TITRE IV
Des Bois et forêts qui sont possédés par les Princes à titre c^apcmage . et par des particuliers à titre de majorats réversibles à VEtat (b).
135. Toutes les dispositions des i*"^ et a® sections du tit. II de la présente ordonnance relativement à la délimitation , au bornage et à l'aménagement des forêts de l'Etat , à l'exception de Tart. 68 , sont applicables aux bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d'apanage , ou par des particuliers à titre de majorats réversibles à l'Etat.
ia6. Les possesseurs auront droit d'intervenir comme parties intéressées dans tous débat» et actions relativement à la propriété.
127. Les visites que l'art 89 du Code forestier prescrit à l'administration défaire faire dans ses bois et forêts , auront pour objet de vérifier s'ils sont régis et administrés conformément aux dispositions de ce Code , aux titres constitutifs des apanages ou majorats, et au& états ou procès- verbaux qui ont été ou seront dressés en exécution de ces titres.
Ces visites ne seront faites que par des agens forestiers qui seront désignés par le conservateur local ou par le directeur général des forêts. Elles auront lieu au moins une fois par an.
Les agens dresseront des procès-verbaux du résultat de leurs visites, et remettront ces procès-verbaux au conservateur , qui les transmettra sans délai , avec ses observations , au directeur général des forêts.
TITRE V. — - Des Bois des Communes et des .Etablissemens publics (c).
128. L'administration forestière dressera incessamment un état général des bois appartenant à des communes ou établissemens publics , et qui doivent être soumis au régime forestier, aux termes des art. i^^ et 90 du Code, comme étant susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière.
S'il y a contestation à ce sujet de la part des communes ou établissemens propriétaires , la vérification de l'état des bois sera faite par les agens forestiers , contradictoirement avec les maires ou administrateurs.
Le procès-verbal de cette vérification sera envoyé par le conservateur au préfet , qui fera délibérer les conseils municipaux des communes ou les administrateurs des établissemens
(a) Voy. Code forçai. 86. — (a) Voy. Code forest. 90! — (c) Voj, Code forest. 89.
BOIS DES COMMUNES ET ÉTABUSSEMENS PUBLICS. i6oS
propriétaires , et transmettra le tout ^ avec son avis^ à notre ministre des finances, sur le rapport duquel il sera statue par nous.
129. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation des bois des commones et des établîssetnens publics, il sera procédé de la manière prescrite par |la i'" section du tit. Il de la présente ordonnance pour la délimitatioù et le bornage des (oréts de TËtat , sanf les modifir calions des articles suivans.
i3o. Dans les cas prévus par les art. 58 et 69, les nrdfets , ayant de nommer les agens forestiers cbargés d'opérer commue experts dans Finterét des communes ou établissemens propriétaires, prendra Tavis des conservateurs des forêts et celui des maires jÇt administrateurs.
i3i. Le maire de la commune , ou l'un des admioistrateurs de l'établisseikietit propriétaire, aura droit d*a88ister à toutes les opération», conjointtment avec ragent forestier nonuné par le préfet. Ses dires , observations et oppositions seront exactement consignés au procès-verbal.
Le conseil municipal ou les administrateurs seront appelés à délibérer sur les résultats du procè»-verbal avant qu'il soit soumis k notre homologation.
i32. Lorsqu'il s*élèvera des contestations ou des oppositions , les communes ou établissemens propriétaires seront autorisés à intenter Action ou à défendre , s'il j a lieu , et les actions seront suivies par les maires ou administrateurs , dans la forme ordinaire.
i33. L'état des frais de délimitation et de bornage , dressé par le conservateur et visé par le préfet , sera remis au receveur de la commune ou de l'établissement propriétaire , qui percevra le montant des sommes mises à la charge des riverains , et , en cas de refus , en poursuivra le paiement par toutes les voies de droit , au profit et pour le compte de ceux h qui ces frais seront dus.
i3^. Toutes les dispositions dea "a^, 3«, 4(», 5^ et 6^ sections du titre II de la présente ordonnance sont applicables aux bois des communes et des établissemens publics , à l'excep^ tion des art. 68 et 88, et sauf les modification» qui résultent du titre VI du Code forestier et des dispositions du présent titre.
i35. Nos ordonnances d'aménagement ne seront rendues qu'après que les conseils municipaux ou les adnunistrateurs des établissemens propriétaires auront été consultés sur les propositions d'aménagement ,'et que les préfets auront donné leur avis.
i36. Les mêmes formalités seront observées lorsqu'il s'agira de faire effectuei* des travaux extraordinaires , tels que recépages, repeuplemens , clôtures, routes , constructions de loges pour les gardes , et autres travaux d'améliorati(Mi.
Si les communes ou établissemens propriétaires n'élèvent aucune objection contre les travaux projetés , ces travaux pourront être autorisés par le préfet sur la proposition du conservateur. Dans le cas contraire, il sera statué par nous, sur le rapport de notre ininistre des finances.
137. Dans les coupes des bois des communes et des établissemens publics , la réserve prescrite par Fart. 70 de la présente ordonnance sera de quarante baliveaux au moins et de cinquante au plus par hectare.
Lors de la coupe des quarts eu reserve , le nombre des arbres à conserver sera de soixante m moins et de cent au plus par hectare,
138. Les indemnités que les adjudicataires des bois des communes et des établissemens publics devront payer, en exécution de l'art. 9G de la présente ordonnance , lorsqu'il leur fiera accordé des délais de coupe et de vidange , seront versées dans les caisses des receveurs des comnaunes ou établissemens propriétaires.
139. Il ne pourra être fait , dans les bois des communes et des établissemens publics , uicune adjudication de glandée , panage ou paisson qu'en vertu d'autorisation spéciale du préfet , qui devra consulter à ce sujet les communes ou établissemens propriétaires et prendre 1 avis de Facent forestier loéal.
140. Hors le cas de dépérissement des quarts en réserve , l'autorisation de les couper ne %ra accordée que pour causc.de nécessité bien constatée, et à défaut d'autres moyens d'y pourvoir.
Les demandes de cette nature , appuyées de l'avis des préfets , ne novs seront soumises
Par notre ministre des finances qu'après avoir été par lui communiquées k notre ministre de btérieur.
141. Les communes qui ne sont pas dans l'usage d'employer la totalité des bois de leurs coupes à leur propre consommation , feront connaître a 1 agent forestier local la quantité àc bois qui leur sera nécessaire , tant pour chauffage que peur construction et répara-
€6o4 ORDONNANCE D'EXÉCUTION DU CODE FORESTIER], TITRE VI.
lions , et il en -8cra*faît délivrance , soit par l'adjudicataire de la coupe , soit au moyen d'une réserve sur cette coupe; le tout conformément à leur demande et aux clauses du cahier des charges de l'adjudication.
14^. Les administrateurs des établisseraens publics donneront chaque année un état des quantités bois,, tant de chaufifage que de construction dont ces établissemcns auront besoin. Cet état sera visé par le sous-préfet , et transmis par lui à l'agent forestier local. '
Les quantités dç bois ainsi déterminées seront mises en charge lors de la vente des coupes, et délivrées à rétablissement par Fadjudicataire*, aux époques qui seront fixées par le canier des charges.
143. Lorsqu'il y aura lieu à l'expertise prévue paflr l'art. io5 du Code forestier, cette expertise sera faite dans le procès^erbal même de la délivrance , par le maire de la commune ou 'Son déjégué.y par l'agent forestier et par un expert aux choix de la partie prenante.
ï^e procès-verbal sera remis au receveur municipal par l'agent forestier. . I :(4' Dans le cas prévu par le § a de l'art. 109 du Code ,,le préfet , sur les propositions de l'agent forestier local et du maire de la commune, déterminera la portion de coupe affouagère qui devra être vendue aux enchères pour acquitter les frais de garde , la contribution foncière et L'indemnité attribuée au trésor par l'art. 106 du Code.
Le produis de cette vente sera versé dans la caisse du receveur municipal pour être employé à l'acquittement de ces charges.
145. Lorsqu'il y aura lieu d'user de la faculté accordée par le Code forestier aux communes et aux établissemcns publics , d'affranchir leurs bois de droits d'usage , le conseil municipal ou les administrateurs de la commune ou de l'établissement propriétaire seront d'abord consultés sur la convenance et l'utilité soit du cantonnement , soit du rachat , et le préfet soumettra leur délibération , avec les observations de l'agent forestier et son propre avfs en forme d'arrêté, à notre ministre des finances, qui nous soumettra un projet d'ordonnance , après s'être concerté avec notre ministre de 1 intérieur.
11 bera ensuite procédé de la manière prescrite par les art. ii3 , 11 4 et 1 16 de la présente ordonnance ; mais le second expert , au lieu d'>être nommé par le directeur des domaines , sera choisi par le maire , sauf l'approbation du conseil municipal , ou par les administrateurs de l'établissement.
.S'il s'élève des contestations, il sera procédé conformément à l'art. ii5 de la présenk* ordonnance. Toutefois, les actions seront suivies devant les tribunaux par le maire ou h* administrateurs , suivant les formes prescrites par les lois.
146. Toutes les dispositions de la section ix du tit. II de la présente ordonnance , sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de TEtat, sont applicables à la jouissance des communes e!: dos établissemens publics dans leurs propres bois, sauf les modifications qui résultent du présent titre » et à l'exception des articles 121 et i23.
TITRE VI. — Des Bois indis^is qui sont soumis au régime forestier (a).
147. En exécution des art. i®"^ et 1 13 du Gode forestier, toutes les dispositions de la présente ordonnance relatives aux forêts de l'Etat sont applicables aux bois dans lesquels TÈtat a des droifs de propriété indivis, soit avec des communes ou des établissemens pid^lics , soit avec des particuliers.
Ces dispositions sont également applicables aux bois indivis entre le domaine de la couronne et les particuliers, sauf les modifications qui résultent du titre IV du Code forestier et du titre 111 de la présente ordonnance.
Quant aux bois indivis entre des communes ou des établissemens publics et les particuliers, ils seront régis conformément aux dispositions du tit. 'VI du Code forestier et du tit. V de la présente ordonnance.
148. Lorsqu'il y aura lieu d'effectuer des travaux extraordinaires pour l'amélioration des bois indivis , le conservateur communiquera aux copropriétaires les propositions et projets de travaux.
i49« L'administration des forêts soumettra incessamment à notre ministre des finances le relevé de tous les bois indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires, en indiquant quels sont ceux dont le partage peut être effectué sans inconvénient.
Itî) Voy. CoJe foresl. ii3 et suiv.
AFFECTATIONS SPÉQALES DES BOIS A DES SERVICES PUBLI€$. iSoS
Notre ministre des finances décidera s'il y a lieu de provoquer le partaffe , et l'action sera , en conséquence , intentée et suivie conformément au droit commun et dans les formes ordinaires.
Lorsque les, parties auront à nommer des experts, ces experts seront nommés : Dans l'intérêt de l'État , par le préfet, sur la proposition du directeur des domaines , qui • A^ 1 !-x 1 ^. ij- gent fof estier ;
conseil municipal ; : ces établissement.
TITRE VII. — Des Bois des Particuliers (a).
i5o. Les gardes des bois des particuliers ne seront admis à pféter, serment qu'après cfiieleurn commissions auront été visées par le sous-préfet de Tarrondissemlènt.
Si le sous- préfet croit devoir refuser son visa, il en rendra compte au préfet en lui indiquant les motifs de son refus.
Ces commissions seront inscrites dans les sous-préfectures , sur un registre où seront relatés : les noms et demeures aeâ propriétaires et des gardes , ainsi que la désignation et la situation des bois
possibflité
leur, qui désignera un aç;ent forestier pour procéder à cette visite.
L'agent forestier ainsi désigné dressera procès-verbal de ses opérations , ^n ; énonçant toutes les circonstances sur lesquelles sa déclaration sera fondée.
Il déposera ce procès- verbal a la sous-préfecture , où les partiea pourront en réclamer des, expéditions.
TITRE VIII. — I}es Jffectations spéciales de hois à des services publics (a).
sftcTioN 1'*. — Des Bois destinés au service de la marine,
i5a. Dans les bois dont la régie est confiée k Tadminlstration fôresjti^re , aussitôt ajprès la^ désignation et l'assiette des .coupes ordinaires ou extraordinaires, le cohsecxatçutf'^ven adre^t»era l'état au directeur ou au sous- directeur de la maripe. ,- ^. ^,
Dès que le balivage et le martelage des coupes auront été effectués , les, agçQs ibrcstic^s chefs de service dans chaque inspection en donneront avis aux., ingénieurs^^,- maîtres ou contre-maitres de la marine , qui procédef ont immédiatement a la rec^rxrlie et dp martelage des bois propres au service de la marine royale.
Outre l'expédition des procès-verbaux de martelage que les agens de la marine doivent , aux termes de lartide laGdu Code forestier , faire viser par le maire et déposer à la mairie de la commune où le martelage aura eu lieu , ils en remettront immédiatement une secondeexpédition a«ix agens forestiers chefs de service.
Le résultat des opérations des agens de la marine sera toujouirs porté stif leis aflicKés dés ventes , et tout martelage e£fcctué ou signifié- aux agens forestiers après l'apposition des alEcbes sera considéré comme nul.
i53. Quant aux arbres épars qui devront être abattus sur les pr.opriélés des communes ou ^ étabUssemens publics non soinniscsau régime forestier , les maires çt administrateurs en feront la déclaration telle qu'elle est prescrite par les articles ia4 ^^ '^^ ^u Code forestier. :: !
154. Les déclarations prescrites par l'art. ia5 du Code indiqueront l'arronaissemcnt ,^ le canton et la commime de la situation des bois , les noms et demeures des propriétaires , le nom du bois et sa contenance , la situation et l'étendue du terrain sur. lequel se trouveVo'nt les arbres , le nombre et les espèces d'arbres qu'on proposera d'abattre et'ieur grosseur approximative y
Elles seront faites et déposées à la sous-préfecture , en double minute , dqnt l'une', vLséc par le sous-préfet , sera remise au déclarant.
(a) ^o^. Gode foresL 11.7. — {a) V(^, Gode forest. 122.
ï6oQ ORDONNANCE D*EXÉCUTION DU œDE FORESTIER, tîTRE Vil.
Les sous-préfets qui auront reçu les déclarations les feront enregistrer , les transmettront immédUtement au airectettr du serrice forestier de la marine , et en donneront avis à Tagent forestier local.
i55. Dès que les déclarations leur seront parvenues , les agens de la'marine procéderont à la reconnaissance et au martelage des arbres propres aux constructions navales , et se confor^ meront exactement am dispositions de Tart. ia6 du Code forestier^ pour les procès-verbaui: qu'ils doivent dresser de cette opération.
i55. Les arbres qui auront été marqués pour le service dé la marine devront être abattus du i" octobre au i»*" avril.
La notiGcation de Tabattage de ces arbres sera faite à la sous-préfecture et transmise aux agens delà marine, de la manière qui est prescrite par Tart. i56 ci-dessus , pour les déclarations de volonté d'abattre.
157. Dès que la nontification deTabattage leur sera parvenue , les agens de la marine feront la visite des arbres abattus , et en dresseront un procès- verbal , dont ils déposeront une copie à la mairie de la commune où les bois sont situés.
i58. Les arbres qui ont été marqués pour le service de la marine dans les bois soumis aa régime forestier, comme sur tonte propriété privée , seront livrés en grume (b) et en forêt; mais les adjudicataires ou propriétaires pourront traiter de gré à gré avec les agens delà marine , relativement au mode de livraison des bois , à leur équarrissage et à leur transport sur les portt 'flottables ou autres lieux de dép6t.
iSg. Danë les cas pfévns par Tnrt. i3i du Code forestier , le maire, sur la réquisition du propriétiiiiré des arbres sujets à déclaration pour le service de la marine, constatera par un procès-verbal le nombre d'arbres dont ce propriétaire aura réellement besoin pour constructions ou réparations , Tàge et les dimensions de ces arbres ',
Ce procès-verbal sera déposé k la sous-préfecture et transmis aux agens de la marine , de la manière qui edt prescrîte'par Tart. i54 ne la présente ordonnance, pour les déclarations de Volonté d'abattre.
160. Les procès-verbaux que les agens de la marine sont autorisés, par l'art. i34du Code, Ik dresser' pour ^constater les délits et contraventions concernant le service de la marine , seront remis par eux, dans le délai prescrit par les art. i5 et 18 du Code d'instruction criminelle, aux agens forestiers cbargés de la poursuite devant les tribunaux.
161. Notre ministre dé la tîfiarine présentera incessamment à notre approbation l'état des départemens , arrondissemens et cantons qui ne seront point soumis à Tcxercice du droit de martelage! pour leb constructions navales* : cet état^ approuvé par nous , sera inséré au Bulletin' dS^Laiè'. '
Les mêmes formalités seront observées lorsqu'il y aura lieu d'assujétir de nouveau h. Texerdêe du droit de marteli^^é l'un des départemens , arrondissemens ou cantons qui auront été ainsi afTr^ttéhis. ' Nos: o^bnlc^à^cesîi ce sujet seront^toujours publiées avant le 1*^' mars pour Tordînairc "émyant i(c). ' • '• ■
(H) Bois qni n'oBt pis été façonacs, «t sont encore tqitt «iiti»rs unep lew éwne.
(c) Etat de$ départemens , arrrondissemens et cantoJML qui ne sont paa «oljyi^ k Te^^rcipe du droit 4e martelagiB Jfour le «erviut de la ipafine (Décision du ministre de la marine du âo août 1Ô27 , appruuve'c par le roi i Bull, des Zois^ o^ i83).
!« D^aW^meqs'où les jproprie'taâres des bois sont tous exempts dëf Yïb'é % d^cUt'ation ,' savoir : '
Hautew-Àlpe^ ,'Adde , AVeyron , Cantal, Gorr^e , Corse, Hérault, Haute-Loire, Lot, Loasère, Meurthe, Moselle , Pay-d»-D^me', PyrtfB(»4S'-Orîent>les , Bas- Rbin, Rk^ne 6t Târn-et-Oaronne*' : a<^' Oépartemeu p&Jee propunëfsHres de quelques localités seulefaHent soat'dispisBsIs de la de'daration :
jirdermeSk Les cantons de Charleville , Flize , Me'sières, Montherme, Be^wes, de rarroodissement de Me'siëres ; les cantons de Fumay , Givet , Rocroy , de l'arrondissement de Rocroy ; les cantons de Carignan ,
Câlé-itOr. Les cantons de Cfa&tiIIonf*sur-5eine , Laig^es , Montigny-sur-Aube , de l'arrondissement de GIràtiUun-sur-8eine ; les cantons de Montbard , Pr^cy- •otts-Thil, Saulieu, Semur, de l'arrondissement de Semur.
Côtes-du-N ord. Les arrondissemens de Guinguamp^ Lannion, Lpudcac, les cantons de Châtelaudren , Stables , Paimbol , Plouba , Quintin , de rarrondissement de Saint-Brienc.
Dor*dogne. L'arrondissement dé Sarlat.
Eure-et-Loir. L'arrondissement de Châteaudun et les cantons d'Anneau , Chartres (deur justices de paix), Itliers, Janville , Vo^ti , de l'arrondissement de Chartres.
Giromdê. Les arrondissemens de Blaye et de Lesparre. '
Ix^^lf Garonne, L'arrondisselaent d'Agen, ei les cantons de Cançon, Castillonnes, Fumel,. Monflan" quin , Penne , Tournon , Y illere'al , YilIeneave-d'Agen/
Monzon, Si^dan (deux justices de paix), de l'arrondis- 1 de l'arrondissement de YiHeneuve-d'Aeen.
«eroent de Se'dan. ) Haute~Mmrne. Les etatons d'Andelot , Aré-tn^