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On distingue le« eaux i^ives et les eaux pluviales

On appelle eaux vives celles dont l'existence est permanente, soit qu'elles aient ou non un cours extérieur : telles sont les eaux des rivières , des ruisseaux, et même les eaux stag- Hantes, comme celles des lacs, des ëtanss et des puits. Les eaux de citernes ne sont pas des des eaux vives , L. I , § IV, ff. defoiuibus.

On nomme eaux pluviales celles qui tombent directement du ciel, ou qui proviennent êta^la fonte des neiges ou des glaces.

2. Considér<^e indépendamment du fonds où elle est contenue, l'eau n'appartient à personne : destinée à l'usage de tous, elle est restée dans la communauté négative.

Considérée comme accessoire du fonds, elle en fait partie, elle est, comme lui, une propriété immobilière, susceptible d'hypothèque et de servitude.

3. Le propriétaire a la libre disposition de l'eau qui naît dans son fonds. On ne peut l'en détourner contre son gré; mais, dès qu'elle en est sortie, elle cesse de lui appartenir.

4. Dans Tordre de la nature, l'eau est courante ou stagnante; dans l'ordre civil, publique ou privée.

Ueau courante est celle qui s'écoule d'un lieu élevé dans un lieu plus bas : telles sont les eaux des fleuves, des rivières, des ruisseaux, des torrens, des sources, des fontaines. L'eau stagnante est celle des lacs, des étangs, des marais, des puits. L'eau privée est celle quœ priuatomm commodis inseruit, soit que, née dans un fonds

priétés privées , lors même que l'eau qui les alimente serait dérivéie de toute eau publique navigable ou non navigable.

L'eau publique est celle dont la propriété n'appartient à personne, et dont.l'usage est commun a tous.

On la reconnaît à deux caractères: la continuité de son cours, perenniias} la nature des lieux à travers lesquels elle coule.

Sous ce dernier rapport, il est indifférent qu'elle prenne naissance dans un fonds public ou de propriété privée; on ne considère que les lieux qu'elle parcourt.

Ainsi, l'eau née dans un fonds public devient privée quand elle entre dans le fonds d'un

Êarticulier, à moins qu'elle y emprunte simplement le passage pour rentrer dans un autre eu public.

Au contraire, née dans un fonds privé, elle devient publique dès qu'elle arrive dans un fonds public. Non inspicimus principium aquœ undè aecurrit, sed alueas et meatus undè transit in vetustissimum aquarwn cursum.

11 faut néanmoins excepter de cette règle l'eau qui , bien que née dans un fonds de propriété privée, forme la source d'un ruisseau qui coule dans des lieux publics, 51 sit princi-^ pium et caput ftuminis. Le propriétaire du fonds ne pourra, dans ce cas, la détourner de son cours naturel et habituel.

Ainsi, l'eau privée dans son origine devient publique dans cette première hypothèse.

Elle le devient encore quand elle s'est confondue avec des eaux publiques.

Elle le devient également sous certains rapports, soit, comme le dit l'art* 643 du Code civil, qu'elle fournisse aux besoins d'une habitation;

Soit quand le public a établi des ouvrages dans le fonds du propriétaire pour la dérivée et la conduire.

i656 DES EAUX EN GÉNÉRAL.

On distingue deux sorte&4'eaa publique : les mières iiavigid:>leB on flottaUes, les autres cours d'eau pablique non naivigables oo flottables.

Les premiers sonJfc la propriâé de l'E^tat (G>de civil, art. 538).

Les autres sont publioues en ce sens que , n'appartenant k personne , mais destinées à Tusage des riverains, elles se trouvent placées sous la surveillance de l'autorité publique (Code civil, art. 714).

On a agité la question de savoir si l'on devait ranger dans cette dernière classe Veau qui nait dans un fonds patrimonial d'une Luuimwiic . On a décidé, avec raison , qu'elle n'était qu'une propriété privée comme le fonds lui-même, bien que la disposition de ce fonds soit, comme tous les biens qui appartiennent à des établissemens publics, subordonnée à la surveillance de l'autorité publique.

Les fossés des places de guerre (G>de civil, art.' 5do) sont des dépendances du domaine public. La loi du 16 septenubre 1807 détermine avec cléuil et précision les cours d'eau naturels ou artificiels qui doivent être regardés comme des dépendances ou des concessions du domaine public. Les lois des 10 juillet 1791 et 17 juillet 1819 énumèrent et limitent les cours d'eau et mares d'eau, tels que fossés, canaux, flaques ou étangs, qui, dans les places ou sur les frontières, servent à la défense de l'Etat.

5. Les rivières sont navigables, c'est-à-dire qn^elles peuvent porter des bateaux; e« flottables, c'est-à-dire qu'elles peuvent porter des trains de bois ; ou elles ne sont ni'run m l'autre. M. Foumel, Lois mruleSf.t. i«', p. io5, appelle rivières navigaUes et flottables celles qui ont au moins quatorze pieds de larsenr, et rivières non navigables ni flottables, celles qui sont au-dessous de quatorze pieds. 11 place dans la classe des ruisseaux celles qui sont au-dessous de sept pieds de largeur.

Cette division, empruntée de Loisel (fnst. coût. L. II, tit. II , n» 8), est contraire à la nature des choses. La navigabilité d'une rivière ne peut dépendre uniquement de sa largeur : telle rivière qui n'a pas quatorze pieds de largeur servira beaucoup mieux à la navigation

Su'une autre qui excédera cette mesure ; il nous semble que, pour aéterminer cette qualité ans une rivière, on doit prendre autant en considération la quantité d'eau, la régularité du courant et sa profondeur, que l'étendue du lit qu'elle couvre. Nos lois s'accordent avec ces principes, elles placent dans les attributions ée l'autorité administrative la police, la furveillance et l'administration des eanx (Loi du 10 juillet ^ du 6 octobre 1791, du 16 septembre 1807, du 17 juillet 1819).

Diaprés l'ordonnance de 1669, il n*y avait que les fleuves et rivières portant bateaux , wt LEuas FOHDS, safts artifices et outrages de mainsy qui fissent partie du domaine royal. Mais, depuis la révolution, on s'est accordé généralement à penser, qu'à partir du lieu où les rivières devenaient navigables par bateaux, ou même seulement flottavles par trains et radeaux, soit naturellement et de leur fonds, soit à l'aide d'ouvrages d'art, elles devraient être considérées comme dépendantes du domaine de l'Etat.

On a fondé cette opinion sur ce que la loi du \^ décembre 1790, concernant le domaine national (art. 3), et le Code civil (art. 538), déclarent généralement dépendances du domaine public y toutes rivières navigables ou flottables y sans distinction ( Foy. Âépert, de M. Merlin, art. Rivière).

Mais aussi, si une rivière n'est navigable ou flottable qu'en certains endroits, et pendant une certaine distance , ces endroits seuls sont considérés conmie faisant partie du domaine royal; les autres parties^ soit au-dessus, soit au-dessous, qui ne sont ni navigables par bateaux, ni flottables en trains et radeaux, sont considérées comme étant du donmine coui' mun, c'est-à-dire propre et particulier aux riverains seulement ( ^e/?. ib.).

Comme j'aurai souvent occasion de rapporter les dispositions de l'ordonnance de 1669, qui, malgré la publication du Code forestier, a encore de nombreuses dispositions en vigueur sur la pêche, la chasse, le port d'armes, etc., il est nécessaire de s'expliquer, avant tout, sur es peines qu'elle prononce.

La loi du a5 décembre 1791, et celle du 3 brumaire an 4» avaient déclaré que les peines corporelles afflictives, telles que le carcan, le fouet et le bannissement, infligées par les anciennes lois, ne pourraient plus être prononcées. Ce principe fut rappelé par les arrêtés du 28 vendémiaire an 5 et du 28 messidor an 6. Il est de nouveau établi par le Code pénal, art. 9 et 464> qoi ne permet pas non plus d'appliquer en matières correctionnelles et de simpks polices, de peines corporelles, si ce n'est l'emprisonnement à temps.

C'est avec ces restrictions , c'est-à-dire en abolissant toutes les dispositions et toutes les peines qui ne sont plus en harmonie avec le système des nouvelles lois criminelles» que la

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