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Les rengagemens ne pourront être reçus même

lèis

pour deux ans, que. pendant le cours de la dernière anne'e de service due par le contractant. A l'expiri^tion de cette anne'e , ils donneront droit li une haute paie.'

Les autres conditions seront de'terminées par les ordonnances du roi in&ffre'es au Bulletin des Lois,

Les rengagemens seront contractés deviint les inlendans ou sous-iniendans militaires, dans les formes prescrites par l'art. 34, sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente.

TITRE IV. — Dispositions pénales.

38. Toutes fraudes ou manœuvres par suite desquelles un jeune homme aura été omis sur les tableaux de recensement, seront déférées aux tribunaux ordinaires, et punie! ^'un emprisonnement d'un mois \ un an.

Le jeune homme omis , s'il a été condamné comme auteur ou complice desdites fraudes ou manœuvres , sera , k l'expiration de sa peine , inscrit sur la liste du tirage , ainsi que le prescrit^ l'art. 11.

39. Tout jeune soldat qui aura reçu un ordre de route et ne sera point arrivé k sa destination an jour fixé par cet ordre , sera , après un mois de délai et hors le cas de force majeure , puni , comme insoumis , d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'ntai mois n/ excéder une année.

L'insoumif sera jugé par le conseil de guerre de la division militaire dans laquelle il aura été arrêt/^.

Le temps pendant lequel le jeune soldat aura été insoumis , ne comptera pas en déduction des sept années de services exigées.

40. Quiconque sera reconnu coupable d'avoir recelé ou d'avoir pris îi son service un insoumis , sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. Selon les circonstances, la peine pourra être réduite k une amende de vingt à deux cents francs.

Quiconque sera convaincu d'avoir favorisé TévasiOa d'un insoumis, sera puni d'un emprisonnement d'un mois k un an. '

La même peine sera prononcée contre ceux qui , par des manœuvres coupables , auraient empêché on retardé le départ des jeunes soldats.

Si le délinquant est fonctionnaire |>ublic, employé du gouvernement, ou ministre d'un culte salarié par l'Etat 4 la peine pourra être portée jusqu'à deux années d'emprisonnement, et il sera, en outre, condamné k une amende qui ne pourra excéder deux mille francs.

4i • Les jeunes gens appelés k faire partie du contingent de leur cIassc qui seront prévenus de s'être rendus impropres au service militaire , soit temporairement , .soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligatijns imposées {>ar la présente loi , seront déférés aux tribunaux par les conseils de révisiop , et , s'ils sont reconnus coupables , ils seront puods d'un emprisonnement d'un mois 2i un an.

Seront également déférés aux tribunaux, et puni» de la même peine , les jeunes soldats qui , dans l'intervalle de la clôture du contingent de leur canton k leur mise en activité , se seront rendus coupables dt» même délit.

LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES

A l'expiration de leur peine , les ans et les autres seront k la disposition du ministre de la guerre pour le temps que doit k l'Etat la classe dont ils font partie.

La peine portée au pre'sent article sera prononce'e contre les complices. Si les compliees sont des me'decins , chirurgiens, officiers de santé' qu pharmaciens , la durée de l'emprisonnement sera de deux mois k deu> ans , inde'pendamment d'une amende de deux cent> francs )i mille francs qui pourra être prononce'e, et san» préjudice de peines plus graves , dans les cas pre'vu» par le Gode pe'nal.

42. Ne comptera pas pour les anne'bs de service exigées par la pre'sente lui, le temps passe' dans l'e'tatde de'tenlion eu vertu d'un jugement.

43. Toute substitution, tout remplacement efièctué, soit en contravention des dispositions de la pre'sente loi, soit au moyen de pièces fausses ou de manœuvre» frauduleuses , sera défère' aux tribunaux , et , sur le jugement qui prononcerait la nullité de l'acte de substitution ou de remplacement , l'appelé sera tenu de rejoindre son corps , ou de fournir un remplaçant dans le délai d'un mois, k date^ de la notification de ce jugement.

Quiconque aura sciemment concouru k la substitution ou au remplacement frauduleux > comme auteur ou complice , sera puni d'un emprisonnement de trois mois k deux ans, sans préjudice de peines plus graves en cas de faux.

44* Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire, qui, sous quelque prétexte que ce soit, aura autorisé ou admis des exemptions, déductions ou exclusions autres que -celles déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque , soit k la durée, soit aux règles ou conditions des appels , des engagemens ou des rengagemens , sera coupable d'abus d'autorité , et puni des pet- 1 nés portées dans l'art. i85 du Code pénal, sans préjudice des peines plus graves prononcées par ce Gode dans les autres cas qu'il a prévus

45. Les médecins, chirurgien s ou officiers de santé qui, appelés au conseil de révision k Tefièt de donner leur avis conformément k l'article 16 , auront reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Cette peine leur sera appliquée , soit qu'au moment des dons ou promesses ils aient déjà été désignés pour assister au conseil, soit que les dons ou promesses aient été agréés dans la prévoyance des fonctions qu'ils auraient k y remplir.

Il leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une réforme justement prononcée.

Dans tous les cas non prévus par les dispositions précédentes, les tribunaux civUs et militaires, dans les limites de leur compétence , appliqueront les lois pénales ordinaires aux délits auxquels pourra donner lieu l'exécution de mode de recrutement déterminé par la présente loi.

Ponr les délits militaires , les juges pourront user de la faculté énoncée en l'art. 5g5 du Code d'instruction criminelle.

Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est prononcée par la présente loi, les juges pourront , sui-

vant les circonstances, user de la faculté «Jipriin^edaBs l'art. 4^3 du Code pénal.

•^^ Dhposùions particulières.

47 Les jeunes gen; appelés au service en exécution de la présente loi recevront, dans le <:orps auquel ils seront attachés, et- autant que le service militaire le permettra, l'instruction prescrite pour les écoles primaires.

48. Nul ne sera admis, avant l'âge de trente ans accomplis , k un emploi civil ou militaire , s'il ne justifie qu'il a satisfait aux obligations imposées par la présente loi.

Dispositions transitoires,

49. Le Français don( un frère est mort ou aura reçu des blessures qui le rendent incapable de servir daD5 l'armée , en combattant pour la liberté' dans les jouraées Je juillet i83o, jouira de l'exemption* accordée par l'art. i3, nO 7, de la présente loi k celui dont le frère pt mort en activité de service , ou a e'te' admis k la retraite pour blessures reçues dans un service commaadr.

50. Toutes les dispositions des lois el de'crets antérieurs k la présente loi, relatives au recrutement de l'armc'e, sont et demeurent abrogées.

Loi du 10 a\nil 1832 , relative à Charles X et à sa famille.

Art. i^. Le territoire de la France etdesesooloaiei est interdit k perpétuité k Charles X, de'chu de la royauté par la déclaration du 7 août i83o, k ses daseenisas, aux époux et épouses de ses descendans.

2. Les personnes désignées dans le précèdent arlide ne pourront jouir en France d'aucun droit civil : eilei ne pourront posséder aucuns biens meubles ou inf meubles; e^B9^ne pourront en acque'rir k titre gratiul ou onéreu]^ ^ ;

3. Les mWMs personnes sont tenues de vendre d'oae manière déânitive tous les biens , sans exception , qu'elles possèdent en France. Cette vente sera effectuée , pour les biens librel , dans l'année , k dater delà promulgation de la présente loi, et pour tous ceux qui seraient susceptibles de liquidation ou de discussion» dans Tannée, k partir de l'époque k laquelle la propriété en aura été irrévocsd>Iement fixée.

Les biens meubles et immeubles , acqixis et possédés par Charles X pendant son i^ne , et qui sont confiés k l'administration provisoire de l'ancienne dotation de la couronne , continueront d'être ainsi administrés josqu'k ce qu'il ait été statué sur la liquidation de l'au' cienne liste civile.

Il est fait réserve expresse aux crcîanciers de Cher' les X et de sa famille , du droit de conHPencer et de mettre k fin telles poursuites qu'il appartiendra.

4* Faute d'effectuer la vente dans le de'lai prescrit, il y sera procédé k la diligence de l'administration de.< domaines , savoir : pour les majeurs , selon les formes administratives , et pour let mineurs , devant las tribo' naux , selon le mode usité en pareil cas, maissaosavi»

LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES

pr&labla d'un conseil de famille. Iiféanmoins les proprie'taires , pour le compte et au nom des<{ueU la vente sera poursuivie , auront la faculté' de vendre à Tamiable jusqu'au jour de l'adjudication , sous la condition expresse que les frais de poursuite seront rembourses préalablement an tre'sor.

5. Le prix de toutes les ventes sera rerois aux ayant droit, proprie'taires ou créanciers; les droits de l'£tat, s'il en existe , demeurant également réserve's.

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