‹ Manuel de droit françaisChapitre 4 sur 305 · Cependant l'adjudication faite à une soci^t^ ano · texte numérisé non relu

Cependant l'adjudication faite à une soci^t^ ano

nyme ne doit pas être annulée , parce que l'an des fonctionnaires compris dans le $ 3 de l'art. 2 1 se trouve proprie'taire d'une action, ni lorsque l'un de ces fonctionnaires se verra oblige, k défaut d'autres marchands de bois e'tablis dans ce canton , d'acheter , pour ses besoins personnels, de l'adjudicataire des bois de l'Etat, une, partie des bois exploite's, k moins dans l'un et l'autre cas , qu'il y ait fraude prouvée, ^oj;. la discussion k la chambre des pairs.

4. L'associi^ de l'adjudicataire d'une coupe de bois ne peut être garde- vente. (Hcjet, 5 décembre i834 j D. t. 35, p. 240).

(o) On n'entend pas par association secrète , une association ou participation qui n'est pas constate'e par écrit , mais une association secrète ou manœuvre frauduleuse tendant k nuire aux enchères.

Qf) Aucune d^'daration de command ne peut être faite au profit de plusieurs personnes ; la raison et les

!i4. Faute par rad)iidicataire de fournir les cautions e&igées par le cahier des charges dans le délai prescrit y il sera déclaré déchu de radjudication par un arrêté du préfet , et il sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites à une nonyelle adjudication de la coupe à sa foUe-enchère.

L'adjudicataire déchu sera tenu par corps de la différence entre son prix et celui de la revente , sans pouYoir réclamer Texcédant , s'il y en a (^).

a5. Toute personne capable et reconnue solvable sera admise,.. jusqu'à l'heure de midi (r) du lendemain de l'adjudication , a faire une off're de surenchère , qui ne pourra être moindre du cinquième du montant de l'adjudication.

Dès qu'une pareille offre aura été faite, l'adjudicataire et les surenchérisseurs pourront faire de semblables déclarations de simple surenchère jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication , heure à laquelle le plus offrant restera définitivement adjudicataire.

Toutes déclarations de surenchère devront être faites pu secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, et dans les délais ci-dessus fixés; le tout sous peine de nullité.

Le secrétaire commis à Teffet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner immédiatement sur un registre à ce destiné , d*y faire mention expresse du jour et 4e l'heure précise où il les aura reçues , et d'en donner communication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs » dès qu'il en sera requis : le tout sous peine de trois cents francs d'amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de collusion.

En conséquence , il n'y aura lieu à aucune signification des déclarations de surenchère , soit par l'administration, soit parler adjudicataires et surenchérisseurs (5).

20. Toutes contestations au sujet de la validité des surenchères seront portées devant les conseils de préfecture ( t).

27. Les adjudicataires et surenchérisseurs sont tenus, au moment de l'adjudication ou de leurs déclarations de surenchère , d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite ; faute par eux de le faire , tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture (u).

a8. Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps

termes des lois l'indiquent. La raison , car il ne serait pu juste que le vendeur qui croyait n'avoir affaire qu'k on seul adjudicataire fût oblige de diviser son action. Les termes des lois, car la loi du 16 octobre 1791» qni , la première , a 6x^ un délai ge'ne'ral pour la nomination d'un Goramand , n'énonce dans sa disposition qne la personne au profit de laquelle elle aura été faite. Celle du a6 vende'miaire an 7 , article 1 1 , en parlant au pluriel des déclarations^ emploie les mots ami et command au singulier ; et la loi du 22 frimaire an 7 se sert des mots /acuité it élire un command, termes qui excluent la faculté' d'en indiquer plusieurs ; aussi ce point a-t-il e'te' deode' par avis du Conseil d'Etat du 2^ de'cembre 1808 , approuvé le 3o janvier 1809 (Bulletin des Lois, ^ série ^ Bulletin 22g, a9 4^88). L'admission de la déclaration de command peut avoir lieu dans deux cas. Ou l'adjudicataire-commandataire agiten vertu d'un mandat qu'il fait connaître au moment delà déclaration , etalors l'adjudicataire demeure déchargé et le command substitué en sa place*: ou il agit comme negotiorum gestor, et le command ne peut être engagé avant son acceptation formelle ( Arrêt de rejet, sect. crira. 26 octobre 1810, Rép. de M. Merlin, y^ Command , n° 10). Par conséquent l'Etat a droit d'exiger la représentation du mandat ou l'acceptation instantanée de la déclaration ; mais s'il accorde un délai pour que cette acceptation soit produite , alors l'admission de la déclaration de command devient conditionnelle , et, faute par l'adjudicataire de fournir dans le délai donné l'acceptation du commandataire , il peut être contraint personnellement k remplir lei danses de l'adjudication.

(^) f^qjr. Code de procédure civile , 744* ' ' (r) Sous l'ordonnance de 1669, dont les termes sont textuellement semblables , des arrêts du Conseil dès 28 mars 171 1 et i4 avril 1715 ont cassé des tiercemens qui avaient été faits de relevée.

(s) La revente d'une coupe de bois-- apparteamt it l'Etat , faite pas l'adjudicataire , ne peut^êlre eonsi4érée comme illicite , la. faculté de surend&érir n'empêdnnt pas que l'adjudication soit remplie el; parfiûlie ; et la condition résolutoire k laquelle cette adjudiGatioii est soumise en cas de surenchère ne vendant pas nôUe la cession faite par l'adjudicataire , puisque lot droits . quoique résolubles, n'en sont pas moins ceinUetet transmissibles (Grrenoble, 2 juillet i83o; D. i83a , p. 2i4).

(0 I . F* Code forest. 5o , 58 , 63 et sniv. y 90 , gS , 96, 121 , 127, 168, 171, i8a, 190» 218) ordonn. d'exécution , 86 et 87.

2. Toutes les contestations autres que celles indiquées par l'art. 26 , qui peuvent s'élever sur les adjudications, sont portées devant les tribunaux (Arrêts du Conseil des 12 avril 181 1 , 11 décembre loi4> 6 et 21 mars 1816, 18 novembre et 24 décembre 1818, 7 avril 1819} Jur. du Conseil d'Etat, t. i**, p. 49^ i t. 3, p. 4? >M4> ^^ > t. 5, p. i5, 36, 118).

(u) L'élection de domicile, établie par l'art. 27, s'applique aux délits commis par l'adjudicataire conune aux clauses,civiles de l'acte d'adjudication. En conséquence , des poursuites sont valablement exercées contre lui au secrétariat de la sous-préfeclure du Keu où il a dû élire son domicile (Gass. 28 septembre i833; D. i834, p. 56).

1528 '■ CODE FORESTIER, TJTRE 111.

contre les adfudicataires , leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.

Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et parles mêmes voies, au paiement des dommages y restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire (i').

s«cTioN iT. — Des exploitations.

39. Après l'adjudication, •il ne pourra être fait aucun changement à Tassiette des coupes, et il n'y sera ajouté aucun arbre ou portion de bois, sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre Tadjudicataire d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans Tadjudication , et saf()t' préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur.

Si les bois sont de meilleure nature ou qualité , ou plus âgés que ceux de la vente , il paiera l'amende comme pou h bois coupé en dt^lit , et une sonme double à titre de dommages-intérêts

Les agcns forestiers qui auraient permis ou toléré ces additions ou changemens seront punis de pareille amende , sauf l'application , s'il y a lieu , de l'art. 207 de la présente loi {x).

avant 'être pour-

3i. Chaque adjudicataire sera tenu d'avoir un facteur ou garde-vente, qui sera agréé par l'agent forestier local et assermenté devant le juge-de-paix.

Ce garde-vente sera autorisé à dresser des procès-verbaux , tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée (z). Ses procès-verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux de» gardes-forestiers , et feront foi jusqu'à preuve contraire.

L'espace appelé Vouïe de la cognée est fixé à la distance de deux cent cinquante mètres , ù partir des limites de la coupe {aa).

^ {y) I. ^ty. Code civ. 877 , 1800 etsuiv. 201 1 li 2016, 2021 , 2060 , no 5 ^ 2067 ; Code de proc. civ. 55Vf 552.; Code forest. 4^ el82.

2. Les procès-verbaux d'adjudicatioa administrative .font foi jusqu'à inscription de faux (Arrêt du Conseil^

22 janv* 1824 > Macarel, t. 6, p. 4? )•

3. Ils . emportent hypothèque générale ( Avis du Cons. d'Étal du 29 octobre -^12 nov. i8i l j Rouen , 22 *ai i8i:8 ;. S. t. 18 , p. 23o ).

4>- L'amesde du vingtième des sommes dues , qui deil être prononcée contre l'adjudicataire , en cas de retard dans ies paiemens , n'est point considérée comme tenant lieu des intérêts moratoires (Gass. 2,6 juillet l825}S. t. 26, p. i48).

^. L'action intentée en temps utile cotttre un adjudieatalra de coupe de bois pour délits commis dans l'ëtdBdile de sa vente » entretient cette même action contre les cautions, quoiqu'elles u'aient pas été mise en cause (Cass. 1 3 avril i833 ; D. i833>p. 375).

2. L'adjudicataire d'une coupe qui consiste en une quantité déterminée d'arbres , est passible d'amende , dans le cas où il coupe des arbres réservés. Ce n'est pas Ik seulement une outrepasse ou entreprise au delà des pieds-corniers- (Cass. \^^ février 1821 } S. t. 22,

3. L'adjudicataire qui arrache des chênes verts dans une coupe est passible de la même peine que devrait subir un individu non adjudicataire (Cass. 25 juin l8a5; S. t. -26, p. it>9).

(^') i.La coutraveutionk l'art. 3o,résultantde ce que l'adjudicataire d'une coupe a commencé h l'exploiter sans en avoir obtenu la permission par écrit, ne peut être excusée sous prétexte qu'il était de bonne foi (Cass. 17 mai i833 ; Û. i833, p. 386).

2* Les tribunaux ont pouvoir d'interpréter les procès-verbaux d'adjudications de coupes, et , par conséquent, d'examiner si l'adjudicataire ou l'administration otit satisfait à leurs obligations réciproques. Ce n'est point interpréter des actes administratifs, parce que : 1° l'acte d'adjudication n'est point émané d'une autorité adAiinistrative constituée avec juridiction , mais d'une administration agissant comme agence ( Cass. sect. crim. 10 janvier 1826); 2* et parce que l'administration forestière ne peut être juge et partie dans l'exécution du contrat qu'elle a consenti avec les adjucataires. Ces principes n'ont rien perdu de leur force par l'émission du Code. Il ne déroge îi l'ancien ordre des juridictions que lorsqu'il s'exprime formellement , par exemple , lorsqu'il attribue aux conseils de préfectures (art. 26), la connaissance des surenchères. Hors de ces cas spéciaux, les tribunaux ordinaires conservent donc la plénitude de leur compétence.

(z) C'est ce que l'ordonnance de 1669 appelait aussi réponse de la 'vente : distance à laquelle on peut entendre le bruit causé par une coupe.

(aa) I. f^. ordonn. d'exécution, 94-

2. Un garde de vente d'une coupe de bois, qui est en même temps caution de l'adjudicataire , u'a poiut qualité pour constater par procès-verbal un délit commis dans la réponse de cette coupe ( Cass. 7 nov. 1817; S. I. 18, p. 161).

3. L'adjudicataire d'une coupe de bois de particulier n'est point obligé d'avoir un facteur ou garde-vente. 11 n'est point responsable dn délit commis k l'ouïe de la cognée dans le bois de l'Etat voisin du bois particulier. L'art. 3i ne s'applique qu'aux adjudicataires des bois de l'Etat (Arg. du somm. du fit. 3 et de l'art. 189 i Jugement d'Orléans, 27 mars i833).

VA

33. Tout adjudicataire sera tenu, sous peine de cent francs d*amende, de déposer chex l'agent forestier local et au greffe du tribunal de l'arrondissement l'emprunie ou marteau destiné à marquer les arbres et bois de sa vente.

L'adjudicataire et ses associés ne pourront avoir plus d'un marteau pour la même vente , ni en marquer d'autres bois que ceux qui proviendront de celle vente , sous peine de cinq ceD's francs d'amende.

33. L'adjudicataire sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour de^ ineurer en réserve, quelle que soit leur Qualification, lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès-verbal de martelage , et sans que l'on puisse admettre en compensation d'arbres coupés en contravention d'autres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissé» sur pied(^^).

34. Les amendes encourues par les adjudicataires, en vertu de l'article précédent, pour abattage ou déficit d'arbres résiervés , seront du tiers en sus de celles qui sont déterminées par l'art 192 , toutes les fois que Vessetice et la circonférence des arbres pourront être constatées.

Si, à raison de Tenlcvement des arbres et de leurs soucbes, ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater Yesse/ice et la dimension des arbres , Taincnde ne pourra être moindre de cinquante francs , ni excéder deux cents francs.

Dans tous les cas, il y aura lieu à la restitution des arbres, ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui sera estimée ù une somme égale à l'amende encourue.

Sans préjudice des dommages-intérêts (ce),

35. Les adjudicataires ne pourront eftectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil , à peine de cent francs d'amende (dd).

(Ifb) I. Ea aucun cas, l'adjudicataire qui abattrait des arbres empreints du marteau royal ne pourrait alléguer d'excuses pour se soustraire aux peines prononcées par l'art. 34; l'erreur dans laquelle il aurait e'te' induit par le procès-verbal ne modifierait pas l'inviolabilité garantie par l'empreinte du marteau aux arbres, qui paraîtraient n'avoir pas été compris dans la vente ; les tribunaux correctionnels ne pourraient se livrer à l'interprétation du contrat ( f^ojr. arrêt du i6 août 1811, sect. crim. ).

3. Il sufSt que le manque de certains arbres marqués du marteau de l'Etat soit constate' par procès-verbal , pour que l'adjudicataire soit responsable et ne puisse être afirancbi de la responsabilité, sous le prétexte qu'il ne résulterait d'aucun procès-verbal que les arbres réservés aient été coupés ou arrachés ( Cass. 12 mai i832 ; D. i832, p. 259).

3. L'adjudicataire d'une coupe de bois, prévenu d'avoir coupé des arbres non marqués ni vendus , ne peut être renvoyé de ce délit sous prétexte que les arbres abattus empêchaient l'exploitation de sa coupe , et qu'il n'en aurait pas profité; il ne pouvait les couper qu'autant qu'il y aurait été autorisé par l'administration ( Cass. 19 sept. i832 ; D. i833 , p. 7 1 ).

4* L'adjudicataire d'une coupe jarJinatoire qui a coupé des arbres non marqués et partant réserves , ne peut être acquitté sous le prétexte que les arbres coupés étaient des brins d'arbres poussés de la mcme souche qoe d'autres régulièrement marqués (Cass. 27 avril ii33i D. i833,p. 352).

(ce) 1 . En matière de délit forestier , lorsqu'un procès-verbal ne constate point l'essuuce et la dimeuaioo <les arbres coupés en délit, et n'énonce pas l'iuiposàbilitc où se sont trouvés les gardes-loresliers de couilater ces faits , les juges doivent arbitrer la grosseur des arbres d'après les documens du procès, suivant ^'art. ig3. L'art. 34 1 S 2, prononce une amende du ^olr. 2i200 fr. pour chaque arbre abattu en délit, et

non une amende générale pour tous les arbres (Cass. 20 mars i83o } Joitrn. du Palais, t. 3 de i83o , p. 95s ; D. t. 3o , p. 175 ).

2. Lorsque les adjudicataires de coupes de bois ont enlevé des arbres réservés , il n'y a lieu de leur appli* quor le deuxièine alinéa de l'art. 34 qu'autant qne le procès-verbal des agens établit que l'enlttvement.'das arbres et des souches ou toute autre circonstance , ont empcché de constater l'essence, et la dimension des arbres en déficit. Si donc le procès-verbal ne relate pas ces circonstances , c'est au tribunaux à arbitrer-la grosseur des arbres enlevés d'après les documens du. procès, conformément à l'art. IQ^,- S 2»' et à calculer l'amendesurcettebase (Cass. -a5 nov. iSBeS^D. i834>

p. ii^'), , . • IM I ■■

3. A sup[K)ser que le lait d'abattage' et d'ejllèv«roent (uir uu adjudicataire daus l'cfeondue de sa coupe et dans un bois particulier ,' d'trbres qu'il savait ne pas lui appartenir, ne constitua! pas le délit d'abattage et enlèvement d'arbres réserves , puni par l'art. 34 , il cou>titue, en tous cas, l'une des infractions ou délits communs prévus par les art. 1-92 et, 198 , et passibles de peines ordinaires que ces articles prononcent contre tout abattage et enlèvement frauduleux \ et dès lors c'est k tort qu'un tribunal se déclarait incompétent pour en connaître , sous prétexte qu il ne donnait plus lieu qu'à une action civile. Si la dimenûon d'arbres coupés et enlevés ne peut être établie , c'est au juge de l'arbitrer ( Cass. i4 mai i83l ; D. i83i , p. 224)*

4. Lorsqu'un ouvrier , des délits duquel l'adjudicataire d'une coupe de bois est responsable, coupe un arbre réservé , le tribunal correctionnel ne peut pas se dispenser de faire l'application des art. 34 et 4^> 4*^* prononcent, quand le délit s'applique à des arbres réservés , une amende du tiers en sus de celle prononcée par l'art. 192 (Cass. 1 1 juin 1829} D. 1829 , p. 267.)

{dd) I . Dans l'art. 35 , il s'agit du Uy^er et du coucher physique du soleil ^ cl non de la durée civile du

i53o œOE FORESTIER, TITRE III.

36. Il leur est interdit, k moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne Tautorisation expresse , de peler ou d'écorcer sur pied aucun clcs bois de leurs ventes , sous

Eeine de cinquante à cinq cents francs d'amende; et il y aura lieu à la saisie des écorces et ois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts , dont le montant ne pourra être inférieur k la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés (ee).

37. Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d'abattage des arbres et au nettoiement des coupes , sera punie d'une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs , ni excéder cinq cents francs , sans préjudice des dommages-intérêts (ff).

38. Les agens forestiers indiqueront par écrit aux adjudicataires les lieux où il pourra être établi des fosses ou fourneaux pour charbon , des loges ou des ateliers ; il n'en pourra être placé ailleurs , sous peine , contre l'adjudicataire , d'une amende de cinquante francs pour chaque fosse ou fourneau , loge ou atelier établi en contravention à cette disposition (gg)'

jour telle qu'elle est fixée par l'art. 1037 du Gode de procédure civile. Outre que c'est ainsi que ces mots sont entendus dans l'art. 781 , $ i^ du Gode de procédure, ainsi que l'ont juge' plusieurs arrêts cite's par M. Garre' , et qui servent k remplacer la prohibition de l'ordonnance de faire travailler nuitamment.

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