‹ Manuel de droit françaisChapitre 28 sur 305 · Dan* le cas ou des arbres ayant été coupés en · texte numérisé non relu

Dan* le cas ou des arbres ayant été coupés en

délit, k six pouces seulement au-dessus du sol , la circonférence de chaque arbre , k un mètre au-dessus du sol , n'a pu être . constatée par procès-verbal , les juges peuvent entendre des témoins k l'effet d'établir cette circonférence. L'art. 193 n'étant relatif qu'aux arbres auxquels s'applique le tarif établi par l'art. 19a, est inapplicable aux arbres chênes, qui, ayant plus deqainse décimètres de tour, k un mètre du sol , et sur lesquels la marine avait droit de choix, auraient été coupés sans déclaration préalable. Koy.\f\i 1 25, 176 (Rejetais septembre 1829 ; D. 1S29 * P* ^^4)*

5. Sous l'empire du Code forestier, les malversations commises par les adjudicataires des coupes dans les bois des particuliers , malvejrsationr*MAsistant dans l'abatia et enlèvement frauduleux d'arbres réservés, constituent des délits forestiers punissables sinon de peines plus* fortes que s'ils eussent été commis par personnes privées , comme soiu l'ordonnance de 1669, du moins depeines correctionnelles prononcées par le titre XII du Coae , contre trois individus coupables de délits communs y énoncés. En pareil cas, le tribunal correctionnel ne peut se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant le tribunal civil ni refuser d'appliquer les dispositions du titre XII, sous prétexte que l'essence et la dimension des arbres réclamés ne sont point comme lorsque l'essence a été constatée par le rapport d'un inspecteur forestier , et qu'il a , quant k la dimension , la faculté de l'arbitrer lui-mênae (Cass. i4 mai i83i ; P. t. 2 de i83i , p. 4^6).

(c) I. Voy. l'art. 192 et les notes.

2. L'art. 194 ne s'applique qu'aux arbres qui se trouvent dans les bois taillis , futaies ou autres plantations d'arbres.

3. Il doit être prononcé autant d'amendes qu'il y a de bêtes de sommes chargées ou disposées k être chargées (Cass. 7 janvier i8i4; S. t. i4» P* 182).

4. L'individu surpris dans une forêt, coupant ou enlevant du bob désigné dans l'art. 194 «pour le charger sdifWne bête de somme ou sur une charrette attelée de bestiaux , doit être condamné k deux amendes : k l'une, en vertu dudit art. 194» k l'autre , en vertu de l'art. 144 (^ass. 14 octobre 1826. ; -Sm//.).

5. Le fait de la part de plusieurs individus d'avoir été trouvés dans un bois ou dans une forêt coupant du bois avec des serpes , pour en faire chacun un fagot, ne constitue que le délit puni par l'art.^ i94> ®^ ^^^ deux délits distincts, savoir : le délit prévu par cet article , et le délit puni d'une peine plus forte par l'article 146, délit résultant de la présomption établie par l'art. 1 44 coi>tre ceux qui sont trouvés dans les bot» et forêts, hors des routes ordinaires, avec des serpes ^

i57» COl>E FORESTIER , TITRE XII.

195. Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts, sera puni d'une amende qui n« pourra être moindre de cent francs ni excéder trois cents francs ; et si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécuté de main d'homme , il sera prononcé en outre un emprisonnement de quinze jours à un mois (d). ,

196. Ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhoupé (e), écorcé on mutilé des arbres» ou qui en auront coupé les principales branche» , seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied (f).

197. Quiconque enlèrera des chablis (g) et bois de délit (A}, sera condamné aux mêmes amendes et re{tti(ufions que s'il les avait abatius sur pied (1 j.

haches , scies , ou autres instrumens de cette nature ; dès lors , il n'y a lieu qu'à l'application de la peine porte* par Tart. 194 , et non, selon le vœu de l'art. 365 du Gode d'inst. crim. , de celle plus forte que l'art. 146 'du. Code forestier prononce (Rejet', 21 novem. 1828 } D. 1829, p. 24)*

60 Lorsqu'un garde-forestier constate que des individus ont éié trouve's cassant ou venant de casser des brins de sauIé et tremble secs , de deux de'cimëtres de tour , le de'faut de mention au procës-verbal que les bois ont ete' roesure's k un mètre du sol , rend inapplicable l'art 192 : c'est alors l'art, ig^ du même Code qui doit être applique' ( Rejet, i8^décembre 1829; D. l83o, p. 32).

7. Doit être rejete'e comme* inutile la preuve que des individus ont e'ie' rencontre's hors des routes ordinaires des forêts, avec des scies ou serpes, alors qu'il est constaté par un procès-verbal non démenti que ces individus ont été trouvés coupant du bob avec des serpes (Rejet, 21 novembre 1828; D. 1829, P* ^4)*

8. Le houx est compris sous la dénomination générale de bois , dont l'art. 194 punit l'enlèvement dans une forêt. Est applicable U toutes les productions en bois du sol, des forêts, et non pas seulement aux arbres, la peine établie par l'art. 194 contre la coupe et l'enlèvement des bois ayant moins de deux décimètres de tour: elle s'applique notamment au houx, et on dirait en vain que le houx est nuisible aux forêts ; qu'en conséquence , il ne peut y avoir de délit k l'enlever ( Pau , 5 mars i83o; D. i83o, p. 261 ).

9. La coupe ou l'enlèvement de fagots dans une forêt est passible d'une amende de 2 fr. par chaque fagot, alors même qu'il en faudrait plusieurs pour former une charge d'homme ( Cass. 20 mars 1828 , 29 janv. 1829 , l5 mars i832 ; D. t. 28, p. 182, t. 29, p. 126, t. 32, p. 209).

10. Cependant ia Cour de Nancy a jugé que le mot Jitgot ou charge d'homme, dont perle l'art 194, ne comprend que la quantité de bois qu'une seule personne peut emporter proportionnellement à ses forces physiques. La circonstance qu'au moment oà un délinquant a été surpris , la charge qu'il portait k dos se trouvait divisée en plusieurs fagots , ne donne pas lieu k prononcer contre lui autant d'amendes qu'il y a de fagots dans cette charge , et , en pareil cas , il ne doit être prononcé qu'une seule amende, sans égard k la division de la charge en plusieurs fagots ou parties séparées (Nancy, i« février i834î D. t. 34, p. i52)

Çd) I. L'art. igS ne s'applique qu'aux plans excrus dans Ie« bois et forêts.

2. On prononce autant d'amendes qu'il y a de per- «4Nines surprises coupant ou arrachant des heibes en 4élit, quelque fiiible que foit la quantité d'herbe cou-

pée (Cass. 7 janvier i8i4} 8. t. i4i p* l82( Casa. 2t octobre 1024; S. t. 25, p. ioi)«

(e) Enlever la cime d'un arbre.

(/) I. Ftyy, io3, l5o.

2. L'ebranchàge dans un bois communal est un délit, s'il n'est pas autorisé par l'administration fores> tière , bien qu'il y ait autorisation du maire et désignation du garde-îbrestier local (Cass. 27 cet. i8i5 ; S. t. 16, p. 71 ).

3. L'écorcemcnt d'un arbre ayant un effet indéterminé, doit être puni comme la coupe de l'arbre (Gass. 18 mai i8o8{ Bull, des Arr. p. 119).

{g) Bois de haute futaie , abattus , renversés , brisés , arrachés par le vent, tombés de vieillesse ou de pourriture.

(A) Dans les bois et forêts. Voy» 192 et les notes.

(<) I. L'art. 197 abandonne aux prolétaires le bois sec , lAort ou pourri. '

2. Le droit d'amasser le bois jec ne confie pas celui de le couper (Cass. 5 fructidor an 10 1 M. Dupin, Lois forestières , p. 777) , ni le droit de prendre du bois mort , celui de couper des souches mortes ( Cass. 24 octobre 1806; S. t. 7 , p. 806 )•

3. L'enlèvement de bois secs et de chicots pourris , abattus par les vents dans un bois de l'Etat, est un délit lorsqu'il a lieu avec des charrettes. L'humanité le tolère lorsqu'il est fait k lu-as ou k hotte ( Cass. 2 octobre 1807 ; RéperU de Merlin , v° Chablis, n^ 3).

4. Les hommes infirmes , les femmes , les enfans des communes riveraines, peuvent ramasser du bois dans les forêts de la commune ( Ordonn. du roi du 12 octobre 182 1).

5. Les habitans des communes peuvent ramasser et emporter les bois secs et gisans par terre dans les forêts de leurs communes ( M. Proudhon , Traité des Droits etusuf. , tt usage et d'habits , etc. nP 3434).

6. Il suffit qu'il soit déclaré dans le procès-verbal , et dans un cas où l'amende est inférieure k 100 fr., que des bois trouvés sur un chantier ont été coupés en délit , pour que , sans qu'il y ait inscription de faux , le prévenu ne puisse être acquitté sous le prétexte qu'il les aurait achetés antérieurement ( Cass. 5 fév. i83o; D. i83o, p. iio).

7. Celui qui, suivant procès - verbal régulier et non critiqué , a enlevé dans une forêt de l'Etat une pièce de bois hêtre , coupée en délits , et marquée pour la marine, a commis le délit prévu par l'art. 193, quoiqu'il n'aurait pas lui-même abattu l'arbre , et il ne peut être soustrait k l'application des peines portées dans les art. 192 et 198 , sous le prétexte qu'il ne serait pas constant qu'il eût abattu lui-même l'arbre ; par suite , il y a lieu d'annuler le jugement qui se bornerait k appliquer an prévenu l'art. 146 , relatif seuleme^ k

PEINES ET œNDAMNÂTIONS POUR TOUS LES BOIS ET FORÊTS. 1679

198. Bans les cas d'enlèvemeiit frauduleux de bois et d'autres productions du sol des forêts, il y aura toujours lieu , outre les amendes , à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur > et de plus , selon les circonstances , 2i des dommages-intérêts.

Les scies, haches , serpes , cognées et autres instrumens de même nature dont les délinquans et leurs complices seront trouvés munis , seront confisqués (/ ).

1^. Les propriétaires d^animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au- ^esmiS , seront ccmdamnés h une amende do : y^K-^^

Un franc pour un cochon , i^'- t '^

Deux francs pour une bêle à laînc , K ^^ ;l -\

Trois francs pour un cheval ou autre bête de somme , G^, . -^ ii ,v

Quatre francs pour une chèvre , " \^ , ^!T; ^^

Cinq francs pour un boeuf, une vache ou un veau. ^'^<^:iJl>'

L'amende sera double s^ les bois ont moins de dix ans; sans préjudice , e*il y a lieu , des dommages-intérêts (k).

Vindividu trouvé avec des in&trumens tranchaas hors des routes ordinaires des forêts ( Gass. a4 septembre 1829; D. 1829, p. 36o).

(/) 1. ^ay, V»rU 202.

a. En matière de délit forestier , il appartient aux trilmnaux de prononcer des dommages-intérêts , selon les drconstances. H y a enlèvement frauduleux toutes les fois qu'il y a abattage en déficit d'arbres réservés (Çass. ao mars i83o de P. t. 3; i83o, p. atSg),

3. La restitution des objets enlevés en fraude dans les forêts des particuliers , ou de leur valeur, doit toujours être ordonnée au profit des propriétaires , qu'ils soient en cause ou qu'ils n'y soient pas } en conséquence, le ministère public ne peut se fair^ un moyen de cassation de ce qu'une telle restitution aurait été ordonnée au profit d'un propriétaire qui n'était pas en cause et ne la demandait pas (Hejet| ^4 mai i83a } D. i83a , p. 346). ^

^ Si, devant les premiers juges , le deliquant n'a été condamné qu'à l'amende , s'il n'y a eu d'appel que de la part de l'administration forestière , et que cette administration n'ait paA fait porter son appel sur la non condamnation du délinquant k une restitution égale k l'amende prononcée, le juge supérieur doit, d'office on sur les conclusions du ministère public non appelant, condamner le délinquant k cette restitution (Gass. 28 janvier 1808; Jièpert.àe Merlin, art. Restitution pour délits forestiers , n<> 3 } S. t. 20 , p. 4^)*

5. Il n'y a lieu k prononcer la confiscation qu'autant que le procès-verbal constate que le garde a trouvé les ' délinquans munis des instrumens indiqués , et qu'il les a saisis on qu'il n'a pu parvenir k les saisir, k cause des obstacles que les délinquans lui ont opposés ; car , dans ce dernier cas , le contrevenant ne doit pas pro- £ter de sa violence et de set voies de fait ( Gass. 14 mai 1812; Garnot, sur l'art. i3^du Code tCinst. ■•38, ett. 3, p# 57 ).

6. IS'est pas nul un jugement qui condamne un délinquant aux lois forestières k l'amende qu'il a encourue , lors même que le ministre des finances l'aurait frécédemment réduite, et qu'elle aurait été payée , si le tribunal a ajouté k son jugement : « sauf au demandeur k faire valoir la réduction prononcée par le ministre. » En matière de délit forestier, le ministère pu- Uic a l'exercice de l'action de l'administration , et peut appeler seul des jugemens rendus en cette matière, et requérir une augmentation , soit des restitutions , soit des dommages-intérêts (Gass. 20 mars i83o ^ P. >33o, p. 175). .

(A) 1.^0^. les art. 54, 70, 78.

2. Il résulte des art. 67 et 147 combinés avec l'ar** ticle 199 , que ce dernier s'applique au cas où il y a dépaissance et dégât, et k celui de simple introduction des animaux dans un bois où l'on n'a aucun droit d'usage, ou dans un bois non défensable, quoique d'ailleurs on fût en droit de les y faire paître (^Rèp, de Merlin, art. Délit forestier, $ 9).

3. Le dépeuplement d'un canton de bois n'empêche pas que ce canton ne soit, quant aux règles de pâturage, considéré comme faisant toujours partie intégrante delà forêt dans laquelle il est enclavé , lorsqu'il produit enf« core du bois d'une essence quelconque, et qu'il continue d'être compris dans l'aménagement des coupes ordinaires (Gass. 26 avril 1816; JRépert, de Merlin, vo Pâturage, no 21 ; S. t. 20 , p. 3oi ).

4* Le fait d'avoir fait paître des bestiaux dans le vide d'une forêt, constitue le délit prévu et puni par l'art 199, encore bien que ce terrain ait été mis en nature dé pré depuis plusieurs années , et fauché, et qu'il ne soit pas enclavé dans la forêt, si d'ailleurs il eu faisait partie (Gass. 16 mars i833;D. s833, p. 369).

5. L'introduction de bœufs dans une forêt pour en extraire des bois coupés , faite d'une manière diiférenta de celle prescrite par le cahier des charges , constitue le délit prévu par l'art. 199. Ainsi, le fait d'avoir trouvé un voiturier conduisant des bœufs non muselés et broutant des rejets , lorsque , d'après le cahier des charges , on ne pouvait introduire dans la forêt des bêtes k cornes sans être muselées , est un délit punissable des peines de l'art. 199 (Gass. i5 mars i833; D. i833, p. 372).

6. On ne peut se dispenser d'appliquer l'art. 199 ^ celui dont \^i chèvres ont été trouvées paissant dans une forêt communale , sous le prétexte que les chèvres sont nécessaires pour la conduite des troupeaux. (Gass. i6 mars 1 833 ; D. i833 , p. 206).

7. L'introduction de bestiaux dans une coupe, niêmepour enlever le bois , est punissable des peinçs de l'article 199, si elle n'est pas faite avec les formalitésprescrites \ ainsi est nul un jugement qui ne punit pascette infraction (Gass. 26 mars i83o} D. i830r p. i84).

8. La contravention k la disposition du cahier descharges , qui trace les règles de l'introduction des bes-tiaux pour la vidange des coupes , telle , par exemple ,rque celle qui défend de n'introduire dans leur coupe^ que des animaux muselés , est passible des peines de-* l'art. 199; OB dirait en vaip que le cahier dss «haiige»'

tSSo

œDE FORESTIER, TITRE KII.

■tïta

n'a pas force de loi (Gau. ao août 1829 j D. 1829, p. 34a).

9. Lorsque , dans l'inte'rêt de Texploitation d'une forêt'y il a été déroge' par le cahier des charges dé l'adjudication k la prohibition d'introduire des animaux dans un bois, mais sous des conditions expresses stipulées en faveur de l'adjudicataire et de ses ayant cause , il faut , de toute nécessite , ou se soumettre ^ ces conditions , ou retomber sous l'empire de la loi. Ainsi f la personne qui , pour les besoins de l'exploitation f a , contrairement aux dispositions du cahier des charges , introduit dans un bois un char attelé de bœufs non muselés, est passible de l'application de l'art. 199, et ne peut être excusée , suus le prétexte que , n'étant pas adjudicataire , elle n'était pas obligée de connaître le cahier des charges ( Cass. ai août i835; D. i835y p. 417).

10. Le propriétaire des animaux trouvés en délit dana une coupe adjugée est directemébt passible des peines portées par l'art 199 , et doit être personnellement mise en cause (Gass. 21 août i835; D. i835, p. 417).

11. Le propriétaire de bestiaux trouvés en délit peut être poursuivi directement non seulement au cas où ces bestiaux ont été trouvés gardés par lui ou sans gardien , mais encore au cas où ils étaient gardés par un berger , et il prétendrait en vain que ce dernier serait seul passible de l'amende , et que , quant k lui , il Be pourrait être poursuivi que par action en responsabilité civile. (Gass. 3 novembre i83a; D. i833,

12. Si la commune na aucun droit d'usage dans le bob de l'Etat dans lequel son troupeau, sous la garde de son pâtre, a été trouvé en délit, c'est l'art. 199 qui doit être appliqué, et non l'art 76 (Gass. 18 septembre i835j D. i835, p. 43g^)*

i3. Indépendamment de l'amende prononcée par l'art. 76 du Gode forestier contre le pâtre dont les bestiaux sont trouvés hors des cantons déclarés défensables, doit-on condamner les usagers propriétaires des bestiaux k l'amende déterminée par l'art. 199 du même Gode (Hés. nég.)l Le nommé Sulpice Doux, pâtre des usagers de la commune de Gercottes , fut traduit k la police correctionnelle, comme prévenu du délit prévu par l'art. 76. Les conclusions de l'administration tendaient k ce que le pâtre fût condamné k 3o francs d'amende , et les propriétaires usagers en une amende de 5 francs par chaque tête de bétail ( il s'agissait de quinze vaches trouvées dans les bois non défensables ). Elles tendaient encore à ce que les usagers fussent déclarés civilement responsables de toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre le pâtre , et dans ces mots condamnations pécuniaires, l'administration comprenait l'amende de 3o francs et tous les frais. L'inspecteur des eaux et des forêts appuya ces conclusions sur les art. 72 , 76 , 199 et 2 II du Code forestier , 55 du Gode pénal, et 194 du Gode d'inst. crim. M. Jallon, substitut, a conibattu le système de l'administration } il a pensé que ces conclusions étaient contraires au texte et à l'esprit du Gode forestier. Il a soutenu que l'art. 76 ne prononçant d'amende que contre le pâtre nommé par la commune pour la garde des bestiaux de tous les usagers, il était impossible d'étendre k ces derniers

cette disposition pénale , et encore moins l'application rigoureuse de l'art. 199; que les motifs de cette doc-" trine se puisaient dans la faveur spéciale dont le Code forestier avait environné les propriétaires usagers , et surtout dans l'injustice qu'il y aurait k les condamner personnellement pour les faits de négligence d'un pâtre , k la nomination duquel ils n'auraient pas concouru ; qu'il était d'autant plus raisonnable de décider ainsi, que, lors de la communication du projet de loi, l'art. 76 se terminait ainsi : « Le tout sans préjudice « des amendes prononcées par l'art. 199 contre les « propriétaires des bestiaux », et que la fin de cet ar-* tide a été supprio&ée , sur les observations de plusieurs Cours royales . qu'il fallait établir une distinction importante entre les usagers représentés par un pâtre, commun et les autres propriétaires , et qu'enfin , dans l'espèce , les usagers ne pt>uvaieat être condanmés k l'amende de 5 fr. par tête de bétail , ni être déclarés responsables de l'amende encourue par le pâtre , attendu que , d'aprbs les art. 9 et 4^4 ^^ Gode pénal , l'amende est une peine , et que toute peine est effectiment personnelle. En conséquence , M. le substitut a conclu contre le pâtre k 10 fr. d'amende, et contre les propriétaires usagers k 10 fr. de dommages-intérêts. Le tribunal a rendu le jugement suivant le 28 novembre 1827 : «Attendu qu'aucune disposition du Gode forestier ne pronon'ce d'amende contre les usagers , dont les bestiaux conduits par le pâtre de la commune sont trouvés hors des cantons défensables ; que l'art. 76 de ce Gode ne prononce dans ce cas qu'une amende de 3 fr. k 3o fr. contre le pâtre ; qu'il résulte mêmq de la discussion qui a précédé l'adoption de cet article , qu'il a été explicitement décidé que l'amende déterminée par tête de bétail, par l'art. 1991 ne pouvait être appliquée au cas dont il s'agit dans le procès-verbal rapporté} considérant, en outre, que, suivant la dernière disposition de l'art. 76 , les communes seules sont responsables des condamnations prononcées contre leurs pâtres , k raison des délits par eux commis dans le temps de leur service; que, dans l'espèce, la commune de Gercottes n'est pas en cause j le tribunal donne défaut contre les cités, et, pour le profit, condamne le pâtre Doux en 10 fr. d'amende et afix dépens, et renvoie les autres prévenus de l'action de l'administration forestière. »

i4> Les deux amendes que prononce l'art. 199, applicables k deux délits distincts pouvant donner lieu k des dommages-intérêts différens , sont des amendes simples, comme celle que prononce l'art. i47* Si l'art. 199 injine, dit que l'amende sera doublée quand les bois ont moins de dix ans , c'est pour ne pas continuer sa nomenclature commencée } c'est une expression abréviative ; c'est pour éviter de répéter cinq fois que , lorsque le délit a été commis dans des bois de moins de dix ans , l'amende sera de 2 fr. pour un cochon , 4 fr. pour une bête k laine , 6 fr. pour un cheval on autre bête de somme , 8 fr. pour une chèvre , i o fr. pour un bœuf, une vache ou un veau. Le minimum des dommages-intérêts, dans cette circonstance, suivant l'art. 202 , n'est pas i fr. pour un cochon , mais de 2 fr. , etc. , etc. C'est ce qui résulte d'un arrêt de cassation du 16 février i832 ; D. i833 , p. 4o.

i5. L'amende, lorsque des chevaux sont trouvés paissant dans des bois âgés de plus de dix ans , est de

PEINES ET CONDAMNATIONS POUR TOUS LES BOIS ET FORÊTS. i58i

aoo. Dans les cas de récidive , la peine sera toujours doublée.

11 y a récidive, lorsque, dans les douze mois précédens, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière (/).

,'201. Les peines seront également doublées lorsque les délits ou contraventions auront été commis la nuit , ou que les délinquans auront fait usage de la scie pour couper les arbres SOT pied (m).

aop. Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts , ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement (/i).

aoS. Les tribunaux ne pourront appliquer aux matières réglées par le présent Code les dispositions de Tart. 463 du Code pénal (o).

3 fr. par cbeTal } mais lorsque la depaissance est prou- Tce dans des bots qui n'ont pas atteint cet âge, l'amende devient douLle , et si ce délit est commis la nuit, cette circonstsmce emporte encore le doublement des^^ines, de telle sorte que l'amende pour quatre cbevaux est de 48 ir. , et les dommages-inte'réts qui , en vertu de l'art. A02 , doivent être au moins égaux k l'amende simple, n'ont pu, dans un tel cas, être inférieurs k a4 fr. (Cass. 19 avrU i833, i" fev. i834} D. t. 33 , p. 371 ; t. 34, P* l83).

16. L'amende prononcée contre les proprie'taires d'animaux , trouves en délit de pâturage , dans les bois, doit être doublée k raison de chacune des eirconslances aggravantes jjui accompagnent le délit , en ce sens cependant que le doublement de l'amende ne doit s'entendre que du doublement de l'amende simple, et non de celui d'une amende déjà doublée , en cas de concours de plusieurs circonstances aggravantes, f^cfy. 201 (Orléans, 5 mai 1829; D. 1829, p. 2i5).

17. Le fait seul du pacage daos un bois supposant nécessairement un dommage causé , les tribunaux ne peuvent se dispenser de condamner le délinquant, outre l'amende , k des dommages-intérêts , sous prétexte que le procès-verbal n'indique aucun préjudice souffert, qu'il n'apparaît pa«, et qu'il n'est pas articulé, qu'il en a été commis, f^c^. aoa (Orléans, 19 avril i8a8;D. 1828, p. ii5).

i8« Lorsque les agens forestiers prétendent qu'il y a lieu k prononcer des dommages-intérêts , le tribunal peut-il les adjuger ou les rejeter , sans avoir préalablement ordonné une expertise qui détermine s'il y a ou non dommage, et quelle est l'étendue du dommage? L'expertise paraît nécessaire pour éclairer le tribunal ; mais elle ajouterait beaucoup aux frais , et le tribunal prononce ordinairement sans ordonner l'expertise. Nous pensons qu'k cet égard le législateur a investi les tri^naux d'un pouvoir discrétionnaire , et qu'il n'y a pas lieu de réformer un jugement qui condamnerait ou ne condamnerait pas k payer des dommages-intérêts , sans avoir préalablement exigé une expertise.

{l) X. F'aj-, la note 14 de l'art. 199, le Code pén. 483.

2 Le délai pour fixer la récidive en matière forestière se compte depub la date du premier jugement jusqu'au jour de la perpétration du second fait , et non jusqu'au jour du jugement sur ce second fait ( Cass. i7juin i83o;D. i83o, p. 3o2).

3. Le prévenu , déclaré coupable d'un délit forestier commis de concert avec d'autres individus eo état de récidive , ne doit être condamné qu'k l'amende simple , s'il n'est pas lui-même en récidive ; mais il est responsable des amendes doublet encourues par ses codélin-.

quans, sauf son recours contre euxÇf^oy» 55, Gode d'inst. ; Grenoble, 12 juin i834i D* t. 35, f . 34$ P. t. i** de i835 , p. 53i).

(m) I. Fojr. la note 16 de l'art. 199.

2. Lorsqu'un délit forestier réunit les deux circonstances de la nuit et de l'emploi d'une scie , k chacune desquelles le Code attache le doublement de l'amende, cette peine doit-elle être élevée en quadruple 7 Oui ; autrement , l'un des délits resterait impuni. L'ordonnance de 1669 autorisait expressément les amendes quadruples. La loi ne les autorise pas expressément , mais elles sont dans son esprit.

(n) 1. f^ojr. les notes des art. 199 et 201.

2. Les deux amendes que prononce l'art. 199, applicables k deux délits distincts qui peuvent donner lieu k des dommages-intérêts différens , sont des amendes simples , comme celle que prononce l'art. i47« 11 n'en est pas de même dans les cas prévus par les art. 200 et 201. Les circonstances aggravantes , non du délit en lui-même, mais de la criminalité du délinquant, entraînent , daos ce cas , des amendes doubles qui ne peuvent servir k régler des dommages-intérêts que ces circonstances n'ont pas augmentés , et c'est k cet amendes doublées , k raison de ces circonstances , que s'applique l'art. 202 , qui suit immédiatement les deux articles qui les prononcent. Ainsi, lorsqu'il y a eu depaissance en délit dans un bois âgé de moins de dix ans, les dommages-intérêts ne peuvent , aux termes de l'article 202 , être inférieurs k l'amende prononcée par l'art. 199 (Cass. 16 février i832i D. i833, p. ^o).

(o) La Cour de Lyon avait renvoyé des prévenus de délits forestiers, par l'exception de bonne foi qu'ils opposaient et qu'ils appuyaient sur des actes de t autorité municipale qui avaient autorisé le pacage des moutons dans le bois communal dont il s'agissait, quoique l'autorisation dût être accordée par une ordonnance royale. Déféré k la Cour de cassation , Tarrct fut cassé , attendu que l'art. 2o3 du Code forestier . en défendant aux tribunaux d'appliquer aux matières forestières les dispositions de l'art. 4^3 du Code pénal relatif aux circonstances atténuantes, et par conséquent de modérer , d'après ces circonstances , les peines encourues, rejette implicitement et nécessairement l'exception de bonne foi ; que la défense de modérer les peines d'après cette considération emporte , k plus forte raison, celle de renvoyer, par le même motif , les prévenus; qu'k l'autorité administrative supérieure seule appartient le droit d'apprécier les exceptions tirées d'une erreur involontaire pour accorder, d'après cette appréciation , les remises ou réductions que les circonstances et l'équité peuvent admettre; mats que les tribunaux ne peuvent , sans excès de pouvoir , entrer

i58a CODE FORESTIER, TITRE XII.

ao4. Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire; les amendes et .confiscations appartiennent toujours k TEtat (v).

ao5. Dans tous les cas où les ventes et adjudications seront déclarées nulles pour cause de fraud^ ou collusion , Tacquéreur ou adjudicataire , indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui , sera condamné à restituer les bois déjà exploités , ou à en payer la valeur sur le pied du prix d'adjudication ou de vente.

ao6. Les maris, pères, mères et tuteurs,, et en général tous maîtres et commettans, seront civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enians, mineurs et pupilles, demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tous recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément au paragraphe dernier de Tart. i384 ^u Code civil , et s'étendra aux restitutions , dommages-intérêts et frais , sans pouvoir toutefois -donner lieu à la contrainte par corps , si ce n'est dans le cas prévu par l'art. ^6 (q),

307. Les peines que la présente; loi prononce, dans certains cas spéciaux, contre des fonctionnaires ou contre les agens et préposés de l'administration forestière , sont indépendantes des poursuites et peines dont ces fonctionnaires , agens ou préposés seraient passibles ■d'ailleurs pour malversation , concussion ou abus de pouvoir.

Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées , aux ternies des art. 179 et 180 du Code pénal , contre tous dciinquans ou contrevenans , pour fait de tentative de' corruption envers des fonctionnaires publics, et des agens et préposés de Fadminl^ stration forestière (r).

<laDs rapprëcialion dont il s*agit, et l'affranchir ainsi de l'obligation qui leur est liuposce de prononcer les peines portées par la loi contre le fait niate'riel de la icontravention (Chambres rcunies, 8 mars i834; D* t. 34» P* 186. P^oj'. dans le même sens, les arrêts de <4»issation rapporte'es dans le même recueil , t. 17, p. 43 1 ; t. 27 , p. 43^) ; t. 29 , p. 234 ; t. 33 , p. 252 , .336 et 362). Cependant li Cour d'Aix , à laquelle l'affaire avait e'te renvoyée ^ a décide' que, d'après les .actes e'mane's par l'autorité' municipale , les pre'vcnus iOrU du légalement croire que les formalités pour l'exercice de la dépaissance avaient été remplies ^ ^ue des lors il n'y a pas de de'Iit dans les faits imputes (Ch. re'un. , 7 janvier i835 ; D. t. 35 , p. 85).

{p) I. La poursuite d'un délit forestier commis sur ■4les bois de l'Etat peut être continuée , même après que l'Etat aura cess<l d'être preprie'taire , et les dommagesinte'rêts ne peuvent être revendique's par le nouvel Acquéreur (Cass. i5 fructidor an 2; S. t. 20 , p. 483).

3. Un particulier n'a ni qualité' ni même intérêt pour faire prononcer la coa6scation des bois qui sont <reste's gisans dans une coupe, après le temps 6xe' pour la vidange par l'acte d'adjudication ; cette confiscation ne pourrait profiter qu'îi l'EtaL Dans tous les cas , il 4i'appar tient qu'aux tribunaux correctionnels de prononcer la condamnation à l'amende (Rejet, 10 janvier i8 1 1 } D. t. 8 , p. 765 , v« Forêt).

{g) 1. yoy. Code forestier, 72; Cass. 16 nov. l833; D. t. 34, p. 56).

2. La responsabilité des maîtres ou supérieurs k l'égard des délits commis dans les forêts par leurs domestiques ou subordonnés , peut être exercée directement iCt sans discussion préalable des subordonnés ou domestiques (Cass. 1 1 juin 1808 } Quest. de droit de Merlin, v» Délit, S 8).

3. Les communes sont responsables des amendes encourues par le piltre du troupeau communal : sauf U ^tre fait, administrât! veroent et en vertu de la loi dui Il frimaire an 8, une répartition ultérieure des amendes entre les propriétaires des bestiaux trouvés en délit (Cass. aa février 1811; S. t. 17, p. po).

(r) I. yoy. ord. d'ex. 1 1 et 39; Code forest. 6, et les notes ; mon Dict. uniu, du Droit français , arL Agens du Gouvernement.

2. La loi na fait aucune distinction , dans la punition des délits forestiers « entre ceux qui peuvent être commis par de simples particuliers, et ceux dont les agens même de l'administration peuvent se rendre coupables, et , en admettant que la conduite plus répréhensible de ceux-ci puisse entraîner la censure de leurs supérieurs , il n'appartient qu'à l'administration de prendre elle-même des mesures de police intérieure (Rejet, 12 janvier 1809; M- Favard , v<* Gardes-forestiers royaux , no 6; S. t. 17 , p. 89). La même décision a été rendue sous l'empire du Code pénal , c'est-à-dire , il a été reconnu que ces délits ne peuvent devenir des crimes , sauf la disposition de l'art. 1 98 de ce Code (Rejet, 16 janvier 1812 î Répert. de Merlin , v® Vol, sect. 2 , S 3 , art. 4 ; notes de Merlin , sur l'art. 173 , Cod. p. n<>2, p. 731 ; Rejet, 24 juin i8f3 , Répert, de Merlin , ibid. note sur le $ 3 de l'art. 386 , n^ 7 , p. 751 ; S. t. 17 ,p. 32i).

3. Il est interdit aux gardes-forestiers de faire le commerce de bois. Les particuliers qui en achètent des gardes , connaissant leur qualité, ou qui, de leur consentement, enlèvent le bois dans les baies et tranchées, favorisent l'exécution du délit que commettent les gardes, sont leurs complices et passibles des mêmes peines que les gardes auteurs du délit (Cass. 9 février

181 1 , S. t. II , p. 47)*

4. Les prévenus de délits forestiers ne peuvent être autorisés par les tribunaux à mettre en cause ou à exercer une garantie contre les préposés de l'administration forestière , de Tordre et du consentement desquels ils prétendent couvrir leurs malversations. La culpabilité des agens ne peut opposer qu'nne complicité qui ne peut justifier les délinquans ni autoriser une action en garantie qui ne peut avoir lieu en matière de délit ^Cass. 26 février 1807 j Rép, de Merlin, v« Délit forestier , $ 1 9 ; 24 mai 18 11 ; Bull. q/f. i58 ; Rép, de Merlin, ibid. ; S. t. 12 , p^ 72).

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