‹ Manuel de droit françaisChapitre 30 sur 305 · ORDONNANCE DU BOI · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DU BOI

DO l"' AODT 1827 ,

POUR L'EXÉCUTION DU CODE FOfiESTlÉR.

Chialss, par la gricede Dieu, Roi dcTfïffcc el de NsTarre, Sur le rapport de notre miDistre tecrélaire d'Etat ta département de< finances , Vu le Code forestier da rojaurae, lanctionnë par nous le 91 mai dernier, et promulgua k 31 juillet (uivant :

Voulant en assurer l'exécatlon par de> dispositions réglementaires , Nous a* ons ordonoë et ordonnons ce qni sait :

TITRE I". — De fJdminiuratiim/oreuière.

Akt. t". les attribnlioni conférées par le Code à l'adouDittration forestière teront e«ercées, SOU5 l'autorité'de notre ministre des finance», par nne directiûQ générale dont l'organisation est r^lée ainsi qu'il suit ;

iicni» in. —Delà DirtcHim gtnèmle d«t Fortu (a).

s. La direction générale des forêts se compese d'un directenr général et de tr<»t admiids- Iratenrs nommés par dous, sur la proposition de notre ministre des finances.

3. En cas d'absence du directeur général, 1« ministre des finances désignera celai des administrateurs qui en remplira les fonctions.

4- Le directeur général dirige et surveille, sous les ordres de notre ministre dea finances, toutes les opérations relatives au service.

Il correspond seul avec les diverses autorité*.

Il ■ aecd le droit de recevoir et d'ouirir la correspondance.

Il donne et signe tous les ordres généraux de service.

11 travaille avec le ministre des fmancei, et lui rend compte de tous les résnllata de sou administration.

5. Noire ministre des finances déterminera les parties de service dont la snite sera attri- \mée à chaque administrateur.

Les administrateurs pourront être chargés de missions temporaires dans les départemtns, avec l'approbation du ministre des finances.

6> Les administrateurs se réimisaent en conseil d'administration, sous la présidence du directeur géuéral.

En cas d'empêchement , le directeur général délègue la présidence à l'un de* adminis-

7. Le directeur général soumettra h notre ministre des ftoances, apria délibération préa- UUe du conseil d'administration, les objets dont la nomenclature sait :

i" Bodget général de l'administration forestièrej

a" Création et suppression d'emplois supérieurs;

3fi Destitution, révocation ou mise en jugement des agens forestiers du grade de touiinspecteur et au-dessus;

4° Liquidation de pensions;

S' Changemcns dans la circooscriptitm des arrondissemens forestiers;

[ 17 iaai 1S17, 11 ôclbFrs iSao r

i5go ORDONNANCE D'EXÉCUTION DU CODE FORESTIER, TITRE L

6° Projets d'aménagcméks , dcTpârtages^ cl d'échanges cfe l)6b , ue cantonnement ou de rachat de droits d'usage ;

7° Coupes extraordinaires ;

8° Etats annuels des coupes ordinaires ; . . #

9° Cahier des charges pour les adjudications des coupes ordinaires ;

10^ Rembourseniens pour moins de mesure ;

ii<> Remises ou modérations -d'amendes;

1 2» Extraction de minerai ou de matériaux dans le» forêts ;

i3° Constructions à proximité des forêts;

i4® Pourvois au Conseil d'Etat;

15° Dispositions de service qui donneraient lieu à une dépense au-dessus de cinq cent» francs;

i6° Oppositions à des défrichemens;

170 Instructions générales et questions douteuses sur l'exécution des lois et ordonnances.

8. Dans toutes les affaires autres que celles qui sont mentionnées en l'article précédent, le directeur général statuera , sa^if le recours des parties devant notre ministre des finances

Le directeur générfil ,devra toutefois prendre l'avis du conseil d'administration sur les .4e^Uutions', révoci^tians ou. mises en jugement des asens au-dessous du grade de sousinspecteur et des préposés de l'administration forestière , sur toutes les affaires contentieuses, ainsi que sur tovites les dépenses au-dessous de cinq cents francs.

Î|. Un vérificateur général des arpentages Sera attaché à la direction générale des forêts. 1 sera nommé par notre ministre des finances.

flKCTioN II. — Du Service forestier dans les départemens*

io. -IjA division territoriale dé la France en conservations forestières est arrêtée conformëte^nt an tableau annexé a la pfésente ordonnance.

Les conservations seront Fuhaivisées en inspections et sous-inspections, dont le nombre et les circonscriptions seront fixées par notre ministre des finances.

La direction générale déterminera le nombre et la résidence des gardes généraux, des pl'peDJI^çurB , des gardes k' chef al et des gardes à pied, ainsi que les arrondissemens et triages dans lesquels ils devront exercer leurs fonctions. . ;.i ,1»' La 4irection générale a sous ses ordres :

lO Des agens sous les dénominations de conservateurs, d'inspecteurs, de sous-inspecteurs et,degar4es g^iiérauxj

12® Des arpenteurs ;

3<> Des gardes à cheval et des gardes à pied.

12. Les conservateurs seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances.

. . Lep^inis^e des fins^nces noiparaera aux placés d'inspeeteur et de sous-inspecteur, sur la proposition du directeur général.

tLie .direct^^r gé^ér^l iiiomnoera à tous les autres emplois.

Les nominations à tous les grades supérieurs à celui de garde général seront toujours faites ..parvo^i Icai agçi^s du grade immédiatement inférieur qui auront au moins deux ans d^êxercice dans ce grade.

|3. Nul ne sera prom^ au grade de garde général, si^ préalablement, il n'a fait partie de l'école forestière, dont il sera parlé ci-après, ou s*il n'a exercé, pendant deux ans au moins, le^ fonctions de gar4e à cheyal.

5 i^r. Des j4 gens forestiers (Jb),

14. Chacun des a^ens déppmroés en Tart^ 1 1 , § i^*^, fors^, suivant l'ordre hiérarchique, les opérations, vérifications et tournées qui lui seront prescrites en exécbtion du Code forestier et de la présente ordonnance , surveillera le service des agens et gardes qui lui seront suborjlç.nné^, e,t leur transmettra les ordres et instructions qu'il recevra de ses supérieurs. Il pourra faire suppléer, en ra^ d'empêchement, les agens et gardes employés sous ses ordres, a la charge d'en rendre compte, sans délai, à son supérieur immédiat.

i5. Les conservateurs çori^pi^ppjadrpnt directement avec la direction générale et avec le» au tori tés supérieures des départemens.

{o) f^ojr. les lois des i5-39 seplcq^e 1791 , et 16 riirosofln9.

DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE. iSyi

Les autres agens correspondront avec le chef de service sous les ordres duquel ils seront places iminédialement, et lui rendront compte de leurs opérations.

16. Les agens forestiers seront tenus d'avoir des sommiers et registres, dont la direction générale déterminera le nombre et la destinçttion, et sur lesquels ils inscriront ri^gulièrement, par ordre dt date, les ordonnances et ordres de service qui leur seront transmis, leurs diverses opérations, leurs procès-verbaux, et les déclarations qui leur ^rnnt remises.

Ils feront coter et parapher ces registres par le préfet ou le sous-préfet du lieu de leur résidence, et signeront chaque enregistrement, en faisant mention, en marge de chaque pièce ou procès- verbal, de l'inscription k laquelle elle aura donné lieu sur les registres, avec indication du folio.

Les inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux tiendront en outre un registre spécial sur lequel ils annoteront sommairement, par ordre de réception, les procès- ver baux qui leur seront remis par les gardes, et indiqueront en regard le résultat des poursuites et la dates des jugemens auxquels ces procès-verbauiL auront donné lieu.

17. Les agens forestiers seront responsables des titres, plans et autres actes dont ils se trouveront aépositaires en vertu de leurs fonctions.

A chaque mutation d'emploi, il en sera dressé, ainsi que des registres et sommiers, un inventaire en double qui constituera le oouvel agent responsable, en opérant la décharge de son prédécesseur.

18. L'uniforme des agens forestiers est réglé ainsi qu'il suit:

Pour tous les agens, habit et pantalon de drap vert; l'habit boutonné sur la poitrine; le collet droit, le gilet chamois; les boutons de métal blanc, avant '^ un pourtour de feuilles de chêne, et portant au milieu les mots Direction générale des forets t avec une fleur de lis; le chapeau français avec^une ganse en argent et un bouton pareil à ceux de l'habit ; une épée.

La broderie sera en argent et le dessin en feuilles de chêne.

Les conservateurs porteront la broderie au collet, aux paremens et au bas de la taille de l'habit, avec une baguette unie sur les bords de l'habit et du gilet.

Les inspecteurs porteront la broderie au collet et aux paremens.

L'habit des sous -inspecteurs sera br«dé au collet avec une baguette unie aux paremens.

Les gardes généraux auront deux rameaux de chêne de la longueur de dix centiractre» brodés de chaque côté du collet de l'habit.

S II. Des jéfjtenteurs (c).

19. Les arpenteurs nommes et commissionnés par le directeur général des forets feront, sous les ordres des agens forestiers chefs de service, l'arpentage des coupes ordinoires et extraordinaires , et toutes les opérations de géométrie nécessaires pour les délimitations , aménagemens, partages, échanges et cantonnemens.

30. Leurs rétributions pour l'arpentage des coupes seront fixées par notre ministre des finances.

Pour les autres opérations énoncées en l'article précédent, et généralement pour toutes les opérations extraordinaires dont les arpenteurs pourraient être chargés, leur salaire sera réglé, de gré à gré , entre eux et la direction générale.

3 1 . L'uniforme des arpenteurs sera de même forme et de même couleur que celui des agens forestiers: mais le collet et les paremens seront en velours noir, avec une broderie pareille à celle des gardes généraux.

23. Les arpenteurs fbvestiers constateront les délits qu'ils reconnaîtront dans le cours de leurs opérations , les déplacemens de bornes et toute dégradation ou altération de limites, et ils remettront aux agens forestiers les procès-verbaux qu'ils en auront dressés.

23. Les arpenteurs seront tenus de représenter, à toute réquisition, atix agens forestier^ chefs de service les minutes et expéditions des procès-verbaux, plans et actes quelconques relatifs à leurs travaux.

En cas de cessation de fonctions, les arpenteurs ou leurs héritiers remettront ces actes à l'agent forestier chef de service, dans le délai de quinze jours.

5 III. Des Gardes h chnval et des Gardes h pied (d).

34. Les gardes à cheval et les gardes a pied sont spécialement chargés de faire des visites

* (Au pourtour lus mots Administrfdion desforéti, et au milieu uae couronne du Teuillus de clirne). (r) Foj: 1«s lois pre'cedentes et rarrcte'du i5 ger-l (,d) Voy. l'arrôlc du i5 germinal au 9, U» t)«tlu minai an 9. " ^^d'inst. i5 et suiv.

i592 OJIDONNAKCE D'EXÉCTION DU CODE FORESTIER, TITRE I.

journalières dans les bois soumis au régime forestier, et de dresser procès-verbal de tous les délits ou contraventions qui y auront été commis.

35. Les gardes-forestiers résideront dans le voisinage des forêts ou triages con6és ù leur surveillance. Le lieu de leur résidence sera indiqué par le conservateur.

a6. Les gardes-forestiers tiendront un registre d'ordre qu'ils feront cofer et parapher par le sous-préfet de Tarrondissement.

Ils y transcriront régulièrement leurs procès-verbaux par ordre de date. Ils signeront cet enregistrement, et inscriront en marge dé chaque procès-verbal le folio du registre où il se trouvera transcrit.

Ils feront mention, sur le même registre et dans le même ordre, de toutes les significations et citations dont ils auront été chargés.

Ils y feront également mention des chablis et des bois de délits qu'ils auront reconnus, et et en donneront avis, sans délai, à leur supérieur immédiat.

A chaque mutation, les gardes seront tenus de remettre ce registre à celui qui leur succédera.

37. Les gardes à cheval et les gardes h pied adresseront leurs rapports à leur chef immédiat , et lui remettront leurs procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites.

28. Indépendamment des fonctions communes aux gardes à cheval et aux gardes à pied , le directeur général pourra attribuer aux gardes à cheval des fonctions de surveillance immédiate sur les gardes ù pied.

39. L*uniforme des gardes u cheval et des gardes à pied sera l'habit , )e pantalon et le gilet de drap vert.

L'habit des gardes u cheval aura sur le collet une broderie semblable à celle qui sera déterminée ci-après pour les élèves de l'école royale forestière.

Les gardes ù cheval et les gardes à pied porteront une bandoulière chamois avec bandes de drap vert, et au milieu, une plaque de métal blanc portant ces naots : * Forêts royales , avec une fleur de lis.

30. Les gardes sont autorisés u porter un fusil simple pour leur défense, lorsqu'ils font leurs tournées et visites dans les forêts.

5 !▼. Dispositions communes aux yigens et Préposés.

3 1 . Il est interdit aux agens et gardes , sous peine de révocation , de faire le commerce de bois, d'exercer aucune industrie où le bois sera employé comme matière principale, de tenir auberge ou de vendre des boissons en détail.

33. Nul ne pourra exercer un emploi forestier dans l'étendue de la conservation où il fera ses approvisionnemens de bois comme propriétaire ou fermier de forges , fourneaux , verreries et autres usines à feu ou de scieries et autres établissemens destinés au travail des bois.

33. Les agens forestiers ne pourront avoir sous leurs ordres leurs parcns ou alliés en ligne directe , ni leurs frères ou beaux-frères , oncles ou neveux .

34 • Les agens et les gardes forestiers , ainsi que les arpenteurs , seront toujours revêtus de leur uniforme ou des marques distinctives de leur grade dans l'exercice de leurs fonctions.

35. Les agens et gardes ne pourront, sous aucun prétexte, rien exiger ni recevoir des communes, des établissemens publics et des particuliers, pour les opérations qu'ils auront faites à raison de leurs fonctions.

36. Le marteau royal uniforme , destiné aux opérations de balivage et de martelage , aura pour empreinte ** une fleur de lis avec le numéro de la conservation.

11 sera déposé chez l'agent chef de service de chaque inspection , et renfermé dans un étui fermant à deux clefs , dont l'une restera entre les mains de cet agent , et Pautre entre les mains de l'agent immédiatement inférieur.

L'agent dépositaire de ce marteau est chargé d'en entretenir l'étui et la monture en bon état 9 et demeure responsable de son dépôt dans l'étui et de la remise de la seconde clef à l'agent à qui clic doit être conGée.

La direction générale déterminera , sous l'approbation de notre ministre des finances , les mesures propres a prévenir les abus dans l'emploi de ce marteau.

.^7. Les agens forestiers , les arpenteurs et les gardes seront pourvus chacun d'un marteau particulier , dont la direction générale déterminera , sous l'approbation de notre ministre des finances, la forme, l'empreinte et l'emploi , et dont chacun d'eux sera chargé de dc-

* ( Administration des forêts).

DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE. iSgS

poser Tempreinfe au greffe des cours et tribunaux , conformëment ù Tart. 7 du Code forestier.

^. Les agcns et* préposes ne pourront être destitues que par l'autorité même à qui appartient le droit de les nommer.

Toutefois , le directeur général pourra , llans les cas d'urgence , suspendre de leurs fonctions et remplacer pwiwisoirement les agens qui ne sont pas nommés par lui ; mais il devra en rendre compte immédiatement à notre ministre des finances.

Les conservateurs pourront , dans le même cas, suspendre provisoirement de leurs fonctions les gardes généraux et. les préposés sous leurs ordres , mais à cliarge d*cn rendre compte immédiatement au directeur général.

39. Le directeur général , après avoir pris l'avis du conseil d'administration , pourra dénoncer aux tribunaux les gardes généraux et les préposés forestiers , ou autoriser leur mise en .jugement pour faits relatifs à leurs fonctions.

Notre ministre des finances pourra de même dénoncer aux tribunaux les inspecteurs et sous-inspecteurs des forêts, ou autoriser leur mise en jugement.

Les conservateurs ne pourront être poursuivis devant les tribunaux qu'en vertu d'une autorisation accordée par nous en Conseil d'Etat.

■scTiontii. — Des Ecoles forestières («).

40. 11 y aura , sous la surveillance de notre directeur général des forêts:

\° Une école royale destinée à former des sujets pour les emplois d'agens forestiers ;

09 Des écoles secondaires pour l'instruction d*é lèves-gardes.

5 i«». Ecole royale.

4 1 . L'enseignement dans l'école royale aura pour objet : L'bistoire naturelle dans ses rapports avec les forêts ;

Les mathématiques appliquées à la mesure des solides et à la levée des plans ;

La législation et la jurisprudence, tant administrative que judiciaire , en matière forestière;

L'économie forestière en ce qui concerne spécialement la culture, l'aménagement et l'exploitation des forêts , et l'éducation des arbres propres aux constructions civiles et navales ;

Le dessin;

La langue allemande.

42. Notre ministre des finances nommera , pour être attachés u l'école royale forestière, trois professeurs , savoir :

Un professeur d'histoire naturelle ; Un professeur de mathématiques;

Un professeur d'économie forestière , de législation et de jurisprudence. Les cours seront de deux années ; ils commeocront le 1^' novembre de chaque année, et se termineront au i^*^ septembre suivant.

L'un des trois professeurs remplira les fonctions de directeur de l'école. Un maître de dessin et un maitre d'allemand seront attachés à l'école royale.

43. L'école royale forestière sera établie à Nancy. 11 sera affecté a cette école :

10 Une maison pour servir aux cours des professeurs, a l'établissement d'une bibliothèque et d'un cabinet d'histoire naturelle, et au logement du directeur;

a» Un terrain pour les pépinières et cultures forestières nécessaires a l'instruction des élèves.

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