ADMINISTRATION ET RÉGI£ DE LA PÊCHE
5. Toot iodÎTidu qui se livrera à la pèche sur les fleures et riyièr&i navigables ou flottables , canaux , misseanx ou cours d*eau quelconques , san» la permission de celui à qui le droit de pAche appartient, sera condamna à une amende de vingt francs au moins, et de cisnt -firancs au plus^ indépendamment des dommages-intérêts.
n 7 aura lieu , en outre , à la restitution du prix du poisson qui aura été péché en délit, et la coofibcation des fllets et engins de pèche pourra être prononcée.
NéamnoiDS, il est permis à tout individu de pécher à la ligne flottante tenue à la main, dans les fleaves , rivières et canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de Tart. 1^ de la présente loi, le temps du frai excepté (</).
. TITRE n. — i>e V Jdmimttration et de la Bégie de la Pèche,
6. {jiru 3 du Coile forestier.) « Nul ne peut exercer Vémploi de garde-pèche, s*il n'est c âgé de vingt-cinq ans accomplis. »
7. ( JIrt. 5 du Code forestier. ) « Les préposés chargés de la surveillance de la pèche c ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de pre- « mière instance de leur résidence , et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de « prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront « exercer leurs fonctions (a).
« Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la « même qualité , il n'y aura pas lieu à une nouvelle prestation de serment (b). >*
8. Les garde*pèche pourront être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnemens , et passibles des amendes et indemmtés encourues par les délinquans , lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits.
g. L'empreinte des fers dont les garde-pêche font usage pour la marque des filets, sera déposée au greffe des tribunaux de première instance.
Ml aanolation des baux et adjudications , k moins qu'ils me soient attaqués pour cause de nullité des formes extérieures, auquel cas le conseil de préfecture devient seal compétent (Obsenr. du ministre des finances devant la chambre des députes ; Moniteur du 1 1 mars >8a9, p. 3a8).
3. 'Éatxe deux acquéreurs de domaines nationaux , l'un d'an étang et l'autre d'un domaine auquel était iBÔennement attadié un droit de pêdie sur l'étang , la question de savoir si l'étang a été vendu par l'Etat , avec on sans afl&andiissement du droit de pêche , est de la compétence administrative ^Gass. x4 février
4. Quand, dans une contestation portée derant les trOmnaux y au sujet de l'exécution d'un bail passé
l'a^iidicataire de la pédie d'une rivière et we% il s'élève la question pr^udicielle de ai une rivière affluant k celle qui bât l'objet de Ta^ndication est ou non narigaUe , cette question , fB, par sa nature est administrative , doit être décidée fm le préfet, et non par le conseil de préfecture (Or- AmonBoey 27 décembre i8ao \ S. t. 2a, p. 327).
5. An ministre des finances aj^artient : !<> de^fiôre cesser, par »eM décisions , la jouissance provisoire qu'un préfet a indûment accordée k un particulier , relativement k on droit de pêche dans une rivière navigable (Oidonn. 3o juillet 1817 ; S. J. du Conseil d'État, t. ^ , ^, 106) } 2** àe statuer sur les demandes dont l'(rfi]et est de faire modifier ou restreindre les baux de ^t»its de pèche précédemment affermés (Ordonnance, 22 janvier iSzSi Hacarel, 1828, p. 9).
(<0 I, Si la pcche illicite avait lieu dans un étang
ou autre pièce d'eau stagnante , ce serait un vol.
2. La fiiculté accordée par l'art. 5 n'emporte pas le droit de passer sur les héritages riverains , sans le consentement des propriétaires : on ne peut donc pêcher que le Ipng de son propre héritage , ou avec un bateau éloigné des rives (Cass. 27 décembre 1810 } Gamier, des Cours d'eau, t. i", n^ 96).
3. Celui qui a péché dans une partie de rivière reconnue navigable ,^.ne peut être acquitté, soit sous le prétexte qu'une ordonnance royale, postérieure k la loi , n'a pas déterminé les parties de la rivière où le droit de pêdie serait exercé au profit de l'Etat, soit sous le prétexte que ce ne serait que par abus que la partie de la rivière o& le prévenu a péché, aurait été déclarée navigue et flottable (Cass. 5 mars i835 ; D. t. 35, p. 190).
(a) j . Relativement k l'autorisation ùécessaire pour poursuivre les gardes-pêche â raison des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions , voy. l'art. •jS de la constitution de Tan 8 , le décret du 28 pluviôse an 1 1 , les arrêu de Cassation rapportés par Sirey, t. 10,
2. Le garde-pêche qui, pendant l'exercice de $e% fonctions , commet un délit de chasse , peut être poursuivi , k raison de ce délit , d'après les formes ordinaires, car ce fait n'est pas relatif k ks fonctions (Cass. 6 janv. 1827 î S. t. 27 , p. 483 î D. t. 27 , p. 3^0).