‹ Manuel de droit françaisChapitre 6 sur 305 · Il a été jugé sous l'empire de l'ordonnance de · texte numérisé non relu

Il a été jugé sous l'empire de l'ordonnance de

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(«) f^ojr. l'ordonnance d'exécution , 97. (j.^) Ordonnance d'exécution, 19 et suiv. 73 et suiv.

(jtu) I. yo^'. Gode forest. 26, 58, 63, 64> 65, 90, 84» 85, 87, 90, 91 , 100.

CODE FORESTIER, TITRE III

porcs de

SECTION VI. — Des Adjudications de Glandée , Partage et Poisson.

53. Les formalités prescrites par la sectiou III du présent titre, pour les adjudications des coupes de bois , seront observées pour les adjudications de glandée , panage et paisson (yy).

Toutefois, dans les cas prévus par les art. i8 et 19, l'amende infligée aux fonctionnaires et agens sera de cent francs au moins , et de mille francs au plus , et celte qui aura été encourue par Tacquéreur sera égale au montant du prix de la vente.

54- Les adjudicataires ne pourront introduire dans les forêts un plus grand nombre de

rcs que celui qui sera déterminé par l'acte d'adjudication , sous peine d'une amende double celle qui est prononcée par l'art. 199.

55. Les adjudicataires seront tenus de faire marquer les porcs d'un fer chaud, sous peine d'une amende de trois francs par chaque porc qui ne serait point marqué.

Ils devront déposer l'empreinte de cette marque au greffe du tribunal , et le fer servant à la marque au bureau de l'agent forestier local , sous peine de cinquante francs d'amende.

5^, Si les porcs sont trouvés hors des cantons désigné^ par l'acte d'adjudication , ou des chemins indiqués pour s'y rendre , il y aura lieu contre l'adjudicataire aux peines prononcées par l'art. 199. En cas de récidive , outre l'amende encourue par l'adjudicataire , le pâtre sera condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours {zz).

67. Il est défendu aux adjudicataires d'abattre , de ramasser ou d'emporter des glands , faines ou autres fruits , semences ou productions des forêts , sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'art. i44-

SECTION VII. — Des Affectations à titre particulier dans les bois de l'Etat (aaa).

58. Les affectations de coupes de bois ou délivrance , soit par stères , soit par pieds d'arbre , qui ont été concédées à des communes , à des établissemens industriels ou à des particuliers , nonobstant les prohibitions établies par les lois et les ordonnances alors^ existantes , continueront d'être exécutées jusqu'à l'expiration du terme fixé par les actes de concession , s'il ne s'étend pas au-delà du i^** septembre 1837.

(TT) ' * Le mot glandée s'entend en ge'ne'ral de la récolte et de l'usage des glands , olandium psacEPTio, ot, en particulier, de la faculté d'introduire des porcs dans les bois pour manger le gland.

2. Lorsque le droit d'introduire des porcs dans une foret s'applique à la faculté' de manger des faînes , il se de'signe par le nom de foaine, fatnée ou paisson : et M le droit comprend à la fois la faculté' de faire «nangcr le gland , la faine et autres fruits , on l'appelle panage ou seulement glandée.

(zz) I. Pour la conb'avention pre'vue par l'art. 56, la peine est celle prononce'e par l'art. 199, c'est-à-dire, l'amende par tète de be'tail prononcée contre l'adjudicataire , tandis que la même contravention n'est punie , par l'art. 76 , que d'une amende de 3 à 3o fr. contre le pâtre. Pourquoi cette différence? C'est parce que, dans l'art. 56 f il s'agit d'un adjudicataire qui s'est «oumis volontairement aux conditions de son marche' , tandis que, dans l'art. 76, il s'agit d'usagers. On a «onsidere, h l'cgard de ces derniers, qu'on ne pouvait pas les mettre ù la merci d'un pâtre qui, par rajuvaUse intention, pourrait faire condamner toute une commune h des amendes conside'rables.

2. L'adjudicataire peut recourir contre le pâtre pour sa négligence (Code civil, art. i382 et i383).

(^aaa) Les affectations sont régies par la législation 40US laquelle elles ont été concédées ; si elles n'ont pas été concédées dans le principe par le souverain , mais par des propriétaires de forêt dont les bois soient devenus domaniaux, elles sont irrévocables. Si elles

ont lieu dans des pays réunis antérieurement à la réunion , il faut , sur la question de révocabilité , consulter la législation domaniale de ces pays : souvent même il faudra examiner si le prince a fait la concession comme souverain du pays où est située l'usine, ou s'il tenait le pays en mouvance d'un autre souverain. Ainsi, il ny aurait pas de doute sur l'irrévocabilité des affectations consenties par les ducs de Lorraine dans le Barrois , parce que les ducs de Lorraine , tenant ce duché sous la mouvance , le ressort et la souveraineté de la couronne de France n'y avait que des propriétés privées et aliénables li perpétuité comme toutes les autres propriétés patrimoniales (Rejet, 3o janvier 1821 ). Si elles ont lieu depuis la réunion, il faut examiner s'il s'est élevé des contestations sur leur Talidité qui aient été décidées par des arrêts du conseil ou de Cours souveraines , et qui aient acquis l'autorité de chose jugée. A défaut de ces moyens exceptionnels, consulter, dans chaque espèce, l'esprit des actes qui ont établi les aSectations. Or, si l'acte , d'après tes charges et ses conditions , par^t aux tribunaux plutôt un traité lait dans l'iatérêt du domaine lui-même et de la société qu'un bail à longues années ou qu'une aliénation défendue , il n'aura point eu lieu nonobstant les lois prohibitives, et devra être maintenu ; si , au contraire, on n'y trouve qu'une simple aliénation des fruits , la déchéance devra être prononcée. C'est ici uuc question toute de fait, et sur laquelle les tribunaux ont le pouvoir le plus étendu (^Comm. de MM. Coin- Delisle et Fréderich).

BOIS-ET F0BÊT8 QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ÉTAT. i535

Les affectations Alites au préjudice des mêmes prohibitions, soit à perpétuité, soit sans indication de termes , ou à des termes plus éloignes que le i"* septemorc 1 83 7, cesseront h cette époque d'avoir aucun effet.

Les concessionnaires de ces diverses affectations qui prétendraient que leur titre n'est pas atteint par les prohibitions ci-dessus rappelées , et qu'il leur confère des droits irrévocables , devront , pour y statuer , se pourvoir devant les tribunaux , dans l'année qui suivra la pro~ mulgation de la présente loi, sous peine de déchéance.

Si lfnr.prétention est rejetée , ils jouiront néanhooins des effets de la concession jusqu'au terme fixé par le second paragraphe du présent article.

Dans le cas où leur titre serait reconnu valable par les tribunaux, le gouvernement , quelles que soient la nature et la durée de l'affectation , aura la faculté d'en affranchir les forêts de l'Etat , moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré h gré , ou , en cas de contestation, parles tribunaux, pour tout le temps que devait durer la concession. L*action en cantonnement ne pourra pas être exercée par les concessionnaires {bbb).

59. Les affectations faites pour le service d'une usine cesseront en entier , de plein droit et sans retour, si le roulement de l'usine est arrêté pendant deux années consécutives, sauf les cas d'une force majeure dûment constatée {ccc),

60. A l'avenir , il ne sera fait dans les bois de l'Etat aucune affectation ou concession de la nature de celles dont il est question dans les deux articles précéJens.

8BCT10H VIII. — Des Droits it usage dans les bois de l'Etat.

61. Ne seront admis k exercer un droit d'usage quelconque dans les bois de l'Etat que ceux dont les droits auront été , au jour de la promulgation de la présente loi , reconnus fondés , soit par des actes du gouvernement , soit par des jugemcns ou arrêts définitifs , ou seront reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires actuellement engagées, ou qui seraient intentées devant les tribunaux dans le délai de deux ans, à dater du jour de la promulgation de la présente loi , par des usagers actuellement jouissance (ddd).

en

(bbb) I . Les affectations de coupes de bois ou délivrances , soit par st^.res , soit par pieds d'arbres concéde's II des communes dans les bois du domaine de l'Etat , et spécialement en Lorraine , nonobstant les prohibitions établies par les lois et ordonnances alors existantes, ne doivent plus avoir d'effet après le i" septembre 1837. — On assimile K des affectations par stères ou par pieds d'arbres , c*est4i-dire k des affectations de'fendues par les lois prohibitives de l'alie'nation du domaine de l'Etat, celles par lesquelles les balMtans d'une conunune e'taient autorise's k prendre un quart d'arpent par personne , dans les coupes de bois taillis «t futaies d'une forêt rëunie au domaine de l'Etat. — La concession primitive de bois mort et mort-bois dans une forêt réunie au domaine de l'État peut, si le titre de concession remonte à une époque où l'inalienabilite' de la forêt n'existe pas , être maintenue jusqu'en iSSy } mais elle ne peut être convertie au profit des habitans de la forêt en un droit de propriété ni être prorogée au-delà du délai fixé par le Code (Cass. 10 mars i835i D. t. 35 , p. 191).

2. T«e prix stipulé pour une concession dans des Gorets appartenant actuellement k l'Etat, et que l'art. 5S déclare révocable, doit, ainsi que la concession dle-mème, être maintenue jusqu'au i" sept. iSS; ; J'art. 218 ne déroge pas k l'art. 58 (Rejet, i4 nov. 1834 ;D. 1834, p. 101).

3. La concession faite k perpétuité en 1699 du droit de prendre les bois nécessaires k l'alimentation d'une usiue( scierie), moyennant un prix déterminé 4 l'amiable , n'est point contraire k la législation qui régissait les forêts k cette époque, et partant, son

exécution n'est pas limitée par l'art. 58, au i^i^sept. 1837 (Rejet, Il juin i833;D. i833,p. 274)-

4' L'expédition d'un titre traduit reconnu par les arrêtés administratifs et suivi d'une longue possession a pu , en l'absence de détermination précise de la loi, être considérée comme satisfaisant au prescrit de l'art. 58 qui oblige les concessionnaires d'affectations non. prohibées dans les forêts de l'Etat k se pourvoir dans l'année devant les tribunaux , pour faire statuer sur la validité de leur titre (Code civ. 691 et 1335; Rejet, i3 novembre i833} D. i834i p« 99)*

5. Les frais faits en première instance par un concessionnaire de droits dans les forêts de l'Etat pour, aux ternies de l'art. 58 , faire statuer par les tribunaux sur la validité de son titre , qu'il prétend n'être pas atteint par les prohibitions de ce même article , sont k la charge du concessionnaire, encore que son titre ait été reconnu valable. Ici ne s'applique pas l'art. i3o ^ C. proc, en ce qu'il y a obligation pour le domaine de contester, et que cette procédure est toute dans l'in*térêt du concessionnaire. Dans ce cas cependant , les frais de l'appel sont k la- charge du domaine ( Rejet ,. i3 novembre i833'; D. i834., p> 99 )•

(ccc) Exception ù l'art. 11 84 du Code civil.

(ddd) 1. f^oj-. les art. 62 , 63 , 64 » 65 , 66 k 78 ,, 80 k 84> 85..

a. Les usages en bois sont : !<> l'affouage ou le droit de prendre le bois nécessaire au chauffage pour la maison ou la commune usagère , et alors l'usager a droit même k la coupe des bois vifs en taillis ; mais seulement en tanfc tpi'il n'y aurait pas dans la forêt asses de bois sec et de chablis pour satisfaire k ce qui lui est dû

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Bbîfe.lT FQ^TS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L*ÉTAT. i537

7. Depoû 16^ y de nouveaux bob ogl été ioeorpovà«tt domaine , et de nouvelles concesiions ont e'te' feitai. A-.fliK ^gard , la loi du a8 ventôse an 1 1 , généralisant l'interdiction partielle établie par un arrête da directoire du 5 Tendémiaire an 6 , dispose , art. 1^ : c Les communes et les particuliers qui seprétfndront fondés par des titres ou possessions en droit de pâtulage, pacage , chaufiàge et autres usages de boi», tant pour LAtimens que pour re'parations , dans les forets nationales , seront tenus , dans les liz mois qui sui- Tr(H&t la publication de la présente loi , de produire , sons r^^pisse'y aux secre'tariats des pre'fectures et souspréfectures , dans Tarrondissement desquelles les forêts prétendues grevées desdits droits se trouvent situées , les titres ou actes possessoires dont ils infèrent l'existence : sinon , et ce délai passé , défenses leur sont faites d'en continuer l'exercice , à peine d'être poursuivis et punis comme délintjfuans, »

S. La loi du 1 9 germinal an 1 1 prescrivit aux communes auxquelles les tribunaux avaient adjugé des droits de propriété et d'usage dans les forêts nationales ou dans celles où l'Ëtat avait quelque intérêt, de produire pardevant les préfets lesdits jugemens et les pièces justificatives , dans le délai de six mois : passé lequel, et faute de ce faire, lesdits jt^emens seraient regardés comme non avenus.

9.^ La loi du i4 ventôse au 12 , après avoir prorogé les délais fixés par celle du 28 ventôse précédent, ajouta f art. 3 : ■ Les prétendans au droit d'usage qui n'auront pas satisfait aux dispositions de la loi du 28 ventôse an 1 1 , dans les délais ci-dessus fixés , seront déclarés irrévocablement déchus de tous droits. »

10. 11 résulte de la lui du 28 ventôse an x i , non une déchéance du droit , mais une interdiction de son exercice ; de celle du 19 germinal même année, une extinction des effets de jugemens obtenus , non une extinction de droit ; de celle du l4 ventôse an 12 , une menace de déchéance. Ainsi, a-l-il été jugé parla Cour de Bourges que les usagers sont restés en possession jusqu'à ce que l'administration leur ait refusé les délivrances ou les ait déclarés déchus ( Gazette des Tribunaux, n°^g5}. Aussi, les droits d'usage daus les forets de l'Etat compris dans les états arrêtés au Conseil , ou dont les titres ont été produits dans les délais fixés, ou qui ont été relevés de la déchéance, on contre lesquels la déchéance n'a pas été prononcée, Mntdans le cas de l'art. 61.

11. L'art. 61 , qui admet à l'exercice des droits d'usage , dans les forêts de l'Etat , ceux dont les droits ieroQt reconnus fondés par suite d'instances actuellement engagés , s'applique même aux usagers qui auraient encouru la déchéance prononcée par les lois des 28 ventôse an 1 1 et i^ ventôse an i2j pour défaut ^productibn de leurs titres dans le délai fixé par ces luii; cet article les a relevés de la déchéance (Bourges, 26 janvier 1829; D. 1829, p. 200).

12. D'après l'ordonn. de 1669 , t. 19 , art. i^ et 3 , les communes ne pourraient jouir du droit de pâturage <pie dans les parties de bois qui avaient été déclarées défensables. Suivant lu lui du 29 sept. 1791 , tit. 6, >rt.9,les conservateurs étaient tenus de vériûer et d'indiquer les cantons défensabies , et d'en faire publier la déclaration dans les communes usagères Çf^oj-. God. forest. art. 65 etsuiv. ). Ainsi, une commune u:»agère

peut prouver qu'elle jouit ou qu'elle a joui d'un droit de pâturage par les procès-verbaux des conservateurs , par les états annuellement arrêtés à l'administration , par les publications qui sont faites et par les délivrances qui sont effectuées ; mais jamais elle ne peut être admise ii faire cette preuve par témoins ; car, aux termes des ordonnances de Moulins et de 1667 , comme des art. 1 34 1 et 1 348 du Gode civil , nul ne peut être reci| k la preuve par témoins d'une chose excédant la valeur prescrite , s'il a dépendu de lui de s'en procurer la preuve par écrit ( Gass. 3 avril x833et4fav. i835} D. t. 33 , p. 170, et t. 35 , p. X25).

i3. La justification de l'exercice légal d'un droit d'usage daus une forêt peut être faite , à défaut d'actes de délivrance , par des actes légaux publics et authentiques j notamment par les paiemens des redevances dues au propriétaire de la forêt , par l'inscription au rôle de la contribution foncière et le paiement de la moitié de la contribution d'une forêt, à raison des droits <£ usage et de pacage dans cette forêt ( Rejet , 21 janvier et 10 février 1835; D. t. 35, p. i36).

i4* On considère comme nu titre valable, dans le sens de la loi du 28 venlose an 11 et de l'art. 61 du Gode forest., l'arrêt de l'ancien conseil qui, renfermant la reconnaissance de l'ancienneté des droits d'usage d'une commune , porte qiCelle continuera tten jouir jusqu'à ce qu'il plaise à Sa Majesté den or^ donner autrement, cette dernière disposition portant seulement sur le mode de jouissance , et non sur le fond du droit. L'affectation faite par un tel arrêt daus les mêmes termes, de partie d'une forêt pour l'exercice des droits d'usage, est aussi réputée fondë« sur un titre valable , dans le sens de Tari. 58 du Gode forest. (Rejeta 22 décembre i835i D. t. 36, p. 32, cl Dict.gén. v® Forêts, no'334 et suiv. ).

i5. Il suffit que la légitimité des titres des usagers ou la légalité de leur possession aient été reconnues par des arrêtés administratifs depuis moins de 3o ans , pour que l'Etat ne soit pas recevable ii opposer la prescription des droits d'usage. De tels arrêtés équivalent a. des actes de délivrance , et sont interruptifs au profit des usagers (Rejet, i3 mai 1834* D. i834y p. 244).

16. Un arrêt qui maintient un droit d'usage, fondé sur un titre qui donnait Ji l'usager le droit de vendre les bois provenant de l'usage, ne blesse point -les lois nouvelles sur la matière , et notamment le Gode forest. qui interdisent ces sortes de vente , lorsqu'il soumet l'exercice du droit d'usage aux règles de l'administration forestière , ainsi maîtresse de restreindre le droit de l'usager dans les limites légales par les actes de délivrance (Rejet , 20 août i833j D. i833 , p. 34i )•

17. Gelui qui réclame un druit d'usage dans une forêt de l'Ëtat , ne peut être déclaré non recevable sous prétexte qu'il n'était pas en jouissance au jour de la promulgation du Gode forestier, lorsque l'administration a implicitement reconnu le fait de sa jouissauce, eu ne contestant que le fond du droit (Rejet, i5 mai i832i P. t. 2, i832, p. 3u3; D. t. 32, p. 337 ).

18. La possession immémoriale suffît pour faire maintenir des communes dans leurs droits d'usage , sur des forêts domaniales situées dans lu province du Roussillou , dont la coutume admettait la prescription en

lOW CODE FOPiZÇTIEB. ITTIJ: m.

<b. Il ne tera plt» fait à l'avenir dam leFfo•-t■:^ 6t JXts: ancnnp caoccBian de droit d'utile, de quelque na*urç rt bou* quejnue prf-te'.tt que ce ikuisse é:re.

Ç3 Le gyuvemenaerit p'-iurr* î-fl-'iiiir-hir le* fort-s àe l'£:tt de ton! d-oit d'usace enboîs, BicneDDaDt un cantunnement qui &erL ré^Ië dt C'Y a rre . el . es ca& de contestation , par

Jeb tribunaux.

ru«rt oe MniLodet Tiejtrt . 2^ juin :S5j ; D. t. 3r>. -c r^-;«.'''-.-7'-»r»E oV rf «z'-nir . Cb.-». f fririer rt 3 ■rril p. 3 ; 6 ^. : ? ?? . 1' r ? . î . i - c 3* nut i-.- acle* dr pâturage

10. C'est il l'ua^er u cHab'ar l'ÎDtermp'icis cr le :>l ii3'r>iur> cxcirnu jia; un: rdiumnnt luasère . lur»preacip'iim du drui: d luaçe. v*. nun au pruprif^ire i. acV-^t- r c l'Sj uii'enu de* are- ot^ df'iirranre , aont jusùLercfTlteprekcriplicm. La maxime nru/ ejrririrnik. a^i i .atf.- at iui: . ar> ur:î*^ c;aiir.£»Liiif K de lioJence, j^.' ofîyr u'e>t pai ap;»ii'jai»iç«E nia'.àwe Ôp prcucrii'jjr. ra: nt :tî'i;ieL: n. :ai-t a.-'-urnr n.- iii:f''T»rmpre im JJ deiiitfurv cjDiacrtr par 1 arjdt 2^Û eu Cùâs c^a. . 7"-rs::'-:7ri.*K Caii. ? ;uir. ;5i5."; D. t. 3ii . p. 3ioei qui XI trait que le re&bf ui ellement d» undexui» Ilii^ . ?:'.'- — F^'ur I affi.riiù.:."£ . ti£ pi^ââe on'il a et* j* çu'aprë» trente am , tDu'.e ac.ijo rttrljr e>; r:ein:€ ; ^urt 2' rue d-? ar:-* p;-i»eis.-iir-'* . ôr la part d'osavers 2*^ eue ctrlui ^ui aileruf la j»re»C! i:»îj:jn n'e>t pa* uiiliri =*»»* nnt- Li-e: pa:-iir;-:iîr* . oe: Jefir: cuînTomi»^ «Tes rapporter la preuve 'Caas. 6 ft-vriîïr et 3 ai ri !.. pre*cnj-ULic tl ârkn: d zisa^f . oaiiicrniis zi aient pas 1^33: D- t. 33, p. IJO; Pau. 20 février 2S3j; D. «:* ;»r'.-ct"jfj- i unt otliirïnrt jar je propriétaire d« t. 33 , p. 189 '. ^a i..>rr: : ru'i. e£ senu: à: m^int k l'epu-d d'une forêt

2'j. Ïjcs uuçen des forêts des "pars de r>*ram et £e dr 1 £.;i: . ruoirue. r.ac; m àâmit*r Cais . l'exercice dn jKaiarre «-taleat maiatenns. n-jni>b>'.ant Ii*» c:sp:>k:- sr..ii: d usart . uu> î; ât:iiraijK prralalùe . constitue tioD! de l'ord'^nnance de i66j, dass la J!>ujLtkcsr? icf un ce':i: c.ii'rtTii.-fcnrl LjiiK<r-ss. ip î-mier i83i ; drt/its de coupe et de pâturasre . et au*j-e$ H-xnii'.^Mes . D. :. 3:. p. i :<.''• . r' rut je» faiij. Cf c-^upe et de cvoime les proprieisirts . san» être tenu> u aarun? cr- ;«l:urarï eierrt> c^n» ir» i.irf:* scn* ôf Inrasee prea- Duode eo delivrauca. de sorte qu'i:s pfuiect créai- lal'.tr par j:*> r:«tx.mant:s c::: v prcendent des droits mi» é pruuter par !ëm:>îa» les faits in.terra;':i:> ce i"-*arr . N^n: >ï::îrrup:ii> at I* prescripli.in Pan , 20 prefcf-Tip'ivo de leurs droits d'usage. Pau. 2? :'t»r:sr ii-i.-isrr 3S3."»;D. :. 3."». p. iSû*.. Ces deux derniers i83j: U. t. 35 , i«. I^fj*. Celte decikios e^î -:i»îi£*e arrrts s.-in: :.-»r;î-si?n: m.-^mts.

par le uïoiil que les u^azers avaient des tiire» ru2 les 23- Di: simples aàjsrn^ »:ïst irrereraLles à opposer plaçaient dans on cas particulier d'excepti'jn rtla:iie- a d'autres usagers je ctû^l ce representatian d'actes ment â l'urdonuance d.e 1669. Hors ce cas exrepti?a- de dtliTranre. aic^rj- c&'i.* n'es représentent pas euxn^, la preuve par témoins de faits propres a iuter- nxmes. Qu:Ki .^iM^ssur ,*i.-:'/ zc c.'.-r-tam sfjxTuerit, ut rompre la prescription d'an droit d'usare dans une fr^n xr/r ,':**■.' i.r^zru*- ^ Z. \,^. auc\d çuzsrpte jurit forêt ne peut être admise. C'est ce (fue la Cour de cas> r'n ali^mm tlsTurrit : Rejet .10 leiner i835 ; D. t. satiun a plusieurs fois juge' 'D. t. 33, p. 170; t. 33, 3j . p. i36 . p. xc6, 23o, 3io, 3i 1 \ s4- ^"'^- ^^* '=^ ^^^' °*^ ?™ ^'^^J'^ 1m droits

3 f . La prescription des droits d' usa ?e peut être in- d'asaje mce&si^les s'app'.i^ae seulement anx droits terrompue au profit d^nne c:>mmune par la jouis tance d'usare parement persan arls . nullement anx droits iodiiiduelle des haLitan» (Pau , 20 février x833 ; D. d'nsaze dans les hA> et forrîs ^ même Cckde , art. 639 > t. 35 , p. if^j). Les droits d'osaf* d'une commune ne Rejet. 10 feirier iS35; D. t. 33 . p. i3(>\ pouvant être exerces que par les haLïtans, il est éri- 23. Si l'ar!. Di a permis de faire ralcàr. dans cerdent que les (àits de ces derniers peuvent seuls inter- tains délais, d'anciens droits d'usafe . il a vooln seuromffrv la prvMxiption. Il ne faudrait pas cependant lement relev«r certains usagers de la dcdieance qu'ils regarder d>; s f«its isule's comme inter mp tifs. Les faits 'ai aient precedrmmen: encourue par défaut de proînterruptifs doiieot , pour êtreopérans, être des faits duction de titres, et ni>a pas rendre sans effet des de co iiiin una ute , collectivement et simultane'ment pruhiLitions consacrées par des l.'is antérieures. D'ail- «xerc«;s par les faaLitaas d'une commune et en leor- leurs, l'art. 21S levé tv^ut doute à cet cfsrd. L'ordon. <|ua!ite' d'usager* ^Cass. 6 feSrier i833 ; D. t. 33, des eaux et forêts de iC>6v).tit. 20. art. 1'' . 2 et 10, p. 1 ^o ). j qui interdisait à des communes le droit de chauffage

22. J>es artes de violence, insnflisans pour fonder sur les fjrêts royales ^ a abroge toutes dispositions leune possession utile a acquérir , peuvent-ils néanmoins gislatives ou décisions administratives antérieures qui empêcher ou interrompre la prescription? Les arrêts leur attribuaient un droit pareil, sauf indemnité différent : pour la négative , on observe qu'il a été pour les concessions à titre onereax. Ces communes jugé, 1^ que l'usager auquel on oppose la prescription ■ ne peuvent aujourd'hui réclamer leur ancien droit de de son droit , par non-usa^e pendant trente ans , n'est ; cLauffage , en se fondant sur une sentence antérieure pas fondé à se prévaloir, comme actes interruptifs de ' à cette ordonnance , même enrec ut rée depuis sa publila prescription , de faits d'enlèvement de bois , qui ont cation à la maîtrise des eaux et forêts. La loi du 28

eu lieu sans demande préalable de délivrance, lorsque eeêJaiU ont été qualifies délits par un jugement de police correelionnelle , contre lequel on ne s' est pas pourtfu(Ht!']il, 27 janvier 1829; ^' ^* ^9» F* ^^i)} %* que des faits d'usage, dans une forêt sansdélÏTrance, fODt ÎDsufRsans , quoiqu'ils n'aient pas itè poursuivis, pour prtscrirv on droit d'iuige et pour inierrompre

vcutose an II et l'art. 61 dn Code forestier, qui autorisent les productions des titres et les réclamations tendant à se faire réintégrer dans des droits d'usage sur les forêts de l'Etat , ne disposent point pour ceux qui ont été supprimés par l'ordonnance de i(>69 (Cass. 20 janvier i835; D. t. 35, p. 117. Vcj-. aussi D. Rec, atph, v« Forêts , p. 760 et sniv. \

BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE UÉTAT. iSSq

L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartiendra qu'au gou- Ternement , et non am usagers (eee).

64* Quant aux autres droits d'usage quelconques et pâturage , panage et glandëe dans les mêmes forêts , ils ne pourront être convertis en cantonnement ; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré , ou , en cas de contestation, par les tribunaux.

Néanmoins le rachat ne pourra être requis par l'administration dans les lieux ou l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitans d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'administration forestière , les parties se pourvoiront devant le conseil de préfecture qui , après une enquête de commodo et incommodo , statuera sauf le recours au Conseil d'Etat (Jff).

{eee) i. Cod. forest. i iSj Ord. d'exëc. 1 12 , Ii3, Ii4, Ii5î M. Proudhon, Traité des Droits, etc. chap. 88, 89,91, no* 3367 et suiv. ; M. de Cormenin , Questions de Droit administratifs y^ Cantonnement , S 8 ; M. Merlin , ?<> Usage.

2. Le cantonnement diffère de l'ame'nagement en ce que celui-ci donne seulement droit aux fruits nës sur une certaine partie de la forêt , tandb que le cantonnement transfère la proprie'te' même de la partie k laquelle est limite' le droit des usagers (Chaiiland , Dict. des eaux et forêts).

3. £n matière de cantonnement, la fixation des droits de l'usager et du propriétaire est abandonnée k l'arbitrage des juges (Rejet, i5 janvier i835; P. t. 3 de i835, p. 4^3. f^oiy. dans le même recueil d'autres décisions conformes, t. i'^^ de 1828, p. 247, t. 2 de i832,p. 582) t. 3 de i833, p. 5o5. Voy. aossi Merlin , y° Usage , sect 2 > S 4 * °° ^ )*

4' L'exercice de l'action en cantonnement n'est point subordonne' à la condition que les besoins de l'usager seront aussi pleinement satisfaits qu^auparavant (Kejet, 7 août i833 , l5 janvier i825; P. t. 3 de i835 , p. 4^3 ; t. 3 de i833 , p. 5o6. Cependant consultez Henrion de Pansey , des Biens com^ munaux , chap. 18 ; Merlin , v^ Usage , sect. 2 , S 6; Proudhon , de l'Usufruit; Nancy, 20 juillet 1829; D. t. 3o,p. 54)*

5. L'art. 63 du Code abroge l'art. 5 de la loi du 28 août — i4 septembre 1792, qui autorisait les usagers à demander le cantonnement.

6. L'art. 5 de la loi du 28 août 1792, qui porte que le cantonnement pourra être demandé tant par les usagers que par les proprie't aires, n'autorise pas l'action en cantonnement , seulement de la part des usagers, dout les droits s'exercent sur les proprie'te's d'anciens seigneurs. D'après cet article , le cantonnement peut être demande' par un usager exerçant ses droits dans une forêt de l'Etat (R^et, 25 janvier 1828; P. i83o, t.2, p. 181).

7. La demande en cantonnement d'une forêt royale, pour tenir lieu des droits d'usage sur cette forêt , intente'e avant la promulgation du Code forestier , mais air laquelle aucun jugement n'est encore intervenu , doit être juge'e d'après la lui du 28 août 1792 (art. 5), et non d'après l'art. 63 du Code forestier, qui n'attribue qu'au gouvernement l'action en cantonnement (Rejet, 6juiUet 1829; P. t- i" de i83o, p. 333 j D. t. 29, p. 290).

8. Quoique dans une transaction passe'e entre un seigneur et les habitans d'une commune , les droits de directe seigneurie et justice auraient e'te' stipule's au profit du premier, et qu'il aurait e'té convenu que ces

derniers ne pourraient pas alie'ner leurs droits sur les biens faisant l'objet de la transaction , il suffit que ces droits accordent aux habitans tous les produits utiles des biens litigieux , pour qu'on ait pu de'cider que , dans la réalite' , la propriété , et non pas seulement l'usage de ces biens appartenant à la commune , et que les droits honorifiques du seigneur ayant été supprimés par les lois abolitives de la féodalité , ce dernier ou ses successeurs , sans aucun droit réel à la propriété , ne sont pas fondés à demander contre les habitans le cantonnement, lequel repose sur un droit de propriété ou d'usage (Rejet, 4 j"i'^ 1833; D. i833, p. 284).

(J]f) I. f^oX' Code civil, 545; loi du 8 mars 1810 j Code forest. 120; Ord. d'exécution, 116.

2. La question de savoir si des droits d'usage reconnus k une commune dans une forêt particulière sont d'une nécessité absolue pour elle , et non rachetables , est de la compétence du tribunal civil , et non du couseilde préfecture (Golmar, 6 août i83i; Joum, des A\>oués f t. 42 , p. ^^S ; D. t. 33 , p. 173).

3. La demande en cantonnement est une demande d'intérêt privé, et non d'intérêt public et de police; en conséquence , si la demande en cantonnement a été formée antérieurement k la publication du Code forestier, elle doit être jugée d'après les lois sous l'empire desquelles elle a été intentée , sans qu'on puisse y appliquer aucune des dispositions du Code forestier (Rejet, 12 janvier i833; D. i833, p. 108).

4. L'enquête exigée par l'art. 64 sur la question de savoir si le pacage , dont on demande le rachat , est d'absolue nécessité pour les habitans d'une commune, doit être faite dans la forme ordinaire réglée pgr le Code de procédure civile, lorsque la contestation a lieu, non entre le domaine de l'Ëtat et une commune, mais entre une commune et de simples particuliers (Rejet, 2 décembre i835; D. t. 36, p. 29).

5. Il suffit que les habitans d'une commune , appelés comme témoins dans une enquête où la commune est partie, aient un intérêt individuel dans la contestation , pour qu'ils aient pu être reprochés , par exemple, s'il s'agit d'un droit de pacage communal ( Cod. proc. art. 283 ; Rejet ,.2 décemb. i835 ; D. t. 36, p. 29. f^. encore t. 25, 2* part. p. i3i, et t. 27, i^' part, p. 25o). Dans le cas où les habitans d'une commune n'ont pas un intérêt direct et personnel à la contestation qui intéresse la commune entière, ils peuvent être entendus , sauf, au cas où ils auraient un intérêt éloigné quelconque , k apprécier leurs dépositions et k y avoir tel égard que de raison. En effet, la commune est un corps moral qui a des intérêts propres et distincts de ceux des individus qui habitent ou sont pro-

CODE FORESTIER , TITRE III

65. Dans toutes les forêts de l'Etat qui ne seront point affranchies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité, conformément aux art. 63 et 64 ci-dessus /T'Cxercice des droits d'usage pourra toujours être réduit par l'administration , suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que cunu>rmément aux dispositions contenues aux articles suivans.

En cas de contestations sur la possibilité (ggff) et l'état des forêts , il y aura lieu à recours au conseil de préfecture (hhh).

66. La durée de la glandée et du panage ne pourra excéder trois mois.

L'époque de Touverture en sera fixée chaque année par l'administration forestière (lïi).

67. Quels que soient l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par Tadministration forestière , sauf le recours au conseil de préfecture , et ce nonobstant toutes possessions contraires (///).

prUtaires dans son territoire. L'exercice des droits et des actes du corps commuaal est dans les maias du coQseil muoictpai et du maire ( Moalpellier, 1 3 mai 1829 ;D. t. 3oy p. 39; et Dictionn. y** Témoins, p. 570, 009).

6. La de'cision par laquelle une Cour royale déclare par appréciation des enquêtes et de l'expertise , qu'un droit de pacage n'est pas d'absolue ne'cessite' pour les habitans d'une commune , ne peut être soumise II la censure de la Cour de cassation. C'est un examen de faits et de documeas qui entre dans le domaine souverain de la Cour royale (Rejet, 3 dc'cerab. i835; D. t. 36, p. 29, et Dict. v^ Cassation, art. 6, $ 13 , et Forêts, n»» 368 et suiv.).

7. L'indemnité' est re'gle'e eu égard k l'e'tat des lieux et k l'étendue du droit de pacage , k l'e'poque de la concession , et si elle est incertaine , k l'e'poque qui en est la plus rapprochée , car le temps n'a pu aggraver la servitude. Si le pacage n'a été concédé que sur des bruyères , les experts doivent déterminer si ce qui est bruyères aujourd'hui n'étaient pas auparavant un bois ou des bruyères voisines d'un bois ( Ordonn. de 1669 , tit. 19, art. 1 3). Si la ferme qui jouit du pacage est devenue plus considérable par des acquisitions de terres ou par l'augmentation des bestiaux , les experts , pour fixer l'indemnité , ne doivent pas avoir égard k son état actuel , mais k l'étendue de l'exploitation k l'époque de la concession. Si , par titre ou par tolérance , le droit de pacage dans les bois et dans les bruyères voisines des bois s'étendait aux chèvres et moutons y il ne faudrait pas prendre cette circonstance en considération pour la fixation de l'indemnité, car le pacage des chèvres et moutons a toujours été prohibé dans l'intérêt de l'agriculture. On doit considérer encore pour déterminer l'indemnité , le nombre de ceux qui ont droit d'exercer le pacage , car l'exercice de chacun diminue d'autant la valeur de l'exercice de l'autre ^ et si le propriétaire qui doit le pacage n'a pas lui-même le droit de pacager sur les terres de celui contre lequel il exerce le raehat , etc. ( Jugement d'Orl&insdu i3 juin i834)>

8. La faculté de rachat de droit de vaine pâture , fondée sur un titre , autorisée par l'art. 8 , sect. 4 de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791 , renouvelée par les art. 64 et 120 du Code forestier , est de (iroit commun entre particuliers. Il n'y a d'exception k cette faculté que dans l'intérêt public et lorsque la charge pèse sur le domaine public, lorsque le pâturage dans

^Mi J>ois de l'Ëtat est une nécessité pour les habitans ^^Bs ou plusieurs communes, mais cette exception

n'existe point dans l'intérêt individuel contre un do* maine privé. (Jugement d'Orléans du i3 juin i834 y rendu sous ma présidence , confirmé par la Cour ea i835.)

9. L'art. 64 qui prohibe le cantonnement pour la droit de vaine pâture , ne peut empêcher ce cantonnement lorsque la demande en a été formée avant sa promulgation (Bourges, 3 mars i83i ; D. j832, p. 186).

(ggg) La possibilité d'une forêt est l'étendue selon laquelle elle peut supporter les charges, f^ojr. cependant Proudhon , Traité des Droits, etc. t. 7, n® 3 193.

(hhh) Mais les tribunaux civils sont compétens pour juger des contestations élevées entre l'administration et des usagers sur le nombre d'arbres nécessaires k ces derniers pour réparer leurs maisons, et qui^doivent être pris dans une forêt grevée d'un droit d'usage (Lyon, X 3 avril i832} D. i834) p« 85. /^o^. dans ce sens une ordonn. du roi du 3o août 1822 ; S. t. 23,

(lïO f^oy. Code forest. 53 et X20 ; Ord. d'exée. 118 et 119.

OjJ) '* ^^^ commune poursuivie pour avoir fait paître des bêtes k cornes dans une forêt litigieuse entre elle et l'Etat , n'est pas recevable dans sa demande en sursis lorsque la forêt n'a pas été déclarée défensable ( F'oy. 182 , Cass. 10 décemb. 1829; Jottm. des Ayf, t. 39, p. 90).

2. L'introduction d'animaux dans un bois, non déclaré défensable par l'administration forestière^ est un délit, même pour un usager. Un usager , dont le pâtre a introduit des cochons dans un bois non déclaré défensable , doit être puni des peines portées par l'art. '99» c^ O'^u de celles portées contre le pâtre d'une commune dont parle l'art. 76, c'est-k-dire , doit être puni d'une amende p^r tête de cochon , et non de l'amende simple de 3 francs (Cass. 8 mai i83o } D. i83o,

3. Les droits de pâturage ne doivent être exercés que dans les cantons qui sont chaque année déclarés défensables par l'administration, et l'on ne pourrait excuser un délit sous le prétexte que la défensabilité aurait été déclarée l'année précédente , elle doit être renouvelée chaque année (Cass. 27 février i834f D* 1834, p. 210).

L. Encore bien qu'une décision du conseil de préfecture ait déclaré défensable une portion de forêt déclarée non défensable par l'administration forestière , laquelle s'est pourvue devant le Conseil d'Etat, les tribunaux saisis des poursuites dirigées par l'adniinistratioa contre les usagers qui ont fait paître leurs

BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ÉTAT. i54i

68. L'administration forestière fixera, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui pourront être rait^n panage et des bestiaux qui pourront être admis au pâturage (kkk).

69. Chaque année, avant le i«' mars pour le pâturage, et un mois avant l'époque fixée par Fadministration forestière pour l'ouverture Je la glandée et du panage , les agens forestiers feront connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables , et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâturage et au panage.

Les maires seront tenus d'en faire la publication dans les communes usagères (///).

70. Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage {mmm) , et non pour ceux dont ils font commerce (nnn), h. peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'art. 199 (000).

71. Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage ou au panage et en revenir , seront désignés par les agens forestiers.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus de futaies non défensables , il pourra être fait à frais communs , entre les usagers et l'administration et d'après l'indication des agens forestiers ^ des fossés suffisamment larges et profonds , ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois (ppp).

bestiaux dans le terrain litigieux pendant la durée du litige , ne peuvent surseoir k prononcer jusqu'après la de'cision du Conseil d*Etat ; il y a lieu de statuer incontinent contre les delinquans ( Douai , 22 février i833}D. i833,p. 89).

5. Lorsque la question préjudicielle de proprie'te' , en la supposant re'solue en faveur du pre'venu , ne ferait pas disparaître la contravention, il n'y a pas lieu 2i renvoi de la cause li fins civiles , par suite , il y a lieu d'annuler l'arrêt qui , au sujet de la poursuite dirige'e contre une commoQe, comme civilement responsable de son pâtre, pre'venu d'avoir conduit des bestiaux dans un bois de TËtat, non encore dedarë de'fensable , et sur l'exception de cette commune qu'elle a un droit d'osage dans ce bois , a sursis k statuer sur la pre'vention jusqu'après de'cision des tribunaux civils sur la question pre'judicielle, cette question fût-elle conteste'e à la commune et résolue en sa faveur, ne pouvant écarter l'application des art. 67, 73 et 75 (Dijon, 23 janvier 1829; D. 1829, p. 118).

6. Par le fait seul d'avoir fait paître des betes k grosses cornes dans une forêt litigieuse entre elle et l'Etat, sans que la foret ait e'te' déclare'e de'fensable , une commune e'tant en de'lit , il n'y a pas lieu \ accorder, sur U poursuite dirigée contre elle, un sursis jusqu'au jugement de la question préjudicielle de propriété ( foy. Gass. 10 décembre 1829; D, i83o, p. II).

7. L'introduction de bestiaux dans une forêt non déclarée défensable e^st interdite même aux usagers de la forêt; en conscMjuence est nul un jugement qui, nisi d'une contravention de cette espèce commise par oa individu se prétendant usager, surseoit k prononcer les peines prescrites, jusqu'à ce que le tribunal civil ait statué sur le droit d'usage {^J^oy, 199; Gassation , 3 avril i83o; D, i83o, p. 193 ).

(UA) yopr- 77 et 1 12.

(///)»• roy.^, ii2et Ii3.

a. Lorsqu'un bois ou un canton de bois a été déclaré défensable par l'administration forestière, les usagers peuvent continuer k exercer leurs droits de pâturage , sans être obligés d'attendre ou de provoquer chaque année une nouvelle déclaration de défensabilité. Eu effet , si l'art. 67 impose Tobligalion de la déclaralion de défensabilité , il ne prescrit pas qu'elle doive être renouvelée cbaque année , et qu'à défaut de ce re-

nouvellement l'exercice du droit se trouve suspendu, et si l'art. 69 oblige à faire connaître cbaque année , aux usagers , les cantons déclarés défensables , il ne peut s'agir d'une déclaration de défensabilitédéjà connue, mais seulement de la défensabilité des parties de bois sur lesquelles , jusque-lk , le pâturage était interdit, et qui peuvent être maintenant livrées k son expérience. Le Gode , qui , sous son art. Ç&, détermine la durée de la glandée et du pacage , n'a aucune disposition sennblable en ce qui concerne le droit de pâturage : il ne s'explique ni sur son ouverture ni sur sa clôture annuelle i d'où il suit que sa durée reste indéterminée , et que , pouvant s'exercer aussitôt que la défensabilité des bois soumis au pâturage a été déclarée , il se proroge naturellement jnsqu'k ce que l'administration forestière ait fait légalement connaître que l'Etat et la possibilité des bois exigent la suspension de l'exercice du droit ( Bourges, 25 avril i834 » ^' t. 35, p. 2).

{mmnC) Qu'ils en soient propriétaires ou non. f^oy. Peoquet, sur l'art. i4 du tit. XIX de l'ord. de 1669.

(nnn) On ne considère pas comme bétail destiné au commerce , celui qui est né dans la ferme ou qui est acheté sans intention d'en faire un trafic.

{000) L'amende doit être prononcée contre l'usager lui-même et non contre le pâtre , parce que la contravention est du fait de l'usager. Il faut donc que les agens forestiers aient soin de mettre l'usager en cause lorsqu'il y a poursuite.

{j>pp) 1. Foy. 76, 88, 112, 199.

2. Si les agens forestiers affectaient sans nécessité de désigner pour le service de l'usage le chemin le plus incommode , les usagers pourraient-ils se plaindre de cette désignation et devant quelle autorité? A 1« chambre des députés, M. Devaux etM.de Montbel demandèrent inutilement qu'en cas de contestation sur les chemins il y eût recours aux conseils de préfecture. A la chamnre des pairs , M. le comte de Saint-Romau a pensé que l'économie du projet attribuait la connaissance de ces réclamations aux conseils de préfecture. M. de Bouthillier, directeur général des forêts, vit une garantie sufiisante dans le recours k l'autorité supérieure. Le législateur, disail-il, a pensé qu'il n'élak pas nécessaire d'ouvrir un pourvoi au conseil de préfecture. M. le comte Boy, rapporteur d& la commission, exprimait l'opinion que les tribunaux seuls étaient

i54a CODE FORESTIER, TITRE III.

7Q. Le troupeau de chaque commune ou section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par Tautorité municipale; en con^^iquence , les habitans des communes usagères ne pourront ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée , sous peine de deux francs d'amende par tête de bétail.

Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section, sous peine d'une amende de cinq à dix l'rancs contre le pâtre, et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.

Les communes et sections de communes seront responsables des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre lesdits pâtres ou gardiens, tant pour les délits et contraventions prévus par le présent titre , que pour tous autres délits forestiers commis par eux pendaQt le temps de leur service et dans les limites du parcours (ggg) .

73. Les porcs et bestiaux seront marqués d'une marque spéciale.

Cette marque devra être diJÛférente pour chaque commune ou section de commune usagère.

Il 7 aura lieu , par chaque tête de porc ou de bétail non marquée , h une amende de trois francs.

74. L'usager sera tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de première instance , et le fer servant a la marque au bureau de Tagent forestier local ; le tout sous peine de cinquante francs d'amende {rrr).

• 75. Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au pâturage , sous peine de deux francs d'amende pour chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans les forêts, (sss).

76. Lorsque les porcs et bestiaux des usagers seront trouvés {ttt) hors des cantons décla-

oompetens si l'administration forestière ne faisait pas droit à la réclamation. A laquelle de ces trois opinions oppose'es faut-il s'attacher ? On devra adopter celle de M. le comte Roy, si des titres fixent le chemin, car l'interpre'tation en appartient aux tribunaux ; mais on devra la rejeter, s'il n'y a pas de titres , car l'indication des chemins est alors un acte administratif) et , d'après nos institutions , les tribunaux ne peuvent connaître de ces actes. On ne peut admettre l'opinion de M. deBouthillier, car l'administration forestière ne peut pas ,sans de graves iuconvdnicns, être juge de ses actes. On ne peut pas argumenter de ce que, sous l'ordonnance de 1 669, il y avait recours au grand- maître, puisqu'alors le grandmaître remplissait des fonctions judiciaires qui ont e'te retirées k l'administration forestière; ni du rejet de l'amendement propose' k la chambre des dcpute's , car ce rejet , non motive', peut avoir c'te' e'oarte' comme inutile. On doit donc adopter l'opinion de M. deSaint-Roman pour tous les cas où il n'y a pas de titres déterminant les chemins , et ce par argument de l'art. 65.

3. Si des fosse's ou autres clôtures sont de'clare's ne'cessaires par l'administration , et qu'il n'y ait de jouissance que celle des habitans dans leurs propres bois , la commune doit supporter seule cette dépense , qui peut être autorisée par le préfet sur la proposition du conservateur. Si elle élève des objections contre ces travaux , le roi s'est réservé de statuer sur le rapport du ministre des finances (Ordonnance d'exécution, art. i36). L'esprit de l'ordonnance paraît être que le roi statue , quand la commune conteste la nécessité , l'opportunité ou le mode des travaux ù effectuer; ce qui ne dérogerait pas k la compétence des conseils de préfecture si l'administration indiquait un chemin trop long, sous prétexte que le chemin le plus direct n'est point défensable. En effet, l'art. i36 parle en général des travaux extraordinaires k faire parles communes, et dans la section de l'ordonnance qui traite des droits ^ usage dans les forêts de l'Etat, il n'existe aucune

disposition qui réserve au roi les contestations sur la désignation des chemins.

4» Si^ outre la jouissance des habitans, la forêt est grevée de droits d'usage , les usagers sont tenus de contribuer k la clôture, f^oy. l'art. 112. Quant k la portion k leur charge, l'équité indique qu'elle doit être en raison duuombre des bestiaux introduits parles usagers comparativement k ceux qui composent le troupeau de la commune. La question est du ressort des tribunaux.

{qqq) I. Voy' Code for. 88, 112, 120; Ordonnance d'exécution y 128.

2. On ne peut induire de la dernière disposition de l'art. ^2 , que les usagers ne sont pas responsables des abroutissemens causés par leut*s troupeaux, hors des limites des parcours, et par la faute de leurs pâtres. Seulement , la loi rentre alors dans le droit commun ( Pothier, des Oblig. n» 121 ; Code civil , i384 )•

3. Les délits forestiers commis par les pâtres hors des limites du parcours et dont les usagers ne répondent pas, sont les délits spécifiés par les art. i44 ^^ suivans. f^oy. Cass. i4friniairean i4; S. t. 6, p. 127.

(rrr) Voy. Ord. d'exécution, art. 121.

{sss) I. L'amende est applicable au cas où l'on aurait bouché la clochette ou arrêté le battant pour en empêcher le son , car c'est comme s'il n'y avait pas de clochette.

2. On n'est pas obligé de mettre des clochettes au cou des porcs. L'article 7 5 ne parle que des animaux admis au pâturage , ce qui ne peut s'entendre àe% porcs.

{ItC) Lors même qu'ils n'auraient pas causé de àavtkmuge. ^oy. JRèp. de M. Merlin, v» Pâturage, § 2, no 2. Cependant le pâtre n'est pas répréhensible quand les bestiaux sont trouvés en divagation , et que le gardien est en même temps occupé k les faire rentrer dans le canton défensable (Obs. de M. Devaux k la chambre des députés). L'art. 76 est la sanction des art. 67 et 7 1 .

BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ÉTAT. i543

rëft dëfensables ou désignés pour le panage , ou hors des chemins indicniés pour s'y rendre , il y aura lieu contre le pâtre à une amende de trois à trente francs. En cas de récidive , le paire pourra être condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours {uuu).

77. Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui aura été Oxé par l'administration con-* formément à l'art. 68 , il y aura lieu pour l'excédant à l'application des peines prononcées par l'art. 199 (i'»'*').

78. Il est défendu a tous usagers , nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur lés terrains qui en dépendent, à peine, contre les propriétaires, d'une amende qui sera doi^ble de celle qui est prononcée par l'art. 199 , et contre les pâtres ou bergers, de quinze francs, d'amende. En cas de récidive , le pâtre sera condamné, outre Tamende, à un emprisonaement de cinq à quinze jours.

Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valableft^ ou d'une possession équivalente à titre , pourront , s'il y a lieu , réclamer une indemnité , qui sera réglée de gré à gré , ou , en cas de contestation , par les tribunaux (xocx).

(uuu) I. F'qy. ^t 67 , 119, 177.

2. Le seul fait que des bestiaux sont Urouve's dans ua lieu où i*on n'a pas dd les mettre en pâlurage , constitue un délit , quoiqu'il ce fait ne soit pas jointe la preuve qu'ils y ont pâturé ou commis dommage (Avis du Conseil d'£tat^ 18 brununre-— 16 frimaire an 14 ; Cass. i5 fe'vrier 18 1 1 j Bull, des arrêts ).

3. Dans le cas preVu par l'art. 76, il y a lieu de mettre les usagers eq cause pour leur Oiire appliquer l'art^ ao6 , et faire prononcer contre eux des dommages-inte'rêts , conformément k l'art. 202.

{vvv) Foj, 11.9.

{xxx) i. Code for. 90 , no, 120, 199, 2o3i Code civil, 545, 691.

2. Les chèvres, brebU ou moutons, arrêtent la croissance des bois et de'truisent même ceux dans lesquels on les mène paitre. C'est le motif d'une prohibition bien ancienne , car elle a e'te' renouvele'e en 1 54i par François I^, et elle . se trouve reproduite sous Louis XIV dans l'art. i3, tit. 19 de l'ordonnance de 1669 qui l'e'tend même aux landes et bruyères , places vaines et vagues , 'voisines des bois et forêts ; confirme' par décret du 17 nivôse an i3 et par avis du Conseil d'Etat du 18 brumaire an 14, avant de l'être par le Code forestier. Cette prohibition conservatrice des bois n'est pas seulement relative k l'intérêt privé } elle a aussi pour objet l'intérêt national, elle est d'ordre public et de police générale. Elle ne peut être éludée par des titres antérieurs ou postérieurs aux lois et réglemens ci-dessus ni par la plus longue possession. (Jugement du tribunal d'Orléans rendu sous ma présidence le i3 iuin i834f confirmé en i835 par arrêt de la Cour. f^o^. dans le même sens de nombreux arrêts dans Sirey, t. 7,2* partie, p. 729; t. 8 , i" partie , p. i56i t. 11,1" partie, p. 67 ; t. 25, IK partie , p. i52 ; t. 27 , i'« partie , p. 39 et 62. )

3. Sous le nom de chet^res, on comprend les boucs et les chevreaux, comme sous celui de moutons ou bre'

ois sont compris les agneaux et les béliers ( Cass. i^août 1811 ; S. t. 12, p. 88).

4. Dans le cas du premier alinéa de l'art. 78 , le propriétaire doit être exempt de l'amende, s'il n'a pas participé au délit.

5. Dans le cas du deuxième alinéa du même article , les contestations qai s'élèveraient sur des questions de

propriété doivent être jnigées d'après les lois et réglemens qui régissaient la matière avant le Code.

6. Le délit résultant d'avoir laissé paître des chèvres et des moutons dans une forêt ne peut être excusé , sous le prétexte que la forêt est défensable, ou que le délinquant a le droit de laisser paître de tels animaux, eu vertu de titres oU de possession. Les titresou la possession n'autorisent que la réclamation d'une, indemnité (Cass. '5 septembre i835 ; D. i835, p. 4^0).

7. L'art. 78 étant général el absolu, l'introduction de chèvres oii moutons dans une forât soumise au régime forestier ne peut avoir lieu dans aucun cas et sous aucun prétexte ; il n'y a d'exception que .pour le parcours des moutons et brebis , autorisé par des or** donnances royales. L'arrêté du préfet qui autorise d'une manière générale le parcours des bestiaux des habitans d'une commune dans une telle forêt, ne saurait nisuppléer k l'ordonnance , ni déroger au texte prohibitif, ni faire excuser le délit résultant de l'introduction des moutons et brebis ( Cass» 11 février i832; D. i833, p. 347).

8. Le Code punit les .délits de ^épaissance dans: les forêts, dç deux espèces de peines, l'une invaria-: ble contre le pâtre, et qui consiste en une amende dei 1 5 francs, dont le maître est responsable; l'autre variable contre le propriétaire, et déterminée d'après le nom-, bre de bestiaux trouvés en délits , et cela sans distinguer si ce dernier a participé Ou non au délit, f^oy, 199, 206 (Grenoble, 26 fév. 1829; D. 1829, p. I l6).

9. L'amende doit être double au cas où le délit de> dépaissement a été commis dans une forêt appartenant k une commune dont le délinquant est membre et haibitant. yoj. 1 12 (Grenoble ; 26 février 1829; D«

10. La loi qui prononce des peines contre des pâtres qui introduisent les chèvres , brebis et moutons dans les forêts des communes , et des dommages-intérêts contre les propriétaires des troupeaux , ne fait aucune distinction entre les propriétaires qui auraient permis ou connu cette introduction et ceux qui ne l'auraient ni permise ni connue. Ainsi , on ne peut eicuser un propriétaire dont les chèvres , brebis et moutons auraient été trouvés en délit dans une forêt commuaale , sous pré(eite qu'il n'était pas prouvé qu'il eût permis que ces troupeaux fussent, introduits dans cetttt forêt.

CODE FORESTIER, TITRE III

Le pacage des moutons pourra néanmoins être autorisé , dans certaines localités , par àvts ordonnances du roi. ^ • .

79. Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois , de quelque nature que ce soit , ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agens forestiers , sous les peines portées par le titre XII pour les bois coupés en délit (yyy)

Voy. 109, 1 10 y 202 y 206 (Cass. 29 mai 1829 ; D. 1829, p. 157).

11. L'art. 78 qui défend k tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires , d'introduire dans les forets des chnvres , en favenr desquelles il n'existe d'ailleurs aucune exception, s'applique même aux chèvres , que , dans certains pays , on est dans l'usage de mettre dans les troupeaux de moutons , comme conducteurs ; en ronse'quence , est nul un jugement qui refuse de punir le proprie'taire qui a ainsi introduit des chëvres dans une forêt (Cass. 7 mai i83o} D. i83o,

12. Il n'y a point délit a introduire des chèvres et moutons dans les bois, du consentement des proprie'taires(Gass. 16 juillet et 18 octobre 181 1).

(Xyy) *• f^f^y' Code forest. 63, 83, 120, 192, 198; Ordonn. d'exécution , 122 et suiv.

2. L'usager dont, le maison est assurée conserve ses droits il la de'livrance des boi# ne'cessaires k la reconstruction de cette maison , en cas d'incendie (De'cis. du min. des finances, 11 octobre i823).

3. L'usager doit les frais des devis et expertises pour les bois qui lui «ont de'Hvre's. ( Autre décision roinisté^ rielle , 3 octobre 1821.)

4> L'indi>idtt qui possède un droit d'usage dans les

bois d'un particulier ne peut jouir des bois alTecle's

an droit qui lui appartient sans avoir obtenu la de'li-

•# vrance du propriétaire ( Cas«. 9 mai 1822 ; D. t. 8,

', p. 766, V*» Forêts, titre 8).

5. Les babitans d'une • commune ayant des droits d'usage au bois mort, dans les bois des particuliers , commettent-ils uil délit , lorsqu'un règlement de coupe ne leur ayant pas été imposé , ils s'introduisent dans la forêt soumise \x leur usage, sans avoir préalablement formé une den>ande en délivrsFce an {U'opriétaire? ( Rés. aff. ) Le duc et mademoiselle d'Orléans sont propriétaires d'une forêt considérable située dans le département de la Haute-Marne. Les habitans d'un grand nombre de communes ont divers droits d'usage \l exercer dans cette forêt; ceux de la commune de Bichebourg ont notamment le droit d'y prendre et couper tout le bois mort de quelque essence que ce soit. L'un dos babitans de cette commune . Jacques Crenet , ayant été rencontré coupant du bois mort, un procès-verbal fut rédigé, et, par suite, il fut assigné pardevaut le tribunal de police de Chaumont , et renvoyé , par le motif qu'il n'avait fait qu'user d'un droit qui lui appartenait , et qu'on prétendait k tort que l'usage du bois mort était assujéti à demander la délivrance au propriétaire. Sur l'appel , la Cour de Dijon a , le 26 mars 1828 , rendu l'arrêt dont voici le texte : Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal régulier , k la date du 29 octobre 1827, que Jacques Creiiet , demeurant à Ricliebourg , a été surpris venant de couper deux branches d'un fruiliur , dans un bois appartenant au duc et d mademoiselle d'Orléans i que , pour s« soustraire ù la peine qu'il a eucouruo , à raison de

ce délit, il prétend' qu'il avait droit d'agir de la sorte . puisqu'un arrêt du parlement de 1702 permet aux habitans de Bicbebourg de prendre et couper le bois mort dans la forêt où il a été rencontré par le garde ; mais que ce système ne saurait être accueilli; qu'en effet, si la jurisprudence avait établi qu'on pouvait ramasser, sans délivrance du propriétaire, le baissée et gisant , il n'en était pas de même lorsqu'il s'agissait de couper le bois sec en estant ; que ces principes de l'ancienne jurisprudence ont été consacrés parles art. 79, 80 et 120 du Code forestier; que l'art. 79 veut que les usagers qui ont droit à des livraisons, de quelque nature que ce soit , ne puissent en prendre qu'après que la délivrance leur en aura été faite ; et que l'art. 80 renferme l'exception en faveur de ceux qui ont le droit de prendre le bois sec et gisant ; et enfin , que l'art. 120 autorise les particuliers k se prévaloir des dispositions de ces deux articles ,- que dès lors Crenet , qui coupe du bois sec sans qu'il en eût été fait délivrance k la commune de Richebourg , doit être puni des peines portées par le titre 1 2 du Code forestier, pour les bois coupés en délit; faisant droit' sur l'appellation , met icelle et ce dont est appel au néant; et, par nouveau jugement, condamne Crenet en trente francs de dommages-intérêts et aux dépens.

6. Des usagers qui ont droit k des livraisons deboi» dans une forêt particulière ne peuvent sans délit , en cas de refus du propriétaire de leur en faire la délivrance , prendre ce bois , après de simples sommations de le leur délivrer ; ils doivent obtenir un jugement qui les y autorise. Foy. 120 (Cass. 6 mai i83o; D. i83o, p. 259; P. i83o, t. 2, p. 290).

7. Lorsqu'un arrêt souverain décide (|ue des usagers d'une forêt particulière pourront exercer leurs droits dans tous les cantons défensabl es, si, dans le délai de quinzaine après la signification de cet arrêt, le propriétaire ne leur a pas fait délivrance de certains cantons , une Cour a pu décider que la signification de cet arrêt a satisfait k une décision précédenle, qui exigeait des usagers une délivrance, sans violer les art. 79 et 120, qui exigent pareillement une délivrance (Rejet . 29 mai 1 83o ; D. i83o , p. 282 ).

8.. Des individus reconnus pour usagers d'une foret peuvent y prendre le bois sec , lorque la forêt a été déclarée défensable pour pâturage. Ils ne peuvent être condamnés pour avoir pris le bois soc dans ces circonstances , sous le prétexte que la foict n'est pas déclarée défensable pour le ramage , le Code forestier no distinguant pas entre la défensabilité pour le pacage et la défensabilité pour le ramage, yoy. 192 (Cass. 29 mai i83o; D. i83o, p. 293).

9. Lorsqu'un arrêt souverain décide que les usagers d'une forêt peuvent exercer leurs droits où ils jugeront convenable , mais seulement dans le cas où le propriétaire de la foret refuserait de leur faire délivrance d'un canton défensable , ces usagers ne peuvent , sans commettre un délit, exercer leur usage où bon leur sem-

BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ÉTAT. i545

80. Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort , sec et gisant , ne pourront, pour Texercice de ce droit , se servir de crochets ou ferremens d*aucune espèce , sous peine de trois francs d'amende {zzz).

81 . Si les bois de chauffage se délivrent par coupe , Texploifation en sera faite aux frais des usagers par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l'administration forestière

Aucun bois ne sera partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement , et les lots ne pourront être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe , à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente a chacun des contrevenaus.

Les fonctionnaires ou agens qui auraient permis ou toléré la contravention seront passibles d'une amende de cinquante francs , et demeureront en outre personnellement respon> sables , et sans aucun recours , de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis (aaaa),

82. Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux usagers se conformeront à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l'usance et la vidange des ventes ; ils seront soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines, en cas de délits ou contraventions.

Les usagers .ou communes usacères seront garans solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs (bùoù).

83. Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés, et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.

S'il s'agit de bois de chauffage , la contravention donnera lieu à uue amende de dix à cent francs.

S'il s*agit de bois a bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y aura lieu à une amesKie double de la valeur des bois , sans que cette amende puisse être au-dessous de cinquante francs (cccc) .

84- L'emploi des bois de construction devra être fait dans un délai de deux ans , lequel

ble lorsqu'on canton leur a ete fixe , sous le pre'texte qu'il y a contestation avec le proprie'taire , sur la suffisance et la comnio<Uté de la délivrance de ce canton. Us doivent attendre qu'il y ait jugement sur cette difficulté'. f^a)r. lao, X2I, 192 (Cass. 20 mai i83o; D. i83o,p. 293).

10. Est nul un jagement'qui surseoit a statuer sur un de'lit forestier dûment constate' , consistant en ce qu'un individu a e'té trouve coupant des arbres avec une hache, sur l'alle'gation du pre'venu qu'il avait reçu d'un usager l'autorisation de couper des arbres , lorsque d'ailleurs les bois d'iuage n'e'taient pas encore de'- Ûvre's , et qu'un usager ne peut ni vendre m e'changer ces bois ( Cass. 18 septembre i83o; D..i83o, p..38o).

1 1 . Les faits de prise de bois exerce's par une commune dans une forêt appartenant même à des particuliers , mais sans demande préalable en délivrance , ne sont, quelque multiplies qu'ils soient, qu'autant de délits constitutifs d'une possession vicieuse, et par-là incapables de servir à la conservation ou à la prescription du droit de lignage (Code civ. 2229: Toulouse, 27 de'cembre i833 ; D. i834 1 p* 123).

(zzz) 1. f^ojr, les notes de l'art. 91.

2. Le droit de ramasser du bois sec dans les forets ne donne pas celui de le couper (Cass. i5 fructidor an 10 et 2t^ octobre 1806; S. t. 7, p. 808).

3. Il est virtuellement établi qu'un usager qui a le droit de prendre du bois mort s'est servi de ferrement lorsqu'il est constate' par le procès-verbal qu'il a coupe' les buis de de'lit , le pre'venu ne peut dès lors être renvoyé' sous le prétexte que le fait d'avoir employé des ferremens n'était pas établi, f^oy. 177 (Cass. 27 avril i833 iD. i833,p. 375).

(aaaa) i. Code forest. io3; Ordonn. d'exécution, iio, m, 112.

2. A supposer qu'on puisse prononcer non seulement contre les délinquans indifiduellement, mais encore contre une commune , la con^scation d'arbre^ qui ont été indûment coupés et partagés par des usagers , cependant si les noms des délinquans ne sont pas désgnés dans le procès-verbal, et s'ils ne sont pas mis en cause , il n'y a lieu à statuer sur l'action dirigée par l'administration forestière contre le maire et l'adjudicataire , k l'effet de faire prononcer la confiscation des bois abattus (Rejet, 2q septembre l83o; D. i83o, p. 3/2).

(bbbh) I. f^ojr. les art. 29 k ^2^ io3, i85 \ Ordonn. d'exécution, 110, m, 112.

2. La garantie solidaire des communes pour les condamnations prononcées contre les entrepreneurs de l'exploitation des coupes affouagères établie pai* l'art. 82 , diffère essentiellement de la responsabilité civile dont parle l'article 206 , et comprend , dans la généralité de &&i termes , l'amende aussi bien que les dommages-intérêts et frais (Cass. 24 septembre ; P. t. 2» i83i, p. 332).

(cccc) 1. f^o^. Code civ. 63 1; M. Proudhon, t. 7, n^s 3225 et 3227 f Code forest. 85 et 102 ; Ordonnance d'exécution , 1 10 et suiv.

2. Un usager qui demande des bois pour la réparalion et construction d'une maison, et qui les emploie à une autre maison, est punissable des peines de l'ur» ticle 83 ; il ne peut être excusé , sous prétexte que ce» bois ont été appliqués k la destination que lui permettaient sei titres d'usager (Cass. 7 mai i83oj P. t. 3 de i83o, p. 332; D. i83o,p. 259).

i5# œM FORcmu, imtE t.

mimtmtÀ mê prmm If. m tfrttrt) ^, fte T»^mmit»nàMm fiarotière. Ce <iâû 0IM4!W^ 4cs STvfCA non iuiipw>féi ' aaaa^,

Wp, \j0» d^feiMei pronr>fi^v^ par Part. S7 Moi apipUckbles a toos

tfweiaxm^aes et

TITKE IV, — />ef i&ou e< Foriu qtdf*ïnt partit du domaine de la cmtmwmA.

t0*. t4tn iMMii et f<o>réf f #pi ^wt partie âa àrAtaiae àt la ojnncme sont exclas^emene CM et admionfr^ pc»r le nûautre de la naciGa da rû , eoofomiànexit aux dîsçoâtiam de la

$7, Le» agem et ^rJu» «le» 6)rét» de la g ij«r > jmie Knt en fout aHÎmllo aux agieos et eardcs «le fadmiiUiitratMO f/>fe»(fére, tant poor Teuxâot de leur» fooclioaa que poor la pcMvsaitr de* d^iU et coot/arention» a^.

114, TlMtet les dw|M»ifMiDs de la pnéseoteloi qui sont applkaBles anx bcis et forêts dn doiMMi»e de K&at le .v>Dt ^^ralemeiit aux Imû et foréb qoi font partie da domaiBC de la coanmtie, »aof le» exeeptMH» qui réMdteot de l'art. ^ â-dcsRis ^5^ .

TITRE V, '^ />e« .Axs et Fortu qui uwu po^Ud^s à titre tf apanage au de Hd/ani£s

rtvenihUs a PEtat,

89, l>e» \tfÂà et ffUfiik «foi f0iitpoffiiM4b par le» princes à titre d'apanage oa par des particulier» â titre de majorât» retersible» à TEfat sovt soomis an r^îine forestier, quant à la proprS4é^^ dfj »ol et a raména^ement de» b<yîs. En conséqœnce , les a^scns de ratiminîstraium forestière f teroni cbargé» de tonte» le» oyét^ûata relative» à la délimitatîcMi , an boriM^e et a ram^na^f^ement , conformément aoi disposition» des sect. 1» et 11 dn tit. UI de la présente loi, Lei art. fjf» ttfri sont également applicable» à ces bob et forêts.

L'admtiiistratiOD fore»tiêre j fera iajre k» TuiUs et opératioBs qu'elle ingéra

(ddddj i, OrdoBoaace <él'«rx«eiitif>o y I23. j

3# LoTMfo'aa fr«ec»-««rb»l <!«» «^«lu forestiers coo-, •bfte «fo'oa tMaoÊf^tr n'a pu fait la îa*û&*s»ti*>a , après le, éMM «k deax «m aem]^ fv Tart. 84 , de VemplA j Ml 1» r«pvé»eatatiiMi es «Huit des Jboîs qw fa» oat été. Mirré», les trthmmamv umt teow, alors ^œ le pvé-' MM fie «MiteOe •! la eostrareotioa ai VimsuKuattce ém délais de loi iqpipli«|aer les peiaes proaoacées par r«rt. 83 (CaM. 2» février iS35; D. i835 , p. 43;). I>e WÎllg U>nqu*i\ fsft cMislaté ifoe des prérenos «at Teada ]m pMliMW aCMngeres qai leor avaieat été délirrée» dMM «ae IWH de TEtal , le» tnbaaaax doiveat appU- MMT Tart* $3 y *ftUMqme le» préveaas allêiçaeat a'aroir Mit qo'eséeuter oa arrêté da aiaire qm le» aotorÎMot !i fr«adr« leurs portioas affiMaji^cres wmt le paieaieat des rederan«es eomoiianales ( MeU, 5 joia iS33 i D> i835y

3, 0M ojafers Si «foi des ]»ms de coastmctioa oat été défirrés , et qtû lor» de U wiûU des ageas forestiers ■'ont pa» représeoté la totalité de ces bois, ae peoreat ^« uthnuhu de» peiaes portées coatre cette cootrarMtto» ^ «oit soos le préuxte <fa*ils a'avaieat pas été prévenu* léfalement da jour oli ib devaient Cure la représentai i/m de ces )w>i*, alors qœ le délai de deoz Ms était espiré , soit sons le préteste qu'il ne serait pas josf iié qu'ils eussent lait sa emploi frauduleux de ces bois , la présomption de fraude résultant de la non représentation seule, f^ constolation de b présence d'à» délinquant U la visite peut <^tre implicite , et ré- Miter, par exemple , de cette mention que les delin* qoaoi n'ont pu représenter certains objeU aux agens foreftiers qui s'étaient traïuportés 2i leur domicile. i'Cass. 20 septembre i832j D. i833, p/ 348).

(^000) 1 ' F. Code ctr. 635 > Ckide for. 3 et suiv. 5; ,

I03 , 1 12, i59 et smr. i Ordooa. d'exéc. , 39 et 13^ 2. Les oaccrs sur les bots des particiikiers<kkvcat-4s coacoariran iM i r m raf deriaq»ât?OaiC5aacT, .3j.iïL 1824 et i7|aBT. i8x5; Arr. da ceaseîl , 6 sept. iSxS; rarrart. 58: Macanri, i8x3, p. 56i); (Pboadbo«,B«* 1793,3181;. La mèflae qoestion ae peut pas se pro-iaire pour les asaçers des forrCs de l'Etat , car la lot da 19 veatose an 9 les afiaadût de

(a) I . Aaeaae loi a'ajaaC accordé à 1' foriêts de la coaroaae le droit d'aatoriser la juy e meat de »e» aj^eas et de ses gardes, oa dott , daas ce cas, requérir l'aatorûatioa da Conseil d'Etat ( Or» d oa aa a*» da roi, 19 déceaibre 1821 ; M. Macar«l, t. 2 , p. 588. F. cependant Baadrillast , sor Fart. 87).

a. L'administratioB des bois et Gorets de la cooroone, char gée , dans l'oitér^t de l'Etat, des poorsoîtc réparatioa de toos les délits qai s'y nwnairttcat

coma w le ministère poblic

le droà de

quérir les coadannutioas d'ameades eocoames par les déliaquaas ; dès lors , le tribanal d'appd qai , recoanaissant comme constant aa délit de cbasse , a refasé de condamner le délinquant k l'amende , sor le motif que le ministère public ne s'était pas reada appelant , a commis un excès de pouvoir, et créé une fia d« nonrecevoir qui n'est pas dans la loi ; sartoot si , en prenûère instance, comme en appel, le ministère public a requis que les concluions prises par l'inspecteur forestier, pour l'intendant général de la maison dn roi , lus fussent adjugées. Fojr. i5o (Cass. 5 novembre i8»9i D. i8»9, p. 376).

(b) Les exceptions résultant de l'art. 86 sont celles commandées par la différence qui existe entre l'osafruit et la nue propriété.

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