DE LA PÈCHE FLUVIALE
SANCTIONNÉ LE l5 AVRIL 1829 (b).
TITRE PREMIER. — Du droit de pêche.
Art. i". Le droit de pcche sera exercé au profit de l'Etat :
|0 Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avet
(a) I. Outre la pèche fluviale , il y a la pêche na-t rilime , et la pêche dans les e'tangs ou pièces d'eau qui n'oat aucune communication avec des fleuves ou rivières.
2. La pcchc maritime , celle qui se fait dans la mer , les ports , les havres , les rades , sur les grèves , et jusqu'au point où les eaux des fleuves et des rivières commencent a être salées , e&t soumise ù beaucoup de re'glemens, que nous nous bornerons k indiquer : !<> l'ordonnance de 1681 sur la marine ; 30 la déclaration du roi, du 25 avril 1726 , contenant prohibition de l'usage des filets Iraînans ; 3<> celles des 18 mars 1727 et 18 décembre 1728, concernant les pêches sur les côtes de Flandre , du Boulonnais , de la Picardie , et de la Normandie ; 4^ l'arrête' du 9 germifnal an 9 sur les madragues, filets à pêcher des thons; 50 l'ordonnance du i3 mai 18 18 sur la pêche au chalut, depuis Dunkerque jusqu'à Grandvillc} 6° la loi du I*' mai 1822, où il est question de la pêche sur les e'tangs sale's du Languedoc et du Roussillun ; 7° les ordonnances des 8 fe'vrier 1816 et i4 fe'vrier 1819 sur la pêche de la baleine; 8° les ordonnances des l3 fe'vrier i8i5 et 21 novembre 1821 sur la pêche de la morue ; 9® les ordonnances des 1 4 août 1816,4 j^"~ vier 1822 , et 3 janvier 1828, sur la pêche du hareng A du maquereau ; i o^ enfin le re'glement du 24 juillet 1816 , sur la pêche des huîtres.
3. Quant aux poissons k lard , e'choue's sur .^e rivage de la mer , tels que les baleines , marsouins , veaux de mer , dauphins , esturgeons , saumons et truites , re'pute's poissons royaux , ils appartiennent à ceux qui les ont pcchc's. S'ib les ont trouvc's sur les grèves , ils n'en ont que le tiers (Ordonnance de la marine de 1681 , Ut. IX , liv. 4 > ^^^' 39) i 1^^ àeax autres tiers devaient être partagc's entre le domaine et l'amiral, dont la portion aujourd'hui paraît devoir appartenir k l'Etat (Toollier, t. 4 » >^** 38; Duranton , t. 4) n^ 3o5).
4> La pêche dans les e'tangs des pièces d'eau , n'est assuje'tie k aucune règle. Etant toute dans l'inte'rêt prive' , chacun l'exerce comme bon lui semble (Yaudore', Droit rural , t. 2» n» 280. Voy» la note 2 de l'art. 5).
5. Dans le cas où les mêmes eaux s'c'coulent d'un e'tang supe'ricur dans un e'iang inférieur , la pêche doit se faire selon les règles de l'cquitc'. Pour cela , il y a lieu k un re'glement conventionnel ou judiciaire (Paris, 28 juill. i8i4î S. t. 16, p. 53; Vaudore', t. 2, d9 280).
6. Le poisson qui passe dans lu autre e'tang appartient au proprie'taire de celui-ci (Gode civ. 564)- D'où re'sulte que tant que le poisson n'est pas arrive' dans l'e'tang , il appartient encore au premier proprie'taire qui peut le suivre jusque dans la fosse ou auge de l'autre e'tang (Garnier, n9 1 14)> Il est même un cas où il peut le suivre dans l'autre étang , c'est lorsqu'il y a ëte' attire' par jEraude. ou artifice ( Gode civ. 504)«
7 . Lorsque deux e'tangs sont conlîgus , les servitudes re'ciproques se re'gissent d'après l'usage des lieux ; mais dans tous les cas , si l'un de ces e'tangs doit s'écouler dans l'autre, le maître de celui-ci est tenu, dans le temps de la pêche , de lever la bonde en faveur de l'étang supérieur, et le maître de l'étang supérieur est tenu , de son côté , de retenir ses eaux , lorsque l'autre a besoin de mettre son étang k sec ( Polhier , Coût, tt Orléans, vfi 176; Garnier, n» iil ; Pardessus , n<^ 88 ; Gappeau , t. 2 , p.^ 225).