Foy. Code d'inst. 483 ; Code forest
(&) Mais le garde-pêche doit faire constater ce changement de résidence au greffe du tribunal dans le ressort duquel il se trouve pUcé (Inst. de l'earegistrement, no 438).
i644 GODE DE LA PÊCHE FLUVIALE , TITRE DI.
• ■ TITRE III. — Dbs Adjudications des Canionnemens de Pèche.
10. La pèche au profit de TEtat sera exploitée, soît par voie d*acljudicatioii publique aux enchères et à Textinction des feox , conforipément aux dispositions du présent titre , soit par concession de licences à prix d*argent«
Le mode de concession par licence ne pourra être employé qu'à défaut d^offres suffisantes.
En conséquence, il sera fait mention , dans les procès-verbaux d'adjudication , des mesures qui auront été prises pour leur donner toute la publicité possible , et des offres qui auront été faites.
1 1 . L'adjudication publique devra être annoncée au moins quinze jours à l'avance par des affiches apposées dans le chef-lieu du département , dans les communes riveraines du cantonnement ^t dans les communes environnantes.
11. (^Art. 1% du Code forestier. ) « Toute location faite autrement que par adjudication <r publique sera considérée comme clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agen» «qui l'auraient ordonnée ou effectuée seront condamnés solidairement à une amende égale it au double du fermage annuel du cantonnement de pèche. »
Sont exceptées les Concessions par voie de licence.
« eneciuee aans a autres ueux , a autres jour et neure que <c les affiches ou les procès-verbaux de remise en location.
ft Les fonctionnaires ou agens qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamn « nés solidairement à une amende égale à la valeur annuelle du cantonnement de pèche; et « une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires en cas de complicité. )#
i4* ( Art. iQ du CodeJoresUer. ) <c Toutes les contestations qui pourront s'âever, pence dant les opérations d'adjudication , sur la validité des enchères ou su^r la solvabilité des ce enchérisseurs et des cautions , seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui « présidera la séance d'adjudication. »
i5. {.Art. 21 du Code forestier.) «Ne pourront prendre i>artaux adjudications , ni par .<c eux-mêmes,- ni par personnes interposées» directement ou indirectement y soit comme « parties principales , soit comme associés ou cautions : . .
tt 1 Les agens . et les gardes-forestiers et les garde-pêche , dans toute l'étendue du « royaume ; les fonctionnaires chargés de présider et de concourir aux adjudications , et les « receveurs du produit de la pèche, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs « fonctions;
«^ En cas de contravention , ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart « ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication; et ils seront , en outre , pas- V sibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'art, l'jo du <c Code pénal;
(c 30 Les parens et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des <( agens et gardés-forestiors et garde- pèche ^ dans toute l'étendue du territoire pour lequel « ces agens ou gardes sont conimi^ionnés ;
« En cas de contravention , ib seront punis d'une amende ^ale a celle qui est prononcée « par le paragraphe précédent;
« 3^ Les conseillers de préfecture , les juges , officiers du ministère public et gr^ers des « tribunaux de première instance , dans tout l'arrondissement de leur ressort ;
« En cas de contravention , ils seront passibles^ de tous donunages et intérêts , s'il y « a lieu.
« Toute adjudication. qui serait faite en contravention aAx dispositions du présent article, « sera déclarée nulle (aj. »
. 16. ( Art. 22 du Coae foreSder. ) « Toute association secrète ou manœuvre entre les péi{ cheurs ou autres , tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les cantonne-
<ç rée nulle. »
(fl) f^oy, 4, 12 et i3l
GONSERVATION ET POLICE DE lA PÊCHE. 1645
17. ( jirt. a3 du Code forestier. ) « Aucune déclaration de command né sera admiac, si « dde n'est faite immédiateiiient après Tadjudication et séance tenante. »
18. ( jért, 04 ^ Code forestier. ) « Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées c par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l'adjudication par «c mi arrêté du préfet , et il sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites à une nouvelle « adjudication du cantonnement de pèche , -à sa foUe«nchère.
« L'adjudicataire déchu sera tenu par corps de la différence entre son prix et celui de la c Boorelle adjudication , sans pouvoir réclamer l'excédant , s'il y en a. »
19. ( jirt, a5 du Code forestier. ) «t Toute personne capable et reconnue solvable sera ad« c mise , inscp'à l'heure de midi du lendemain de l'adjudication , à faire une offre de suren-
< chère, qui ne pourra être moindre du cinquième du montant de l'adjudication.
« Dès qu'une pareille offîrë aura été faite, l'adjudicataire et les enchérisseurs pour-
< ront faire de semblables déclarations de simple surenchère jusiqu'à l'heure de midi du « surlendemain de Fadjudication , heure à laquelle le plus offrant restera définitivement ad- « jndicataire.
c Toutes dédarations de surenchère devront être faites au secrétariat qm sera indiqué par « le cahier des charges , et dans les délais ci-dessus fixés ; le tout sous peine de nullité.
« Le secrétaire commis k l'efifet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner im- « médiatement sur un registre à ce destiné , d'y faire mention expresse du jour et de l'heure « précisé où il les aura reçues , et d'en donner communication à l'adjudicataire et aux suren- « chérisseurs dès qu'il en sera requis ; le tout sous peine de trois cents francs d'amende, sans « préjudice de plus fortes peines en cas de collusion.
« £n conséquence , il n'y aura lieu à aucune signification des déclarations de surenchère , « soit par l'adôsinistration , soit par les adjudicataires et surenchérisseurs. »
ao. {Art. !i6 du Code forestier, ) «c Toutes contestations au sujet de la validité des suren- « chères seront portées devant les conseils de préfecture. »
at. {Art. 37 du Code forestier.) ce Les adjudicataires et surenchérisseurs sont tenus, au « moment de Tndjudication on ée leurs déclarations de surenchère , d'élire domicile dans le « lieu où l'adjudication aura été faite : faute par eux de le faire, tous actes postérieurs leur
< seront valablement signifiés an secrétariat de la sous-préfecture.^ »
aa. (Art. a8 du Co A forestier. ) « Tout procès-vterbal d'adjudication emporte exécution
< parée et contrainte par corps contre les ad|udicataires , leurs associés et cautions, tant pour
< le paiement du prix principal de l'adjudication'que pour accessoires et frais.
c Les cautions sont, en outre , contraignables solidairement et par les mêmes voies an c paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourues l'adjudicataire (a). »
TITRE IV. Conservation et Police de la Pêche.
aS. Nul ne pourra exercer le droit de pêche dans les fleuves et rivières navigables ou flottable , les canaux , ruisseaux ou cours a eau quelconques , qu'en se conformant aux dispositions suivantes*
34. Il est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables , canaux et ruisseaux , aocjm barrage , appareil ou établissement quelconques de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson (a).
(a) I . S'il s'âëve des difficnltëi entre deax fermiers dn droit de pèche de FEut en raison de leurs baux ropectifs , c'est aux tribunaux qu'appartient le jugement (Ordonn. du i6 fëmer 1B26} S. t. 26,
p. 34* )• a. La perception des fermages des^ droits de pèche
sur les canaux et les rivières de l'Etat appartient à
l'administration des contributions indirectes , et non k
la vép.e des domaines (De'cret, 5 germinal an 12,
art. Â; loi, 26 avril 18x6, art. 23 1 ; de'cret , 23 de'-
cemhre 1810 ; Cass. 25 juin i834 } D« t. 34 t
(a) I. On n'a pas eu l'intention d'empêcher les particuliers qui ont des réservoirs près de la rive, d'y établir barrages , on a touIu qu'interdire aux pêcheurs l'e'tablissement de barrages qui empêcheraient le pois-
son de remonter , et rendraient vain le droit de pêche que les proprie'taires supe'rieurs pourraient avoir (M. de BouthiTUers , comm. du roi'; séance de la chambre des députés du 12 mars 1829 , MoniteuTf p. 33i ).
2. Les dispositions qui interdisent de placer dans les canaux , ruisseaux , rivières , des barrages ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du pobson , s'appliquent b tous les canaux quels qu'ils soient , communiquant par un point avec une rivière , encore qu'ils soient établis dans des propriétés particulières et qu'ils se perdraient dans ces propriétés ( Cass. 24 nov* i832i D. t. 33 , p. 87 ).
3. Un procès-verbal constatait l'existence , dans une rivière , d'un barrage et de paniers ou nasses tendant à empêcher le passage du poisson , mais il n'établissait pas d'une manière explicite que ces nasses ou paniers
i646 œDE DE LA PECHE FLUVIALE, TITRE IV.
Les délinquans seront condamnes à une amende de cinquante francs à cinq cents francs » et y en outre, aux dommages-intérêts; et les appareils ou ëtablissemens de pécne sek*ont saisis et détruits.
25. Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou a le détruire , sera puni d'une amende de trente francs à trois cents francs ^ et d^un emprisonnement d*un mois a trois mois (b).
q6. Des ordonnances royales détermineront :
1 o Les temps , saisons et heures pendant lesquels la pèche sera interdite dans les. rivières et cours d'eau quelconques ;
ao Les procédés et modes de pèche qui , étant de nature h nuire au repeuplement des rivières , devront être prohibés ;
3» Les 61ets , engins et instrumens de pèche qui seront défendus comme étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières ;
4® Les dimensions de ceux dont l'usage sera permis dans les divers départemens pour la pêche des différentes espèces de poissons;
5^ Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui seront dési • gnés ne pourront être péchés et devront être rejetés en rivière ;
6** Les espèces de poissons avec lesquelles il sera défendu d'appâter les hameçons , nasses , filets ou autres engins.
27. Quiconque se livrera a la pèche pendant les temps , saisons et heures prohibés par les ordonnances , sera puni d*une amende de trente à deux cents francs.
a8. Une amende de trente à cent francs sera prononcée contre ceux qui feront usage, en quelque temps et en quelque fleuve , rivière » canal ou ruisseau que ce soit , de l'un des procédés ou modes de pèche ou de l'un des. instrumens ou engins de pêche prohibés par les
proc< ordonnances.
Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai , Tamende sera de soixante à deux cents francs.
29. Les mêmes peines seront prononcées contre ceux qui se serviront , pour une autre pèche , de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce.
Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis , hors de leur domicile , d'engips ou instrumens dépêche prohibés^ pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas vingt francs , et la confiscation des engins ou instrumens de pêche , à moins que ces engins ou instrumens ne soient destinés à la pêche dans des étangs ou réservoirs (c).
avaient eu pour objet et pouvaient avoir pour effet d'empêcher entièrement le passage du poisson , ce qui est un des caractères essentiels du fait prévu et puni par l'art. 2^. Cependant, jugement du tribunal de Tours qui articute formellement que Peffet des nasses ou paniers est d'empêcher entièrement le passage du poisson. La Cour de cassation a pense' que le tribunal n'avait pu être conduit k cette conclusion que par suite de renseignemens extérieurs au procès-verbal, puisqu'aucune preuve ne pouvait être faite outre et contre son contenu ; que ce u'e'taitlà qu'un raisonnement plus ou moins exact , dont la conclusion peut toujours être appréciée par la Cour de cassation dans les rapports avec le procès-verbal qui ne fait foi que dans les faits matériels qu'il a e'tablis et qui laisse aux juges du droit la faculté d'appre'cier les conséquences légales qu'il faut tirer desdits faits matériels. D'après ce principe , elle a décide' que les faits constatés par le procès-verbal n'impliquaient pas ne'cessairement l'ide'e que les nasses ou paniers empêchassent entièrement le passage du poisson , puisque l'espace qu'elles oecupeut étant infiniment plus e'txoit que la rivière , le poisson pouvait circuler librement dans tout l'espace . non occupe' par lesdites vkA%ses et redescendre en aval du barrage (Gass. 22 août i835; D. t. 35» p. 428).
(b) yoy, pour un autre cas , l'art. 4^2 du Code pénal.
( c) i . Louis-Philippe , roi des Français ; vu les ar-
iticles 26, 27, 28 et 29 de la loi du i5 avril 1829, relative k la pêche fluviale ; sur le rapport de notre ministre , secrétaire d'£tat des finances ; notre Conseil entendu , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. I^. Sont prohibés , sous lés peines portées par l'art. 28 de la loi du i5 avril 1829 : !<> les filets traînans ; 2*> les filets dont les mailles carrées , swns aecrues et non tendues ni tirées en losanges , auraient moins de trente millimètres (i4 lignes), de chaque côté , après que le filet aura séjourné dans l'eau ; 3* les bires , nasses ou autres engins dont les verges en osiers seraient écartées entre elles de moins de trente millimètres. II. Sont néanmoins autorisés pour la pêche des goujons , ablettes , loches , vérons » vandobea et aur très poissons de petite espèce , les filets dont les mailles auront quinze millimètres (7 lignes) de largeur, et les nasses d'osiers , ou autres engins , dont les baguettes ou verges seront écartées de quinze millimètrbs. Les pêcheurs auront aussi la faculté de se servir de toute espèce de nasses en jonc k jour , quel que soit l'écartement de leurs verges. III. Quiconque se ser* vira pour une autre pêche que celles qui est indiquée dans l'article précédent, des filets spécialement affectés à cet usage , sera puni des peines portées par l'art. 28 de la loi du i5 avril 1829. lY. Aucune restriction ni pour le temps de la pêche ni pour l'emploi des filets ou engins ne sera imposée aux pêcheurs du Rhin. y. Dans chaque département le préfet déterminera,
œNSERVATION ET POUCE DE LA PÊCHE.
3o. Quiconque péchera , colportera ou débitera des poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les ordonnances^ sera puni aune amende de vingt à cinquante francs , et de la- confiscation desdits poissons. Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poisson provenant des étangs ou réservoirs.
Sont considérés conune des étangs ou réservoirs les fossés et canaux appartenant à des particuliers , dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières.
5i . La même peine sera prononcée contre les pécheurs qui appâteront leurs hameçons , nasses y filets ou autres engins ^ avec des poissons des espèces pronibées qui seront désignée» par les ordonnances.
3a. Les fermiers de la pèche et porteurs de licences, leurs associés, compagnons et gens à gages , ne pourront faire usage dTaucun filet ou engin quelconque , qu'après qu'il aura été plonâ>é ou marqué par les*agens de l'administration de la police de la pèche.
La même obligation s'étendra à tous autres pécheurs compris dans les limites de l'inscription maritime , pour les engins et filets dont ils feront usages dans les cours d*eau désignés par les paragraphes i«' et a de l'article f de la présente loi.
Les délinquans seront punis d'une amende de vingt francs pour chaque filet ou engin non plombé on marqué {d)z
33. Les contre-mai très , les employés du balisage et les mariniers oui fréquentent les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables ne pourront avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pèche , même non prohibé , sous peine d'une amende de cinquante francs et de la confiscation des filets.
A cet effet , ils seront tenus de souffrir la visite , sur leurs bateaux et équipages , des agens chargés de la police de la pèche , aux lieux où ils aborderont.
La même amende sera prononcée contre ceux qui s'opposeront à cette visite (e).
34- Les fermiers de la pèche et les porteurs de licences , et tous pécheurs en général, dans les rivières et canaux désignés par les deux premiers paragraphes de l'art, i «' de la présente loi , seront tenus d'amener leurs bateaux , et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars ^ baînnetons , huches et autres réservoirs ou boutiques à poisson , sur leurs cantonnemens , à toute r^uisition des agens et préposés de l'administration de la pèche , à reflet de constater les contraventions qui pourraient être par eux commises aux dispositions de la présente loi.
sur Tavis da conseil génénl, et aprëa avoir consulta les agens forestiers , les temps , saisons , et heures pendant lesquels la pèche sera interdite dans les rivières et cours d'eau. YI. n fera e'galement un nfglement dans lequel il déterminera et divisera les filets et engins qui , d'après les règles ci-dessus , devront être interdits. Vil. .Sur l'avis du conseil génénl et après avoir conaké le» agens forestiers , il pourra prohiber les procéda et modes de pêches qui lui semÛeront de nature k noire au repeuplement des rivières. TIIL Les re'glemens des pre'fets devront être homologue's par ordonnance royales. IX. Notre ministre secrétaire d'Etat des finfUMTgt est charge de l'exe'cution de la présente ordonnance (Ord. l5 novembre i83o).
a. Héglemeni du j>r4fet du département du Loiret, — Art. !*'• La pêdie est interdite dans les rivières et cours d'eau du département du Loiret, du i5 mars au i5 y&a de chaque année , pour toutes espèces de poistons« il l'exception des saumons , aloses et lamproies , ^'il est permis de pêdier en temps du frai. II. En toute aâsan la pêche ne pourra être exerce'e que pendant le jour , tavdir : de 4 heures du matin ii 9 "heures du soir , pour les espèces se'dentaires } du soleil levé au soleil condiant, pour les espèce;^ dont la pêche est permise en temps du frai. III. Sont interdits les hameçonsemploy es de (pielque manière que ce soit, autres que lignes flottantes tenues Si la main , ainsi que tous filets autres que ceux mailla on instrumens de bois formés de baguettes placés de manière k ce que, pour chacune, rien ne soit interposé dans une longueur de 4^ centimètres , et à ce qu'elles se trouvent espacées de a5 millimètres en-
tre elles. lY. Il est défendu de pêcher avec flambeaux , brandons ou autres feux quelconques ; de pêcher & la main, d'employer aucun ferrement ou autres corps durs propres il harponner, darder, ou blesser le pobson, de battre les eaux , de les troubler avec chaînes , élfquettes , bouilles et autres objets afin de prendre le poisson , de mettre en rivière des trappes ou autres appareils susceptibles d'offrir des k-efuges factices aux poissons } de faire des bâtardeaux , arrêter, couper ou tarir les bas-courans en divisant , ou tout autrement ( Orléans , 16 novembre i83i ; homologué par ordonn. tdu roi).
3. Le fait seul d'être saisi porteur d'engins prohibés , constitue un délit , è moins qu'on ne prouve qu'ils étaient destinés 2i pêcher dans des étangs ou réservoirs. La preuve est & la charge du porteur (Chambre des députés du la mars 1829; Moniteur, p. 33 1 et 332).
(d) L'art. 32 ne prononce pas la confiscation , mais yojr* les art. 5 et 4i •
(e) L'art. 33 a pour objet la conservation des intérêts des fermiers de la pêche et des porteurs de permissions et licences. 11 n'admet aucune distinction entre le cas où celui dans le bateau duquel sont trouvés des filets se livre k la pêche par spéculation, et celui où il ne s'y livre que pour son agrément. Ces mots , les mariniers qui fréquentent lesjleuves, rivières ou canaux navigables ou Jloltables , sonX. démonstratifs, et comprennent tous ceux qui , n'étant ni fermiers ni porteurs de licences dans un cantonnement, y sont trouvés ayant des filets dans leur bateau (Gass. 19 février i836i D. t. 36, p. 180).