PEINES ET CONDAMNATIONS POUR TOUS LE§ BOIS ET FORÊTS
i86. Les dispositiong de Tarticle précédent ne sont poinA applicables aux contraventions , délits et malversations commis par des agens , |)rëposés ou gardes de l'administration forestière dans Texercice de leurs fonctions; les délais de prescription h l'égard de ces préposés «t de leurs complices sont les mêmes que ceux qui sont déterminés par le G)de d'instruction criminelle {^').
187. Les dispositions du Code d'instruction criminelle «ur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais y sur les défauts , oppositions , jugemens , appels et recours en cassation . sont et demeurent applicables à la poursuite des délits et contraventions q>écifiés par la présente loi ^ sauf les modifications qui résultent du présent titre (z).
«Bcnov XX. — - Des Poursuites exercées mt nom et dans Ciniirét des particuliers.
188. Les procès- verbaux dressés par les gardes des Lois et forêts des particuliers feron foi jusqu'il preuve contraire (aa).
189. Les dispositions contenues aux tir t. 161 , 16a, i^3, i65, 167, 168, 169, 170 § 1^, 17a, 176, i8!2, i85 et 18^ ci -dessus, sont applicables aux poursuites e^iercées au nom cf dans l'intérêt des particuliers , pour délits et contraventions commis dans les bois et forêts ^i leur appartiennent.
Touletois^^ dans les cas prévus par l'art. 169, lorsqu'il y aura lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis , le produit net ae la vente sera versé h la caisse des dépôts et consignations.
19a. Il n'est rien changé aux dispositions du Code d'instructioti criminelle relativemeiit à la compétence des tribunaux, pour statuer sur les délits et contraventions commis dans lés bois et forêts qui appai^iennent aux particuliers (bb),
191. Les procès-verl^aux dressés par les gardes des bois des particuliers seront, dian^le délai d*un mois, h dater de l'affirmation, remis au procureur du roi ou au juge-dc-poix , suivant leur compétence respective {ce).
TITRE XII. "^ Des Peines et Condamnations pour tons les bois et forêts en génëral. 193. La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant deux décimètres de tour. et au-dessus don-
^y) F, ord. d'ex. 1 1 ; Code d'inst. crim. -637 et 638. («) 1. Voy. Code d'iost. 245 k l65, 197 k ai6.
2. En matlëre de de'lits forestiers , l*acUoa en réparation qui M prescrit par trois mois , k compter du jour où le d^lit a e'te' constate' , se prescrit seulement par trois ans , lorsque l'instance a éxé re'gulièrement introduite (Cass. 6 fe'vrier i83oi P. i83o , t. 2, p. 3i2).
3. Lorsqu'en matière forestiëre , l'action a i\.é introduite en temps utile , la prescription n'est acquise , de même qu'an nutiëre ordinaire, que quand il y a eu intermption de poursuites pen<{ant trois ans (Cass. 8 mai i83o; P. t. i^^de i83i , p. 3o).
(«m) I. V^oy, Code d'inst l54*
2. On ne peut pas être admis k s'inscrire en faux contre les procès- verl>aux dresses par les gardes des bois et forêts des particuliers. C'est une voie extraoriiaaire qui, n'a pas lieu tant que la voie ordinaire se trouve ouverte ( Bourguignon , sur l'art. 16 du Code 4'inst. Mf* 2 ).
3. L'administration forestière est sans qualité' pour poursuivre les délits commis dans les bois particuliers , k moins qu'il ne s'agisse de la violation de quelque re'glement dont l'exe'cution lui est confie'e , telle que la coupe d'arbres sans la de'claration préalable prescrite par le décret du i5 avril 1811 ( art. 125 du Code ) , on le défrichement prohibe par la loi du 9 flore'al an 1 1 (vt. 210). Hors ces cas, la constatation des délits et la poursuite sont des actes entièrement étrangers k l'ad- Bûaistration , ^ laquelle d'ailleurs la réquisition des PfOfKriéliirtfe n« Murait attribuer un droit qu'ella na
peut tenir que de la loi (Rejet, 27 avril i8i3 ^ Rip* de Merlin , y^ Délits forestiers , % i 4 > ^* ^ ^ > P* 1 80 ; Camot, sur l'art. 137 , Code d'inst. crim. n« 55).
4. L'on range dans la même catégorie : i^ l'introduction dans les bois des moutons et des chèvres , suivant les arrêts de la Cour de cassation des 16 octobre et 5 novembre 1807, et 3 septembre 1808; 20 le cas où l'on aurait allamé du feu dans les bois des particuliers ou dans la proximité, lors même qu'il n'en serait
résulté aucun dommage (i^o^', l'art. l4S du Code forest. ).
5. L'art. 4^ du Code forestier n'est pas applicable aux bois des particuliers.
{hh) I. Foy. Code d'inst. 20, i37, iSp 4", 179 » Code pénal , q^ î Code forest. 1 70 et 17 1 ).
2. Dans le cas où une contravention forestière do la compétence des tribunaux de police est déférée k un tribunal correctionnel qui y statue , faute de demande en renvoi de la part du ministère public ou de la partie civile , le jugement de ce tribunal est en dernier ressort ( Cass. 16 août 18 11 ; Rép, de Merlin , v*» Délit forestier, S i3 , n«3 î Quest. de Droit, v» Délit forestier, 12, 2®} S. t. II ,p. 35o).
3. Quand la poursuite des contraventions commises dans les forêts des particuliers a lien k la requête de l'administration forestière ou du ministère public , dans le cas où cela est permis^ l'action doit être portée devant les tribunaux correctionnels ( Carnot , sur l'article 139, no57).
{ce) Voy, Code d'inst. i5, 20 et2i j Coda fcrest. 117 , 190.
i576 CODE FORESTIER, TITRE XII.
tiera lieu à des amendes qiy seront déterminées dans les proportions suivantet , d'aprc» Tcssence et la circonférence de ces arbres.
Les arbres sont divisés en deux classes :
La première comprend les cbénes, hêtres, charmes, ormes,- frênes, érables, platanes r' pins , sapins , mélèzes , châtaigniers , noyers , aliziers , sorbiers , cormiers , merisiers et au très arbres fruitiers.
La seconde se compose des aunes, tilleuls, bouleaux, trembles, peupliers, saules, et de toutes les espèces non comprises dans la première classe.
Si les arbres de la première classe ont deux décimètres- de tour , Famende sera d'un franc par chacun de ces deux décimètres , et s'accroilra ensuite progressivement de dix centimes par chacun des autres décimètres-;
Si les arbres delà seconde classe ont deux décimètres de tour, l'amende sera de cinquante centimes par chacun de ces deux décimètres , et s'àccroHra ensuite progressirement de cinq centimes par chacun des autres décimètres ;
Le tout conformément au tableau annexé à la préitenté loi.
La circonférence sera mesurée à un mètre du sol (a).
(a) I . Les art. 19A et 194^** Code foresti er comprennent tous les cas de coape ou d'enlëvement d'arbres , sans distinguer s'ils se sont trouve's dans les bois taillis, futaies et autres plantations d'arbres , ou dans un champ ouv^ert. O» demandé si la C04ipe d'arbres quelconques devra être punie selon les art. 1Q2 et 194-, nonobstant les dispositions des art. 444 ^^ 44^ ^^ Gode pe'nal. On peut dire que le Gode forestier, comme loispe'ciale, déroge k la loi générale, le Gode pe'nal. L'objet du Code forestier, ce sont les forets , c'est-ît-dire lès arbres qui se trouvent dans les bois taillis, futaies, etc. En conséquence , les art. 19a et 194 ne s'appliquent pas aux arbres coupes ou enlevées dans les champs ouverts ou daus les pe'pinières , et il faut, dans ce cas , se reporter aux art. 444 ^1 44^ ^^ C^de pe'nal. Cette distinction se trouve confirmée par le texte des art. 195, 196 et 198 , dont les dispositions n'ont rapport qu'aux arbres des bois et forêts. D'ailleurs , les arbres>crus hors des bois et forets sont beaucoup plus pre'cieux sous di£ferens rapports , et plus difficiles à garder, de sorte qu'il est convenable d'en re'primer la soustraction par des peines plus sévères.
2é Le fait d'avoir ehleve' un tremble de la grosseur d'un mètre trois centimètres , de'livré régulièrement k un tiers , étant une contravention dans les attributions du tribunal de simple police , rentre dans les attributions du tribunal correctionnel , si le délinquant a fait usage de la scie pour l'enlever } en conséquence , si un tribunal de police , k qui la connaissance d'une telle contravention a été renvoyée par ordonnance de la chambre du conseil , s'est déclaré incompétent, il y a lieu de renvoyer l'afiaire en poliee correctionneUe , surtout si le prévenu avait dédiné devant le tribunal de simple police la compétence de ce tribunal. P^oy. 201, Gode forestier; 5a5 , Gode d'instruct. > 4^ y Code pénal (Cass. 3o avril i83o} D. i83o, p. 2À8 ).
3. L'individu qui enlève dans une foret de l'Etat des bois provenant d'un arbre déjà abattu , encourt les mêmes peines que s'il l'eût abattu lui-même ; il importe peu que cet arbre eût été cassé par le vent , et que le bois qu'il en retire soit destiné à son chauffiige ( Cass. ^4 septembre 1829; D. 1829, P* ^^9)*
4* Faire sauter avec une hache quelques morceaux de bois .d'un arbre est une mutilation dans le sens de l'art. 192 , qui doit être punie conformément aux article 192 et 196 (Cass. 25 juin i83o^ D: i83o , p. 3o8).
5. Un usager qui a le droit de couper dJàna une forêt le bois mort, et qui abat un arbresapin charmé ou attaqué en délit depuis quelque temps , de telle manière qu'il paraissait sec et mort , est punissable aux termes de l'art. 196, surtout si l'écorce de cet arbre était encore verte en grande partie et si l'arbre était encore sain et propre au commerce, f^oy, 196 et 197 (Cass. 25 mars i83o, p. i83).
6* L'art. 192, et le tableau dressé en exécution de cet artiielè , d'après lequel la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant dbux décimètres de tour et au-dessus, donnent lieu k des amendes qui varient selon la nature des bois , et s'^ccroisseot progressivement par chacun des autres décimètres , doivent servir de règle invariable pour l'application de l'amende ; Foivne doit pas , en conséquence , l'augmenter en raison des iiractions de décimètres, en sus des décimètres qu'ont les arbres coupés en contravention (Bejut^ 10 juillet iS29;D. 1829, P-398).
. 7.. Il suffît qu'une forêt ou partie de forêt n'ait pas été déclarée défensable par l'administration forestière , pour que le fait d'un usager, d'avoir coupé du bois dans un canton non déclaré défensable. , constitue un délit (Cass. 4 septembre 1829; ^' ^^^9 f F* 353).
8. L'adjudicataire de la coupe d'un bois appartenant à un particulier est-il passible de peines oorractionnelles , s'il ne représente pas tous les ai-brek réservés et marqués , ou au contraire a-t-on seulement euntre lui une action civile en dommages-intérêts 7 En it autres termes : sous l'empire du Code forestier , existe-t-^ il dès délits d'exploitation dans les bois des particuliers? (Résol. n^at. )« Un procès-verbal constatait que quatre arbres marqués et réservés avaient été coupés par l'exploitant; par suite , il avait été cité en police correctionnelle. Il a* soutenu que le fait, fût-il constant, ne constituait ^///^ un délit. Tl a fait remarquer que le Code forestier traçait une profonde ligne de démarcation (M. de Martignac) entre les bois soumis au régime forestier (4it. I*>^, art. i'^^ et 2); que les art. 33 et 34 de ce Code , qui seuls étaient applicables au délit d'exploitation reproché au prévenu , se trouvaient sou» le titre des exploitations dans les bois de l'Etat, et que toutes les fois que le législateur avait voulu appliquer les dispositions de ce titre k d'autres bois , il l'avait exprimé positivement ( art. 88 , 89 , 90 et 1 1 3 ) , tandis qu'au titre des bois des particuliers , il n'existait aucuae disposition semblable ni aucun
PEINES ET CONDAMNATIOrrS POUR TOUS LES BOIS ET FORÊTS. 1677
193. Si les arbres auxquels s'applique le tarif établi par l'article précédent ont été enlevés et façonnés , le tour en sera mesuré sur la souche ; et si la souche a été éealement enlevée y le* tour sera calculé dans la proportion d*un cinquième en sus de la dimension totale des quatrâ^ hces de Tarbre équarri.
Lorsque l'arbre et la souche auront disparu , l'amende sera calculée suivant la grosseur de* l'arbre arbitrée par le tribunal , d'après les documens du procès (b),
194. L'amenae pour coupe ou enlèvement de bois qui n'auront pas deux décimètres de* tour sera , pour chaque charretée , de dix francs par bétc attelée , de cinq francs par chaque charge de béte de somme, et de deux francs par fagot, fouée ou cliargc d'homme.
Su s'agit d'arbres sem^ ou plantés dans les forêts depuis moins de cinq ans , la peine sera d^une amende de trois francs par chaque arbre , quelle qu^en soit la grosseur , et en outre d'un emprisonnement de six a quinze jours (c).
renvoi. Le plaignant a fait ressortir avec force tous les inconve'niens qui re'sulteraientdu système de son adveraaire , et il a établi que si les dispositions des art. 33 et 34 ne pouvaient pas être invoquées dans Tespëce, on devait appliquer celles de l'art. 91!!, qui puaislaient , en ge'ne'ral , tous ceux qui enlevaient des forêts, même appartenant k des particuliers , des arbres sur lesqnela ils n'avaient aucun droit. Dans son réquisitoire, le ministère public, après avoir établi que si le tribunal voulait se de'cider par les inconvéniens qui pourndent résulter de quelques lacunes dans le Code forestier, il aurait sopvent à suppléer ii la loi, mais qu'il ne loi était pas possible de s'arroger ce droit , et il lui a semblé certain que ce Gode ne punissait pas spécialement les délits d'exploitations dans les bois des particuliers. Cependant il a émis l'opinion que s'il était prouvé contre l'adjudicataire qu'il eût coupé ou fait couper, de mauvaise foi , des arbres réservés , on pourrait lui appliquer l'art. 19a. Le tribunal correctionnel d'Auxerre a décidé qu'il n'y avait point de délit dans le fait reproché au prévenu , et l'a renvoyé de la plainte avec dépens.' M. le comte Roy disait k la chambre des pairs, que la loi n'était pas parfaite f et que de nouvelles dispositions législatives t qui paratiraient utiles, seraient uùérieurement présentées aux chambres. La décision que nous venons de signaler confirme les prévisions du noble rapporteur ( Gaz. des TrSb. des 8 et 9 septembre i8a8).
(&) i. De la circonférence de la souche résulte la présomption de droit que l'arbre dont elle avait fait partie était de la même circonférence. Cette présomption ne peut être détruite que par la présentation de l'arbre , et c'est au prévenu d'offrir cette présentation (Gass. la juin i8ia ; Bull. ).
2. Les tribunaux correctionnels ne peuvent , en matière da délit forestier , arbitrer, pour l'application de la pekie, la grosseur des arbres coupés en délit; lorsque les souches de ces arbres sont encore existantes , et que la grosseur a été légalement prise (Cass. i4ianvier l83o;D. x83o,p. 67).
3. Lorsqu'un procès-verbal n'indique pas k quelle hauteur du sol des arbres abattus en délit ont été mesurés , qu'il ne constate pas non plus l'essence et la dimension des baliveaux aussi coupés eu délit , qu'il ne fait' pas non plus mention que les gardes ont été dans l'impossibilité de constater ces faits , ce n'est pas le cas d'appliquer l'art. 34 » $ a, mais l'art. 193, qui permet aux juges d'arbitrer la grosseur des arbres , d'après les documens du procès (Cass. ao mars i83o; D. i83o,