DISPOSITIONS GÉNÉRALES
trainte que les jugemens rendus à la requête de l'administration chargée de ia surveillance de la pèche.
Le recouvrement des amendes prononcées par les même» jugemens sera opéré par les receveurs de l'enredstremeat et des domaines {/),
83. La mise en liberté de» condamnés détenus par voie de cdalrâîÉte par corps, h la requête et dansTintérét des particuliers, ne pourra être accordée, en vertu des art. 78 et 79, qu'autant que la validité des cautions ou la solvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, ^ugée contradictoirement entre eux (a).
TITRE VIII. — Dispositions générales.
83. Sont et demeurent abrogés toutes lois , ordonnances , édits et déclarations , arrêts du conseil, arrêtés et décrets, et tous réglemens intervenus, h quelque époque que ce soit , sur les matières réglées par la présente loi » en tout ce qui concerne la pêche.
Mais les droits aeqois antérieurement à la présente loi seront Jugée, eh cas de contestations , d'après les lois existant avant sa promulgation.
Dispositions transitoires.
84> Les prohibitions portées par les art. 6, 8 et 10, et la prohibition de pécher à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher , portée par Fart. 5 du titre XXXÏ de l'ordennance. cic 1669, continueront à être exécutées jusqu'à la promulgation des ordonnances royales qui , aux termes de l'art. 26 de la présente loi, détermineront les teonos où la pédie sera interdite dans tous les cours d'eau , ainsi que les filets et instrumens ae pêche dont l'usage sera prohibé. .
Toutefois, les contraventions ai» articles ci-dessas énoncés de l'ordonnance de 16Ç9 seront punies conformément aux aispoâtions de la présente loi» ainsi que tons le? délits qui y sont prévtts, à dater de la publication (6).
if) y^'J' G<^® forest. 21 5.
\a) Voy* Code forest. 217.
(&) Les art. 5 , 6, 8 et 10 da titre XXXI de Tordonnance de 1669 sont ainsi conçus : Art. 5. 1 Leur défendons (à tous pécheurs) de pécher en quelques jours et saisons que ce puisse être , & autre heure que depuis le lever du soleil jusques \ son coucher, sinon aax ardbes des ponts « aux moulins et aux gards où se tendmt des dideaux, auxquels lieux ils pourront pécher tant de nuit que de jour, pourvu que ce m soit ii joor de dimanche ou fête ou autres de'fendus. » ( Pour la première peine. Vcy. l'art. 27 du Gode de la pêche). Art. 6. « Les pêcheurs ne pourront pêcher pendant le temps du frai ; savoir : aux rivières où la truite abonde &ur tous les autres poissons , depuis le i*' février jusqu'à la mi-mars , . et aux autres , depuis le i*' avnU jiuqu'au K*' juin , k peine , pour la première fois , de vingt livres d'amende et d'un mois de prison , et du double de l'amende et de deux mois de prison pour la seconde , et du carcan , fouet et bannissement du ressort de la maîtrise pendant cinq années pour la troiùème. » (La peine est celle de l'art. 27 du Gode.) Art. 8. « Ne pourront aussi mettre bires ou nasses d'osiers k bord des dideaux , pendant le temps de frai k peine de vingt livres d'amende , et de conBscation du harnais pour la première fois, et d'être privé de la pêche pendant un an pour la seconde. » ( La peine est celle de l'art. 28 du Gode.) Art. 10. « Faisons trèsexpresses défenses aux maîtres pêcheurs de se servir d'aucuns engins et harnais prohibés par les anciennes ordonnances sur le fait de la pêche , et en outre de ceux appelés gilles y tramail, furet, épervier, chaslon et