils n'y ont pas leur domicile nfel , et , k de'faut de domicile élu , ^ la mairie de leur domicile politique (1/).

Gslte notification et toutes celles qui doivent avoir lieo aux termes de la présente h>i , seront faites suivant le mode employé jusqu'à présent pour les jurés, jUgxécution de l'art. 889 du Code d'instruction cri-

1. Apres la publication de la liste rectifiée , il ne plus y être fait de changement qu'en vertu de de'cisions rendues par le préfet , en conseil de préfecture , dans les formes ci-aprcs.

33. A cpmpter du lâ août, jour de la pnlilication , il sera ouvert, au secrcturiat-gcnéral de la préfecture, un regitstre coté et paraphe par le préfet , sur lequel seront inscrites , ii la date de leur présentation , et suivant un ordre de numéroi, toutes les- réclam «lions concernant la teneur des listes. Ces réclamations seront signées par. le réclamant ou par' son fondé de pouvoirs.

Le préfet donnera récépissé de chaffue réclamation et dea pièces k l'appui. Ce récépbse énoncera la date et le numéro de l'enregistrement.

2^ Tout individu qui croirait avoir k se plaindre , soit d'avoir été indûment inscrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur commise 2i son égard dans la rédaction, pourra, jusqu'au 3o septembre inclusivement, présenter sa réclamation, qui devra être accompagnée de pièces justificatives.

a5. Dans le même délai , tqut individu inscrit sur le» listes d'un arrondissement électoral pourra réclamer l'inscription de tout citoyen qui n'y sera pas porté, quoique réunissant les conditions nécessaires; la radiation du tout individu qu'il prétendrait indûment inscrit, ou la rectification de toute* autre erreur commise dans la rédaction des listes.

Ce nwme droit appartiendra k tout citoyen inscrit sur la liste des jurés non électeurs de l'arrondissement.

26. Aucune des demandes énoncées en l'article précédent ne sera reçue, luisqu'elle sera formée par des tiers , qu'autant que le réclamant y joindra la preuve qu'elle a été par lui notifiée ù la partie intéressée , la-

quelle aura dix jours pour y répondre, k partir de celui de la notification.

27. Le préfet statuera ea conseil de préfecture sur les demandes dont il est fait mention aux art. 24 et 25 ci-dessus , dans les cinq jours qui suivront leur réception , quand elles seront formées par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs, et dans les cinq jours qui suivront re;(piration du délai fixé par l'art. 26 , si elles sont formées par des tiers. Ses décisions seront motivées.

La communication sans déplacement des pièces rM* pectivement produites sur les questions et contestations 'devra être donnée k tonte personne intéressée qui la requerra (e).

28. Les art. 23 , 24» 25 , 26 et 27 ci-dessus sont applicables k la liste supplémentaire prescrite par le dernier paragraphe de l'art. 20.

29. 11 sera publié tous les quinse jours un tableau de rectification , conformément aux décisions rendues dans cet intervalle , et présentant les indications mentionnées en l'art. 19.

Aux termes de l'art. 21, la publication de ces ta- ))leaux de rectification tiendra lieu de notification aux individus dont l'inscription aura été ordonnée on rectifiée.

Les décisions portant refus d'inscription , ou prononçant des radiations , seront notifiées dans les dnq jours de leur date aux individus dont l'inscription ou la radiation aura été rédamée par eux ou par des tiers.

Les décisions rejetant les demandes en radiation on en rectification seront notifiées dans le même délai tant au réclamant qu'k l'individu dont l'inscription aura été contuslce.

3o. Le préfet, en conseille préfecture, apportera, s'il y a lieu, k'Ia liste électorale, en dressant les tableaux de rectification , les changemens nécessaires pour maintenir le collège au complet de cent cinquante électeurs. Il maintiendra également la lute supplémentaire au nombre de dix suppléans.

3i. Le 16 octobre, le préfet procédera k la clôture des listes. Le dernier tableau de rectification , l'arrêté de clôture des listes des collèges électoraux du département seront publiés et aiKchés le 20 du même mois.

32. La liste restera jusqu'au 20 octobre de l'année suivante telle qu'elle aura été arrêtée conformément k l'article précédent , sauf néanmoins les changemens qui y seront ordonnés par des arrêts rendus dans la fornie déterminée par les articles ci-après , et sauf au&»i la radiation des noms des électeurs décèdes

(c) Les dii jours se comptnit k partir de h date des décisions , et non de la publication de la liste ; c'est ce qui récolte de Trasemble de l'article et de la discussion k ce sujet en 1838 ( Instruction ministérielle , 25aoAt lliS8). Dans ce délai de dii jours nVst pas compris ce'ui oti la notification a en lieu ( Nanc.v , 10 juin lSs3d ; S. t. 30 , p. 329 ).

{(TS Le domicile élu pr>ut hre fixé dans une comnaune qu«>lconque du département , et non pas seulement dans celle où l'électeur a son domicile politique ; la raison en esit qu'ils ont quelquefois des relations plus fréquentes et plus promptes avec un correspondant , un homm^ d'uG'aires , un

parent , un ami , kalntant hors du lieu de leur domicile politique , qu'avec le fermier ou l'sgent chargé de la gestiou des biens qui leur donnent ce domicile ( Instruction niini#« térieUe des So août 18:28 et âO avrU 1831 ).

(e) Celui qui ref^uiert la communication , devra joslifier de son intérêt. Si c'est un tiers intervenant , il devra P«"^-« senter le récépisi<é qui lui aura été délivré; si c'est un individu dont l'inscription e*t demandée ou contestée, il produira la notification qui lui aura été signifiée par l'électeur ou juré réclamant (lobtruction ministérielle, 35 août 1839).

ott privés des droits civils ou politiques par jugemens ayant acquis force de chose jugc'e.

L'élection , k quelque époque de l'année qu'elle ait lieu , se fera sur ces listes.

33. Toute partie qui se >croira fondée li contester une décision rendue par le préfet, pourra porter son action devant la Cour ^oyale du ressort y et y produire toutes pièces à Tappui.

L'exploit introductif d'instance devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours, quelle que soit la disUnce des lie^x , tant au préfet qu'aux parties intéressées.

Dans le cas on la décision du préfet aurait rejeté une demande d'inscription formée par un tiers , l'action ne pourra être intentée que par l'individu dont l'inscription aurait été réclamée.

La cause sera jugée sommairement , toutes affaires cessantes', et sans qu'il soit besoin de ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience pulilii{ue par un des membres de la Cour, «t l'arrêt sera prononcé après que la partie ou son défenseur et le ministère public auront été entendus.

S'il y a pourvoi en cassation , il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, comme devant la Cour royale , avec la même exemption du droit d'enregistrement, saijs consignation^'amende.

34. Les réclamations portées devant les préfets en conseils de préfecture , et les actions intentées devant les Cours royales par suite d'une décision qui aura rayé un individu de la liste, auront un effet suspensif!

35. Le préfet, sur la notification de l'arrêt intervenu, fera sur la liste la rectification qui aura été prescrite.

Si , par suite de la raj}iation prescrite par arrêt de la Coui- royale , la liste te trouve réduite k moins de cent cinquante , le préfet , en conseil de préfecture , complétera ce nombre en prenant les plus imposés de la liste supplémentaire arrêtée le 16 octobre, et seulement jusqu'il épuisement de cette Ibte.

36. Les percepteurs des contributions directes seront tenus de délivrer, sur papier libre , et moyennant une ' rétribution de viugt-cinq centimes par extrait de rôle concernant le même contribuable , ^ toute personne portée au rôle , l'extrait relatif b ses contributions , et à tout individu qualifié comme il est dit à l'art. aS ci-dessus , tout certificat négatif ou tout extrait dus rôles de contribution.

3''. Il sera douné communication des listes annuelles et des tableaux de rectification k tous les imprimeurs qui voudront en prendre copie. Il leur apra permis de les faire imprimer sous tel format qu'il leur plaira choisir, et Je les mettre en vente.

LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES

TITRE IV. — Des Collèges électoraux.

38. La chambre des députés est composée de qaatro cent cinquante-neuf députés.

39. Chaque collège électoral n'élit qu'un député. Le nombre des députés de chaque département et

la division des départemens en arrondissemebs électoraux sont régies par le tableau oi-joint, faisant partie de la présente loi.

40. Les collèges électoraux sont convoques par le roi. Ils se réunissent dans la xille de l'arrondissemeBl électoral ou administratif que le roi désigne. Us n« peuvent s*occuper d'autres objets que de l'élection des députés; toute discussion, toute delibei:ation, lear sont interdites (a)*

4i. Les électeurs se réunissent en une seule blée dans les arrondissemens électoraux oii leur bre n'excède pas six cents.

Dans les arrondissemens où il y a plus de six ceoti électeurs, le collège est divisé en sections; chaque section comprend trois cents électeurs au moins, et concourt directement à la nomination du dëpnté que le collège doit élire ijt).

42. Les présidens , vice-présMens , juges et joget stippléans des tribunaux de première instance, dsu l'ordre du tableau, auront la présidence provisoire des collèges électoraux, lorsque ces collées s'assembkront dans une ville chef-lieu d'un tribuQal. Lorsqa^s s'assetubluront dans une autre ville, comme dans le cas où , attendu le nombre des collèges «n des lectioib, celui des juges serait insuffisant, la présidence provisoire sera, à leur défaut, déférée au maire, à ses adjoints, e| successivement aux conseillera mnmdpau de la ville où se fait l'élection , aussi dans l'ordre 4it tableau.

Si le collège sa divise en sections , la première un présidée praviso^ament par le premier des fonctàoanuires dans l'ordre du tableau ; la seconde le sera par celu^ qui vient après , et successivement.

Si plusieurs collèges se réunissent dans la mêiae ville, leur présidence provisoire sera d^érée de U même manière et dans le même ordre que le senit celle des sections.

Si plusieurs collées réunis dans la même ville se subdivisent en sections, la première d» premier collège sera provisoirement présidée par le fonctiounir»: le plus élevé ou le plus ancv^n dans l'ordre da tableau ; la première section du second collège le s«rj par le deuxième ; la seconde section du premier collège par le troisième ; la seconde section du deuxiètue collège, par le quatrième, et ainsi des autres.

Les deux électeurs les plus âgés et les deux plus jeunes inscrits sur la liste du collège ou de la section sont scrutateurs provisoires. Le bureau choisit le vt-

(a) 1. Des CKrtPs indiriduelles soat , à la diligence des prôfets «t des maires , adressées avact l'ouTertare , au domicile de chaque électeur ; elles portent le jour et le Heu de la réunion ( Ordonnance du 4 septembre IHiO , art. 7 ).

â. Le jour fixé pour l'ouverture , la séance commencera à huit heures précise» du matin ; elle est ouvertn par le {frési- <lent ou le vico-présidciil (Ordonnance du \i octobre l'-aO,art. 0).

3. S'il it'cil'vc des discusbions dans le sein d'un collège ou •runc sccliou , le président ou vicC'présidcnl rappellera uux

électemrs les termes de la loi ; si , malgré cette observation , la discussion continue , et si le préûdent n'a pM d'autn moven de la faire cesser , il prononcera U levée de la scuukt et rajourncment au lendemain au plus tard. Les étectnu» seront obligé:* de se séparer à l'instant (Môme ordonnancr, art. 10 ).

{b) La division en sections est faite par le préfet es conseil de préfecture , en suivant l'ordre des numéros de U liste définitive (Otduuuaiicc du 1 septembre 1820, art. G;.

cretaire , qui n'a que voix consultative.

43. La Ibte des électeurs de l'arroadisseraent doit rester affichée dans la^salle des sdances pendant le cours des opérations.

44* Le collège , ou la section , t^lit , k la majorité simple, le pre'sident et les scrutateurs définitifs. Le Ibnreau ainsi forme nomme un secrétaire , qui n'a que 'VOIX consultative (e).

45. Le pre'sident du collège ou de la section a seul la police de rassemblée. Nulle force arme'e ne peut être placée , sans sa réquisition , dans la salle des séances ni aux abords dn lieu où se tient l'assemble'^. Les autorité civiles et les commandans militaires seront tenus d'obelr k ses re'quisitions.

Trois membres au moins du bureau seront toujours M|uns.

^j^w bureau prononce provisoirement sur les diffi- WffffU qui s'élèvent touchant les ope'rations du collège où de la section. Toutes les re'claniations sont insérées au pro<^s-verbal , ainsi que les décisions motivées du bureau. Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal (d).

La chambre des députés prononce définitivement sur les réclamations.

46. 19 ul ne pourra être admis k voter, soit pour la formation du bureau définitif, soit pour l'élection du député, s'il n'est inscrit sur la liste affichée dans la salle et remise au président.

Toutefois le bureau sera tenu d'admettre k voter ceux qui se présenteraient muuis d'un arrêt de la Cour rojfale, déclarant qu'ils font partie du collège , et ceux qui justifieraient être dans le cas prévu |)^r l'art. 34 dç la préteute loi.

ày. Avant de voter pour la première fois, chaque «Qecteur prête le serment prescrit par la loi du 3i août

48. Chaque électeur, après avoir été appelé , reçoit du président un bulletin ouvert, sur lequel il écrit ou fait écrire secrètement son vote par un électeur de son choix/ sur une table disposée à cet effet et séparée du

bureau.

Puis il remet son bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans la boite destinée k cet

usage.

S^ La table placée devant le président et les scrutateurs sera dbposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler li l'entour pendant le dépouillement du scrutin.

5o. A mesure que chaque électeur déposera son

LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES. 1901

bulletin , un des scrutateurs ou le tecrétaire constatera ce vote en écrivant son propre nom en regard de celui du votant , tnr une liste à ce destinée , et qui contiendra les non»s et qualifications de tous les membres du collège ou de la section.

Chaque scrutin reste ouvert pendant six heures au moins , est clos k trois heures du soir, et dépouillé séance tenante (e).

5i. Lorsque la boite du scrutin aura été ouverte et le nombre des bulletins vérifié, un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin , le dépliera, le remettra au président , qui en fera lecture k haute voix et le passera k un scrutateur: le résultat de chaque scrutin est Imméliatement rendu public*

52. Immédiatement après le dépouillement, les bulletins seront brnlés en présence du collège.

53. Dans les collèges divisés en plusieurs sections , le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section; le résultat en est arrêté et signé par le bureau ; il est immédiatement porté par le président de chaque seclion au bureau de la première section , qui fait , en présence de tous les présidens des sections , le recensement général des votes (/)»

54* Nul n'est élu k deux des premiers tours de scrutin , s'il ne réunit plus du tiers des voix de la totalité des membres* qui composent le collège, et plus de la moitié des suffrages exprimés.

55. Après les deux premiers tours du scrutin , si l'élection n'est point faite, le bureau proclame les noms des deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages , et au troisième tour de scrutin les suffrages ne pourront être valablement donnés qu'k l'un de ces deux candidats.

La nomination a lieu k la pluralité des votes ex-

(c) Le pré»ideDl est nommé par un scrutin individuel ; mab les scrutateurs doivent l'Atre par un scfultn de liste Mmple, c'est-à-dire qne chaque bnlleiin doit contenir quatre noms , autaut qu'il y a de scrutateurs k nommer.

fd) Aussitôt qne le bureau définitif est proclamé , le secrétaire ouvre le procès-verbal, lequel doit contenir les opérations qui ont ou lieu pendant que hiégait le bureau provisoire. 11 doit ^tre tenu en double minute , rédigé à la fin de chaque séance , et signé au plus tard k l'ouverture de la séance suivante par tons 1*^ membres du bureau qui j ont assisté ( Ordonnance du li octobre 18^0 , art. 7 ).

(e) A trois heures , le président déclare que le scrutin est clos* il ouvre la boite, compte les Imlletins et en ordonne le dépouillement ; si le nombre de» bulletin» e^t supérieur ou inférieur a celui des vjlans, li' Iiureuu lU'cidc provisoire-

pnmes.

56. Dans tous les cas où il y atira concours par égalité de suffrages, lu plus âgé obtiendra la préférence.

5j. La session de chaque collège est de dix jours au plus. Il ne peut y a> oir qu'une séance et un seul scrutin par jour. La séance est levée immédiatement après le dépouillement du scrutin , sauf les* décisions k porter par le bureau sur les réclamations qui lui sont présentées au sujet de ce dépouillement, et sur lesquelles il sera statué séance tenante (g).

58. Nul électeur ne peut se présenter armé dans un collège électoral.

TITRE V. - Des Éligibles.

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