Un garde-forestier qui reçoit de l'argent d'un
PEINES ET CONDAMNATIONS POUR TOUS LES BOIS ET FORÊTS. ift83
ao8. Il y aura lieu à Tapplication des dispositioos du mémo G)de dans tous les cas non spécifiés par la présente loi (s).
particulier delinquaat , sous la promesse de oe pas dresser procës-yerbal contre lui , ou qui en reçoit d'un individu pour lui permettre de couper du bois en contnventioa aux lois , commet le crime de concussion pre'vu par l'art. 177 du Gode pe'nal (Cass. 12 novembre i8ia } M. Favard, t« Gardes-forestiers royaux » n<* 7 ; a3 avril ïSi3 i Buli,i S, t. 17» p. 3i; 16 septembre i8aO} Bull,)
6. La seconde disposition de l'art. 177 du Code pénal est applicable au garde-forestier qui exige ou reçoit de l'argent, pour se dispenser de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs , on qu'il croit on feint de croire y entrer (Cass. i*' octobre 181 3 ; S. t. 17 y p. 3ai).
7. IJu garde-forestier de l'administration de la couronne f des communes et des e'tablissemens publics , est un agent du gouvernement : sous ce rapport/ il ne peut, sans autorisation préalable de Tadministration forestière, être traduit en justice pour les de'lils commis dans l'exercice de ies fonctions (Cass. 7 de'cembre 1809; S. t. 10, p. 262} II septembre 1812; M. Favard , v<> Gardes-forestiers royaux , n<> 8 ; 4 octobre 1S23 i Bull, i S. t. a4> p* 149 } 24 de'cembre 1824; S. t. 25, p. 233; M. Camot, sur l'art. 18 du Gode d'inst. crim. n« 38). Le principe est applicable, soit qu'il s'agisse d'une action civile , soit qu'il s'agisse d'une action criminelle (Nîmes, i*' fe'vrier 181 1 ; S. t. 11,
8. Si le garde-forestier commet un délit ou un crime hors de l'exercice de ses fonctions , il n'est pat besoin d'autorisation pour le poursuivre (Cass. i4 décembre 181O; ordonnance, i3 mars 1822 ; M. Favard, v« Gardes-forestiers royaux , n^ 7 , et v<* Mise en jugement, S 3, no 4» Garnot, sur l'art. 18 du Code d'instruction criminelle , b9 3g),
g. Le gouvernement n'accorde pas l'autorisation de poursuivre les gardes pour délits commis dans l'exercice de leurs fonctions , lorsque les faits qui leur sont imputés oe «ont pas sttfRsaniment justifiés par l'information judiciaire (Ordonnance, i3mars 1822; M. Favard, V» Procès-verbal , S 4 » °° *^)'
10. La garantie couvre les fonctions et non le fonctionnaire : elle n'est pas un privilège de la personne , mais de la place. Ainsi , l'autorisation est nécessaire pour poursuivre les fonctionnaires destitués et , 2i plus forte raison , les fonctionnaires démbsionnaires ( Ordonnances, 24 octobre et i4 novembre 1 821 ; M. Favard , y** Mise en Jugement , $ 3 , n<> 1 7).
1 1. Les agens et gardes des bois faisant partie des tpanaget et des majorats réversibles k l'Etat ne sont pu assimilés aux gardes de l'administration forestière. Ils ne jouissent pas de la garantie constitutionnelle. Il en est de même des gardes-forestiers des particuliers (Cass. 19 août 1808, et i4 juin i8l2 ; Garnot, snr l'art. 18; Gode d'inst. crim. n<* 38). Cependant, ces gardes sont considérés comme ofHders de police judiciaire (Code d'instruction, art. 16).
12. Tous les gardes-forestiers , même ceux des particuliers, jouissent d'une autre prérogative. 11 doit être procédé k leur égard suivant le mode établi par les art. 479 ®^ 4^^ ^^ même Code d'inst lorsqu'ils tout prévenus de délite relatifs aua fonctions tjai leur
sont confiées (Cass. 16 février 1821 ; Bull. ; M. Favard , vo Gardes-forestiers royaux , n<> 8 ; M. Dupiu , p. 817; 19 juillet 1822; BiULiS, t. 23, p. 121).
i3. Le prévenu acc|uitté ne peut poursuivre les gardes-forestiers en dommages-intérêts (Cass. 10 janvier 1827 i S. t. 27 , p. 61).
(s) I. F'oj-. Gode d'inst. 56'f Code pén. 3.
2. La Cour de cassation voulait que l'art. 208 fut ainsi rédigé : « Il y aura lieu è l'application des dispositions de l'art. 56 du même Code, sur la solidarité, et de toutes $e% autres dispositions dans les cas non spécifiés dans la présente loi. ■ L'art. 2o8 , tel qu'il est rédigé , ne signifie pas autre chose.
3. L'individu trouvé dans un bois avec des bots de délit est présumé, de droit , auteur de la coupe en délit (Cass. 21 avril 1808; Bépert. de Merlin , art. Délit forestier , S i**" » n" 3).
4* Celui qui est surpris au moment où, après avoir ramassé des feuilles mortes dans une forêt de l'Etat , il se disposait è les charger sur un animal pour les emporter , est passible de la peine portée par l'art. i44 du Code forestier (Arg. d'un arrêt de cass. du 28 juin 181 1 ; Rèpert. de Merlin , arL Feuilles mortes ^ n» a ; S. t. 12, p. 96).
5. La provocation k un délit forestier commis donne lieu è une peine , V raison de la culpabilité personnelle du provocateur (Cass. 11 juin i8o8î Quest. de droit ^ art. Délit forestier, S 8).
6. La réception et le recel de bois coupés en fraude constituent la complicité (Cass. 28 juillet 1 809 ; Rép, de Merlin , art. Délit forestier, % i«', n» 4)*
7. L'individu qui reçoit chez lui des bois coupés ou de récorce enlevée en délit, et les soustrait ainsi aux recherches des préposés de l'administration forestière ^ est réputé , de droit, auteur ou du moins complice du délit , lorsqu'il n'a point prévenu les préposés ou les agens de la police , du dépôt qui a été fait chez lui et que les circonstances de l'état , de la réputation , de la fortune de celui dont il prétend avoir reçu ce dépdt , n'excluent pas la présomption que les ' bois ou les écorces , qui en sont l'objet , aient pu être coupés ou enlevés frauduleusement (Cass. 6 septembre 1811^ Bull, ; Rép» de Merlin , v<» Délit forestier , S »•* » no4).
8. Celui chez lequel on trouve plusieurs des arbre* coupés pendant la même nuit et sur la même vente ^ est réputé , de droit , avoir commis ce délit seul , ou l'avoir commis de complicité avec d'autres : il est donc^ dans l'un ou dans l'autre cas , passible de l'amende encourue par la coupe de toiu les arbres manquans (Cass. 24 octobre 1812; Bull.).
9. Le dommage causé involontairement et malgré les précautions convenables , sur une forêt voisine » par l'abatis d'arbres riverains , ne constitue pas un délit et ne peut donner lieu qu'k une action civile (Rejet, 2 avril 182a; S. t. 22, p. 238).
10. L'exception de bonne foi , opposée par le prévenu , ne peut autoriser les tribunaux k l'acquitter ni k modérer les amendes {Vay, l'art. 2o3. Foy, Quest. de Droit ,Brt. Délit forestier, S i«, n© a, et les arrêt« cités par Sircy, t. 18 , p. 62 j t. 21 , p, 255$ et l'arrêt du 20 ^n i823, rapp. au Bull, des Arrêts).
CODE tORESTlEB , TITRE VIII.
TITRE XIII, — De V Exécution des Jugemens.
SicT. %fDe t Exécution des Jugemens rendus à la requête de V Administration forestière ou du minisùre
public,
209. Les jugemens rendus à la requête de Tadministration forestière ou sur la poursuite du minisrère public seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jugement.
Cette signification fera courir les délais de Topposition et de Tappel des jugemens par défaut {a).
210. Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux receveurs de* Tenrefgistreraent et des domaines.
Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des, restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugemens rendus pour délits et contraventions dans les Lois soumis au régime forestier {b).
ail. Les jugemens portant condamnation à des amendes , restitutions , dommages-intérêts et frais , sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps , et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.
En conséquence , et sur ia demande du receveur de Tenregistrement et des domaines , le procureur du roi adressera les réquisitions nécessaires aux agens delà force publique chargés <ie l'exécution des mandemens de justice (c).
312. Les individus contre lesquels la -contrainte par corps aura été prononcée pour raison des amendes et antres condamnations et réparations pécuniaires , subiront l'effet de cette contrainte , jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations , ou fourni unecaution admise par le receveur des domaines , ou , en cas de contestation de sa part, décfarée bonne et valable par le tribunal de l'arrondissement (</).
ai3. Néanmoins , les condamnés qui justifieraient de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'art. 4^*^ ^^ Code d'instruction criminelle , seront mis en liberté après avoir Subi quinze jours de détention , lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas quinze francs.
La détention ne cessera qu'au bout d'un mois , lorsque ces condamnations s'élèveront ensemble de quinze à cinquante francs.
Elle ne durera que deux mois , quelle que soit la quotité desdites condamnations.
En cas de récidive , la durée de la détehtion sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance (e).
ai 4* Dans tous les cas , la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de .la peine d'em.prisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige.
im
(a) f^oy. ord. d'ex. 188, 189.
(Jf) I. yojr. ord. d'ex. 188, 190; Code d'instruct. crim. 197.
2. Il est perçu uo décime ea sus de toutes les amendes (Loi, 6 prairial an 7, renouvelée par les budgets). Les dommages-intérêts ou restitutions n'y sont point sujets.
3. Les amendes forestières ne sont pas au nombre de «elles que l'ordonnance du 3o décembre i82f3 attribue aux communes.
(c) I. yojr. ord. d'ex. 188; Code pe'nal, 5a , 4^7, 469; loi, 17 avril i832, sur la contrainte par corps,
2. La contrainte par corps est do droit commun , c'est-^i-dire de plein droit et sans que le jugement la prononce, contre toute personne condamne'e pour crime, de'lit ou contravention au paiement des frais , amendes , dommages-intérêts et restitutions dus, soit kl'Ëlat, soit à la partie civile (Code pe'n. 52 , 4^7 , 4^> ^^^ du 22 août 1791 ) tit. II , art. 6; du 4 germinal an 2, iit. YI,art. 4t loi sur la pèche, art. 77, et autres textes législatifs, yoj. Carnot sur l'^rt 02 du Code
pénal, n^ i3 ; Legraverend, Traité de la législ, crim., t. 1" , chap. 8 , sect. i« , injine).
{d) I . yojr. Code pe'nal , 53 , 4^7 , 4^ » lo» » i5 avril 1829 ; sur la pêche , 78 ; loi sur la contrainte par corps , 34*
2. Ces mots : aura été prononcée de l'art. 2i 3 , qui fie trouvent reproduits dans l'art. 7& de la loi du i5 avril 1829 sur la pêche , ont donne' lieu k la question de savoir si, en matière de de'lits forestiers et àe pêche , il fallait que la contrainte par corps fût textuellement prononcée par le jugement. La négative résulte de l'art. 21 1 du Code forestier et de l'art. 77 de la loi sur la pêche (voy. la note 2 de l'art. 211). Les art. 1 12 et 78 règlent l'effet de la contrainte : ils supposent que les juges auront prononce' cette contrainte , parce que, dans l'usage, il y i presque toujours prononciation; mais ils ne disposent pas que les juges la prononceront. C'est une inexactitude de rédaction , et non un* de'rogation au droit commun.
(e) L'art. 35 do la loi du 17 avril i832 , sur la contrainte par corps, difiera des art. 21 3 du Code fores- tier et 70 de la loi sur la pèche, f^cy, l'art. 29 de U loi de io32.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES. i585
sicTion II. — De l'Exécution des Jugcinens rendus dans V intérêt des particuliers.
^i5. Les jugcmens contenant des condamnations en faveur des particuliers, pour réparalion des délits ou contraventions commis dans leurs bois , seront , h leur diligence , signifiés (Jb) et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugemens rendus à la requête de l'administration forestière.
Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugemens sera opéré par les receveurs de Tenregistreroent et des domaines.
ai6. Toutefois^ les propriétaires seront tenus de pourvoir à la consignation d'alimens prescrite f>ar le Code de procédure civile , lorsque la détention aura lieu k leur requête et dans leur intérêt (c).
217. La mise en liberté de condamnés ainsi détenus à la requête et dans l'intérêt des particuliers ne pourra être accordée , en vertu des art. ai2 et ai3 , qu'autant que la validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés aura été , en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux (d).
TITRE XIV. — Dispositions générales.
si^ Sont et demeurent abrogés, pour l'avenir , toutes lois , ordonnances , édits et déclarations , arrêts du conseil , arrêtés 'et décrets , et tous réglemens intervenus , à quelque époque que ce soit , sur les matières réglées par le présent Code , en tout ce qui concerne les forêts.
Mais les droits acquis antérieurement au présent Code seront jugés , en cas de contestation , -d'après les lois , ordonnances , délits et déclarations, arrêts du conseil , arrêtés , décrets et réj^lemens ci-dessus mentionnés (e).
TITRE XV. — Dispositions transitoires.
119. Pendant vingt ans , à dater de la promulgation de la présente loi , aucun particulier ne pourra arracher iti défricher ses bois, qu'après en avoir fait préalablement la déclaration à la sous-préiecture, au moins six mois d'avance, durant lesquels l'administration pourra faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Dans les six mois k dater de cette signification , il sera statué sur l'opposition par le préfet, sauf le recours au ministre des finances.
Si , dans les six mois après la signification de l'opposition , la décision du ministre n'a pas été rendue et signifiée au propriétaire des lx)is , le défrichement pourra être effectuée (y).
( 6 ) Par ùmple extrait.
(c) ^of. Tart. 38 de la loi du 17 avril i832.
(^) roy, Tart. 39 de la lui du 17 avril i83a.
(e) I. Les droits acquis antérieurement au Gode forestier devant être juges par les lois antérieures k ce Code y il suit de Ik qu'un tribunal , qui , au lieu d'ordonner la de'molitioa d'une usine construite maigre' le re&s d'autorisation de la part du l'autorité administrative, k moins de deux Houes de dislance d'une forêt rajide , contrairement k l'art. 18, tit. XXYII de l'or- ^onaance de \GSq, a admis le provenu à la preuve <|Be j depuis plus de trente années, il aurait joui, îi titre <le maître, d'une autre usine qu'il avait démolie dupais pea, a violé cet article (GaM. la mars 1829; D.
a. 11 n'a pas été dérogé, par l'art. 218, au principe de droit commun consacré par l'art. 4^ > t^^* H du Code rural du 6 octobre 1791 , portant que lus voyageurs et voituriers ont le droit de passer sur les propriétés riveraines , lorsque le chemin ordinaire est impraticable , et il suffit qu'un tribunal ait reconnu cette impraticabilité' , laquelle , d'ailleurs , n'était combattue ni par le procès-verbal ni par aucune offre de preuve
contraire pour que la décision , par laquelle il a renvoyé de toute poursuite le charretier prévenu d'avoir quitté le chemin pour entrer dans un bob , doive échapper à la censure de la Cour de cassation ( Rejet , 16 août 1828; D. 1820, p. 385).
3. Si , k l'égard des dispoMtionsdu Gode forestier qui se rattachent aux rcgleniens d'intérêt général , d'ordre et de police , les faits dont l'exécution a lieu postérieurement k sa publication, doivent être régis par ces mêmes dispositions, il n'en est pas de même k l'égard de celles qui ne règlent que des objets , lestjuels , comme le cantonnement , rentrent entièrement et exclusivement dans lus droits privés des propriétaires et usagers, et ainsi dans leur intérêt pcrsuuiiel et particulier. Les droits privés sont réglés par la loi qui était en vigueur à l'époque où ils untété formés (Rujul, 12 janv. i8'33; D. i833,p. 109).
A. L'acliou eu reconnaissance do droit d'usage dans une forêt doit être portée au tribunal dans l'arrondissement duquel cette forêt est située, quel que soit le domicile du défendeur ( Cas5. 29 avril i833 ; Journ. des Avoués, t. ^5 , p. 547 » I^« t. 33 , p. 370).
(/) I. Ftty-. l'ortl. 194 , 19^*
CODE FORESTIER , TITRE XV
310. En cas de contravention à Tarticle précédent , le propriétaire sera condamné k une amende calculée a raison de cinq cents francs au moins et de quinze cents francs au plus par liectare de bois défriché , et , en outre , à rétablir les lieux en nature de bois dans le délai qui sera fixé parle jugement, et tiaï ne pourra excéder trois années (g) .
221. Faute par le propriétaire a effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le jugement , il y sera pourvu à ses frais par Tadministration forestière , sur Tautorisation préalable du préfet , qui arrétefBtle mémoire des travaux faits , et le rendra exécutoire contre le propriétaire.
aa'j. Les dispositions des trois articles qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés , par suite de jugemens, en remplacement de bois défrichés.
2a3. Seront exceptés des dispositions de Fart. 219 :
1^ Les jeunes bois, pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation , sauf le cas prévu en Tarticle précédent ;
•2<* Les parcs ou jardins clos et attenant aux habitations (h);
2. Un propriétaire qui a fait la declaratioa qnUl allait dëfricher une foret, et qui commence soa de'frichement six mois après sa déclaration, n'est passible d'aueune peine , si Tadministration foresliëre, qui y a forme' opposition par exploit signifie au sous-prëfet , n'a pas filit signifier cette apposition à la personne ou au domicile du propriélaire , encore bien^'elle lui aurait fait signifier un arrête' du pre'fet refusant d'autoriser le de'fricheiiient , alors surtout qbe cet arrête' , qui \is9 l'opposition de l'administration , n'en donne pas la date(Cass. i5 ni^i i83o; D. i83o,p. 261).
3. La décision ministe'ri elle qui prohibe un de'frichement peut bien ctre signifie'e par un agent forestier , mais elle doit , b peine de nullité' , constater la qaalite' de cet agent. L'acte de signification d'une de'cision ministcfrielle prohibant un de'frichement doit, k peine de nallitc' , contenir la copie entière certifie'e de cette décision ; il ne suffirait pas qu'il, se bornât k e'noncer son existence et sa date (Cass. 2> mars i832; D. i832, p. i54).
4. Le de'faut de signification de l'arrête' du pre'fet qui doit intervenir sur l'opposition de l'administration forestière k une de'claration en de'frichement dafhs lede'lai de six lùois , et la simple notification dans ce délai de l'existence et de la date d'une décision miuislc'rielle, autorisent suffisamment le propric'taire de ce bois k ^e'fricher (Metz, y mai i832} D. i834 > P* 4?)'
5. Si la de'cision miuiste'rielle prohibitive du de'frichement d'un ])ois , t|ui doit être signifie'e dans les six mois de l'opposition de l'administration forestière , n'est que provisoire au lieu d^étre de'finitive , le proprie'taire peut passer outre et procéder au de'frichement (Metz, 4 avril i832 ; D. 1 833 , p. 237 ).
6. Le seul fait de l'expiration du de'lai de six mois, sans opposition ni réponse k une demande eu de'frichement de bois, qui, bien qu'accompagne'e d'offres de conditions nouvelles , n'est au fonCd que la reproduction d'une première demande que le pre'fet a rejetc'e par décision attaque'e devant le ministre au moment où la seconde demande a été' forme'e , ne saurait constituer le proprie'taire en droit de procéder au défrichement , alors que le ministre avait rejeté le recours avant l'expiration du délai , et que sa décision avait été notifiée au réclamant. La décision est censée s'appliquer aux deux demandes (Bejet, 3o août i834 ; D« t. 35 , p. 74 )• Cependant on peut opposer que le premier devoir de l'adœiuistration est de répondre aux demandes qui lui sont adressées dans la forme légale ; que le défrichement peut cire demande par un (Propriétaire
en tout état , qu'il existe ou non une première décision qui dix ans auparavant, plus ou moins, aura rejeté sa demande; car les raisons prohibitives qui exis^ taient alors peuvent ne pas subsister aujourd'hui; le droit de propriété est assez favorable pour que le visa administratif ne soit pas perpétuel. Toutefois, ces considérations , qui ont de la puissance en règle générale, n'en ont point dans le cas particulier. L'obligation imposée k l'administration de répondre dans les six mois, ne peut être invoquée au cas où une instance était encore pendante entre les parties sur une première demande au moment où il en a été formé une seconde.
(g) I . La prescription des délits de défrichement opère l'extinction de la peine du délit et la réparation civile, mais elle n'éteint pas l'obligation de replanter ( Cass. 8 janvier 1808; JRèpert. de Merlin, art. Restitutions pour délits forestiers , n^ ^\' Répert. de M. Favard , \o Prescriptions , sect. 5 , $ 2 , n<> 6 ; S. t. 8 , p. 256 ).
2. Lorsque la fixation d'une amende encourue par une contravention dépend de la constatation préalable d'un fait, et spécialement de la déterniinatioa du nombre d'hectares qui ont été illégalement défrichés , le tribunal peut, après avoir déclaré constante la contravention imputée , ordonner une opération k rufTet de déterminer la superficie défrichée (Rejet, 23 août 1834 ; D. t. 35 , p. 74)' Cependant un arrêt de cassation du 3o mai 1829 avait décidé qu'il résulte des articles 190 et 195 du Gode d'inst. crim. et de leur rapprochement avec les art. 19a, 193, 194 du même Code, que tout jugement de police correctionnelle , qui prononce définitivement snr les faits de la plainte, ne peut être vendu que quand l'instruction est terminée; que le jugement doit, en même temps , faire aux faits qu'il déclare constans l'application de la loi qui y est relative ; que ce mode de procéder est essentiel ; qu'il tient k l'essence même de la procédure en matière cmv rectionnelle; qu'il suit de Ik qu'il n'est pas permis aux juges de déclarer le prévenu coupable de certains faits, et d'ajourner ou faire dépendre de preuves ultérieures l'a ppplica tion de la peine ( D. t. 29, p. 257 )' Functus qfficto desinit esse jitdex.
(A) t. L'exception énoncée au S 2 de l'art. 223 ne peut être invoquée que dans le cas où l'habitation existe encore actuellement : elle ne s'applique pas au parc d'un ancien château démoli long-temps avant le défrichement (Rejet, 22 juin 1826; Bull, des Arr.).
3. Si les bois appartenant k des particuliers peuvent être défrichas sans autorisation préalable du ministre
DISPOSinONS TRARSITOIRES. iSif
5° Les bois non dos , d'une étendue au-deasaus de quiitrc lieclaret , lorsqu'ils ne feront point partie d'un autre bois qui. complétera il une conlenince de .quatre licct^.ç^, pn^'llt ne seront pas situés sur le Bominet ou la penle d'unt! monll^c (i).
334- ^--^ actions ajant pour objet des dérrii;hetiiB(u, commis en contravenlion h l'article 119 , M prescriront par deux ans, à dater de l'époque où le défricbemeat aura é;é
laS. Les semis et plantation de boîs', sur te somnietet lé pencbant dct n les dune», seront exempts de tout imptt pendant v1n{|t*(it' . ~ '
Diagnes et tu
pg« des loi. foreitiÈrM , Il qiu pcul rciultcr da KUl fut qu'un b
il faut, que la rdueU ciu«Dl accompLia ' i>re.i>DiiHlcl«'
VNDe M* joindre uua deitiaBllon irpcculv da le fart da propriétaire' C'eit pripcipâleDiflal celte detUnatioD qui proditiilla différeoee paf IsqucJle un parc je diaUngafl ■Tuna forit ordiuirg. Li lai a'Myiiit pu doiiDV elletftBte la dEfisiLion du nol pan, l'en ut reCeree b HaccepliDa qu'il re^jit da langage unjeE , et le raul, ^re erapoi-tff a?ec lui l'idée d'uoe forêt d?£lîneek
•'il u'eidut pas l'utile , il emporte néceuairement l'a-
H l^gulilenr a toamii tt ËÛult^ du derncbenieDt à lu condilian que It pare letail aliénant k une hahiulioD , ■ --■ - -'■- -=— — Tce a\ d'itnporlaice ridelle
Fart. 391 du Coda pénal , et de queli|Uei |iandei pro- ■onie'eidiiDi Ici diuuuioni paileaieutairei du Code fo-
finite' qui eiibta entre la l^gidaliciD crinjjuella et lu Ufitlatittu Tweitibre , conclue chacune dam un ordre d'id^ difft^enti il niftît d'obierver que l'an. 391 du Cpdap^nal n'a pu pour objet de '&»er la dafinitton Jdc- Uinaledu niùtpar£ , mab pluldlid'coiunérer celles de^ aailogiei que, poor la plui grande sécurité dei cilojen», il imporlait de laumellre ^ unemèma pifna- SU. 11 ut daui la oaturede cel lonea d'ajiiniilalion. d'être iwlreintu à la kglllttioD pour laquelle'dloi ont
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iculier, t Ifeioin d'être luuï fiiel et ai I liii( de f Idture lui-nUine- Eu/uppoas eufitutaU^, i^ne, d'aprb l'dfODoniii Cufe rdriétier, lliabitilion n'a pai
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fuf.lv biliuent Htét^^Mleaieut habite' m joit a m^jenieD^ babiEable' ll.fat da règle ^l^iuetif^e qu'a 'Uijdfojt ne.paula'duhgyavaul qu* le lait A^l il pri Jide luit lui-mêiiia aeBoa^ir, Décider auir^ent,
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[Al. l/arl.as0, s 3, nedi>lii|guant fiû entre 1
boik apparrèuiat aux Pième* nraprielaires ou'^det pr
prït!tïire> diffère^, lea ptohiitiooa de Vtri.'^igi'm
ittUBUc dapuii la Coda for^itier., Aiuii, Jt prupri
li^qui, *a^s di^laratâila pr^lablà , adefr^^ unbi oq(igu a d'aulrfj boif dont reoiemble fmn
"i'aaot'il"" ■t'ême^ïue eu derilieri Loi. ne lerale .11 m prtfpfirld (Casi. 8 jinviec 1836; J). t. 3t • ??'■ . ■' ' ' ■ "■;
9: Ldi eicepiisDs mu!e> dam l'art. a>9 a y..— ipb''^uipi^ibelgd^WAieaihit od peuieÛ lire êts lutt.au aUali)t dHVicbeaient ^rail eJ'pour obj inltrepbinlaliuii iilui -M molo) ùamêdiill'dea parti le boi. >ul-.l.ïi|ualle> itiuraiC^te <ireclue l'al unarri
pji- un pram-, sjlial , ne pou p:Lr con.i'qur'nl de dêlil. La Joi dcfenu^uL «ua ^ru I roptîe'e , un ne doit pas tnraeoîr, en caa de pool cieileda pro'pri<j^V'Ca». 30 oclolirt |g33 1 D. I
p. iS3;.
œDE FORESTIER , TITRE XV.
TAkiv des Ametides^ à prononcer par arbre y ^ après sa grosseur et son
essence (art. 192).