POURSUITES 15N RÉPARATION DE DÉLITS ET CONTRAVENTIONS
180. Le prévenu contre lequd aura été rendu un jugement car défaut sera encore admis - «ible à faire sa déclaration d^inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à Taudience sur l'opposition par lui formée (s).
181. Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, ou qu*un ou quelques uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux , le procès-verbal continuera de faire foi ^ l'égard des autres , à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus (<).
i8a. Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipc d'un droit de propriété ou autre droit réel , le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident , en se conformant aux règles suivantes :
L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée , soit sur un titre apparent , soit sur des faits de possession équivalens , personnels au prévenu , et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente , a ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.
Dans le cas de renvoi a fins civiles, le jugement fixera un bref délai, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétens de la connaissance du litige , et justifier de ses diligences , sinon il sera passé outre. Toutefois , en cas de condamnation, il sera sursise l'exécution du jugement, sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé , et le montant des amendes, restiiutions et dommages-intérêts , sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit (u).
(s) I. f^ojr. Gode d'iDstracUon criminelle , t5i et 187.
2m Ou peot appliquer aux matiëres forestières l'arrêt de la Cour de cassation du la février 1826 , rapporté par Baadrillart, p. 335, qui décide qu'un condamné fur défaut pour contravention en matière de contributions indirectes, qui veut s'inscrire en faux, procède régulièrement lorsqu'il fait au greffe sa déclaration d'inscription ea faux et le dépôt de ses moyens , avec indication des témoins dans les trois jours de la signification de la sentence rendue par défaut contre lui , et à laquelle il a formé opposition.
(<) P'or: Legraverend, t. i»*, ch. I7,sect. 1".
(m) 1 . roy. le Dictionnaire des forêts de Baudrillart, article Question préjudicielle , et Gagneraux sur l'article 18a.
2. Un tribunal saisi de la connaissance d'une contravention résultante de ce qu'un individu a fait dépaître un troupeau de moutons , h garde' faite et bâton jdante' dans un terrain compris dans les limites d'une foret, en suite d'une délimitation faite par un agent forestier, en exécution d'une décision du ministre des finances , ne peut surseoir k juger cette contravention , •DUS prétexte que la commune qui se prétend propriétaire de ce terrain a formé opposition k la délimitation, ue telle opposition ne donnant pas aux habitans le dnnt de mener paître leurs bestiaux sur le terrain tant (pH l'autorité supérieure n'a pas réformé la délimitation. Voy. 19a (Cass. i*' mai i83o; D. i83o,
3. £st nul , comme- décidant une question de propriété , un jugement correctionnel qui déclare que des individus ont le droit de se porter plaignans de délit commis sur un terrain qu'ils prétendent être leur propriété , en se fondant sur un partage fait entre les habitans d'une commune , sans le concours de l'autorité administrative et maigre' une opposiUon légale des prévenus , alors que dana. une instance antérieure ils auraient di^à ezcipe de cette propriété', et avaient été
admis k produire leurs titres, ce qu'ils n'avaient pas tait (Cass. 18 juin i83oi IX i83o , p. 3o3).
4. Lorsqu'un délit forestier est poursuivi k la requête d'un individu propriétaire en vertu d'une vente nulle, cet individu ne peut être déclaré, par le tribunal de répression , sans qualité pour agir ; et il n'y a pas lien d'annuler le jugement qui le prononce ainsi,. quoique le tribunal a déclaré la vente nulle , ce qui n'aurait pu être^lécidé par le juge civil... surtout s'il n'y a pas eu demande en renvcd devant les juges civils , pour statuer sur la validité de la vente (^ Rejet, 18 décembre 1829; D. i83o, p. 34)*
5. Lorsque le prévenu d'une contravention forestière excipe-dlin droit de propriété ou autre droit réel, tel qu'usage ou possession annale, le tribunal doit renvoyer les parties a fin civile en leur fixant un do'lai ; il
j a lieu k annuler le jugement si, au lieu de surseoir, il statue sur la pre'vention et acquitte le prévenu (Cass. 7 janvier i832 \ D. i832 , p. 68).
6. Le prévenu qui , pour échapper aux peines d'ua délit ou d'une contravention, propose une exception préjudicielle, devient demandeur en exception, et en. celte qualité est seul obligé d'en poursuivre le juge-^ ment devant la juridiction compétente. Les tribunaux de re'pression doivent dès lors , eu prononçant le sursis sur l'action dont ils sont saisis, l'astreindre k l'accomplissement de cette obligation , et fixer, le délai dans lequel il sera tenu d'y avoir satisfait , .puisque, s'il n'en était pas ainsi, l'exercice de la vindicte publique pourrait rester indéfiniment paralysé ou suspendu (Cass. 3 juin i83o; D. i83o, p. 294; ^' ^* ^^ > l>. 349)' Voy. dans le Bull, crim. de Càss» , les arrêts des 16 août x8o8, 10 août 1821 , 23 août 182a.
7. Si le fait reproché a été commis par un individu de l'ordre d'un autre individu, qui prétend'av.oir eu le droit de commander ce qui a été exécute parce qu'il prétend avoir un droit de propriété ou tout autre droit réel qui ferait disparaître le délit ou la coutraventiou , ce dernier peut intervenir et opposer fexcopliun pr é-
f S74 OODB FOEESTIER . TITEE XI
iS3. Les agent de radminiftTatîon des foréU peoreot en tos Dom tnlcrjeter appel des ja-* gemenc, et se pounroir contre les arrèfs et fogcmenf en dernier reuort ; mais ils ne peuTenf ae délister de Inirs appels sans autorisation spéciale (y).
i84< Le droit attribué à Tadministration des forêts , et à ses agens , de se ponrroir contre les jogemens et arrêts par appel on par recours en cassation , est indépendant de la même acuité qui est accc»rdée par b loi au minittère public , lequel peut toujours en user , même lorsgue radmiois? ration ou ses ageos auraient acquiescé aux fugemens et arrêts.
io5. Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prèscriTCot par trob mots, a compter du jour où les dâils et ccmtraTentions ont été constatés , lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-Tcrbaux. Dtans Hé cas contraire , le dâai de preseripuon est de six mois ^ «compter ou même jour, sans préjudice ^ à Tégard des adjudicataires et entrepreneurs des coupes, des dispositions contenues anx art. 4^, 47 » So , 5i et 8a de la présente loi (x).
judicteUe, Liqa«lLe est admise d le droit aUe'gaé panft mént^ urne dûautioo ÔTile eoatfadictoire (Trib. d'OrlÀos , 4 jaîUet i833>.
S, L'art. loJ oe s'applique qn'aax délits et eoBtraventioas poorsaivis dans riotérêt de l'Etat on de la âociéti , a la requête éa ministère public ; il se s Vtmd pas aux iaterêts privés* Daos le cas d'une plainte portée par on particulier contre un autre particulier , pour dit de pacage sur un terrain formant une propriété privée, n le prévenu exdpe du droit de propriété , les parties doivent être renvoyées à fins civiles à Teffel , par là. partie la plus diligente, de faire juger la question de propriété (Orléans , 10 mars 1829$ 5. t. 29, p. i38; yoy. aussi t. 28 , partie i**, p. 897 ^-D. t. 3o , p. 44 > J» des Avoué», t. 36, p. 326). S'il s'agissait de propriétés forestières , l'obligation de saisir les tribunaux ne serait->e]le pas k la cbarge du prévenu?
9. La règle établie par 1 art. 182 régit tontes les matières qui sont susceptibles de son application. Les tribunaux correctionneb et ceux de simple police sont appréciafeors du mérite de la question préjudicielle élevée devant eux par le prévenu. Celui-ci est tenu de produire le titre apparent , ou d'articuler avec précision les faits équivalens qui sont de nature à le faire accueillir, puisque les juges de l'action principale ne peuvent légalement surseoir ^ j statuer qu'après le jugement de son exception , qu'autant qu'ils la reconnaisaent fondée, et déclarent que ce jugement aurait nécessairement pour résultat , s'U lui était favorable , de légitimer le fait constitutif de la prévention dont ils sont saisis ; d'oà la conséquence , que lorsqu'une exception préjudicielle est vaguement et dilatoirement proposée, comme dans le cas où sa décision ne saurait soustraire l'inculpé U l'effet de la poursuite exercée contre lui , les tribunaux de répression doivent la déclarer non-recevable ou mal fondée, et ordonner qu'il sera immédiatement procédé à l'exameu du fond. Aussi a-t-il été jugé en matière de petite voirie : 1^ que la simple allégation du contrevenant que les travaux pour lesquels il est poursuivi ont eu lieu sur son terrain et dans sa propriété, s'il ne produit aucun titre , s'il n'articule aucun fait, susceptibles de justifier cette allégation, ne constitua point une exception préjudicielle qui puisse arrêter le jugement du fond, alors surtout que les travaux ont été exécutés, sur ou joignant la ▼oie publique , sans autorisation préalable } 3P que l'offre du contrevenant de prouver que les constructions par lut faites mu: la voie publique sans autorisation muaicspale , «oat esactemeiU les mêmes que eelka qu'ellei
remplacent et qoi existaient dq»ms pins de trente ans , n'étant pas susceptible de faire disparaître la contravention résâdtant da dé&ot d'autorisation , le tribonal ne peut surseoir à prononcer sur la contravention (4/' > n* 5, Code pénal; Cass. 19 mars i835;D. t. 35, p. ao3).
10. L'art. 182 régit tontes les matières sosceptfldes de son application. C'est à l'individu qui a nsorpé ikn' chemin vicinal, réputé tel de temps inunémorial , et non à la commune qui se plaint de l'usnTpalion , que doit être imposée la dbarge de prouver qa'il a la propriété de ce chemin. Res excipiendo^ ador (Gass.^
25 septembre i835 ; D. t. 35 , p. 44^)- (y) I. f^oy. Code d'inst. crim 282 ; ord. d'ex. 1 1. a. Un simple garde ^ cheval n'a point qualité pouf
appeler d'un jugement qui a statué sur un délit forealier ; ce droit n'appartient qa^us agens de l'administration , teb que coaservateurs , inspecteurs , sous4nspec* tenrs et gardes généraux (Cass. 1 1 juin 1829 et 2 sep-tembre i83oi D. t. 29, p. 258, ett. 3o, p. 364)*
(x) i . Les juges doivent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription , lorsque le délinquant ne l'allègue pas. 11 peut être proposé pour la première fois en appel ou devant la Cour de cassation (Cass.
26 février 1 807 ; Rèpert. de Merlin , y^ Délits forestiers , S 1 2 , n<> 4 » 8. t. 7 , 2* part. p. 33o ).
2. Le prévenu peut , par son fait , renoncer ^ la prescription. Ainsi, lorsqu'après un premier récolement qui constate des malversations dans une coupe , il a été procédé à une nouvelle vérification sur la demande oudu consentement de l'adjudicataire, la prescription ne 4»>urt qu'à dater de ce dernier procès-verbal. Le procès-verbal antérieur ne pouvait , dans ce cas , être considéré que comme une mesure préparatoire dont l'effet avait été suspendu à la réquisition du prévenu (Cass. 9 juin 1808 y Rép. de Jurisp, v" Délits forestiers ^ Jl3,no6).
3. Un délit forestier, quand les poursuites ont été régulièrement introduites , ne se prescrit que par trois BUS de discontinuation de poursuites , comme les délits ordinaires, yqy. Code d'inst. 637 ®' ^^^ ( Cass. 8 maii83o; D. i83o, p. 260).
4« Les délits forestiers non constatés sont soumis à la prescription générale de trois ans , établie par l'article 638 du Code d'inst. crim. Ici ne s'applique pas l'art. 8, tit. IX , de la loi du 29 septembre 1791 , qui établit la prescription de trois mois pour les délits forestiers reconnus et coiistatcs( Orléans, 3 avril i83o]r D. i83o, j^. 176).