PEINES ET CONDAMNATIONS
6i. ( Art. 184 au Code forestier, ) a Le droit attribué à l'administratioii et k ces agens.de « se pourvoir contre les jugemens et af rets par appel ou par recouirs en cassation , est « indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public , lequel « peut toujours en user , même lorsque l'administration ou ses agens auraient acquiescé aux « )ugeinens et arrêts («). »
63. Les actions en réparation de délits en matière de pêche se prescrivent par un mois à compter du jour où les délits ont été constatés , lorsque les, prévenus sont désignés dans, les procès- verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de trois mois, à compter du même jour (f).
tiens
fonctions ; les délais de prescription à l'égard de ces préposés, et de leurs compile
seront les mêmes que ceux qui sont détermmés par le Code d'instruction criminelle.
64. Les dispositions du Gxle d'instruction criminelle sur les poursuites des délits sur défauts , oppositions, jugemens , appels et recours en cassation, sont et demeurant applicables à la poursuite des délits spécifiés par la présente loi , sauf les modifications qui résultent du présent titre {g)*
suTioir II. — Poursuites exercées au nom et dans t intérêt des Fermiers de la pêche et des Particidîers,
65. Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, porteurs de licences et aux propriétaires riverains, seront constatés par leurs gardes , lesquels sont assimilés aux garde-lM)is des particuliers.
6i^. (^Àrt, iBb du Code forestier, ) «c Les procès-verbaux dressés par ces gardes feront a foi jusqu'à preuve contraire. »
67. Les poursuites et actions seront exercées au nom et à la diligence des parties intéressées.
68. Les dispositions contenues aux art. 38^ 89, 4^, 41 9 4^» 4^> 44 » 4^» 4^9 4? > $ i^' » 49 , 5a , 5^ , 6a et 64 de la présente loi , sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pèche , pour les délitscs^mis à leur préjudice. ^^ÇV >"^
TITRE VI. — Des Peines et Condamnations. fâ ;^^"
69. Dans le cas de récidive , la peine sera toujours doublée. ^^^ï^
11 y a récidive, lorsque, dans les douze mois précédens, il a été rendu contre le délinquant un premier jugement pour délit en matière de pêche.
70. Les peines seront également doublées ^ lorsque les délits auront été commis la nuit (a).
71. {Jrt. 303 du Code forestier.) a Dans tous les cas ou il y aura lieu à adjuger des « dommages-intérêts ^ ils ne pouront être inférieurs à Tamende simple prononcée par le n. jugement {b). »
73. Dans tous les cas prévus par la présente loi, si le préjudice causé n'excède pas ving-cinq fraocs , et si les circonstances paraissent atténuantes , les tribunaux sont autorisés à réduire l'eniprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs : ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police (c).
73. {Jrt. ao4 du Code forestier. ) « Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent « aux fermiers , porteurs de licences et propriétaires riverains , si le délit est commis à
(e) ya^. Gode d'inst. 202 k4i3.
(/^ Code d'iiMt. 637 , 638.
(g)Code d'inst. 182 à 216.
(a) Les circonstances aggravantes doivent être cumulées pour l'application de la peine ; ainsi , lorsque le délinquant est en re'cidive , et qu'il a commis le délit la nuit , la peine doit être quadrupl<^. (Chambre des députes, séance da 16 mars 1829 ; Moniteur ^ p. 36o).
( /i ) Le tribunal de police correctionnelle d'Orléans condamne les contrevenans en des dommageiiintérêts envers le fermier de la pêche , si celui-ci en réclame, lors même qu'il n'est pas prouvé que du poisson ait été pris. Us sont dus au fermier par cela seul qu'on n'a pas obtenu de lui l'autorisation de pêcher.
(c) L'art. 72 du Code de la pêche difi^re de l'article 2o3 du Gode forestier qui n'admet pas les circonstances atténuantes.