L'art. 33 qui de'fend aux adjudicataires de couper
et enlever le bois avant le lever et après le coucher du
soleil est applicable k celui qui , pendant ce temps
prohibe', charge du bois (Gass. 26 mars i83o; D.
(ee) ià' écorcement des arbres sur pied , nuisible k la v^ge'tation , est nécessaire pour fournir le tan , poudre d'ëcorce d'arbre pile'e , dont le tanneur se sert pour f^ donner au cuir la couleur et la nourriture nécessaires. Un^ de'ôsioB du ministre des finances , du 34 niai 1820, a permit «ux adj ^cataires des coupes de la forêt de Yonvant CV^ndée) d'e'concer sur pied les bois de leurs ▼entes y sous les conditions, !<> de fiiire au pied de l*arbre , et le plus près de terre possible , une incision circulaire bien nette et d'une largeur sufBsante pour que le déchirement de l'éeoroe ne se communiquât pas aux ratines ; 30 d'abattre les bois écorcés dans le jour même de l'écorcemenft.
(Jf) I . Im» nettoiement de coupe est l'opération de la débarrasser des épines , ronces et genêts qui l'obstruent, et des bois duhs, rabougris et nul venans. Gette opération peut être prescrite même avant que l'adjudicataire ne commence l'abattage. • ' -2. De la combinaison des adt, 37 et ^i , il résulte que le nettoiement d'une eoupe de boi^ ne consiste pas aeoiement dans la destruction. des épines, ronces et arbustes nuisibles , mais encore dans le relèvement et la façon des ramiers , quels que soient le peu d'étendue de la superficie de la coupe et le petit nombre des arbre* dont les ramiers soient ^ relever (Gass. 20 nov. 1834 } D- t. 35, p. 34).
3. Le retard apporté par les adjudicataires de coupes de bois dans le relèvement et façonnement des ramiers , ne constituent pas, de leur part , le délit de non nettoiement des coupes , prévu par l'art. 37 , et puni d'une amende de 5o à 5oo fr. Ge retard ne donne lieu qu'k l'application de l'art, ^i. L'expression , nettoiement des coupes t de l'art. 37, doit s'entendre de l'arrachis des épines et plantes parasites (Douai, 26 août i833; D. 1834» p< 34)*
4- Les adjudicataires des coupes de bois sont tenus, de relever et enlever les i>amiers , sous peine d'être punis k raison de cette négligence , comme coupables
du défaut de nettoiement des coupes , d'une amende de 5oo fr. et de tous dommages-intérêts (Gass. i5 juin i833î D. i833,p. 162).
5. Les adjudicataires de coupes faites en jardinant y qui ne représentent pas sur les étocs' des arbres exploités l'empreinte du marteau royal , lorsque cette 'obligation était consignée parmi les clauses du cahier des charges , sont passibles de la pénalité prononcée par l'art. 37 (Gass. \5 mars i833 ; D. i833 , p. 206).
6. L'adjudicataire d'une coupe de bois , tenu , d'après le cahier des charges , de nettoyer sa coupe avant le I*' juin, et qui laisse cependant sur le parterre de cette coupe , après cette époque , des ramiers ou autres arbustes propres k faire des fagots , doit être puni des peines de l'art. 37 (Gass. 12 février i83o ; D. i83o, p.' 126).
7. Est nul un jugement en matière forestière qui refuse d'appliquer l'art. 37 k un adjudicataire de coupe de bois qui ne représente pas l'empreinte du marteau royal sur plusieurs étocs , sous le prétexte qUe le procès-verbal constate que le nombre des arbres etalévés est le même que celui des arbres marqués en délivrance, et que ce. procès-verbal ne constate pas que les empreintes non représentées ont été coupées ou enlevées en contravention k la loi : l'art. 80, S i*' et 3, obligeant absolument les adjudicataires k représenter, k l'instant du récolement, l'empreinte du marteau royal sur des étocs exploités (Gass. 18 juin i83o ; D. i83o, p. 3o4).
8. Une contravention aux clauses du cahier des charges régulièreiAent constatée par un procès-verbal de récolement ne peut être détruite par des considérations de bonne foi ou d'équité ; car d'après l'art. 2o3, l'art. 463 du Gode pénal est étranger aux matières réglées par le Gode forestier (Gass. 29 mai i835;.D. i835,p. 358).
9. L'ordonnance du 8 novembre i83o, portant amnistie de quelques délits forestiers , n'est pas applicable k un adjudicataire qui opère la vidange de sa coupe contrairement aux clauses du cahier des charges , qui, par exemple, emploie des voitures, lorsque cela lui était défendu; une telle contravention se trouvant comprise dans les exceptions de 1 ordonnance d'amnistie (Gass. 3l mars l832; D. i832, p. 261 ).
(jgg) r. 11 ne peut exister de r^cour^ que devant l'administration forestière contre l'indication que l'agent forestier local aurait faite d'une manière gênante pour l'adjudicataire; cette- adjudication n'est qu'un acte de pure administration. A la chambre des députés (séance
BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAIffE DE L'ÉTAT. i53r
39. La vente des bois se fera par les chemins désignés au cahier des charges « sons peine , contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux , d'une amende dont le mmimum sera de cinquante francs et le maximum de deux cents francs , outre les dommages-intérêts (hh).
40. La coupe des bois et la vidange (u) des ventes seront faites dans les délais nzés par le cahier des charges , à moins <|ue les adjudicataires n'aient obtenu de l'administration forestière une prorogation de délai , à peine d'une amende de cinquante ù cinq cents francs , et, en outre, des dommages-intérêts dont le montant ne pourra être inférieur h la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisans sur les coupes.
Il V aura lieu à la saisie de ces bois h titre de garantie pour les dommages-intérêts-ff/).
41 . A défaut , par les adjudicataires, d'exécuter, dans les délais fixés par le cahier des charges, les travaux que ce cahier* leur impose, tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des épines , ronces et arbustes nuisibles , selon le mode prescrit à cet effet , que pour la réparation des chemins de vidange , fossés , repiquement de places à charbon et autres ouvrages k leur charge, ces travaux seront exécutés à leurs frais, a la diligence des agens forestiers et sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le paiement (kk).
4a. Il est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges et ateliers, à peiné d'une amende de dix à cent francs , sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention {II).
43. Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront , sous peine d'une amende de cent à mille francs.
44- Si , dans le cours de l'exploitation de la vidange , il était dressé des procès verbaux de délits ou vices d'exploitation, il pourra y être donné suite sans attendre l'époque du récolement.
da 32 mars), M. Devauz «yait proposa d'ajouter « sattf recours au conseil de préfecture* » Cet amendonent a ét^ rejetë. Mais il en serait autrement si l'agent forestier prétendait que l'adjudicataire n'a pas le droit d'avoir des fosses et fourneaux k cLarlMn. Il s'agirait alors d'apprëder l'e'tnodue et les effets du procès-veriial d'adjodication , et l'adjudicataire pourrait porter sa demande deyant les tribunaux.
2.- L'adjudicataire d'une coupe Ae bois qui aurait montra au conservateur des forêts l'endroit où il voulait brûler des arbres , et que ce fonctionnaire aurait ^rdë le silence , ne serait pas excusa , si le feu s'était eommoniqu^ & la forât , par le motif qu'il serait le résultat d'un cas fortuit (Gass. 16 mars i833 ; D. i833 , p. 208).
ÇhK) I. Lorsque l'adjudicataire d'une coupe de bois oases agens ont fait la traite de ces bois par un lieu autre que le chemin spécial indiqué dans le cahier des charges , c'est l'art. 39 qui doit lui être appliqué , et Bon l'art. i47> applicable seulement aux particuliers trouvés hors des chemins ordinaires ( Gass. 3 novembre i832;D. i833, p. 336).
3. L'art. 39 est applicable, encore bien que les àeminc désignés serafent devenus impraticables, si f yUeups l'a<]Çudicataire ne s'est pas adressé k l'admiaittration forestière pour en obtenir d'autres ; en un tel eu, il se prévaudrait en vain de l'art. 4^ de la loi du 6 octobre 179I7 qui autorise les voyageurs k passer sur les propriétés riveraines d'un chemin jugé impraticable (Cau. 5 décembre i833; D. i834, p. 63).
(/i) Enlèvement du bois pour débarrasser la foret. \j]) I. yo^, l'ordonnance d'exécution , art. 96. 3. La direction générale a seule le droit d'accorder la prorogation demandée; d'où les conséquences suivantes , I* la prorogation accordée par un agent fore»- Uer ne serait point un obstacle k l'action correction-
nelle (Gass. 24 mai 181 1 ; S. t. 12 , p. 72) ; 2<* les tribunaux sont incompétens pour accorder aucun délai, même en cas de nullité des procës - verbaux (Gais. 9 février 1811, x8oct. 1817, 17 juin 1821,^1///. crim.y La direction générale a le droit de refuser la demande. Il est donc prudent de la part dé l'adjudicataire qui prévoit avoir besoin d'un délai de le demander sur-lechamp , et de redoubler de zële et de travaux comme s'il ne devait pas l'obtenir. La loi n'obligeant pas l'administriition k s'expliquer sur des demandes de ce genre , son silence , à l'époque où les délais sont expirés , est évidemment et nécessairement un refus (Gass. 18 juin i8i3 ; Buli. crim. ).
'3. L'adjudicataire qui abat des arbres après l'expiration des délais fixés pour l'exploitation et la vidange est passible de deux amendes : 1° de l'amende encourue ponr défaut de vidange ; 2'^ de l'amende prononcée pour la coupe des arbres (Gass. i^ juillet 1825; S. t. 26, p. 2o5).
(kk) Voy. les notes de l'art. io3.
{Il) I . On entend par ateliers les lieux où il estperniis ^ aux marchaiids de faire certains travaux particuliers, comme du charbon , des cendres , et mettre le bois en œuvre , comme pour l'équarrir, faire des sabots , etc.
2. L'adjudicataire d'une coupe de bois qui, sans avoir obtenu de l'administration des forêts l'indication du lieu où il devra brûler &m arbres destinés k faire de la cendre , ne peut être excusé si le feu s'est communiqué à la foret , par le motif qn'il est le résultat d'un cas fortuit (Gass. 16 mars i833; D. i833 , p. 208).
3. L'amende prononcée par l'art. 4^ n'est point individuelle; mais collective: c'est 10 h 100 fr. solidairement pour tous les rontrevenans (Trib. d'Orléans, 3o janvier i833).
CODE FORESTIER , TITRE III
Néanmoins , en cas d*insu(H$ance (Vun premier procès-verbal , sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement , les agens forestiers pourront , lors du récolement , constater par un nouveau procès-verbal les délits et contraventions.
45. Les adjudicataires, à dater du permis d*exploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge^ sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes (mm) et à l'ouïe de la cognée , si leurs facteurs ou gardes-vente n'en font leurs rapports , lesquels doivent être remis à l'agent forestier (wi) dans le délai de cinq jours (00).
46. Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables et contrai gnables «par corps au paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis , soit dans la vente , soit à l'ouïe de la cognée , par les facteurs , gardes-vente , ouvriers , bûcherons, voituriers et tous autres employés par les adjudicataires (pp).
(^mm) La 'vente est l'espace de terrain couvert par la partie de bois adjugée, et le plus souvent cette partie est une , parce que l'exploitation doit s'en faire à tire et aire; mais dans les forets d'arbres rësineui , où la coupe se fait en jardinant , c'est-4i->dire , en abattant un pied d'arbre ça et U , la vente est toute la partie dans laquelle se trouvent les arbres désignes pour être abattus. L'cule de la cognée sera donc , dans ce cas , la distance de 25o mètres à partir des limites de la portion des bois soumise a cette coupe partielle -, en effet : f la loi ne fait aucune distinction entre les diverses espèces de bois dont se composent les forêts de l'Etat, et n'a point e'tabli, pour les sapinières, d'autres règles sur la responsabilité des adjudicataires que celles qui sont suivies dans les autres forets; dans les unes , comme dans les autres ,- la peine doit être la même contre les infracteurs des même» obligations. Si, dans une coupe d'arbres re'sineux marque's çk et ïk k une certaine distance les uns des autres « et sur un terrain de difficile accès , la surveillance prescrite a\i%. adjudicataires devient pénible et dispendieuse,. ils ont pu de'terminer le taux de leurs enchères et obtenir leurs ventes k un prix pioins c\çvç eu raison de cette charge même à laquelle ils se sont volontairement soumis; ils n'ont dune point k se plaindre de la rigueur des peines que la loi prononce contre eux (Cass. 10 août 1821; Bulletin crim.).
Çnn) Sous son récépissé'.
(00) 1. f^qx' l'art. 93 de l'ord. du i^^août 1827. Si le facteur a dresse' un procès-verbal sans en avoir fait la remise à l'agent forestier dans le de'lai prescrit, rien ne peut affranchir l'adjudicataire de la responsabilité' , pas même le motif qu'il aurait fait connaître le délin~ quant pendant le cours de l'instruction (Cass. 23 janvier 1807; S. t. 7, 2' part. p. 808) ; mais dans ce cas il conserve son recours contre le délinquant jusqu'k la prescription du délit.
a. Pour que l'adjudicataire soit k l'abri de la responsabilité prononcée par l'art. 4^ t il suffit que le procèsverbal dressé dans le délai par le garde-vente fasse connaître les déliuqnans , on du moins les diligences qui ont été faites pour les découvrir (Rejet, 17 août i833î D. i833,p. 376).
3. L'adjudi<^ taire qui , dans le mois de son adjudication , n'a pas fait procéder au soucbetage et à la reconnaissance des délits qui auraient pu être commis dans la vente , on k l'ouïe de la cognée , est responsable de tout délit forestier qui y serait commis , lors même que le procès-verbal du garde-fbrestier ne constaterait pas que ce délit a eu lieu postérieurement au permis d'exploiter (Cass. i5 novembre i833i D. i834) p. 57).
4* Lorsque les adjudicataires n'usent pas de la faculté qui leur est accordée par l'art. 4^ du Code et par l'art. 93 de l'ordonnance du \^ août 1827, ils sont présumés avoir reconnu qu'il n'existait pas de délits avant le permis d'exploiter, et sont responsables de ceux qui sont ultérieurement constatés. Cette responsabilité est générale ; elle s'«tend k toutes les réparalions qui peuvent résulter du délit, k l'amende, aussi bien qu'aux restitutions et dommages-intérêts. Elle a pour cause la présoqnption que l'adjudicataire ou ses agens ont commis le délit dont ils n'ont pas fait le rapport, présomption légale qui repousse les inductions qu'on voudrait tirer des articles 46 et 206 du Code. L'art. 46 ne limite point , par les termes dans lesquels il est rédigé, le sens absolu du mot responsable sans addition du mot civilement de l'art. I\^. L'art. 206 ne concerne que la responsabilité civile, laquelle n'embrasse pas ' les amendes. (Cass. 20 septembre i832 , 16 novembre i833 et 8 mai i835 j.D. t. 33, p. 352, t. 34, p- 58 , t. 35 , p. ^890 ; D. v® Forêts, p. 8o3, et Curasson, p. 4^2).
(pp) I. Code civil, i384> 1
2. De droit commtm , la responsabilité civile ne s'étend qu'aux restitutions et dommages-iiutérêts (Code pénal, art. 73 et 74 )> m^is souvent les lois spéciales retendent aux amendes (Merlin, t. i5, v^ Responsabilité civile). Koy. la note 4 cl^ l'art. 45-
3. L'adjudicataire qui n'a pas dénoncé les délits commis dans sa coupe k l'ouïe de la cognée pendant son exploitation et jusqu'au récolement est légalement présumé les avoir commis lui-même , et en est responsable (Cass. 22 décembre i83l; D. i832, p. 43)«
4. L'individu qui , s'étant chargé d'exploiter un certain nombre de pieds d'arbres dans une coupe de bois , reçoit sans faire de réclamation le permis d'exploiter, est présumé avoir reconnu qu'aucun délit n'existait dans sa vente , ni k l'ouïe de la cognée , et il devient responsable de tous ceux qui peuvent être ultérieurement constatés , sans que l'administration forestière soit tenue d'établir qu'ils ont été commis depuis la délivrance d'iw permis d'exploiter (Cass. 3i mai i833 ; D. i833, p. 370).
5. Il n'y a point contradiction entre l'art. 4^ et l'art. 206, car les adjudicataires et les cautions sont , en quelque sorte, coupables et complices des délits commis par leurs ouvriers , et ils se sont d'ailleurs soumis volontairement k la responsabilité qu'on leur impose , en se portant adjudicataires ; tandis que , dans le cas des art. 1 92 et 206 , les maris , tuteurs , maîtres et commetlans ne prennent aticime part au fait k l'égard duquel ils se trouvent tout k coup frappés d'une responsabilité' purement civile.
BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ÉTAT. i533
sscTioK T. — Des lièarpentages et lîècolemens.
47. Il sera procédé au réarpentage et au récoleraent de chaque vente dans les trois mois qui suivront le jour de rexpiratiou des déluis accordés pour la vidange des coupes.
Les trois mois écoulés , les adjudicataires pourront mettre en demeure Tadministration par acte extrajudiciaire signifié à Tagent forestier local; et si, dans le mois après la signification de cet acte, l'administration n'a pas procédé au réarpentage et au récolement, l'adjudicataire demeurera libéré (qq)*
48. L'adjudicataire ou son cessionnaire sera tenu d'assister au récolement, et il lui sera, à cet effet • signifié , au moins dix jours d'avance , un acte contenant Findication des jours (rr) où se feront le réarpentage et le récolement : faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, les procès-verbaux de réarpentage et de récolement seront réputés contradictoires (ss).
49. Les adjudicataires auront le droit d'appeler un arpenteur de leur choix pour assister aux opérations du réarpentage : à défaut par eux d'user de ce droit, les procès-verbaux de réarpentage n'en seront pas moins réputés contradictoires (tt),
^ 5o. Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'adminis*^ ration et l'adjudicataire pourront requérir l'annulation du procès-verbal pour défaut de forme ou pour fausse énonciation.
Ils se pourvoiront à cet effet devant le conseil de préfecture , qui statuera.
En cas d'annulation du procès-verbal, l'administration pourra, dans le mois qui suivra , y faire suppléer par un nouveau procès-verbal («a).
5i. A 1 expiration des délais fixés par l'art. 5o , et si l'administration n'a élevé aucune contestation , le préfet délivrera à l'adjudicataire la décharge d'exploitation (i't^).
62. Les arpenteurs seront passibles de tous dommages- intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises , lorsqu'il en résultera une différence d'uu vingtième de l'étendue de la coupe.
Sans préjudice de l'application , s'il y a lieu , des dispositions de l'art. 207 (xx).
(jftf) 1. Ordonnance d'exécution, 4o> 74» 7^ » 7^» 9^» 9^> *^*» ^^7» *^» ^7''» '^^» 190, 218} ordon-
77» 90, 97» 98, 99 ; Code de proce'dure civile , 1039. uance d'exécution , 97 et suiv.
a. Le réarpentage doit précéder le récolement. 2. Si un procès-verbal de récolement a e'te' déclaré
3. L'administration n'est mise en demeure que par valable et régulier par le conseil de préfecture , seul
une sommation régulière ou par une clause du cahier compétent pour prononcer sur les vices quelconques
des charges (Cass. 6 juillet 1809, 7 septembre 1810 ; de ces actes, soit en la forme ^ soit au fond, les tribu-
S. t. 10, p. 326 } t. 20, p. 5o2). Une sommation ver- naux ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir
baie prouvée par témoins ou une lettre au sous-in- et violer les règles de leur compétence, prononcer la
specteur ne suffirait pas (Cass. 29 juillet 1809} S. nullité de ce procès- verbal, encore bien qu'on pré-
t.Qyp. 109). tende qu'il n'a pas été enregistré dans les quatre jours
{rr) Ajoutez : et heures (Code de procéd. civile , (»9«)»«l H"'»! » été dressé par un seul garde (Cass. .Q^^x 17 août et 20 septembre i833, o mars i834i D. t. 3,
{ss) I. f^qy. Code forestier, i65et 166; ordonnance l** ^ jj ^ I\ti* \naA<nns. r^mi d'exécution , 97 et suiv