‹ Manuel de droit françaisChapitre 63 sur 305 · CODE DE LA PÊCHE FLUVIALE, TITRE VII · texte numérisé non relu

CODE DE LA PÊCHE FLUVIALE, TITRE VII

(( lesur préjudice ; ma^ lorsque \e délit a été commis par eux-mêmes au détriment de

« Vii>t^(^<éuerai, oqs dommages-intérêts appaVtiennent a l'Etat, ce Appartiennent, égiilemenjt à l'Etat toutes les amendes et confiscations {d). » 74* Les maris, pères ^ mères , tuteurs, fermiers et porteurs de licences , ainsi que tous

propriétaires, maîtres et coinmettans, seront civilement responsables des délits en matière

dç pêche eommis par ieurft femmes , enfans mineurs , pupilles , bateliers et compagnons ,

et tou^ autres subordonnés, sauf 'tout jecours de droit. Cette r^poDsabilité sera réglé^'eànformément à Tart. i384 du Code civil

TITRE VIL -- De VJSxiçutiùn des Jugmem,

«KT|Mi 1** ««- 2W t-éx0cution de* Jugemens nef^dtu à la requête de V Administration et du Minisùre

publie,

^5» {Art, 309 du Codé forestier. ) vLes jugemens rendus à la reçiuéte de Tadinînistration «c chargée de la police de la pèche , ou sur la poursuite du ministère public , seront site gntfiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jnge- « ment.

• « Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugeraens « par défaut. »

76. Le recouTrement de .toutes les amendes pour délits de pèche est confié aux receveurs de Tennegistrement et des domaines. Ces receveurs sont également changés du recouvre* ment des restitutions , frais et dommages-intérêts résultant des jugemens rendus eia matière de péehe («).

77. ( Art. mi au Code forestier.) <t Les jugemens portant condamnation à des amendes, H restitutions, dommages-intérêts et frais , sont exécutoires par la voie de la contrainte « par corps ; et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple comman- «. élément fait aux condamnés.

« En eonséquenoe , et sur la diemande du receveur de Tenregistrement et des domaines , a le procureur du roi adressera les réquisitions nécessaires aux agens de la force publique « charffésdci l'exécution des mandemens de justice. »

78. \Art' 312 du Code forestier. ) « Les individus contre lesquels la contrainte par corps a aura été prononcée pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécu- M maires , subiront l'efiet de cette contrainte jusqu'à ce qu^ils aient pavé le montant desdites « condamnations , ou fourni une caution admise par le receveur des domaines , ou , en «c cas de contestation de sa part , déclarée bonne et valable par le tribunal de l'arrondis- « sèment. "

79. {Art. ai3 £&i Code forestier. ) «c Néanmqins, les condamnés qui justifieront de leur <( insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'art. 4^^ du Code d'instruction criminelle, M seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention , lorsque l'amende et les « autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas quinze francs.

« La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque les condamnations s'élèveront <c ensemble de quinze à cinquante francs.

tt Elle ne durera ^ue deux mois , quelle que soit la quotité' desdites condamnations.

a En cas de récidive , la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans « cette circonstance. »

Bo. {Art, i^xê^du Code forestier,) <c Dans tous les cas, la détention employée comme « moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre 4( les condamnés pour tous le» cas où la loi l'inflige. »

siCTXov u. — J)ç FE^èçutipndes Jugemens rendus dans t intérêt des Fermiers de la pêche et des

particuliers.

81. Le jugement contenant des condamnations en faveur des fermiers de 1» pêche, des porteurs de ucences et des particuliers , pour réparation des délits commis à leur préjudice » seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de cod-

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( *l) f^oy"' Code d'iast. i65 et 197 j Code péaaly 54. 1 U-ibue>s aux communes ( Ordonn. 3o décerolure t8a3 ; {e) Des sMuendes pour faits de pldis ne sont pas at- [décis. du miu^ des Sr. 9 août 1827 ).

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