Le nombre des élèves est îank à vingt-quatre
Les aspirans seront examiués , tant à Pans que dans les départemens, par les examinateurs des écoles royales militaires, dans le même temps et dans les mêmes lieux. Pour être admis aux concours à une place d'élève, chaque aspirant devra adresser au directeur général des forêts :
1° Son acte de naissance, constatant qu'à Tépoquc du i<^' novembre l'aspirant aura dixneuf ans accomplis et n'aura pas plus clo vingt-deux ans;
a® Un certificat signé d'un docteur en médecine ou en chirurgie et dûment légalisé ,
{è) f^ay. Code forest. 3.
iSgS ORDONNANCE D'EXECUTION DU CODE FORESTIER, TITRE î.
64. Les réclamatioDs que les propriétaires pourront former, soit pendant les opérations, soit dans le délai d'un an, devront être adressées au préfet du département, qui les communiquera au conservateur des forêts et au directeur des domaines , pour avoir leurs observations.
65. Les maires justifieront, dans la forme prescrite par l'art. 60, de la publication de l'arrêté pris par le préfet pour* faire connaître notre résolution relativement au procèsverbal de délimitation. Il en sera de même pour l'arrêté par lequel le préfet appellera les riverains au bornage, conformément h l'art. la du Code forestier.
66. Les frais de délimitation et de bornage seront établis par articles séparés pour chaque propriétaire riverain, et supportés en commun entre Tadmmistration et lui.
L'état en sera dressé par le conservateur des forêts, et visé par le préfet. Il sera remis au receveur des domaines, qui poursuivra^ par voie de contrainte, le paiement des sonunes a la charge des riverains, sauf l'opposition, sur laquelle il sera statué par les tribunaux conformément aux lois (c).
AsGTioN tt. — Des jéménagemens (d).
67. Il sera procédé ù l'aménagement des forêts dont les coupes ne sont pas fixées régulièrement ou conformément à la nature du sol et des essences.
Notre ministre des finances nous présentera , au mois de janvier de chaque année , Tétat des aménagemens effectués durant l'année révolue.
68. Les aménagemens seront réglés principalement dans l'intérêt des produits ea matière et de l'éducation des futaies.
En conséquence, l'administration recherchera les forêts et parties de forêts qui pourront être réservées pour croître en futaie, et elle en proposera l'aménagement, en indiquant celles où le mode d'exploitation par éclaWrcie pourrait être le plus avantageusement employé.
69. Dans toutes les forêts qui seront aménagées à l'avenir, l'âge de la coupe des taillis sera fixé a vingt-cinq ans au moins; et il n'y aura d'exception à cette règle que pour les forêts dont les essences dominantes seront le châtaignier étales bois blancs, ou qui'^eront situées sur des terrains de la dernière qualité.
70. Lors de l'exploitation des taillis , il sera réservé cinquante baliveaux de l'âge de la coupe par hectare. En cas d'impossibilité, les causes en seront énoncées aux procès-verbaux de balivage et de martelage.
^ Les baliveaux modernes et anciens ne pourront être abattus ^u*autant quMls seront dépérissans ou hors d'état de prospérer juscfli'a une nouvelle révolution.
71 . Seront considérées comme coupes extraordinaires, et ne pourront en conséquence être efifectuées qu'en vertu de nos ordonnances spéciales, celles qui intervertiraient l'ordre établi par l'an^énagement ou par l'usage observé dans les forêts dont les aménagemens n'auraient
Eu encore être réglés, toutes les coupes par anticipation, et celles des bois ou portions de ois mis en réserve pour croître en futaie, et dont le terme d'exploitation n'aurait pas été fixé par l'ordonnance d'aménagement.
7a. Pour les forêts d'arbres résineux où les coupes se feront en jardinant, l'ordonnance d'aménagement déterminera l'âge ou la grosseur que les arbres devront atteindre avant 'que la coupe puisse en être ordonnée.
MCTioH XII. — Des Assiettes f Arpentages, Balivt^es , Martelctges et Adjudicaiions des coupes (e),
73. Chaque année, les conservateurs adresseront au directeur général les états des coupes ordinaires ù asseoir, conformément aux aménagemens, ou selon les usages actuellement observés dans les forêts qui ne sont pas encore aménagées.
Ces états seront soumis à l'approbation de notre ministre des finances.
Les conservateurs adresseront pareillement au directeur général, pour chaque coupe extraordinaire à autoriser par nos ordonnances, un procès-verbal qui énoncera les motifs de la coupe proposée , l'état , l'âge , la consistance et la nature des bois qui la composeront , le
des pièces qu'ils renferment : elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement et avec les précautions convenables de surveillance. Les expe'dilions ou extraits, qui en seront demandc's , seront délivre's k raison de
quinze sous du rôle.
(c) f^oj-. Code forest. 1 1 .
(d) y<yy. Code forest i5.
(ff) f^oy. Gode forest. 17.
nombre d*arbres de réserve qu'elle comportera, et les travaux à exécuter dans l'intérêt du sol forestier.
74* Lorsque les coupes ordinaires et extraordinaires auront été autorisées, les conservateurs désigneront ou feront désigner pkr les agens forestiers les arbres d'assiette , et feront procéder aux arpentages.
^5. Les arpenteurs ne pourront, sous peine de révocation et sans préjudice de toutes poursuites en dommages-intérêts, donner aux iaies et tranchées qu'ils ouvriront pour le mesnrage des coupes plus (fun mètre de largeur.
Les bois qui eu proviendront feront partie de l'adjudication de chaque coupe , ou seront vendus suivant la forme de menus marchés.
76. Les coupes seront délimitées par les pieds corniers et parois : lorsqu'il Ae se trouvera pas d'arbres sur les angles pour servir de pieds corniers, les arpenteurs y suppléeront par des piquets, et emprunteront au-dehors ou au-dedans delà coupe les arbres les plus apparens et les plus propres à servir de témoins.
L'arpenteur sera tenu de faire usage au moins de l'un des pieds corniers de la précédente vente.
Tous les arbres de limites seront marqués au pied, et le plus près de terre qu'il sera possible, du marteau de l'arpenteur, savoir : les pieds corniers sur deux faces, l'une dans la direction de la ligne nui sera à droite, et. l'autre dans celle de la ligne qui sera à gauche; et les parois sur une seule face, du côté et en regard de la coupe.
L'arpenteur fera, au-dessus de chaque empreinte de son marteau, dans la même direction et k la hauteur d'un mètre, une entaille destinée à recevoir l'empreinte du marteau royal.
77. Les arpenteurs dresseront des plans et procès-verbaux d'arpentage des coupes qu'ils auront mesurées, et ils y indiqueront toutes les circonstances nécessaires pour servir à la reconnaissance des limites de ces coupes lors du récolement ;
Ib en enverront immédiatement deux, expéditions à Tinspecteur ou à l'agent qui en remplira les foqctiotis dans l'arrondissement.
78^ Il sera procédé à chaque opération de balivage et de martelage par deux agens au moins ; le garde du tirage devra y assister, et il sera fait au procès-verbal mention de sa présence.
79. Les pieds corniers, les pacois et les arbres a réserver dans les coupes seront marqués (lu marteau royal, savoir : les arbres de limitesii la hauteur d'un mètre, et les arbres anciens, les modernes et les baliveaux de l'âge du taillis à la hauteur et de la manière qui seront déterminées par les instructions de l'administration.
Les baliveaux de l'âge du taillis pourront être désignés par un simple griffage ou toute autre marque autorisée par l'administration , lorsque ces arbres seront trop faibles pour recevoir l'empreinte du marteau royal.
11 sera fait mention , dans les affiches et dans le procès-verbal d'adjudication , du mode de martelage ou de désignation des arbres de réserve.
80. Dans les coupes qui s'exploitent en jardinant ou par pieds d'arbres, le marteau royal sera appliqué aux arbres à abattre, et la marque sera faite aux corps et à la racine.
ai. hes procès-verbaux de balivage et de martelage indiqueront le nombre et les espèces d'arbres qui auront été marqués en réserve, avec distinction en baliveaux de l'âge, modernes et anciens, pieds corniers et parois.
Ces procès-verbaux, revêtus de la signature de tous les agens qui auront concouru à Topération, seront adressés, dans le délai de huit jours, au conservateur.
L'estimation des coupes sera faite par un procès-verbal séparé qui sera adressé au conservateur dans le même délai.
8a. Les conditions générales des adjudications seront établies par un cahier de charges délibéré chaque année par la direction générale des forêts, et approuvé par notre ministre
des .finances. r
Les clauses particulières seront arrêtées par les conservateurs.
Les clauses et conditions^ tant générales que particulières, seront toutes de rigueur, et ne pourront jamais être réputées conuninatoires.
83. Quinze jours avant l'époque fixée pour l'adjudication, l'agent forestier chef de service fera déposer au secrétariat de l'autorité administrative qui devra présider à la vente :
|0 Les procès-verbaux d'arpentage, de balivage et de martelage des coupes ;
i<> Une expédition du cahier des charges générales et des clauses particulières et locales.
Le fonctionnaire qui devra présider à la vente apposera son visa au bas de ces pièces pour en constater le dépôt.
iSijS ORDONNANCB D^XÉCUTION DU CODE FORESTIER, TITRE H.
84- Les affiches indiqueront le lieu, le jour et Theure oii il sera procédé aux ventes , leg fonctionnaires qui devront les présider, la situation, la nature et la contenance des coupes, et le nombre, la classe et Tessence des arbres marqués en réserve.
Elles seront rédigées par l'agent supérieur de l'arrondissement forestier, approuvées par le conservateur, et apposées, sous l'autorisation du préfet, à la diligence de l'agent forestier, lequel sera tenu de rapporter les certificats d'apposition que les maires délivreront aux gardes ou autres qui les auront placardées.
Les préfets et sous-préfets emploieront , au surplus , les àutreA. çioyens de publication qui seront a leur disposition. . ,' • .
Il sera fait mention dans les procès-verbaux d'adjudication des mesures qui auront été prises pour donner aux ventes toute la publicité possible.
.85. Il sei'afait, dans les affiches et dans les actes de venté des coupes extraordinaires, mention des ordonnances spéciales qui les auront autorisées.
86. Les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires auront' lieu par-devant les préfets et sous-préfets , dans les cnefs-lieux d'arrondissement.
Toutefois, les préfets, sur la proposition des conservateurs, pourront permettre que les coupes dont l'évaluation n'excédera pas cinq cents francs soient adjugées au chef-lieu d'une des communes voisines des bois et sous la présidence du maire..
Les adjudications se feront, dans tous les cas, en présence des agens forestiers cl des receveurs chargés du recouvrement des produits.
87.. Les adjudications se feront aux enchères et à l'extinction des feux. Avant l'ouverture des enchères , le conservateur , ou l'agent forestier qiii le remplacera pour l'adjudication , fera connaître au fonctionnaire' qui présidera la vente le montant de l'estimation des coupes , et les feux ne seront allumés que lorsque les offres seront égales à l'estimation.
Si cependant les offres se rapprochaient de Festimation, les fetix pourraient être allumés sur la proposition de l'agent forestier.
88^i Quant aux bois à couper par éclaircie, le directeur général pourra ordonner qu'ils soient exploités et façonnés pour le c<tmpte dé TEtat, et l'entreprise en sera adjugée au rabais.
Les bois façonnés seront vendus par lots dans la forme ordinaire des adjudications aux enchères, et à la charge par. ceux qui s'en renduont adjudicataires de payer le prix de l'abattage et de la façon desditj bois.
89. Lorsque, faute d'offres suffisantes, les adjudications n'auront pu avoir liéii , elles seront remises, séance tenante, au jour qui sera indiqué pa^ le président, sur la proposition de l'agent forestier.
Le directeur général pourra , au surplus , autoriser le renvoi de l'adjudication a Vannée
4Çclaircie.
90. Les frais a payer comptant par les adjudicataires seront réglés par le préfet, sur la proposition du conservateur, et l'état en sera affiché dans le lieu dies séances, avant rouvcrturc et pendant toute la durée de la séance d'adjudication.
91 . Les procès-verbaux des adjudications seront signés snr-le-champ par tous les fonctionflaires présens et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs; et dafas le cas d'abstoce de ces <lerniers, ou s'ils ne veulent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention au procès-verbal.
DICTION IV. — Des Expioiiations (/").
ga. Le permis d'exploiter sera délivré par l'agent forestier local chef de service , âubsitdt
3ue l'adjudicataire lui aura présenté les pièces justificatives exigées à cet effet par le cahier es charges.
93. Dans le mois qui suivra l'adjudication, pour tout délai , et avant que le permis d-ex* ploiter soit délivré , l'adjudicataire pourra exiger qu'il soit procédé contradictoirement avee lui ou son fondé de pouvoirs , au souchetage et a la reconnaissance des délits qui auraient été commis dans la vente ou à l'ouïe de la coignée.
(/) f^oy. Code forest. 3o.
Cette opération sera exéctiféc dans l'intérôt de l'état et sans frais psgr un agent forestier accompagné du garde du triage.
Le procès-yerbal qui en sera dressé constatera le nombre des souches qui auront été trouyfts, leur essence et leur grosseur. Il sera signé par ladjudicataire ou sdn fondé de pouvoirs, ainsi que par l'agent et le garde forestier présent.
Les souches seront marquées du marteau de Tagent forestier.
g^. Le' facteur ou garde-vente de l'adjudicataire tiendra un registre sur papier timbré, coté et paraphé par l'agent forestier; il y inscrira , jour par jour et sans lacune^ la mesure et la quantité des bois qu'il aura débités et vendus, ainsi que les noms des personnes aux^ quelles il les aura livrés.
96. Tout adjudicataire de coupes dans lesquelles il y aura des arbres à abattre sera tenu d'avoir un marteau dont la forme sera déterminée par l'administration , et d'en marquer les' arbres et bois de charpente qui sortiront de la vente.
Le dépôt de l'empreinte de ce marteau au grefife du tribunal et chez l'agent forestier local devra être effectué dans le délai de dix jours , à dater de la délivrance du permis d'exploiter, sous les peines portées par l'art. 3a du Code forestier. Il sera donné acte de ce dépôt h l'adjudicataire par l'agent forestier.
96. Les prorogations de délai de coupe ou de vidange ne pourront être accordées que par la direction générale des forêts.
Il n'en sera accordé qu*autant que les adjudicataires se soumettront d'avance a payer une indemnité calculée d'après le prix de la feuille et le dommage qui résultera du retard de la coupe ou de la vidange.
SECTiox Y. — Des Rèarpentages et Récolemens (g).
97. Le réarpentage des coupes sera exécuté par un arpenteur autre que cdui qui aura fait le premier mesurage , mais en présence de celui-ci , ou lui dûment appelé.
98. L'opération du récolement sera faite par deux agens au moins , et le garde du triage y sera appelé.
Les agens forestiers en dresseront un procès-verbal , qui sera signé tant par eux que par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs. •
99. Les préfets ne délivreront aux adjudicataires les décharges d'^ploitation qu'après avoir pris l'avis des conservateurs.'
ncTioR ri. — Des Adjudications de glandée, panage et paisson , et des 'ventes de chablis, de bois de
délits et autres menus marchés (Ji).
100. Le conservateur fera reconnaître, chaque année , par les agens forestiers locaux , les cantons des bois et forêts où des adjudications de glandée , panage et paisson pourront avoir lieu sans nuire au/epeuplement et à la conservation des forêts. Il autorisera en conséquence ces adjudications.
101. Les gardes constateront le nombre , l'essence et la grosseur des arbres abattus ou rompus par les vents , les orages , ou tous autres accidens. Ils en dresseront des procèsverbaux, qu'ils remettront à leur chef immédiat dans les dix jours de la rédaction.
La reconnaissance de ces chablis sera faite sans délai par un agent forestier, qui les marquera de son marteau.
loa. Les conservateurs autoriseront et feront effectuer les adjudications des chablis , ainsi que celles des bois provenant de délits , de recépages , d'élagages ou d'cssartemens , et qui n auront pas été vendus sur pied, et généralement tous autres menus marchés.
io3. Les arbres sur pied, quoique endommagés, ébranchés, morts ou dépérissans , ne jK)nrront être abattus et vendus , même comme menus marchés, sans l'autorisation spéciale de notre ministre des finances.
104. Les adjudications mentionnées dans les art. 100, loa et io3 ci-dessus seront effectuées avec les mêmes formalités que les adjudications des coupes ordinaires de bois (i).
(^) yqy. Code forest. trj.
(/i) f^oy. Code forest. 53 el suiv.
(/) Ordonn. du 23 juia i83o. Charles , etc. Vu l'art. io4de notre ordonnance du i*' août 1827 pour Texecution du Code forestier : Yu les observations du directeur gcneVal des forets, sur la Qc'cessilé de modifier
les dispositions de cet article en ce qui concerne les formalite's à remplir pour les adjudications des cbablis, bois dede'lits et autres objets dont Tcvalualion n'excède pas 5oo francs , sur le rapport de notre roinijttre secre'taire d'Etat des finances , nous avons ordonna et ordonnons ce qui suit : Art. i*'. Ne seront point appli-
iCoo ORDONNANCE D'EXÉCUTION DU CODE FORESTIER, TITRE U.
•ncTioK TH. — Des Concessions à cliai-^e de repeuplement.
io5. Lorsqu'au lieu d'opf^rer par adjudication à prix d'argent, ou par économie des semii( ou plantations dans les forêts, l'administration jugera convenable d'en concéder temporairement les vides et clairières à charge de repeuplement, les agens forestiers procéderont d'abord à la reconnaissance des lieux , et le procès-verl)a] qu'ils en dresseront constatera le nombre , l'essence et les dimensions des arbres existans sur les terrains à concéder.
Le conservateur tiransmettra à la direction générale ce procès- verbal , avec ses observations , et un projets de cahier de charges spécial pour chaque concession , par lequel les concessionnaires devront particulièrement être assujétis aux dispositions des a/t. 34 9 4^' 4^> 44 €t 46 du Code forestier.
1 06. Le directeur général des forêts soumettra à notre ministre des finances les projets de concession avec toutes les pièces à l'appui.
107. Les concessions de cette nature ne pourront être effectuées que par voie d'adjudication publique , avec les mêmes formalités que les adjudications des coupes de bois.
108. La réception des travaux , la reconnaissance des lieux et le récolement seront effec* tués ainsi qu'il est prescrit par les art. 98 et 99 de la présente ordonnance pour le récolement des coupes de bois.
sscTioN viii. — Des Affectations à titre particulier dans les forêts de VEtat (/ ).
109. Lorsque des délivrances en vertu d'affectations à titre particulier devront être faites par coupes ou par pied d'arbres, les ayant droit ne pourront en effectuer l'exploitation qu*après que la désignation et la délivrance leur en auront été faite régulièrement et par écrit par l'agent forestier chef de service.
Les opérations d'arpentage , de balivage et de martelage , ainsi que le réarpentage et le récolement , seront effectuées par les agens de l'administration forestière , de la même manière que pour les coupes des bois de l'Ëtat et avec les mêmes réserves.
Les possesseurs d'a^ectations se conformeront, pour l'exploitation des bois qui leur seront ainsi délivrés , à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires des bois de l'Etat pour l'usance et la vidange d^s ventes.
iio. Lorsque les délivrances devront être faites par stères, elles seront imposées comme charges aux adjudicataires des coupes , et les possesseurs d'affectations ne pourront enlever les bois auxquels ils auront droit qu'après que le comptage en aura été fait contradictoirement entre eux et l'adjudicataire, en présence de Tagent forestier local.
•III. Lorsqu'il y aura lieu d'estimer la valeur des bois a délivrer aux affouagistes , il sera procédé à l'estimation par un agent forestier nommé par le préfet et un expert nommé par l'affouagiste; en cas de partage, un troisième expert sera nommé par le président du tribunal.
SKCTioK IX. — Des Droits tt usage dans les bois de l'Etat (A).
112. Lorsqu'il y aura lieu d'affranchir les forêts de l'Etat des droits d'usage en Iniis au moyen d'un cantonnement , le conservateur en adressera la proposition au directeur général, qui la soumettra à l'approbation de notre ministre des finances.
1 13. Le ministre des finances prescrira au préfet , s'il y a lieu, de procéder aux opérations préparatoires du cantonnement.
A cet effet, un agent forestier désigné par le conservateur, un expert choisi par le directeur des domaines , et un troisième expert nommé par le préfet , estimeront :
lo D'après les titres des usagers , les droits d'usage en bois , en indiquant par une somme fixe en argent la valeur représentative de ces divers droits , tant en bois de chauffage qu'en bois de construction ;
cables aux adjudications mentioanées dans les art. 102 et io3 de notre ordonnance du i«' août 1827 , la disposition de l'article du Gode forestier qui ordonne Taffiche des ventes des coupes ordinaires , au chef-lieu du département , celle de l'article 25 de la même loi relative aux surenchères , la disposition de l'art. 83 de l'ordonnance re'glementaire qui 'prescrit le de'pot , au secre'tariat de la vente , d'une expe'dition du cahier des charges et celle du 2* paragraphe de l'art. 84 qui exige I (A*) Foy. Gode forest. 122 et suiv.
que les afHches soient approuvées par le conservateur des forets et appose'es sous l'autorisation du preTet. Toutes les formalités prescrites pour les adjudications des coupes ordinaires de bois seront observe'es , lorsque l'e'valuation des objets mis en vente exccuera la somme de cinq cents francs.
(y ) yoy: Gode forest. 58 et suiv.
qo Les parMes de bois à abandonner pour le cantonnement , d6nt ils feront connaître Tassicttc , Tabornement , la contenance , Vessence dominante et Tévaluation en fonds et en superficie , en distinguant le taillis de la futaie , et mentionnant les claires-voies , S'il y en a ;
3" Les procès-verbaux indiqueront en outre les routes , rivières ou canaux .qui servent aii\ déboucbés , et les villes ou usines à la consommation desqiiellte les bois sont employés.
La proposition de cantonnement , ainsi fixée provisoirement , sera signifiée par le préfet à l'usager.
ii4' Si l'usager donne son consentement à cette proposition , il sera passé entre le préfet
finances , qui , après avoir pris l'avis des directions générées des domaines et des forêts , soumettra le projet de cantonnement k notre bomologation.
ii5. Si l'usager refuse de consentir au cantonnement qui lui est proposé» et élève des réclamations, soit sur l'évaluation de ses dioits d'usage , suit sur Tassieitc et la valeur du cantonnement , le préfet en référera k notre ministre des Hnances , lequel lui prescrira , s'il y a lieu , d'intenter action contre l'usager dc\ant les tribunaux, conformément à l'art. 63 du Code forestier.
1 16. Lorsqu'il y aura lieu d'efifectuer le rachat d'un droit d'usase quelconque , autre que l'usage en bois, suivant la faculté accordée au gouvernement par l'article 64 du -Code forestier , il sera procédé de la manière prescrite pour le cantonnement des usages en bois par les art. ii3»ii3, 114 et ii5 ci-dessus.
Toutefois, si le "droit d'usage appartient a une commune, notre ministre des finances , avant de prononcer sur la proposition de l'administration forestière , la communiquera au préfet , lequel donnera des renseignemens précis et son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitans.
Lorsque le ministre aura prononcé, le préfet, avant de faire procéder à l'estimation préparatoire , notifiera la proposition de rachat au maire de la commune usagère , en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal, pour qu'il exerce, s'il le juge à propos, le pourvoi qui lui est réservé par le § 2 de l'art. 64 du Code forestier.
Le procès-verbal des experts ne contiendra que l'évaluation en argent des droits des usagers, d'après leurs titres.
117. En cas de contestations sur l'état et la possibilité dus forêts et sur le refus d'admettre les animaux au pâturage et au panage dans certains cantons déclarés non défensables, le pourvoi contre les décisions rendues par les conseils de préfecture , en exécution des art. 65 et 67 du Gode forestier , aura effet suspensif juscju'à la décision rendue par nous eti Conseil d'Etat.
118. Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturhge ou de panage dans les forêts de l'Etart remettront annuellement à l'agent forestier local, avant le 5i décembre pour le pâturage, et avant le 3i juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède , avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et de ceux dont il fait commerce.
1 19. Chaque année , les a^ens forestiers locaux constateront par des procès-verbaux , d'après la nature , l'âge et la situation des bois , l'état des cantons qui pourront être délivrés pour le pâturage , la glandée et le panage dans les forêts soumises à ces droits ; ils indiqueront le nombre des animaux qui pourront y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir.
Les propositions des agens forestiers seront soumises a l'approbation du conservateur avant le l'r février pour le pâturage , et avant le i'^'' août pour le panage et la glandée.
120. Les pâtres des communes usagères seront choisis par le maire , et agréés par le coni'eil muniçij)al.
pour . .
L'agent forestier local donnera acte de ce dépôt a l'usager. ia3. Les bois de chauffage qui se délivrent par stère seront rais en charge sur les coupes adjugées , et fournis aux usagers par les adjudicataires , aux époques fixées par le cahier dos
iGoa ORDONNANCE D'EXÉCUTION DU CODE FORESTIER. TITRE V.
Pour les communes usagères , la délivrance des bois de chauffage sera faite au maire , qui £n ifera effectuer le partage entre les habitans.
Lorsque les bois de chauffage se délivreront par coupes , l'entrepreneur de l'exploitation sera agréé par l'agent forestier local.
ia3. Aucune délivrance de bois pour constructions ou réparations ne sera faite au& usagers que sur la présentation de devis dressés par des gens de l'art et constatant les besoins.
Ces devis seront mis, avant le i^^ février de chaque année , a l'agent forestier local qui en donnera reçu ; et le conservateur , après avoir fait effectuer les vénlicatibus qu'il jugera nécessaires , adressera l'état de toutes les demandes de cette nature au directeur général , en même temps que Tétat général des coupes ordinaires , pour être revêtu de son approbation.
La délivrance de ce bois sera mi» en charge sur les coupes en adjudication , et sera faite h l'usager par l'adjudicataire à l'époque fixée par le cahier des charges.
Dans le cas d'urgence constatée par le maire de la commune^ la délivrance pourra être faite en verlu d'un arrêté du préfet rendu sur l'avis du conservateur. L'abattage et le façon- •nage des arbres auront lieu aux frais de l'usager , et les branchages seront vendus comme menus marchés.
TITRE III. — Des Bois et Forêts gui font partie du Domaine de la Couronne {a).
i!i4. Toutes les dispositions de la présente ordonnance concernant les forêts de l'Etat seront applicables aux bois et forêts de la couronne, sauf les exceptions qui résultent du titre IV du Code forestier.