‹ Manuel de droit françaisChapitre 47 sur 305 · CODE DE LA PÊCHE FLUVIALE, TITRE L · texte numérisé non relu

CODE DE LA PÊCHE FLUVIALE, TITRE L

bateaux , trains ou radeaux , et dont Fentretien est à la charge de TEtat ou de ses ayant cause (c) ;

30 Dans les bras , noues , boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivière» navigables et flottables dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement e& bateau de pécheur , et dont Tentretien ^t également a la charge de TEtat (d).

Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existans, ou qui seraient creusés dans des propriétés particulières , et entretenus aux frais des propriétaires (e).

3. Dans toutes les rivières et canaux antres que ceux qui sont désignés dans l'article précédent, les propriétaires riverains auront, chacun de son côté, le droit de pèche jusqu'au milieu du cours de l'eau , sans préjudice des droits contraires établis par possessions ou titres (/).

3. Des ordonnances royales , insérées au Bulletin des Lois , détermineront , après une

(c) I . La péehe des rivières non navigables ne peut , dans aucun cas, appartenir aux coounun^s. Les pror> pri^taires riverains doivent en jouir , sans pouvoir cependant exercer ce droit qu'en se conformant aux lois générales ou r^glemens locaux concernant la pêche , ni le conserver lorsque, par la suite, une rivière, aujourd'hui rëputtfe non navigable, deviendrait navigable* Tous les actes de l'autorité' administrative qui auraient mis des communes en possession de ce droit , doivent être de'dar^s nuls (Avis du Conseil d'Etat, 27 -Sp pluviôse an i3 (16 et 19 février i8o5).

2. Un autre avis du Conseil d'Etat-du 1 1-19, octobre 181 1 , conside'rant que le droit de pêche appartenant li la commune de Condë , département de l'Eure , sur la rivière dlton , re'sulte pour elle de la proprie'te' des terrains communaux , et en est une de'pendance indivisible , décide qu'elle ne peut aliéner à perpétuité' ce droit exclusif de pêche , en conservant la propri^të du terrain d'oà ce droit découle.

(d) Conse'quence de Tart. 533 du Code civil.

(e) Le droit de pêche est inhérent li la propri^éte' ( Avis du Conseil d'Etat , 11-19 octobre iS'i l).

(/y I. Le droit de pêche sur la rivière, sur l'e'tang ou autre pièce d'eau nous appartenant , peut être concède' k une personne pour elle et ses descendans (Fournel, du Foîstnage), C'est alors une sorte de servitude personnelle du droit d'usage.

2. Il peut être afferme' indépendamment du terrain , car la ferme n'est qu'un mode de jouissance. Voy. l'art. 10 (Cappeau, Législ. rurale, t. i»', p. 642).

3. La concession du droit de pêche peut être faite k perpe'tuite', ii titre de servitude rdelle, au pro6t d'une maison ou propri<$té voisine (Code civ. 686); ainsi constitue , ce di'oit se transmet , k chaque mutation , aux nouveaux acque'reurs de la maison ou proprie'te' (Fournel, \^ Pèche),

4. D'un autre côte , l'un des proprie'taires riverains peut abandonner k l'autre , dont l'he'ritage est en face du sien , son droit de pêche , soit comme abandon de mitoyenneté , soit comme constitution de servitude , le droit commun n'y est pas contraire , et la faculté a e'të formellement eonsigne'e dans le projet de Code rural , art. 624; elle s'argumente aussi des derniers mots de l'art. 2 de la loi du i5 avril 18^19 (Garnier, t. 2 , no i65; Pardessus, des Servît, n»» 107; yfyy- Eau, n9 56 , 57 et 587 ; l'opinion contraire de M. Cappeau , t. i*'^ , n<> 58 , ne nous paraît pas admissible).

5. Au reste , dans tout autre cas , le droit de pêche , de la part des riverains d'un cours d'eau, e'tant un accessoire de leur propriété', il ne peut en être disposé isole'ment de cette propriété, si c'est à perpétuité , car un peut le céder potn: un temps k location , usufruit ou

usage (Avis du Conseil d'Etat, 11- 19 octobre 1821; Garnier, t. 2, n« i^4)*

6» Le droit de pêche , comme servitude discontinue,^ et non apparente , ne peut s'acquérir par la prescription (Code civil, 691 ,. Fournel et Cappeau).

7. Les usufruitiers et les emphytéotes, ayant la jouissance utile des fonds riverains exercent la pêche à l'exclusion des propriétaires (Proudhon, de t Usufruit, no 1209} Vaudoré, t. 2, n0 278).

8. Mail les usagers n'ont pas le même droit , c'est aux propriétaires qu'il appartient de l'exercer (Proudhon, no 3 181.).

9. Le fermier des fonds riverains a-t-il l'exercice de la pêche k l'exclusion du bailleur? Je suis de Tavis de la négative , par assimilation avec la chasse , dont Te -fermier ne peut jouir , si ce droit ne lui a pas été expressément concédé par le bail , ainsi qu'il a été jugé par h Gour royale de Paris, le 19 mars 1812, et par celle d'Angers , le i4 août 1826 (Duranton , t. 4 » no 286). -Cependant , l'affirmative a été enseignée , mais sans développemens, par M. Yaudoré (Droit rural, t. 3, n«28i).

10. Au reste, un meunier n'a le droit de pêcher dans le canal- de son moulin qu'autant qu'il lui appartient ; s'il n'en est que le fermier , la pêche ne peut être exercée que par le propriétaire. Tel est le sentiment de M. Garnier, t. 2, n» 170.

1 1 . S'd s'agit d'Une rivière poissonneuse , traversant des biens communaux , la pêche en appartient collectivement aux habitans , en corps de commune , mais aucun habitant ne peut exercer cette pêche individuellement; elle doit être ndse en ferme aux enchères (Ordonnance de 1669, Ut. XXV j Merlin, Rèp, \o Pêche , section i»« , n® 4 ; Cappeau , t. 1*' , p. 643).

1 2. Il y a une sorte de mitoyenneté , pour le droit de pêche , entre le propriétaire des deux ri-ves ; mais , dans les canaux , les particuliers qui tirent h&urs eanx des fleuves et rivières navigables ou flottables , 1» pêche appartient seulement aux propriétaires de ces canaux , les riverains ne peuvent y prétendre. C'est ce qui résulte de la combinaison des art. i*>'et2 de la loi da i5 avril 1829.

i3. En se conformant aux règles de police sur l'exercice du droit de pêche , chaque propriétaire riverain, dans les eaux non dépendantes du domaine public , peut , de son côté , prendre autant de poisson qu'il peut en pêcher sans que l'autre ait le droit de s'en plaindre (Vaudoré , t. 2 , n® 279).

14* Personne ne peut faire rouir du chanvre ou du lin dans les rivières ou ruisseaux où il se trouve du poisson (Arrêts du conseil , 1702, 17191 1725, 173a, 1 735 , et 28 décembre 1 756 ; Vaudoré , t. 2 , n<» 3oo).

DU DROIT DE PECHE. i6a5

enquête de cammodo tt ineommodo , auellet sont les parties des flenves et rivières et ouek sont les canaux désignes dans les aeux premiers paragraphes de l'art, i ^i^ où le droit oe pèche sera exercé au profit de l'Etat.

De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pèche fluviale et la pèche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer. Ces limites seront les mêmes que celles èe rinscription maritime ; mais la pèche qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d^ètre salées , sera soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pèche fluviale (a).

(a) I. Due ordoQnanoe da roi^ readae en exécation de< art. i** et S de la loi du 1 5 avril 1829, dispose : Art. 1^. ■ Ija pèche sera exercée au profit de l*État dans les fleuves , rivières , canaux et portions de fleuves , et « rivières, dësigne'es par le tableau joint V la présente ordonnance. —Art. 2. Les limites entre la pédbe fluviale et

■ la pêche maritinie demeurent fixées conformément aux Indications portées dans la cinquième colonne du même

■ taÛeao. »

RIVIÈRES

OD

parties de rivières et canaui.

FLOTTABLES B« TKAIMS.

Ain.

Bienne

iFurans

JReyssousse

Rhdne

[Sadne.

Séran.

Lacs de Nantua et de SiUns

Aisne.

Marne (i) Oise . . .

Canal des Ardennes

de Manicamp . . .

latéral ^ l'Oise . .

de St.-Quentin (2).

deCrosat(3) . . .

de Lafère (4) * * • de la Somme . . .

Sur tout son cours.

A partir du pont d'Ander jusqu'à son em- 1k)ucIi. dans le Rhône.

Du confluent de l' Arrière k son embouch.

dans le Rhôoe.

A partir du pont de Bautor.

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