‹ Manuel de droit françaisChapitre 7 sur 305 · BOIS DES COMMUNES ET ÉTABLISSEMENS PUBLICS · texte numérisé non relu

BOIS DES COMMUNES ET ÉTABLISSEMENS PUBLICS

saires pour s'assurer que Fexploitation est conforme à l'aménagement , et que les autres dispositions du présent titre sont exécutées (a) .

TITRE VI. — Des Bois des communes et Etablissemens publics.

90. Sont soumis au régime forestier , d'après Fart. 1^^ de la présente loi , les bois taillis ou futaies appartenant aux communes ou aux etablissemens publics , qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement on d'une exploitation régulière par l'autorité administrative , sur la proposition de l'administration forestière et d'après l'avis des conseils municipaux ou des administrateurs des etablissemens publics.

Il sera procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé , soit de l'aménagement, soit du mode d'exploitation.

En conséquence , toutes les dispositions des six premières sections du tit. III leur sont applicables , sauf les modi6câtions et exceptions portées au présent titre.

Lorsqu'il s'agira de la conversion en' bois et de l'aménagement de terrains en pâturage » la proposition de l'administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs des etablissemens publics. Le conseil municipal ou ses administrateurs seront appelés à en délibérer : en cas de contestation , il sera statué par le conseil de préfecture , sauf le pourvoi au Conseil d'Etat (a).

91 . Les communes et etablissemens publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois , sans une autorisation expresse et spéciale du gouvernement ; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans cette autorisation seront passibles des peines portées .au titre XV, contre les particuliers, pour les contraventions die même nature {h),

91. La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitans.

Mais , lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis , chacune conserve le droit d'en provoquer le partage (c).

(a) Foy* dans paon Dict. univ. du Droit prancais^, articles Apanages et Majorais, les notes sur l'art. 782 du Code civil , et celles sur le n^ 3 de l'art, i^' du Gode forestier.

(a) I. Jusqu'au moment de la publication du Code forestier, les communes et les e'tablissemens publics ne pouvaient obtenir que du ministre des finances seul , et sur Tavis préalable des agens de l'administration forestière , l'autorisation d'abattre les arbres non re'unis en massifs de forêts, tels que ceux qui sont plante's sur les chemins et paves communaux , sur les promenades et places publiques , sur les remparts et fosses des villes , enfin sur les cimetières et autres propriétés communales. Cependant, l'art.' 90 du Code, de'clarant qu'il n'y a de soumis au re'gime forestier que les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux e'tablissemens publics, de'clare's susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière, le ministre des finances a reconnu que son administration n'avait plus désormais il s'occuper des demandes en de'livrance d'arbres e'pars. Dans cet état de choses , le ministre de l'intérieur a dû examiner, dans l'intérêt des communes et des etablissemens publics , & quelle formalité , pour l'avenir, il convenait d'assujétir la délivrance des arbres non soumis au régime forestier, et il a reconnu que les préfets , plus \ portée d'apprécier les besoins et les ressources pour y satisfaire , pouvaient accorder les autorisations qui seraient réclamées à ce sujet. Cependant, comme il s'agit ici d'aliénation de propriétés, ces magistrats ne devront l'autoriser qu'après s'être préalablement assurés que les arbres ont atteint leur maturité ou qu'ils dépérissent. Ils devront prendre des arrêtés spéciaux sur chaque demande séparée , en imposant \ l'administration municipale l'obligation es-

presse de prélever sur le prix des arbres vendus une somme sufiisante pour remplacer les arbres abattus , et de procéder au remplacement dans l'année de l'autorisation ( Gazette de France du 5 décembre 1827 )•

2. La répression des délits forestiers commis dans une forêt communale , quoiqu'elle n'ait pu être encore déclarée susceptible d'aménagement, peut être poursuivie k la requête de l'administration des forêts } il n'est pas exact de prétendre que, dans ce cas, le maire a seul qualité li cet effet. Voy. l'art. 128 de l'ordonnance du i*' août 1827 (Aix, 20 mars 1829; D. 1829, p. 109).

3. Lorsqu'un terrain communal en nature de bois , et reconnu pour tel avant la publication du Code forestier, n'a pas été considéré comme forêt depuis la publication de ce Code , conformément k son art. 90 , l'administration forestière n'en a pas moins la surveillance et le droit de poursuivre les délits qui peuvent être commis sur ce terrain , alors surtout que le préfet du département a déclaré, par un arrêté , le maintenir sous le régime forestier. Ainsi, est nul un jugement qui renvoie des individus prévenus de délit dans cette forêt, des poursuites de l'administration forestière sous le motif que cette administration ne prouve pas qu'avant le Code , ce terrain était soumis au régime forestier, et que depuis, il a été classé au nombre des forêts, conformément k Tart. 90 , par l'administration forestière, attendu que, d'après les lois anciennes , les forêts communales étaient de plein droit soumises au régime forestier, et que l'on ne doit pas supposer que le législateur ait laissé ces forêts sans surveillance, yoy. 192 (Cass. 14 mai i83o ; D. ]83o, p. 289).

(J>). Voy. les art. 220, 223 et 224»

\c): Voy. Code civil, art. 8l5i Répertoire de

i548 CODE FORESTIER, TITRE VI.

93. Un quart des bois appartenant aux communes et aux établissemens publics sera tou* jours mis en réserve , lorsque ces communes ou établissemens posséderont au moins dix hectares de bois réunis ou divisés.

Cette disposition n*est pas applicable aux bois peuplés totalement en arbres résineux.

04. Les communes et établissemens publics entretiendront , pour la conservation de leurs bois , le nombre de gardes particuliers qui sera déterminé par le maire et les administrateurs des établissemens y sauf l'approbation du préfet sur l'avis de l'administration forestière.

95. Le choix de ces gardes sera fait, pour les communes, par le maire, sauf l'approbation du conseil municipal, et pour les établissemens publics, par les administrateurs de ces établissemens.

Ces choix doivent être agréés par l'administration forestière qui délivre aux gardes leur» commissions.

En cas de dissentiment , le préfet prononcera.

96. A défaut , par les communes ou établissemens publics de faire choix d'un garde dans le mois de la vacance de l'emploi , le préfet y pourvoira sur la demande de l'administration forestière.

97. Si l'administration forestière et les communes ou établissemens publics jugent convenable de confier à un même individu la garde d'un canton de bois appartenant a des communes ou établissemens publics et d'un canton de bois de l'Etat , la nomination du garde appartient à cette administration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.

90. L'administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des bois des communes et des établissemens publics; s'il y a lieu à destitution, le préfet 'prononcera après avoir pris l'avis du conseil municipal ou des administrateurs des établissemens propriétairesainsi que de l'administration forestière.

Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du conseil municipal ou des établissemens propriétaires.

99. Les gardes des bois des communes et des établissemens publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l'Etat , et soumis à l'autorité des mêmes agens; ils prêtent serment dans les mêmes formes , et leurs procès- verbaux font également foi en justice pour constater les délits et contraventions commis même dans des bois soumis au régime forestier autres que ceux dont la garde leur est confiée.

100. Les ventes de coupes, tant ordinaires qu^extraordinaires , seront faites à la diligence des agens forestiers , dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat , et en présence du maire ou d'un adjoint, pour les bois des communes, et d'un des administrateurs pour ceux des établissemens publics ; sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs , dûment appelés, entraine la nullité des opérations.

Toute vente ou coupe effectuée par l'ordre des maires des communes ou des administrateurs des établissemens publics en eontravention au présent article donnera lieu contre eux a une amende qui ne pourra être au-<lessous de trois cents francs ni excéder six mille francs , sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus aux conununes ou établissemens propriétaires.

Les ventes ainsi effectuées seront déclarées nulles.

loi. Les incapacités et défenses prononcées par l'art, ai sont applicables aux maires , adjoints et receveurs des communes , ainsi qu'aux administrateurs et receveurs des établissemens publics , pour les ventes des bois des communes et établissemens dont l'administration leur est confiée.

En cas de contravention , ils seront passibles des peines prononcées par le paragraphe premier de l'article précité , sans préjudice des dommages-intérêts , s'il y a lieu , et les ventes seront déclarées nulles (d).

103. Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires des bois des établissemens publics , il sera fait réserve en faveur de ces établissemens , et suivant les formes qui seront prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction , nécessaire pour leur propre usage.

M. Merlin, yo Communaux, $ 6 et 7, v<> Pâturage , S 10, fto i5î M. Proudhon, t. 6, no 29i4-

(</) I. P^oj". Code civil, \5gi^y i5g6i Code pénal,

Page 1