‹ Manuel de droit françaisChapitre 61 sur 305 · CODE DE LA PÊCHE FLUVIALE , TITRE V · texte numérisé non relu

CODE DE LA PÊCHE FLUVIALE , TITRE V

Cenx qai s^opposerpnt à la visite ou refuseront Touverture de leurs boutiques à- poisson , seront , pour ce seul fait, punis d'une amende de cinquante francs.

35. Les fermiers et porteurs de licences ne pourront user , sur les. fleuves , rivières et canaux navigables , que ou chemin de halage; sur les rivières et cours d*eau flottables , que du marchepied. Ils traiteront de gré à gré avec les pr(H>riétaire8 riverains pour l'usage des terrains dont ils auront besoin pour retirer et asséner leurs filets (f).

TITRE y. — Des Poursuites en réparation de délit,

MccTioir I**. — J)es Powêuttet exercée* au nom de t AdministnUion,

3B. Le gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans Tintérét général.

£n conséquence , les agens spéciaux par lui institués à cet effîet , ainsi que les gardeschampétres éclusiers des canaux et autres officiers de police judiciaire ^ sont tenus de constater les délits qui sont spécifiés au titre IV de la présente loi , en quelques lieux

2u'il« soient commis ; et lesdits agens spéciaux exerceront, conjointement avec les officiers ù ministère public , toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits. Les mêmes agens et gardes de l-administration , les gardes- champêtres, les éclusiers , les offi^ûers de police judiaaire i pourront constater également le délit spécifié en Fart. 5 , et ils transmettront leurs procès-verbaux au procureur du roi.

37. Les garde-pêche nommés par l'administration sont assimilés aux gardes-forestiers royaux.

38. Ils recherchent et constatent par procès-verbaux les délits dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.

39. (Jrt, 161 du Code forestier, ) « Ils sont autorisés à saisir les filets et autres instru" a mens de pêche prohibés , ainsi que le poisson péché en déUt, »

40. Les garde -pèche ne pourront , sous aucun prétexte, s^introduire dans les maison et enclos y attenans pour la recherche des filets prohibés (a).

41. Les filets et engins de pêche qui auront été saisis comme prohibés , ne pourront, dans aucun cas , être remis sous caution : ils seront déposés au grefi*e , et y demeureront jusqu'après le jugement pour être ensuite détruits.

Les mets non prohibés dont la confiscation aurait été prononcée en exécution de Tart. 5, seront vendus au profit du trésor.

En cas de refus de la part des délinauans , de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé après la sommation du garae-pêche, ils seront condamnés à une amende de cinquante francs.

43. Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus vrâsine du lieu de la saisie , à son de trompe et aux enchères publiques , en vertu d'ordonnance du juge-de-paix ou de ses suppléans , si la vente a lieu dans un cheflieu de canton , ou , dans le cas contraire, d'après Tauterisation du maire de la commune: ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agens ou gardés qui

(/) X. On ne peut assujëtir le proprie'taire d'une île située au milieu ou sur le Bord d'une riviëre navigable k la servitude du marchepied , et le fermier de la pêche doit se procurer li ses frais , auprès des propriétaires riverains , la jouissance des terrains excédant l'e'tendue réglée par la loi ( Décis. du min. des finances , 19 mars i8a3).

3. Tant que les travaux et appareils que la pêche à l'escave exige ne s'e'tendent point au-delà du terrain réserve' au marchepied des rivières, les propriétaires n'ont pas droit d'en empêcher l'exercice (Ordonn. 20 novembre 18 15; S. Jurisprud, du Conseil d Etat ^ t. 3 , p. l5l).

(a) I. Code pénal , 184*

2. La prohibition d'entrer dans les maisons et enclos y allenans est absolue. Les gardes n'ont pas le droit d'y

pénétrer , même avec l'assistance du juge-de-paix on du maire. L'art, ^o du Code de la pêche difiere de Tar* ticle 161 du Code forestier. Toutefois la prohibitioi;^ n'est relative qu'au cas où les gardes se présenteraient pour la recherche des filets prohibés } car il résulte de la discussion législative , qu'ils peuvent entrer dans les enclos pour rechercher et constater Iqs contraventions prévues aux art. 27 , 28 , 29, auquel cas, ils doivent, aux termes de l'art. ]6 du Code d'instruction, être assistés d'un ofiicier public. Dans ce dernier cas, le défaut d'assistance de l'officier public doit emporter nullité du procès-verbal (Rouen, 3,5 mai 1821; S. t. 25 , p. 38 ). II y a cependant des arrêts cçntraires de la Cour de. cassation, mais tous antérieurs conure celui de Bouen au Code I9 pêche (f^oy. t. 7 , p. v\i^ t. 10 , p. 3o4 i t. 22 , p. 253 } r(^, aussi JLegrtve- I rend , t. 1^ , ch. 5 , sect. 2 , $ 6^.

POURSUITES EN RÉPÂRAtlON DE DELITS.

auront opéré te. saisie^ et sur la présentation du procès-Verbal régidièrement dressé et affirmé par eox.

Dana tous lei cas , la vente aura lien en présence du receveur des domaines , et à déftut , du maire ou adjoint de la commune, ou du commissaire de police (d).

43. Les garde-péche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche , ainsi que pour la saisie des fileté prohibés et da poisson péché en délit,

44* (^rc. i65 du Code forestier. ) c Ils écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils le « signeront , et les affirmeront, au plus tard , le lendemain de la clôture desdits procès- « verbaux » pardevant le )uge-de-paix du canton ou l'un de ses suppléans , ou pardevant le « maire ou 1 adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été « comnsis.ou constaté; le tout sous peine de nuUité.

« Toutefois , si , par suite d*un empêchement quelconque , le procès-verbal est seulement « signé par le garde-péche , mais non écrit en entier de sa main , Tofficier pnblic qui en « recevra l'affinnation devra lui en donner préalablement lecture , et £sire ensuite mention c de cette formalité ; le tout sous peine de nullité du procès-verbal.

45. {jirt. 166 dki Coje foretiier, ) « Les procès-verbaux dressés par les agens forestiers , « les cardes généraux et les aardes à cheval , soit isolément, soit avec le concours des garde* « pécne rojuiux et des gardes-champétres , ne seront point soumis à l'affirmation. »

46. Dans le caa ou le procès-verbal portera saisie , il en sera lait une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la "justice de paix , pour qu'il en puisse étre.donné communication à ceux qui réclameraient les ob)ets saisu.

Le délai ne courra que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité.

47. {Jrt, ino du Code forestier,) « Les procès^erbaux seront, sous peine de nullité , « enregistrés pana les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation , ou celui de la clôture « du procès-verbal , s^il n'est pas su)et k l'affirmation.

ce L enregistrement s'en fera en -débet (e). »

48. Toutes les poursuites exercées eu réparation de délits pour fait de péehe , seront portées devant les tribunaux correctionnels.

49- ( Jrt. 1 73 du Code forestier, ) a L'acte de citation doit , à peine de nullité, contenir « la copie du procès-verbal et de Tacte d^affirmation (T). »

5o. ( Jrt. ij^.'du Code forestier, ) « Les gardes de l'administration chargés de la sun^eil- «■ lance de la pêche pourront , duns les actions et poursuites exercées en son nom , faire « toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécu- « tions.

« Leurs rétributions pour les actes de ce genre seront taxées comme pour les actes faits « par les huissiers des Juacs-de-paix. »

5i. \Art. fji du Code forestier.) « Les agens de cette administration ont le droit « d'exposer l'ai&ire devant le tribunal , et sont entendus à Tappui de leurs conclusions. >»

ôa. Les délits en matière de pèche seront prouvés , soit par prooès-verbaux , soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.

S3. Lea procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par les art. 44 ^^ 4? ci-dessua, et ^ui sont dressés et signés par deux agens ou garde-pêche, font preuve, jusqu'à inscription de faul, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu.

11 ne sera , en conséquence , admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux y h moins qu^il n'existe une cause légale de récusation contre Tun des ngnataires.

{d) L» venta du poisson a Ueu aa profit de qui de (init. Si le y^éyeau est acquitte', le prix du poisson lui eit rendu ; dans le cas contraire, il est remis au fermier de la pddie on au propriétaire riverain , suivant le cas (Rapport, séance dn i3 mars 1829, Moniteur, p. 339).

(e) Loi du aa frimaire an 7 ( la décembre 1798) vt. a5. Dans les délais fixés pour l'enregistrement de» >ctes, le jour de l'acte ne sera pas compté. Si le dernier jonr du délai se trouve être un jour de fôte natio- ^ ou un décadi (dimanche), ces jours ne seront

point comptés. Art. 26. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits , procès-verbaux ou rapports , feront enregistrer leurs actes , soit au bureau de leur résidence , soit au bureau du lieu où ils les auront faits ( f^oj-. pour les fêtes nationales , l'arrêté du 29 germinal an 10 , l'avis du Conseil d'Etat du i3 mars iSao .)

(/) L'art. 49 àe la loi sur la pecbe fluviale et l'article 172, Gode forestier , exigeant îi peine de nullité , que copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation soit donnée aux préventu avant la citation , cette rita^

i65o CODE DE LA PÊCHE FLUVIALE, TITRE V.

54. Les procès-yerbaux revêtus de toutes les formalités prescrites , mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde-pêche , feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux , mais seulement lorsque le délil n^entrainera pas une condamnation de plus de cinquante francs , tant pour amende que pour dommages-intérêts.

55. {Art, 178 du Code forestier.) « Les procès-verbaux qui , d'après les dispositions « qui précèdent , . ne font point foi et preuve sulnsante jusqu'à inscription de faux , peuvent rc être corroborés et combattus par toutes les preuves légales , conformément à l'art. i54 « du Code d'instruction criminelle. »

56. Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d*en faire , par écrit et en personne , ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié , la déclaration au greffe du tribunal avant l'audience indiquée par la citation.

Cette déclaration sera ' reçue par le greffier du tribunal : elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir ; et dans le cas on il ne saurait ou ne pourrait signer , il en sera fait mention expresse.

Au jour indiqué pour Taudience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de buit jours au moins et de quinze jours au plus , pendant lequel le prévenu sera tenu de faire an greffe le dépôt des moyens de faux , et des noms , qualités et demeures des témoins qu*il voudra faire entendre.

A l'expiration de ce délai , et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle , le tribunal admettra les moyens de faux , s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal , et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.

Dans le cas contraire , et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il ny a lieu à admettre les moyens de faux , et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement (a).

57. f^Art, 100 du Code forestier, ) « Le prévenu , contre lequel aura été rendu un jugent ment par défaut, sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux « pendant le délai qui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition a par lui formée (b), »

5S. ( Art, 181 au Code forestier. ) « Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs « prévenus , et qu'un ou quelques uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux , le procès- <t verbal continuera de faire foi k l'égard des autres , à moins que le fait sur lequel portera ce rimcription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus. »

59. Si , dans une instance en réparation de délit , le prévenu excipe d'un droit de propriété ou tout autre droit réel , le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident.

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée , soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalens, articulés avec précision , et si le titre

Froduit ou les faits articulés sont de nature , dans le cas où ils seraient reconnus par autorité compétente , k ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit. Daiu le cas de renvoi à fins civiles , le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie ui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétens de la connaissance u litige et justifier de ses diligences; sinon il sera passé outre. Toutefois , en cas de condamnation, il sera sursis k l'exécution du jugement sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé , et le montant des amendes , restitutions et dommages-intérêts , sera versé k la caisse des dépôts et consignations , pour être remis k qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond de droit (c).

()0. ( Art. i83 du Code forestier. ) « Les agjens de l'administration chargés de la surveil- « lance de la péehe peuvent , en son nom , interjeter appel des jugcmcns et se pourvoir tt . contre les arrêts et jugemens en dernier ressort ; mais ils ne peuvent se désister de leurs « appels sans son autorisation spéciale (d). »

tioa est Jialle si l'original ne fait pas mention de l'accomplissement de cette formalite'( Rejet, 26 mai l832 ; D. i832 , p. 3o6).

(a) \..y<^. Code de proce'd. 216; Gode d'inst. 44^ ! Legraverend, t.i*' , ch. 17, sect. 1".

2. Les.règles prescrites.par le. Code de prece'dure et par l'art. 459 du Code d'instruction , ne sont applicables qu'k prescription de faux contce des actes relatifs à des intérêts priv es , nullement aux procës-verbaux relatifs kla constatation des délits. Dans ce cas ,. la décla* <ation de s'inscrire en faui s« fait immédiatement de-

vant le juge compétent pour connaître du crime , et sans sommation préalable (Cass. 28 mai 1809; S. t. 17» p. 345).

3. Les tribunaux correctionnels n^ connaissent point du faux incident. Après avoir reconnu la pertinence des faits, ils renvoient devant les tribunaux civili {^Voy. les arrêts rapportés par S. t. 9^ p. 266; t. lO. p. 328 et 357 ; t. 18 , p. 399).

A) V(^. Coded'inst. i5i et 187.

9) y^' ^^® foresl. 182.

d) roy. Code de procéd. 45 1*

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